Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Plan parental
Plan parental
(Paragraphe 16.6 (1), Loi sur le divorce)
Plan parental
Plan parental
16.6 (1) Le tribunal incorpore à l’ordonnance parentale ou à l’ordonnance de contact, selon le cas, tout plan parental que les parties lui présentent, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de l’incorporer, auquel cas il peut apporter au plan les modifications qu’il estime indiquées et l’incorporer à l’ordonnance.Aucune.
Quel est le changement
Le tribunal doit inclure, dans les ordonnances parentales et les ordonnances de contact, tout plan parental dont les parties ont convenu, sauf s’il estime que le plan n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans un tel cas, le tribunal peut décider de ne pas inclure le plan parental ou de le modifier.
Raison du changement
De façon générale, les parents sont les mieux placés pour déterminer quel type d’arrangement parental conviendrait le mieux à leur enfant. Si les parties sont capables de s’entendre au sujet d’une partie ou de la totalité des arrangements parentaux, le tribunal devrait accepter l’entente, à moins qu’elle ne soit pas dans l’intérêt de l’enfant. Cette disposition encourage l’utilisation de plans parentaux et favorise l’entente entre les parents.
Justice Canada a créé un « Échantillon de clauses pour un plan parental » en vue d’aider les parents à préparer un plan parental. Cet outil est accessible sur le site Web de Justice Canada.
Quand
Le 1er mars 2021.
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