Modifications à la Loi sur le divorce expliquées : partie II

Annexe D

Autres modifications relatives à la Convention de 2007

Cession d’une créance alimentaire à un organisme public

(Alinéa 20.1(1)f), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Le paragraphe 20.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

f) Ã  un organisme public visé à l’article 36 de la Convention de 2007, au sens de l’article 28.

Quel est le changement

Le paragraphe 20.1(1) de la Loi sur le divorce permet la cession d’une créance à un organisme public visé à l’article 36 de la Convention de 2007, au besoin.

Raison du changement

Une ordonnance alimentaire peut être cédée à un ministère, à une administration ou à un organisme public en vertu de la Loi sur le divorce. Ces cessions se produisent généralement lorsque le bénéficiaire de l’ordonnance alimentaire reçoit des prestations d’aide sociale.

La mise en Å“uvre de la Convention de 2007 autorisera la présentation de demandes visant à reconnaître et à exécuter une décision rendue dans un État partie. La modification permettrait la cession d’une ordonnance alimentaire en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le divorce à un organisme public visé à l’article 36 de la Convention de 2007. Cet organisme public serait un cessionnaire de l’autre État partie.

Quand

À la date fixée par décret.

Droits – organisme public

(Paragraphe 20.1(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

L’article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Droits – organisme public

(3) L’organisme public visé à l’alinéa (1)f) à qui a été cédée la créance alimentaire octroyée par une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant a droit aux sommes dues au titre de la décision et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ou, à défaut de reconnaissance de la décision, à l’obtention d’une ordonnance modificative, d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

Quel est le changement

La modification 1) autoriserait un organisme public auquel une ordonnance alimentaire est cédée à recevoir des paiements, 2) autoriserait un organisme public à présenter une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision d’un État partie ayant pour effet de modifier une ordonnance alimentaire pour enfants et 3) si la reconnaissance de la décision de l’État partie n’est pas possible, permettrait à l’organisme public de présenter une demande de modification d’une ordonnance.

Raison du changement

En vertu de la Convention de 2007, un organisme public peut agir au nom d’un créancier. Sous le régime de la Loi sur le divorce, ce pouvoir est conféré par l’article 20.1, qui porte sur la cession d’ordonnances alimentaires. La modification permettrait à un organisme public (le cessionnaire d’une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce) de recevoir des paiements, de demander la reconnaissance de certaines ordonnances et, dans certaines circonstances, de s’adresser au tribunal compétent pour modifier l’ordonnance alimentaire.

Quand

À la date fixée par décret.

Définition d’État partie

(Paragraphe 20.1(4), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Définition d’État partie

(4) Au paragraphe (3), État partie s’entend au sens de l’article 28.

Quel est le changement

La modification comprend un renvoi à la définition de l’expression « Ã‰tat partie Â» à l’article 28 de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Ce paragraphe renvoie à l’expression « Ã‰tat partie Â», définie à l’article 28, et précise qu’elle a la même signification.

Quand

À la date fixée par décret.

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

Définitions

(Article 30, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

Définitions

Convention de 1996 La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 et figurant à l’annexe. (1996 Convention)

Quel est le changement

La modification ajoute un sous-titre décrivant l’objet des articles 30 à 31.3. La modification définit également l’expression « Convention de 1996 Â» aux fins de l’application des articles 30 à 31.3.

Raison du changement

Le sous-titre facilite la consultation et la compréhension de la Loi sur le divorce.

La « Convention de 1996 Â» renvoie à la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, qui a été conclue à La Haye le 19 octobre 1996.

Quand

À la date fixée par décret.

Définitions

(Article 30, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Définitions

État partie État autre que le Canada où la Convention de 1996 s’applique. (State Party)

Quel est le changement

La modification définit le terme « Ã‰tat partie Â» aux fins de l’application des articles 30 à 31.3.

Raison du changement

La modification précise que l’expression « Ã‰tat partie Â» employée dans ces articles renvoie à un État autre que le Canada où la Convention de 1996 s’applique.

Quand

À la date fixée par décret.

Mise en Å“uvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 1996

Force de loi

(Paragraphe 30.1(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Force de loi

30.1(1) Les dispositions de la Convention de 1996 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.

Quel est le changement

La modification établit la validité de la Convention de 1996 au Canada à l’égard des questions relevant de la compétence fédérale, comme les ordonnances parentales et les ordonnances de contact rendues en vertu de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Assurer la cohérence entre les lois fédérales (Loi sur le divorce) et les obligations découlant de la Convention de 1996

Quand

À la date fixée par décret.

Incompatibilité

(Paragraphe 30.1(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 1996 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Quel est le changement

La modification précise que la Convention de 1996 a préséance en cas de conflit entre celle‑ci et toute loi fédérale, y compris la Loi sur le divorce.

Raison du changement

En tant que partie à une convention internationale, le Canada accepte de respecter les règles de la Convention de 1996. Cette disposition veille à ce que la Convention ait préséance en cas d’incompatibilité entre la Convention de 1996 et une loi fédérale.

Quand

À la date fixée par décret.

Rapport explicatif

(Article 30.2, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Rapport explicatif

30.2 Le Rapport explicatif sur la Convention-Protection des enfants de 1996, adopté par la dix-huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 30 septembre au 19 octobre 1996, peut servir à l’interprétation de la Convention de 1996.

Quel est le changement

La modification précise que le tribunal peut consulter le rapport explicatif sur la Convention aux fins d’interprétation de la Convention de 1996.

Raison du changement

Les rapports explicatifs sur les diverses conventions de La Haye fournissent des renseignements importants sur la raison d’être, l’interprétation et l’application de ces conventions. Les rapports favorisent une interprétation cohérente des conventions au niveau international. L’ajout d’un renvoi aux rapports explicatifs dans la Loi sur le divorce est compatible avec les principes énoncés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, à laquelle le Canada est partie, et avec la jurisprudence canadienne.

Quand

À la date fixée par décret.

Champ d’application

(Article 30.3, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Champ d’application

  • Les articles 30.4 à 31.3 s’appliquent uniquement dans une province si, à la fois :

le Canada a fait une déclaration qui étend l’application de la Convention de 1996 à cette province;

l’enfant à charge en cause a moins de dix‑huit ans.

Quel est le changement

La modification précise que les dispositions de la Loi sur le divorce relatives à la Convention de 1996 s’appliqueront lorsque l’enfant en question est âgé de moins de 18 ans et que le Canada a fait une déclaration qui étend l’application de la Convention de 1996 à la province ou au territoire concerné.

Raison du changement

L’article 59 de la Convention de 1996 permet aux États fédéraux comme le Canada de déclarer, au moment de la signature ou de la ratification, à quelles unités territoriales la Convention de 1996 s’applique. Les États fédéraux peuvent modifier ultérieurement cette déclaration pour étendre l’application de la Convention de 1996 à d’autres unités territoriales. Cette disposition permet la mise en Å“uvre progressive de la Convention de 1996 dans les États fédéraux, au fur et à mesure que les unités territoriales sont prêtes à la mettre en Å“uvre.

Cette règle autorisera le Canada à déclarer, au moment de la ratification, que la Convention de 1996 s’appliquera aux provinces et aux territoires qui l’ont mise en Å“uvre et qui ont demandé au gouvernement fédéral qu’elle s’applique dans leur territoire de compétence. D’autres déclarations seront faites une fois que de nouvelles provinces et de nouveaux territoires auront satisfait à ces conditions. La disposition prévoit que les dispositions de la Loi sur le divorce relatives à la Convention de 1996 ne viseront que les provinces et les territoires où celle‑ci s’appliquera.

Cette disposition prévoit également que les dispositions de la Loi sur le divorce relatives à la Convention de 1996 ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 18 ans. Cette règle correspond à l’article 2 de la Convention de 1996, qui définit les enfants auxquels la Convention s’applique.

Quand

À la date fixée par décret.

Compétence

Enfant résidant habituellement dans un État partie

(Article 30.4, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Enfant résidant habituellement dans un État partie

30.4 Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, le tribunal d’une province n’a pas compétence pour instruire l’affaire et en décider si l’enfant en cause a sa résidence habituelle dans un État partie, sauf dans les circonstances prévues à l’un ou l’autre des articles 30.6, 30.7, 30.9 et 31.

Quel est le changement

Un tribunal d’une province ou d’un territoire qui aurait par ailleurs compétence en vertu de la Loi sur le divorce n’a pas compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact si l’enfant réside habituellement dans un autre État partie, à moins qu’une des exceptions énumérées ne s’applique.

Raison du changement

La Convention de 1996 établit, comme règle fondamentale en matière de compétence, que les autorités d’un État contractant où l’enfant réside habituellement sont compétentes pour rendre des décisions liées à la protection de l’enfant (article 5). Cette règle est exprimée à l’article 30.4 qui prévoit qu’un tribunal autrement compétent sous le régime de la Loi sur le divorce ne peut pas rendre une décision concernant un enfant qui réside habituellement dans un autre État contractant, sous réserve des exceptions suivantes :

  • l’enfant est présent dans une province où la Convention de 1996 s’applique, l’enfant est un réfugié, l’enfant a été internationalement déplacé ou sa résidence habituelle ne peut être établie (article 6 de la Convention de 1996 et article 30.6 de la Loi sur le divorce);
  • une action en divorce est en cours dans la province et certains autres critères obligatoires sont respectés (article 10 de la Convention de 1996 et article 30.7 de la Loi sur le divorce);
  • le tribunal a demandé, ou il a été demandé à celui-ci, d’exercer cette compétence au titre des dispositions de la Convention en matière de transfert (article 8 de la Convention de 1996 et article 30.9 de la Loi sur le divorce);
  • l’enfant est présent au Canada et il y a une situation d’urgence (article 11 de la Convention de 1996 et article 31 de la Loi sur le divorce).

Quand

À la date fixée par décret.

Déplacement ou non-retour illicites

(Article 30.5, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Déplacement ou non-retour illicites

30.5 Dans le cas d’un déplacement ou d’un non-retour illicites d’un enfant, au sens du paragraphe 7(2) de la Convention de 1996, le tribunal d’une province n’a compétence pour instruire une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances et en décider que si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cette province et que les conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) ou b) de la Convention sont remplies.

Quel est le changement

L’article 30.5 prévoit que, si un enfant a acquis sa résidence habituelle dans une province ou un territoire à la suite d’un déplacement ou d’un non-retour illicite, un tribunal de cette province ou de ce territoire ne peut exercer sa compétence que lorsque les conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) ou b) de la Convention de 1996 sont satisfaites et que le tribunal a compétence en vertu des articles 3 à 5 de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Cette disposition vise à décourager l’enlèvement international d’enfants par les parents et la recherche du tribunal le plus favorable en privant une personne qui a enlevé un enfant d’un avantage sur le plan de la compétence. Elle vise à compléter la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants, à laquelle le Canada est partie.

La modification renvoie à la définition du déplacement ou du non-retour illicite figurant au paragraphe 7(2) de la Convention de 1996, qui est identique à la définition figurant à l’article 3 de la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants. Conformément à cette définition, le déplacement ou le non‑retour est illicite lorsqu’il contrevient au « droit de garde Â» qui, en vertu des deux conventions, « comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence Â» (alinéa 3b) de la Convention de 1996 et alinéa 5a) de la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants).

En cas de déplacement ou de non‑retour illicite, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour demeurent compétentes jusqu’à ce que certaines conditions soient satisfaites, et ce, même si l’enfant a acquis une nouvelle résidence habituelle.

Il y a deux situations où la compétence est transférée au nouvel État de résidence de l’enfant :

  • acquiescement : une personne, une institution ou un autre organisme ayant un « droit de garde Â» consent au déplacement (p. ex. il était au courant du déplacement de l’enfant et il existe des éléments de preuve évidents de l’existence d’une intention de ne pas demander le retour de l’enfant);
  • absence d’acquiescement :
    • l’enfant a vécu dans le nouvel État pendant au moins 12 mois depuis que la personne qui a un « droit de garde Â» sait ou aurait dû savoir où se trouve l’enfant;
    • aucune demande de retour présentée pendant la période de 12 mois n’est encore en cours d’examen (p. ex. une demande de retour en vertu de la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants);
    • l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Il est toutefois important de souligner que l’article 7 de la Convention de 1996 est une disposition d’application générale et qu’il ne se limite pas aux cas où la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants s’applique. Par conséquent, il s’applique aux enfants de moins de 18 ans qui ont fait l’objet d’un déplacement ou d’un non-retour illicite (alors que la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants s’applique aux enfants de moins de 16 ans) et entre les États contractants à la Convention de 1996, qu’ils soient ou non également parties à la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants.

Quand

À la date fixée par décret.

Enfant présent dans une province

(Article 30.6, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Enfant présent dans une province

30.6 Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, alors que l’une ou plusieurs des circonstances énoncées à l’article 6 de la Convention de 1996 existent et que l’enfant est présent dans une province, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de cette province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi.

Quel est le changement

La modification précise qu’un tribunal qui aurait par ailleurs compétence en vertu des articles 3 (action en divorce), 4 (action en mesures accessoires) ou 5 (action en modification) peut avoir compétence à l’égard d’un enfant qui est présent dans la province ou le territoire dans l’un des cas énoncés à l’article 6 de la Convention de 1996, et ce, malgré le fait que l’enfant ne réside pas habituellement dans la province ou le territoire.

Raison du changement

L’article 6 de la Convention de 1996 vise à assurer qu’un État contractant puisse s’occuper d’un enfant qui n’y réside pas habituellement, mais qui est néanmoins présent dans des circonstances particulières (l’enfant est un réfugié, l’enfant a été internationalement déplacé ou la résidence habituelle de l’enfant ne peut pas être déterminée).

Étant donné que la Loi sur le divorce exige que l’un des parents réside habituellement dans une province (ou un territoire) pendant un an avant qu’une action en divorce puisse être intentée, il est probable que les situations visées à l’article 6 surviennent très rarement sous le régime de la Loi sur le divorce.

Quand

À la date fixée par décret.

Action en divorce – enfant résidant habituellement dans un État partie

(Paragraphe 30.7(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Action en divorce – enfant résidant habituellement dans un État partie

30.7 (1) Pour l’application de l’article 10 de la Convention de 1996, si l’enfant réside habituellement dans un État partie, le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’article 3 de la présente loi n’a compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant que si les conditions ci-après sont remplies :

  1. au moins l’un des époux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant;
  2. les époux et toute personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant acceptent la compétence du tribunal;
  3. le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exercer la compétence.

Quel est le changement

Cette modification est conforme à l’article 10 de la Convention de 1996 et prévoit qu’un tribunal qui aurait par ailleurs compétence en vertu de l’article 3 (action en divorce) peut rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant, malgré le fait que l’enfant réside habituellement dans un autre État partie, si trois conditions sont remplies :

  • au moins l’un des époux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant;
  • toute personne ayant la responsabilité parentale accepte la compétence du tribunal;
  • le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exercer la compétence.

Raison du changement

Cette modification harmonise la Loi sur le divorce avec l’article 10 de la Convention de 1996 et facilite le règlement des questions de divorce et de responsabilités parentales par le même tribunal, ce qui permet de réaliser des économies de ressources judiciaires et des économies de coûts pour les parents. La modification ne s’applique qu’aux demandes de divorce et non aux actions en mesures accessoires ou aux actions en modification.

Quand

À la date fixée par décret.

Définition de responsabilité parentale

(Paragraphe 30.7(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Définition de responsabilité parentale

(2) Au paragraphe (1), responsabilité parentale s’entend au sens du paragraphe 1(2) de la Convention de 1996.

Quel est le changement

Cette modification précise qu’aux fins de l’application du paragraphe 30.7(1), la définition de l’expression « responsabilité parentale Â» figurant à l’article 1(2) de la Convention de 1996 s’applique.

Raison du changement

La modification précise la définition de l’expression « responsabilité parentale Â».

Quand

À la date fixée par décret.

Transfert de compétence

État partie mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

(Article 30.8, Loi sur le divorce)

Nouvel article

État partie mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

30.8  Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle et qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la présente loi, ou qui a compétence en vertu de l’article 30.6 de la présente loi, peut décider de ne pas exercer sa compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre le tribunal et l’autorité compétente d’un État partie sur le fait que cette dernière aura compétence.

Quel est le changement

Si un enfant a sa résidence habituelle dans une province ou un territoire et que le tribunal a compétence en vertu des articles 3 à 6 de la Loi sur le divorce, ou si l’enfant est présent dans la province ou le territoire et qu’un tribunal peut exercer la compétence en vertu des articles 3 à 5 de la Loi sur le divorce conformément à l’article 6 de la Convention de 1996, le tribunal peut refuser d’exercer cette compétence en faveur d’un tribunal d’un autre État partie, si les conditions énoncées aux articles 8 ou 9 de la Convention de 1996 sont satisfaites.

Raison du changement

Dans des cas exceptionnels, les articles 8 et 9 de la Convention de 1996 permettent le transfert de compétence de l’État contractant ayant la compétence première (c.-à-d. l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant (article 5)), ou de l’État contractant sur le territoire duquel est présent un enfant réfugié ou internationalement déplacé ou dont la résidence habituelle ne peut pas être déterminée (article 6)), à un autre État contractant.

L’article 8 s’applique lorsque l’autorité compétente d’un État contractant ayant la compétence première présente une demande de transfert. L’article 9 s’applique lorsqu’une autorité compétente de l’autre État contractant présente la demande. Sinon, les mêmes conditions s’appliquent à une demande de transfert en vertu des articles 8 et 9.

Un transfert de compétence n’est possible que lorsque l’État contractant auquel la compétence serait transférée présente l’une des caractéristiques suivantes :

  • un État dont l’enfant possède la nationalité;
  • un État dans lequel sont situés des biens de l’enfant;
  • un État dont une autorité est saisie d’une demande de divorce ou de séparation de corps des parents de l’enfant, ou d’une demande en annulation de leur mariage;
  • un État avec lequel l’enfant présente un lien étroit.

Les autorités compétentes des deux États contractants doivent convenir que l’autorité qui assumerait la compétence après le transfert serait mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant.

Cette disposition précise quels tribunaux peuvent, en vertu de la Loi sur le divorce, refuser la compétence pour permettre à une autorité compétente d’un autre État partie d’assumer cette compétence.

Il est prévu que les conditions les plus propices au transfert de compétence seraient celles où l’enfant a un lien étroit avec l’autre État contractant. Par exemple, dans une situation où l’on demande de modifier les dispositions relatives au temps parental à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans une province, mais dont le parent vit dans un autre pays, les tribunaux des deux pays peuvent décider que le tribunal de l’autre pays est le mieux placé pour rendre une décision, puisque des éléments de preuve concernant le parent et les interactions de l’enfant avec le parent dans l’autre pays y sont accessibles.

Quand

À la date fixée par décret.

Tribunal canadien mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

(Article 30.9, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Tribunal canadien mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

30.9 Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, seul le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut exercer la compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre l’autorité compétente de l’État partie et le tribunal sur le fait que ce dernier aura compétence.

Quel est le changement

La modification précise quels tribunaux peuvent accepter un transfert de compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou ordonnance modificative, dans les cas où l’enfant réside habituellement dans un autre État partie ou que l’autre État partie aurait compétence pour rendre une ordonnance à l’égard d’un enfant en vertu de l’article 6, si les conditions énoncées aux articles 8 ou 9 sont satisfaites.

Raison du changement

Comme il a été déjà mentionné, dans des cas exceptionnels, les articles 8 et 9 de la Convention de 1996 permettent le transfert de compétence de l’État contractant ayant la compétence première (c.-à-d. l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant (article 5)), ou de l’État contractant sur le territoire duquel est présent un enfant réfugié ou internationalement déplacé ou dont la résidence habituelle ne peut pas être déterminée (article 6)), à l’autorité compétente d’un autre État contractant.

L’article 8 s’applique lorsque l’État contractant ayant la compétence première propose ou présente une demande de transfert. L’article 9 s’applique lorsque l’autre État contractant présente la demande. Sinon, les mêmes conditions s’appliquent à une demande de transfert en vertu des deux dispositions.

Un transfert de compétence n’est possible que lorsque l’État contractant auquel la compétence serait transférée présente l’une des caractéristiques suivantes :

  • un État dont l’enfant possède la nationalité;
  • un État dans lequel sont situés des biens de l’enfant;
  • un État dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou d’une demande en annulation de leur mariage;
  • un État avec lequel l’enfant présente un lien étroit.

Les autorités compétentes des deux États contractants doivent convenir que l’autorité qui assumerait la compétence après le transfert serait mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant.

Cette disposition précise quels tribunaux sont habilités, en vertu de la Loi sur le divorce, à accepter un transfert de compétence d’un autre État partie. Il s’agit des tribunaux qui, autrement, auraient compétence à l’égard des actions en divorce (article 3), des actions en mesures accessoires (article 4) et des actions en modification (article 5).

Il est prévu que les cas où la compétence est le plus susceptible d’être transférée à un tribunal canadien seraient ceux où il y aurait une action en divorce en instance dans une province, mais que les conditions énoncées à l’article 30.7 de la Loi sur le divorce (article 10 de la Convention de 1996) ne sont pas remplies ou qu’il existe un lien étroit entre l’enfant et la province ou le territoire.

Quand

À la date fixée par décret.

Urgence

Cas d’urgence

(Article 31, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Cas d’urgence

31 Pour l’application de l’article 11 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province qui n’a pas compétence en vertu des articles 30.4 à 30.9 de la présente loi mais qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut, en cas d’urgence, rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si l’enfant qui serait visé par l’ordonnance est présent dans cette province.

Quel est le changement

La modification précise quels tribunaux peuvent exercer la compétence dans les « cas d’urgence Â», conformément à l’article 11 de la Convention de 1996. Il s’agit des tribunaux qui, autrement, auraient compétence en vertu des articles 3 à 5 de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

L’article 11 de la Convention de 1996 prévoit un motif exceptionnel pour l’exercice de la compétence, lorsqu’il faut prendre une décision rapidement pour protéger l’enfant. Il permet aux autorités d’un État contractant où un enfant est présent de prendre les mesures de protection nécessaires dans tous les cas d’urgence, y compris lorsque la présence de l’enfant dans cet État découle d’un déplacement ou d’un non‑retour illicite.

Cette compétence pourrait être exercée, par exemple, lorsqu’un enfant qui réside habituellement dans un État partie rend visite à un parent qui réside habituellement dans une province ou un territoire où la Convention de 1996 s’applique et qu’il est urgent de rendre une décision au sujet d’une procédure médicale ou s’il existe des préoccupations quant à la sécurité de l’enfant.

Quand

À la date fixée par décret.

Reconnaissance

Reconnaissance de plein droit

(Paragraphe 31.1(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Reconnaissance

Reconnaissance de plein droit

31.1(1) Pour l’application de l’article 23 de la Convention de 1996, une mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie est une mesure qui a pour effet de modifier, de suspendre ou d’annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.

Quel est le changement

La modification précise que, aux fins de l’application de l’article 23 (reconnaissance des décisions étrangères), les décisions ou « mesures Â» qui sont pertinentes aux fins de l’application de la Loi sur le divorce sont celles qui ont pour effet de modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact rendue en vertu de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Les lois provinciales et territoriales traitent généralement de la reconnaissance des ordonnances parentales (garde et accès) ou de contact étrangères. Toutefois, lorsqu’une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact est rendue en vertu de la Loi sur le divorce, puis modifiée plus tard par un État partie ayant compétence en vertu de la Convention de 1996, la décision (mesure) de modification étrangère doit être reconnue en vertu de la Loi sur le divorce, afin qu’elle puisse annuler l’ordonnance initiale.

Quand

À la date fixée par décret.

Mesure prise réputée être une ordonnance modificative

(Paragraphe 31.1(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Mesure prise réputée être une ordonnance modificative

(2) La mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie qui est reconnue de plein droit en application du paragraphe 23(1) de la Convention de 1996 est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 de la présente loi.

Quel est le changement

Cette disposition porte sur une ordonnance étrangère qui : 1) a pour effet de modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce et 2) a été reconnu de plein droit comme une ordonnance modificative en vertu de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

L’article 23 prévoit la reconnaissance de plein droit, dans les États contractants à la Convention de 1996, des mesures (ou décisions) prises par un autre État contractant. La reconnaissance « de plein droit Â» signifie que les décisions sont automatiquement reconnues et qu’un tribunal n’a pas à reconnaître la mesure pour qu’elle soit exécutoire.

Le paragraphe 31.1(2) porte sur les mesures étrangères qui ont été reconnues comme une ordonnance modificative en vertu de la Loi sur le divorce.

Quand

À la date fixée par décret.

Portée de la validité

(Paragraphe 31.1(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Portée de la validité

(3) Malgré le paragraphe 20(2), la mesure visée au paragraphe (2) n’est valide que dans les provinces où la Convention de 1996 s’applique.

Quel est le changement

Cette disposition précise que, malgré le paragraphe 20(2), lorsqu’une mesure étrangère est reconnue de plein droit, elle ne s’applique que dans les provinces et les territoires où la Convention de 1996 s’applique.

Raison du changement

Habituellement, lorsqu’une ordonnance est rendue dans une province ou un territoire à l’égard d’une mesure accessoire ou d’une modification d’une mesure accessoire en vertu de la Loi sur le divorce, elle est valide dans chaque province ou territoire par l’effet du paragraphe 20(2).

Les dispositions de la Loi sur le divorce relatives à la Convention de 1996 ne s’appliquent que dans les provinces et les territoires à l’égard desquels le Canada a fait une déclaration à cet effet. Dans ce cas, en vertu des lois provinciales et territoriales en matière de droit de la famille, les mesures doivent également être reconnues de plein droit (sans une décision d’un tribunal), ce qui assure un traitement uniforme des mesures étrangères.

Dans les provinces et les territoires où la Convention de 1996 ne s’applique pas, seule une mesure reconnue par un tribunal en vertu de la Loi sur le divorce serait valide, ce qui ressemble aux pratiques existantes en vertu des lois provinciales et territoriales.

Quand

À la date fixée par décret.

Compétence pour statuer sur la reconnaissance

(Paragraphe 31.2(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Compétence pour statuer sur la reconnaissance

31.2 (1) Pour l’application de l’article 24 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province a compétence pour statuer sur la reconnaissance d’une mesure visée à l’article 31.1 de la présente loi, sur demande de toute personne intéressée, s’il existe un lien suffisant entre l’affaire et cette province.

Quel est le changement

La modification précise qu’un tribunal provincial ou territorial a compétence pour statuer sur la reconnaissance d’une mesure s’il existe un lien suffisant entre l’affaire et la province ou le territoire.

Raison du changement

L’article 24 de la Convention de 1996 prévoit que toute personne intéressée peut demander à un tribunal de statuer sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un État contractant en vertu de la Convention de 1996. La modification précise qu’aux fins de l’application de la Loi sur le divorce, ces demandes peuvent être présentées à un tribunal d’une province ou d’un territoire qui a un lien suffisant avec la question de la reconnaissance. Par exemple, un lien suffisant existerait si l’une des parties, ou l’enfant visé par la mesure, résidait dans la province ou le territoire et que la mesure était exécutoire dans cette province ou ce territoire.

Quand

À la date fixée par décret.

Effet de la reconnaissance

(Paragraphe 31.2(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Effet de la reconnaissance

(2) La décision du tribunal reconnaissant la mesure est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.

Quel est le changement

La modification précise qu’une ordonnance reconnaissant une mesure est réputée être une ordonnance modificative et est valide partout au Canada.

Raison du changement

Les décisions reconnues de plein droit ne sont valides que dans les provinces et les territoires où la Convention de 1996 s’applique. Par contre, lorsqu’un tribunal rend une décision en vertu de la Loi sur le divorce, elle est valide partout au Canada.

Quand

À la date fixée par décret.

Effet de la non-reconnaissance

(Paragraphe 31.2(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Effet de la non-reconnaissance

(3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la mesure est valide dans tout le Canada.

Quel est le changement

La modification prévoit qu’une décision du tribunal de refuser la reconnaissance est valide partout au Canada.

Raison du changement

Si un tribunal détermine qu’une mesure ne devrait pas être reconnue, en se fondant sur l’un des motifs énoncés au paragraphe 23(2), la décision est valide partout au Canada. Cela empêche le réexamen de la question de la reconnaissance dans une autre province ou un autre territoire.

Quand

À la date fixée par décret.

Exécution

(Article 31.3, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Exécution

31.3 Pour l’application de l’article 26 de la Convention de 1996, la mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie qui est exécutoire dans l’État partie et qui doit être exécutée dans une province peut, sur demande de tout intéressé, soit être déclarée exécutoire par le tribunal de la province, soit être enregistrée aux fins d’exécution auprès du tribunal de la province. Elle est exécutée dans la province comme toute autre ordonnance de ce tribunal.

Quel est le changement

La modification précise que lorsqu’une mesure prise dans un autre État Partie est exécutoire dans cet État, un tribunal provincial ou territorial peut, sur demande, la déclarer exécutoire, ou la mesure peut être enregistrée auprès du tribunal. Dans les deux cas, elle serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. Une personne intéressée peut en faire la demande.

Raison du changement

Bien qu’une décision étrangère puisse être reconnue de plein droit, une personne qui désire faire exécuter cette décision doit d’abord prendre les mesures nécessaires afin d’enregistrer la décision étrangère auprès d’un tribunal provincial (ou territorial), ou demander à ce tribunal de déclarer la décision exécutoire. La procédure particulière est déterminée par les provinces et les territoires. La demande d’enregistrement ou de jugement déclaratoire pourrait être refusée pour les mêmes motifs que ceux applicables à la reconnaissance d’une décision étrangère (paragraphe 23(2)). Lorsqu’une décision étrangère est exécutoire, elle peut être exécutée de la même façon qu’une ordonnance rendue par un tribunal provincial ou territorial.

Quand

À la date fixée par décret.