Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Ordonnances de contact

Autorisation du tribunal
(Paragraphe 16.5 (3), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Autorisation du tribunal

(3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à l’autorisation du tribunal, sauf dans le cas où la personne a obtenu l’autorisation de présenter une demande au titre de l’article 16.1.
Ancienne disposition

Demande par une autre personne

(3) Pour présenter une demande au titre des paragraphes (1) et (2), une personne autre qu’un époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.

Quel est le changement

Une personne autre qu’un époux doit obtenir l’autorisation du tribunal pour pouvoir présenter une demande d’ordonnance de contact finale ou provisoire. Cette mesure n’est pas nécessaire si la personne a déjà obtenu l’autorisation prévue au paragraphe 16.1(3) relativement aux ordonnances parentales.

Raison du changement

De façon générale, les époux sont les seules parties à une action introduite en vertu de la Loi, mais cette modification permet des exceptions dans certains cas, lorsqu’une personne proche de l’enfant souhaite obtenir une ordonnance de contact. Le tribunal déterminerait s’il y a lieu d’autoriser une personne à présenter une demande d’ordonnance de contact au cas par cas. Pour déterminer s’il y a lieu de donner son autorisation, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment la solidité des rapports entre le demandeur et l’enfant.

Une personne autre qu’un époux ayant été autorisée à présenter une demande d’ordonnance parentale, mais n’ayant pas obtenu d’ordonnance n’aurait pas besoin de demander également une autorisation pour demander une ordonnance de contact. Cette mesure favoriserait l’accès à la justice.

 

Quand

Le 1er mars 2021.