Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Compétence
Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu'au Canada
(Paragraphe 6.4(1), Loi sur le divorce)
Le paragraphe 6.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada
6.4(1) Sous réserve des articles 30 à 31.3, si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.Aucune.
Quel est le changement
Cette modification ajoute les mots « Sous réserve des articles 30 à 31.3 » pour s’assurer que la disposition s’applique uniquement lorsque les dispositions de la Convention de 1996 concernant la protection des enfants ne s’appliquent pas.
Raison du changement
Les dispositions de la Convention de 1996 concernant la protection des enfants ne sont pas encore en vigueur au Canada. Lorsqu’elles entreront en vigueur, les mots « sous réserve des articles 30 à 31.3 » seront ajoutés à cette disposition. Ce paragraphe s’appliquerait lorsque l’enfant n’a pas sa résidence habituelle au Canada, mais que la Convention de 1996 ne s’applique pas. Une telle situation pourrait se produire lorsque, par exemple, l’enfant a sa résidence habituelle dans un pays qui n’est pas partie à la Convention de 1996. Si la Convention de 1996 s’applique, cette disposition ne s’appliquerait pas.
Quand
Le changement entrera en vigueur par décret.
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