Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Compétence
Cour fédérale
(Paragraphe 6.2(3), Loi sur le divorce)
Cour fédérale
(3) Si à la suite du retrait ou de la rétention de l’enfant deux actions sont introduites à la même date, comme le prévoient les paragraphes 3(3), 4(3) ou 5(3), le présent article l’emporte sur ces paragraphes et il incombe à la Cour fédérale de trancher la question de la compétence sur le fondement du présent article. La mention au présent article de «â€¯tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle » vaut alors mention de la Cour fédérale.Aucune.
Quel est le changement
Cette modification précise que si des actions sont introduites à la même date dans deux provinces différentes, les facteurs à considérer pour déterminer quel tribunal est compétent sont assujettis au paragraphe 6.2(1). Dans de telles situations, la Cour fédérale déterminerait, le cas échéant, que le tribunal de l’endroit où se trouve l’enfant devrait instruire une demande d’ordonnance parentale, plutôt que le tribunal de l’endroit où l’enfant a sa résidence habituelle, en cas de retrait ou de rétention de l’enfant. Le pouvoir de déterminer que le tribunal de la nouvelle province est mieux à même d’instruire et de trancher une demande relative au rôle parental (attribué au tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle, aux termes de l’alinéa 6.2(1)c)) serait attribué à la Cour fédérale.
Raison du changement
En cas d’allégations de retrait ou de rétention illicite de l’enfant, il peut être plus fréquent que deux demandes soient déposées dans deux provinces, à la même date. En l’absence de cette modification, les parents qui présentent des demandes dans deux provinces, à la même date, ne seraient pas visés par les règles relatives au retrait et à la rétention.
Quand
Le 1er mars 2021.
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