Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Compétence

Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu'au Canada
(Paragraphe 6.4(1), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada

6.4(1) Si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.
Ancienne disposition

Aucune.

Quel est le changement

Cette modification énonce qu’en vertu de la Loi, un tribunal canadien devrait exercer sa compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact seulement dans des circonstances exceptionnelles lorsque l’enfant a sa résidence habituelle à l’étranger. L’enfant doit également être présent au Canada.

Raison du changement

De façon générale, le tribunal de l’endroit où l’enfant a sa résidence habituelle est le mieux à même de rendre et de modifier des décisions concernant les responsabilités parentales et les contacts. Souvent, ce ressort a les meilleurs éléments de preuve disponibles au sujet de la situation de l’enfant. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être approprié que les décisions soient rendues par le tribunal d’un autre ressort. Le fait d’exiger que l’enfant soit présent au Canada contribue à garantir qu’il existe un lien suffisant entre l’enfant et la province canadienne, conformément à l’approche adoptée par bon nombre de provinces.

Quand

Le 1er mars 2021.