Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Intérêt de l'enfant

Conduite antérieure
(Paragraphe 16(5), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Conduite antérieure

(5) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
Ancienne disposition

Conduite antérieure

(9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.

Quel est le changement

Le tribunal ne doit pas tenir compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf lorsque cette conduite est pertinente à l’exercice de son rôle parental à l’égard de l’enfant ou des contacts avec celui-ci.

Raison du changement

Lorsqu’il doit rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, le tribunal devrait tenir compte de la conduite antérieure seulement lorsqu’elle est pertinente pour l’intérêt de l’enfant. Une disposition similaire relative à la « conduite antérieure » existait dans la version précédente de la Loi, mais la nouvelle disposition reflète la nouvelle terminologie relative au rôle parental et aux contacts.

Quand

Le 1er mars 2021.