Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Ordonnances parentales

Droit aux renseignements
(Article 16.4, Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Droit aux renseignements

16.4 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs au bien-être de l’enfant, notamment au sujet de sa santé et de son éducation, à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles ou à toute autre personne susceptible d’avoir de tels renseignements et, sous réserve de toute loi applicable, à les obtenir de celles-ci.
Ancienne disposition

Accès

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’époux qui obtient un droit d’accès peut demander et se faire donner des renseignements relatifs à la santé, à l’éducation et au bien-être de l’enfant.

Quel est le changement

Toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles peut demander des renseignements concernant le bien-être de l’enfant à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles ou à toute autre personne susceptible d’avoir des renseignements au sujet de l’enfant.

Raison du changement

Cette modification actualise le libellé pour l’harmoniser avec les concepts de « temps parental » et de « responsabilités décisionnelles ». Elle indique aussi clairement qu’une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles a le droit de demander des renseignements au sujet du bien-être de l’enfant à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard du même enfant, et le droit d’obtenir de tels renseignements. Elle peut aussi demander ces renseignements directement à une tierce partie, comme un médecin, l’école ou toute autre personne. Toutefois, un tribunal peut limiter ce droit général d’obtenir des renseignements. Ce droit est également assujetti aux lois applicables, par exemple une loi provinciale qui limite la capacité d’un médecin de transmettre les renseignements sur la santé d’un patient mineur mature.

Quand

Le 1er mars 2021.