Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Intérêt de l'enfant
Intérêt de l'enfant
(Paragraphe 16(1), Loi sur le divorce)
L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédent sont remplacés par ce qui suit :
Intérêt de l’enfant
Intérêt de l’enfant
16(1) le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.Ordonnance de garde
16 (1) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance relative soit à la garde des enfants à charge ou de l’un d’eux, soit à l’accès auprès de ces enfants, soit aux deux.
Ordonnance de garde provisoire
(2) Le tribunal peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance provisoire relative soit à la garde des enfants à charge ou de l’un d’eux, soit à l’accès auprès de ces enfants, soit aux deux, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).
Demande par une autre personne
(3) Pour présenter une demande au titre des paragraphes (1) et (2), une personne autre qu’un époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.
Garde ou accès par une ou plusieurs personnes
(4) L’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut prévoir la garde par une ou plusieurs personnes des enfants à charge ou del’un d’eux ou l’accès auprès de ces enfants.
Accès
(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’époux qui obtient un droit d’accès peut demander et se faire donner des renseignements relatifs à la santé, à l’éducation et au bien-être de l’enfant.
Modalités de l’ordonnance
(6) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
Ordonnance relative au changement de résidence
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le tribunal peut inclure dans l’ordonnance qu’il rend au titre du présent article une disposition obligeant la personne qui a la garde d’un enfant à charge et qui a l’intention de changer le lieu de résidence de celui-ci d’informer au moins trente jours à l’avance, ou dans le délai antérieur au changement que lui impartit le tribunal, toute personne qui a un droit d’accès à cet enfant du moment et du lieu du changement.
Facteurs considérés
(8) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant à charge, défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d’une façon générale, de sa situation.
Conduite antérieure
(9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.
Maximum de communication
(10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact.Quel est le changement
Un nouvel article, intitulé « Intérêt de l’enfant », remplace l’ancien article 16. Il prévoit que les tribunaux sont tenus de prendre en compte uniquement l’intérêt de l’enfant dans les décisions relatives aux ordonnances parentales ou aux ordonnances de contact.
Raison du changement
L’intérêt de l’enfant est, depuis longtemps, le seul élément dont les tribunaux tiennent compte pour rendre des décisions relatives au rôle parental. Ce critère est également prévu par le droit provincial et territorial en matière familiale et par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
Quand
Le 1er mars 2021.
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