Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Intérêt de l'enfant

Présence de violence familiale
(Alinéa 16(3)j), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :

  • la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
  • l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
Ancienne disposition

Aucune.

Quel est le changement

Le tribunal doit tenir compte des effets de la violence familiale sur les arrangements parentaux et les ordonnances de contact, notamment ses répercussions sur la capacité et la volonté de la personne ayant recours à la violence de prendre soin de l’enfant et de répondre à ses besoins. Dans les cas de violence familiale, le tribunal doit aussi considérer s’il y a lieu d’obliger les parties à collaborer à l’égard des questions concernant l’enfant.

Raison du changement

Au Canada, les taux d’actes de violence familiale commis à l’endroit des enfants et des époux pendant et après la séparation sont élevés. La séparation peut être une période particulièrement risquée dans les situations de violence conjugale.

Des données probantes ont montré que les effets de la violence familiale sur les victimes et les familles sont nombreux et comprennent notamment des répercussions à long terme sur le comportement, le développement, ainsi que la santé physique, psychologique et émotionnelle de l’enfant.

Avant ces modifications, la violence familiale n’était pas mentionnée dans la Loi. Maintenant, les tribunaux devront tenir compte de la pertinence de la violence familiale pour les arrangements parentaux à l’égard d’un enfant.

Pour évaluer la capacité et la volonté d’une personne ayant eu recours à la violence familiale de s’occuper d’un enfant et de répondre à ses besoins, le tribunal doit tenir compte de ce que les antécédents de violence familiale indiquent quant à la capacité d’une personne de s’acquitter de son rôle parental dans l’intérêt de l’enfant. Par exemple, le tribunal devrait considérer si la personne :

Dans les situations de violence familiale, en particulier la violence conjugale, il est crucial que le tribunal détermine si un arrangement parental fondé sur la collaboration est indiqué ou non. Une victime de violence familiale peut être incapable d’être coparent en raison des traumatismes qu’elle a subis ou parce qu’elle a peur de l’agresseur. En outre, de tels arrangements peuvent présenter un risque que d’autres actes de violence familiale se produisent.

Pour aider les tribunaux à évaluer les effets de la violence familiale, sa gravité ainsi que les risques qui y sont associés, le paragraphe 16(4) fournit une liste non exhaustive de critères additionnels relatifs à la violence familiale.

Quand

Le 1er mars 2021.