Modifications à la Loi sur le divorce expliquées : partie II

Annexe D

Modifications à la Loi sur le divorce  : Partie II – Modifications relatives à la convention de 1996 et à la convention de 2007 expliquées

Contexte

Le présent document explique certaines modifications particulières qui ont été apportées à la Loi sur le divorce par l’ancien projet de loi C‑78, Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, et apportant des modifications corrélatives à une autre loi. Comme il a déjà été précisé, l’ancien projet de loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Les modifications expliquées dans le présent document concernent la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants(la Convention de 1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille(la Convention de 2007). Pour de plus amples renseignements sur les autres modifications apportées à la Loi sur le divorce, veuillez consulter le document intitulé « Modifications à la Loi sur le divorce expliquées Â».

Certaines modifications apportées à la Loi sur le divorce sont entrées en vigueur au moment de la sanction royale de l’ancien projet de loi C‑78. Toutefois, la plupart des modifications sont entrées en vigueur le 1er mars 2021.

Les dispositions relatives à la Convention de 1996 et à la Convention de 2007 ne sont pas en vigueur, mais elles entreront en vigueur à une date fixée par décret, qui coïncidera avec la date à laquelle le Canada deviendra partie à chaque convention à l’échelle internationale. Le Canada a signé les deux conventions le 23 mai 2017, mais n’a encore ratifié aucune de ces deux conventions. Le Canada n’est donc pas encore partie à ces conventions.

Ce que le présent document contient :

  • Une explication générale des principales modifications apportées à la Loi sur le divorce (Quel est le changement);
  • Un aperçu des raisons pour lesquelles les modifications ont été apportées (Raison du changement);
  • Un résumé de l’entrée en vigueur des modifications (Quand).

Ce que le document ne contient pas :

  • Des conseils juridiques. Ce document contient seulement des renseignements généraux au sujet des modifications apportées à la Loi sur le divorce. Les membres du public devraient demander des conseils juridiques à un professionnel du droit de la famille pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du droit et de son application.

Veuillez noter que la version officielle des changements à la Loi sur le divorce se trouve dans le projet de loi C‑78, qui peut être consulté sur le site du Parlement du Canada. La version officielle de la Loi sur le divorce actuelle se trouve sur le site Web de la législation du ministère de la Justice du Canada.

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Conventions internationales (définition)

(Article 28, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Conventions internationales

Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Définitions

28 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.

Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. (2007 Convention)

Quel est le changement

La modification ajoute les intertitres pertinents à la Loi sur le divorce. La modification définit également le terme « Convention de 2007 Â» aux fins de l’application des articles 28 à 29.5.

Raison du changement

L’ajout d’intertitres et de sous-titres facilite la consultation et la compréhension de la Loi sur le divorce. Le terme défini est nécessaire pour éviter d’utiliser le titre complet de la Convention de 2007 dans plusieurs articles de la Loi sur le divorce.

Quand

À la date fixée par décret.

Autorité centrale (définition)

(Article 28, Loi sur le divorce)

Nouvel article

autorité centrale Personne ou entité désignée au titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. (Central Authority)

Quel est le changement

La modification définit l’« autorité centrale Â» comme une personne ou une entité canadienne qui est chargée de faciliter la coopération administrative internationale en vue du recouvrement d’aliments entre les États parties à la Convention de 2007.

Raison du changement

Une définition d’« autorité centrale Â» est nécessaire dans cette partie de la Loi sur le divorce. Il convient de noter que, puisque la Convention de 2007 touche un domaine de compétence partagée, le Canada doit désigner les autorités centrales fédérale, provinciales et territoriales qui satisferont aux obligations imposées par la Convention de 2007.

Quand

À la date fixée par décret.

Autorité compétente (définition)

(Article 28, Loi sur le divorce)

Nouvel article

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

Quel est le changement

La modification définit l’« autorité compétente Â» comme étant soit un tribunal qui peut rendre une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce, soit une autre entité, comme un service provincial des aliments pour enfants, qui peut rendre une décision à l’égard d’une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

La définition d’« autorité compétente Â» s’applique particulièrement aux articles 28.4 à 29.5. La définition se rapporte à la Convention de 2007 et diffère de la définition d’« autorité compétente Â» énoncée à l’article 2.

Quand

À la date fixée par décret.

Créancier (définition)

(Article 28, Loi sur le divorce)

Nouvel article

créancier Ex‑époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. (creditor)

Quel est le changement

Cette disposition définit le terme « créancier Â» aux fins de l’application de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Le terme n’est pas défini ailleurs dans la Loi sur le divorce, mais il est utilisé dans le contexte de la Convention de 2007.

Quand

À la date fixée par décret.

Débiteur (définition)

(Article 28, Loi sur le divorce)

Nouvel article

débiteur Ex‑époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. (debtor)

Quel est le changement

Cette disposition définit le terme « débiteur Â» aux fins de l’application de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Le terme n’est pas défini ailleurs dans la Loi sur le divorce, mais il est utilisé dans le contexte de la Convention de 2007.

Quand

À la date fixée par décret.

État partie (définition)

(Article 28, Loi sur le divorce)

Nouvel article

État partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. (State Party)

Quel est le changement

Cette disposition définit le terme « Ã‰tat partie Â» comme étant un État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique.

Raison du changement

Le terme n’est pas défini ailleurs dans la Loi sur le divorce, mais il est utilisé dans le contexte de la Convention de 2007.

Quand

À la date fixée par décret.

Mise en Å“uvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 2007

Force de loi

(Intertitre et paragraphe 28.1(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Force de loi

28.1 (1) Les dispositions de la Convention de 2007 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.

Quel est le changement

La modification donne force de loi à des aspects de la Convention de 2007 qui relèvent de la compétence fédérale au Canada.

Raison du changement

Assurer la cohérence entre les lois fédérales (Loi sur le divorce) et les obligations imposées par la Convention de 2007.

Quand

À la date fixée par décret.

Incompatibilité

(Paragraphe 28.1(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 2007 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Quel est le changement

La modification précise que la Convention de 2007 l’emporte en cas de conflit entre elle et toute loi fédérale, y compris la Loi sur le divorce.

Raison du changement

En tant que partie à une convention internationale, le Canada accepte de respecter les règles de la Convention de 2007. Cette disposition veille à ce qu’en cas d’incompatibilité entre la Convention de 2007 et une loi fédérale, la Convention l’emporte.

Quand

À la date fixée par décret.

Rapport explicatif

(Article 28.2, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Rapport explicatif

28.2 Le Rapport explicatif sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, adopté par la vingt‑et‑unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, peut servir à l’interprétation de la Convention de 2007.

Quel est le changement

La modification précise que le tribunal peut consulter le rapport explicatif sur la Convention aux fins de l’interprétation de la Convention de 2007.

Raison du changement

Les rapports explicatifs sur les diverses conventions de La Haye fournissent des renseignements importants sur la raison d’être, l’interprétation et l’application de ces conventions. Les rapports favorisent une interprétation cohérente au niveau international des conventions. L’ajout d’un renvoi aux rapports explicatifs dans la Loi sur le divorce est compatible avec les principes énoncés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, à laquelle le Canada est partie, et avec la jurisprudence canadienne.

Quand

À la date fixée par décret.

Champ d’application

(Article 28.3, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Champ d’application

28.3 Les articles 28.4 à 29.5 s’appliquent lorsque l’un des créancier ou débiteur réside dans un État partie et l’autre, dans une province à l’égard de laquelle le Canada a fait une déclaration qui y étend l’application de la Convention de 2007. Toutefois, l’application de ces dispositions n’empêche pas l’application des autres dispositions de la présente loi, à moins d’indication contraire.

Quel est le changement

La modification précise quand les dispositions de la Loi sur le divorce relatives à la Convention de 2007 s’appliqueront.

Raison du changement

L’article 61 de la Convention de 2007 permet au Canada de déclarer, au moment de la ratification, que la Convention de 2007 s’appliquera aux provinces et aux territoires qui l’ont mise en Å“uvre et qui ont exprimé leur désir d’être liés par la Convention de 2007. D’autres déclarations seront faites une fois que de nouvelles provinces ou de nouveaux territoires auront satisfait à ces conditions. La modification prévoit que les dispositions de la Loi sur le divorce ne s’appliqueront que dans les provinces et les territoires qui mettent en Å“uvre la Convention de 2007.

Pour que les dispositions de 2007 s’appliquent, le créancier ou le débiteur doit résider dans une province ou un territoire qui a mis en Å“uvre la Convention de 2007, et l’autre partie doit résider dans un État partie à la Convention de 2007.

Cette disposition définit également le champ d’application des articles 28.4 à 29.5 et précise que les autres dispositions de la Loi sur le divorce s’appliquent généralement, sauf indication contraire de la Loi sur le divorce. Par exemple, cette disposition serait utile dans une situation où un époux, qui réside dans un pays qui a conclu une entente de réciprocité avec la province ou le territoire où réside l’autre époux (c.-à-d. une entente qui prévoit la prestation mutuelle de services relativement à des ordonnances alimentaires), souhaiterait présenter une demande d’ordonnance alimentaire pour époux seulement (c.‑à‑d., une demande qui ne comprend pas une demande d’ordonnance alimentaire pour enfants). La demande d’ordonnance alimentaire pour époux seulement n’est pas incluse dans le champ d’application principal de la Convention de 2007 et ne bénéficierait donc pas des services de l’autorité centrale. Toutefois, une demande d’ordonnance alimentaire pour époux ne pourrait être présentée qu’en vertu de l’article 19 de la Loi sur le divorce et les époux bénéficieraient du processus prévu par cette disposition, qui comprend la prestation des services d’une autorité désignée dans le cadre d’une entente de réciprocité.

Quand

À la date fixée par décret.

Demandes du créancier à l’autorité centrale

Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

(Paragraphe 28.4(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

28.4 (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

Quel est le changement

La modification prévoit qu’un créancier peut, par l’intermédiaire de l’autorité centrale où il réside à l’autorité centrale provinciale ou territoriale où le débiteur réside habituellement, présenter une demande en vue de la reconnaissance ou de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision étrangère ayant pour effet de modifier une ordonnance alimentaire pour enfants rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Les lois provinciales et territoriales traitent généralement la question de l’enregistrement et de la reconnaissance des ordonnances étrangères. Toutefois, lorsqu’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce est ultérieurement modifiée par un État partie en vertu d’une loi étrangère, la décision modificative étrangère doit être reconnue en vertu de la Loi sur le divorce pour qu’elle puisse l’emporter sur l’ordonnance initiale. Cela se produirait dans des circonstances très précises, à savoir : lorsqu’une ordonnance alimentaire est rendue au Canada en vertu de la Loi sur le divorce, que l’un des ex-époux déménage dans un État partie, où l’ordonnance alimentaire est subséquemment modifiée et que l’une des parties demande l’exécution, au Canada, de l’ordonnance rendue dans l’État partie.

Dans ces circonstances, en vertu de la Convention de 2007, une autorité centrale provinciale ou territoriale canadienne serait tenue de fournir une aide aux créanciers étrangers qui demandent la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution de leurs ordonnances alimentaires pour enfants dans une province ou un territoire où la Convention de 2007 s’applique.

Quand

À la date fixée par décret.

Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

(Paragraphe 28.4(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

(2) Tout créancier peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter la décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution d’une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

Quel est le changement

En vertu de la modification, un créancier peut, par l’intermédiaire de l’autorité centrale où il réside, présenter une demande à l’autorité centrale provinciale ou territoriale en vue de la reconnaissance ou de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision étrangère rendue dans un État partie à la Convention de 2007 et ayant pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un époux rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce, si la demande vise également une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

Raison du changement

Les lois provinciales et territoriales abordent généralement la question de l’enregistrement et de la reconnaissance des ordonnances étrangères. Lorsqu’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce est ultérieurement modifiée par un État partie en vertu d’une loi étrangère, la décision modificative étrangère doit être reconnue en vertu de la Loi sur le divorce pour qu’elle puisse remplacer l’ordonnance initiale. Par exemple, cela pourrait se produire lorsqu’une ordonnance alimentaire est rendue au Canada en vertu de la Loi sur le divorce, que l’un des ex-époux déménage dans un État partie, où l’ordonnance alimentaire est subséquemment modifiée, et qu’une des parties demande l’exécution, au Canada, de l’ordonnance rendue dans l’État partie.

En vertu de la Convention de 2007, une autorité centrale provinciale ou territoriale canadienne est tenue de fournir une aide aux créanciers étrangers qui demandent la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution de leurs ordonnances alimentaires pour époux dans une province ou un territoire où la Convention de 2007 s’applique. Toutefois, cette obligation n’existe que lorsque les demandes visent des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant.

Quand

À la date fixée par décret.

Enregistrement et reconnaissance

(Paragraphe 28.4(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Enregistrement et reconnaissance

(3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Quel est le changement

La modification prévoit que la décision étrangère doit être enregistrée conformément au droit de la province ou du territoire et que celui-ci s’applique relativement à la reconnaissance de la décision.

Raison du changement

Auparavant, les lois fédérales ne prévoyaient aucun processus pour enregistrer et reconnaître les ordonnances étrangères ayant pour effet de modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce. En vertu de ce paragraphe, les demandes de reconnaissance présentées en vertu de la Convention de 2007 à l’égard d’ordonnances étrangères modifiant une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce seraient présentées conformément aux règles établies par les lois provinciales ou territoriales, y compris en ce qui a trait aux motifs d’opposition à l’enregistrement d’une ordonnance.

Quand

À la date fixée par décret.

Exécution

(Paragraphe 28.4(4), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Exécution

(4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Quel est le changement

La modification prévoit que la reconnaissance d’une ordonnance étrangère dans une province ou un territoire est réputée avoir le même effet qu’une ordonnance modificative rendue en vertu de la Loi sur le divorce. L’ordonnance est valide partout au Canada et est exécutoire en vertu des lois provinciales et territoriales.

Raison du changement

Une fois le processus de reconnaissance terminé, l’ordonnance est valide partout au Canada. Il sera plus facile de continuer à faire respecter les obligations alimentaires lorsqu’un débiteur déménage d’une province à une autre ou d’un territoire à un autre au Canada. Cela s’appliquerait même si la province ou le territoire où le débiteur s’installe n’a pas mis en Å“uvre la Convention de 2007, puisque l’ordonnance serait une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce et qu’elle serait donc exécutoire dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Quand

À la date fixée par décret.

Obtention ou modification d’une ordonnance alimentaire ou fixation d’un montant ou d’un nouveau montant

(Paragraphe 28.5(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Obtention ou modification d’une ordonnance alimentaire ou fixation d’un montant ou d’un nouveau montant

28.5 (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.

Quel est le changement

La modification prévoit les cas où le créancier réside dans un État partie et où le débiteur réside habituellement dans une province ou un territoire qui a mis en Å“uvre la Convention de 2007. Un créancier résidant dans un État partie peut présenter une demande à son autorité centrale, qui la transmettra à l’autorité centrale de la province ou du territoire de la résidence habituelle du débiteur. L’autorité centrale provinciale ou territoriale enverrait alors la demande du créancier à l’autorité compétente concernée.

Raison du changement

La modification précise le processus de demande. Une autorité centrale provinciale ou territoriale qui reçoit une demande d’une autorité centrale d’un État partie est tenue de fournir une aide au créancier étranger résidant dans un État partie. L’autorité centrale provinciale ou territoriale transmet la demande à l’autorité compétente concernée.

Quand

À la date fixée par décret.

Type de demande

(Paragraphe 28.5(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Type de demande

(2) La demande peut :

  1. soit viser l’obtention ou la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
  2. soit viser la fixation du montant des aliments pour enfants ou d’un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le débiteur offre un tel service.

Quel est le changement

La modification prévoit la situation où le créancier réside dans un État partie et où le débiteur réside habituellement dans une province ou un territoire qui a mis en Å“uvre la Convention de 2007. Elle permet au créancier d’obtenir ou de modifier une ordonnance alimentaire pour enfants, ou de faire fixer le montant des aliments pour enfants par un service provincial ou territorial des aliments pour enfants.

Raison du changement

La modification précise le processus de demande. Avant la mise en Å“uvre de la Convention de 2007, un créancier vivant à l’extérieur du Canada ne pouvait pas modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce, à moins qu’il ne présente une demande de modification de cette ordonnance directement auprès d’un tribunal canadien dans la province ou le territoire où le défendeur résidait habituellement. En vertu de la modification, un créancier vivant à l’extérieur du Canada dans un État partie peut suivre la nouvelle procédure de demande pour obtenir ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce, à condition que la Convention de 2007 ait été mise en Å“uvre dans la province ou le territoire où le débiteur réside habituellement.

Un créancier peut également transmettre une demande par l’entremise de l’autorité centrale de sa province ou de son territoire pour que soit fixé le montant de l’ordonnance alimentaire pour enfants ou le nouveau montant de cette ordonnance par un service provincial des aliments pour enfants (si ce service existe dans la province ou le territoire du défendeur). Le service provincial des aliments pour enfants déterminerait l’admissibilité.

Quand

À la date fixée par décret.

Transmission de la demande

(Paragraphe 28.5(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Transmission de la demande

(3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.

Quel est le changement

L’autorité centrale de la province ou du territoire doit transmettre la demande à l’autorité compétente conformément aux lois provinciales ou territoriales.

Raison du changement

La disposition permet de faire des gains d’efficacité sur le plan administratif; l’autorité centrale provinciale ou territoriale examine les demandes et les transmet à l’autorité compétente.

Quand

À la date fixée par décret.

Application de l’article 19

(Paragraphe 28.5(4), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Application de l’article 19

(4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur Â» valant mention de « débiteur Â», celle de « autorité désignée Â» valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur Â», celle de « autorité responsable dans l’État désigné Â» valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside Â» et celle de « demandeur Â» valant mention de « créancier Â».

Quel est le changement

La modification prévoit que certains paragraphes de l’article 19 de la Loi sur le divorce relatifs aux demandes d’ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’appliquent à l’article 28.5.

Raison du changement

La modification précise le processus et harmonise les règles de toutes les demandes d’exécution réciproque. Par exemple, les étapes qu’un tribunal doit suivre en vertu de l’article 19, comme la signification d’une demande au défendeur, s’appliquent également aux demandes présentées en vertu de l’article 28.5.

Quand

À la date fixée par décret.

Ordonnance

(Paragraphe 28.5(5), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Ordonnance

(5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou une ordonnance qui modifie une telle ordonnance, rétroactivement ou pour l’avenir.

Quel est le changement

La modification permet au tribunal de rendre une ordonnance fondée sur les éléments de preuve présentés par le créancier et le débiteur, conformément aux règles du tribunal provincial ou territorial qui instruit l’affaire. Les lois provinciales et territoriales régissent la présentation de la preuve par affidavit.

Raison du changement

La modification confère au tribunal une certaine souplesse quant à la façon dont les éléments de preuve peuvent être présentés, ce qui réduit au minimum le désavantage découlant du fait que le demandeur réside dans une autre province ou un autre territoire que celui du tribunal saisi de la demande. Cela facilite la participation des demandeurs aux audiences. La disposition permet aussi de faire des gains d’efficacité sur le plan administratif en permettant au tribunal d’utiliser tout moyen de télécommunication autorisé par les règles de ce tribunal.

Quand

À la date fixée par décret.

Application de certaines dispositions

(Paragraphe 28.5(6), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Application de certaines dispositions

(6) Les paragraphes 15.1(3) à (8), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

Quel est le changement

La modification prévoit que tous les facteurs et objectifs qui s’appliquent à l’octroi d’une ordonnance alimentaire ou à la modification d’une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce s’appliquent également à une demande internationale présentée en vertu de la Convention de 2007, sous réserve de tous les ajustements nécessaires.

Raison du changement

Cette disposition précise que les exigences de fond de l’obtention ou de la modification d’une ordonnance alimentaire sont les mêmes que celles d’une demande présentée au Canada lorsque les parties résident dans des pays différents.

Quand

À la date fixée par décret.

Exception

(Paragraphe 28.5(7), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Exception

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré les articles 4 et 5.

Quel est le changement

La modification établit les paragraphes (1) à (6) à titre d’exceptions aux règles générales de compétence prévues aux articles 4 et 5 de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

La modification crée une exception aux règles de compétence énoncées aux articles 4 et 5 de la Loi sur le divorce, qui exigent généralement qu’une demande soit présentée dans la province ou le territoire de la résidence habituelle de l’un des époux ou ex-époux.

Quand

À la date fixée par décret.

Demandes du débiteur à l’autorité centrale

Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

(Paragraphe 29(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

29(1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision de l’État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

Quel est le changement

La modification prévoit qu’un débiteur peut, par l’intermédiaire de l’autorité centrale où il réside, présenter à une autorité centrale provinciale ou territoriale une demande de reconnaissance d’une décision dans cette province ou ce territoire. Elle permet de reconnaître une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire pour enfants rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Les lois provinciales et territoriales traitent généralement de l’enregistrement et de la reconnaissance des ordonnances étrangères. Toutefois, lorsqu’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce est ultérieurement modifiée par un État partie en vertu d’une loi étrangère, la décision modificative étrangère doit être reconnue en vertu de la Loi sur le divorce pour qu’elle puisse remplacer l’ordonnance initiale.

En vertu de la Convention de 2007, une autorité centrale provinciale ou territoriale canadienne est tenue de fournir une aide aux débiteurs étrangers qui demandent la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution au Canada d’une décision étrangère ayant pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution de leur ordonnance alimentaire pour enfants. Ces décisions étrangères doivent avoir été rendues par un État partie et ne peuvent être reconnues ou reconnues et exécutées que dans une province ou un territoire où la Convention de 2007 s’applique.

Quand

À la date fixée par décret.

Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

(Paragraphe 29(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

(2) Tout débiteur peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître la décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance d’une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

Quel est le changement

La modification prévoit qu’un débiteur peut, par l’intermédiaire de l’autorité centrale où il réside, présenter une demande à une autorité centrale provinciale ou territoriale en vue de faire reconnaître, dans cette province ou ce territoire, une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire pour époux qui a initialement été rendue en vertu de la Loi sur le divorce. Cette demande ne peut être présentée que si elle inclut également la reconnaissance d’une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire pour enfants.

Raison du changement

Les lois provinciales et territoriales traitent généralement de l’enregistrement et de la reconnaissance des ordonnances étrangères. Lorsqu’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce est ultérieurement modifiée par un État partie en vertu d’une loi étrangère, la décision modificative étrangère doit être reconnue en vertu de la Loi sur le divorce pour qu’elle puisse l’emporter sur l’ordonnance initiale.

En vertu de la Convention de 2007, une autorité centrale provinciale ou territoriale canadienne est tenue de fournir une aide aux débiteurs étrangers qui demandent la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution, dans une province ou un territoire où la Convention de 2007 s’applique, d’une décision étrangère ayant pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire pour époux. Cela n’est toutefois possible que si la demande vise également à reconnaître une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire pour enfants.

Quand

À la date fixée par décret.

Enregistrement et reconnaissance

(Paragraphe 29(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Enregistrement et reconnaissance

(3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Quel est le changement

La modification prévoit que la décision étrangère doit être enregistrée conformément aux lois provinciales ou territoriales et que le droit provincial ou territorial s’applique à la reconnaissance de la décision.

Raison du changement

Auparavant, les lois fédérales ne prévoyaient aucun processus pour reconnaître les ordonnances étrangères ayant pour effet de modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce. En vertu de ce nouveau paragraphe, les demandes de reconnaissance présentées en vertu de la Convention de 2007 à l’égard d’ordonnances étrangères modifiant une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce seraient présentées conformément aux règles établies par les lois provinciales ou territoriales, y compris en ce qui a trait aux motifs d’opposition à l’enregistrement d’une ordonnance.

Quand

À la date fixée par décret.

Exécution

(Paragraphe 29(4), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Exécution

(4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Quel est le changement

La modification prévoit que la reconnaissance d’une ordonnance étrangère dans une province ou un territoire est réputée avoir le même effet qu’une ordonnance modificative rendue en vertu de la Loi sur le divorce. L’ordonnance est valide partout au Canada et est exécutoire en vertu du droit provincial ou territorial.

Raison du changement

Une fois le processus de reconnaissance terminé, l’ordonnance est valide partout au Canada. Il sera plus facile de continuer à faire respecter les obligations alimentaires lorsqu’un créancier déménage d’une province ou d’un territoire à un autre au Canada. Cela s’appliquerait même si la province ou le territoire où le créancier déménage n’a pas mis en Å“uvre la Convention de 2007, puisque l’ordonnance serait une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce et qu’elle serait donc exécutoire dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Quand

À la date fixée par décret.

Modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou fixation d’un nouveau montant

(Paragraphe 29.1(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou fixation d’un nouveau montant

29.1 (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.

Quel est le changement

La modification permet à un débiteur résidant dans un État partie de présenter une demande à l’autorité centrale de cet État partie, qui la transmet ensuite à l’autorité centrale de la province ou du territoire où réside habituellement le créancier. L’autorité centrale de la province ou du territoire la transmettra à l’autorité compétente.

Raison du changement

Le changement précise le processus. Une autorité centrale provinciale ou territoriale qui reçoit une demande de modification ou de fixation d’un nouveau montant d’une autorité centrale d’un État partie est tenue de fournir une aide au créancier étranger résidant dans un État partie. Pour se conformer aux obligations imposées par la Convention de 2007, ce type de demande doit être communiqué au débiteur par l’intermédiaire de l’autorité centrale.

Quand

À la date fixée par décret.

Type de demande

(Paragraphe 29.1(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Type de demande

(2) La demande peut :

  1. soit viser la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
  2. soit viser la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le créancier offre un tel service.

Quel est le changement

La disposition prévoit la situation où le débiteur réside dans un État partie et où le créancier réside habituellement dans une province ou un territoire qui a mis en œuvre la Convention de 2007. Elle permet au débiteur de modifier une ordonnance alimentaire pour enfants, ou de faire fixer le montant des aliments pour enfants par un service provincial des aliments pour enfants.

Raison du changement

Avant la mise en Å“uvre de la Convention de 2007, un ex‑époux vivant à l’extérieur du Canada ne pouvait pas modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce, à moins qu’il ne présente une demande de modification de cette ordonnance directement auprès d’un tribunal canadien dans la province ou le territoire où le défendeur résidait habituellement. En vertu de cette nouvelle disposition, un débiteur vivant à l’extérieur du Canada dans un État partie peut utiliser la nouvelle procédure de demande pour modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce, à condition que la Convention de 2007 ait été mise en Å“uvre dans la province ou le territoire où le créancier réside habituellement.

Le débiteur peut également envoyer une demande par l’entremise de l’autorité centrale de sa province ou de son territoire pour faire fixer le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire pour enfants par un service provincial des aliments pour enfants (si ce service existe dans la province ou le territoire du défendeur). L’admissibilité au service est déterminée par le service provincial des aliments pour enfants.

Quand

À la date fixée par décret.

Transmission de la demande

(Paragraphe 29.1(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Transmission de la demande

(3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.

Quel est le changement

La modification exige que l’autorité centrale de la province ou du territoire transmette la demande de modification ou de fixation d’un nouveau montant à l’autorité compétente conformément aux lois provinciales ou territoriales.

Raison du changement

La disposition permet de faire des gains d’efficacité sur le plan administratif en exigeant que l’autorité centrale examine les demandes et les transmette à l’autorité compétente.

Quand

À la date fixée par décret.

Application de l’article 19

(Paragraphe 29.1(4), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Application de l’article 19

(4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur Â» valant mention de « créancier Â», celle de « autorité désignée Â» valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier Â», celle de « autorité responsable dans l’État désigné Â» valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le débiteur réside Â» et celle de « demandeur Â» valant mention de « débiteur Â».

Quel est le changement

La modification prévoit que certains paragraphes de l’article 19 s’appliquent à l’article 29.1.

Raison du changement

La nouvelle disposition harmonise les règles de toutes les demandes d’exécution réciproque. Par exemple, les étapes qu’un tribunal doit suivre en vertu de l’article 19, comme la signification d’une demande au créancier, s’appliquent aux demandes présentées en vertu de l’article 29.1.

Quand

À la date fixée par décret.

Ordonnance

(Paragraphe 29.1(5), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Ordonnance

(5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, rétroactivement ou pour l’avenir.

Quel est le changement

Le tribunal peut maintenant rendre une ordonnance fondée sur les éléments de preuve présentés par le créancier et le débiteur, conformément aux règles du tribunal provincial ou territorial qui instruit l’affaire.

Raison du changement

La disposition confère au tribunal une certaine souplesse quant à la façon dont les éléments de preuve peuvent être présentés, ce qui réduit au minimum le désavantage découlant du fait que le demandeur réside dans une autre province ou un autre territoire du tribunal saisi de la demande. Cela facilitera la participation des demandeurs aux audiences. La modification permet aussi des gains d’efficacité sur le plan administratif en permettant au tribunal d’utiliser tout moyen de télécommunication autorisé par les règles de ce tribunal.

Quand

À la date fixée par décret.

Application de certaines dispositions

(Paragraphe 29.1(6), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Application de certaines dispositions

(6) Les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

Quel est le changement

La modification prévoit que tous les facteurs et objectifs qui s’appliquent à l’octroi d’une ordonnance modificative rendue en vertu de la Loi sur le divorce s’appliquent également à une demande internationale présentée en vertu de la Convention de 2007, sous réserve de modifications.

Raison du changement

Cette disposition précise que les exigences de fond de la modification d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce sont les mêmes lorsque les parties résident dans des pays différents.

Quand

À la date fixée par décret.

Exception

(Paragraphe 29.1(7), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Exception

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré l’article 5.

Quel est le changement

La modification crée des exceptions aux règles générales de compétence prévues à l’article 5 de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

La modification précise que les paragraphes (1) à (6) sont des exceptions aux règles de compétence prévues à l’article 5 de la Loi sur le divorce.

Quand

À la date fixée par décret.

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

Déclaration à l’égard d’une province

(Article 29.2, Loi sur le divorce)

Nouvel article

Déclaration à l’égard d’une province

29.2 Si le Canada a, en vertu de l’article 2 de la Convention de 2007, déclaré qu’il étend, à l’égard d’une province, le champ d’application des chapitres II et III de la Convention aux ordonnances alimentaires au profit d’un époux, les demandes prévues aux articles 28.4 à 29.1 de la présente loi peuvent être présentées également à l’égard de ces ordonnances et ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Quel est le changement

Si le Canada fait une déclaration en vertu de la Convention de 2007 à l’égard d’une province ou d’un territoire, une autorité centrale provinciale ou territoriale serait autorisée en vertu de la Loi sur le divorce à apporter de l’aide à l’égard des demandes d’ordonnance alimentaire pour époux seulement en vertu de la Convention.

Raison du changement

Cette disposition élargit le champ d’application de la Convention de 2007 aux demandes d’ordonnance alimentaire pour époux seulement, de sorte que ces demandes sont admissibles à l’aide offerte par l’autorité centrale provinciale ou territoriale en vertu de la Loi sur le divorce.

En vertu de la Convention de 2007, le Canada pourrait, après réception d’une demande d’une province ou d’un territoire à cet effet, déclarer au nom de cette province ou de ce territoire que les demandes visées aux articles 28.4 à 29.1 peuvent comprendre les demandes d’ordonnance alimentaire pour époux seulement, lorsque ces demandes impliquent une ordonnance alimentaire pour époux rendue en vertu de la Loi sur le divorce. Dans ce contexte, la « demande d’ordonnance alimentaire pour époux seulement Â» s’entend d’une demande présentée à une autorité centrale provinciale ou territoriale, qui ne comprend aucune demande d’aide relativement à des aliments pour enfants. 

Quand

À la date fixée par décret.

Demandes du créancier au tribunal

Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire

(Paragraphe 29.3(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire

29.3(1) Tout créancier peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.

Quel est le changement

Ce paragraphe prévoit qu’un créancier peut présenter une demande directement à un tribunal dans la province ou le territoire où le débiteur réside habituellement en vue de la reconnaissance ou de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision étrangère ayant pour effet de modifier une ordonnance alimentaire rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Cette disposition est nécessaire pour se conformer aux obligations imposées par la Convention de 2007. En vertu de la Convention de 2007, les créanciers étrangers qui souhaitent faire reconnaître ou reconnaître et exécuter leurs ordonnances alimentaires dans une province ou un territoire où s’applique la Convention doivent pouvoir s’adresser directement aux autorités compétentes. Cette disposition permet également à un créancier étranger qui a une ordonnance alimentaire pour époux seulement (c.-à-d. une ordonnance qui ne comprend aucune ordonnance alimentaire pour enfants) de la faire reconnaître et exécuter en vertu de la Convention de 2007 en tant que demande directe au tribunal, mais sans l’aide d’une autorité centrale.

Dans ce cas, l’ordonnance alimentaire peut être reconnue en vertu de la Loi sur le divorce dans des circonstances très particulières, à savoir : lorsqu’un tribunal a rendu une ordonnance alimentaire au Canada en vertu de la Loi sur le divorce, que l’un des ex-époux déménage dans un État partie, où l’ordonnance alimentaire est subséquemment modifiée et que les parties demandent l’exécution, au Canada, de l’ordonnance rendue dans l’État partie.

Quand

À la date fixée par décret.

Enregistrement et reconnaissance

(Paragraphe 29.3(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Enregistrement et reconnaissance

(2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Quel est le changement

La modification prévoit que la décision étrangère doit être enregistrée conformément aux lois provinciales ou territoriales et que ces lois s’appliquent à la reconnaissance de la décision.

Raison du changement

Auparavant, les lois fédérales ne prévoyaient aucun processus pour reconnaître les ordonnances étrangères qui avaient pour effet de modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce. En vertu de ce nouveau paragraphe, les demandes de reconnaissance présentées en vertu de la Convention de 2007 à l’égard d’ordonnances étrangères modifiant une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce seraient présentées conformément aux règles établies par les lois provinciales ou territoriales, y compris en ce qui a trait aux motifs d’opposition à la reconnaissance d’une ordonnance.

Quand

À la date fixée par décret.

Exécution

(Paragraphe 29.3(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Exécution

(3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Quel est le changement

La reconnaissance d’une ordonnance étrangère dans une province ou un territoire est réputée avoir le même effet qu’une ordonnance modificative rendue en vertu de la Loi sur le divorce. L’ordonnance est valide partout au Canada et est exécutoire en vertu des lois provinciales et territoriales.

Raison du changement

Une fois le processus de reconnaissance terminé, l’ordonnance est valide partout au Canada. Il sera plus facile de continuer à faire respecter les obligations alimentaires lorsqu’un débiteur déménage d’une province à une autre ou d’un territoire à un autre au Canada. Cela s’appliquerait même si la province ou le territoire où le débiteur déménage n’a pas mis en Å“uvre la Convention de 2007, puisque l’ordonnance serait une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce et qu’elle serait donc exécutoire dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Quand

À la date fixée par décret.

Demandes du débiteur au tribunal

(Paragraphe 29.4(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Demandes du débiteur au tribunal

Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire

29.4 (1) Tout débiteur peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire.

Quel est le changement

Un débiteur étranger peut s’adresser directement au tribunal pour obtenir la reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce.

Raison du changement

Les lois provinciales et territoriales traitent généralement de la reconnaissance des ordonnances étrangères. Lorsqu’une ordonnance alimentaire est rendue en vertu de la Loi sur le divorce, et qu’elle est modifiée ultérieurement par un État partie en vertu d’une loi étrangère, la décision modificative étrangère doit être reconnue en vertu de la Loi sur le divorce pour qu’elle soit reconnue et exécutoire dans la province ou le territoire où la Convention de 2007 s’applique.

En vertu de la Convention de 2007, les débiteurs étrangers qui souhaitent faire reconnaître ou reconnaître et exécuter des décisions dans une province ou un territoire où s’applique la Convention de 2007 doivent pouvoir s’adresser directement aux autorités compétentes. Cette modification permet à un débiteur de s’adresser directement à un tribunal sans l’aide d’une autorité centrale.

Quand

À la date fixée par décret.

Enregistrement et reconnaissance

(Paragraphe 29.4(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Enregistrement et reconnaissance

(2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Quel est le changement

Cette disposition indique que la décision étrangère doit être enregistrée conformément aux lois provinciales ou territoriales et que les lois provinciales ou territoriales s’appliquent à la reconnaissance de la décision.

Raison du changement

Auparavant, les lois fédérales ne prévoyaient aucun processus pour reconnaître les ordonnances étrangères qui avaient pour effet de modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce. En vertu de ce paragraphe, les demandes de reconnaissance présentées en vertu de la Convention de 2007 à l’égard d’ordonnances étrangères modifiant une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce seraient présentées conformément aux règles établies par les lois provinciales ou territoriales, y compris en ce qui a trait aux motifs d’opposition à l’enregistrement d’une ordonnance.

Quand

À la date fixée par décret.

Exécution

(Paragraphe 29.4(3), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Exécution

(3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Quel est le changement

La reconnaissance d’une ordonnance étrangère dans une province ou un territoire est réputée avoir le même effet qu’une ordonnance modificative rendue en vertu de la Loi sur le divorce. L’ordonnance est valide partout au Canada et est exécutoire en vertu des lois provinciales et territoriales.

Raison du changement

Une fois le processus de reconnaissance terminé, l’ordonnance est valide partout au Canada. Il sera plus facile de continuer à faire respecter les obligations alimentaires lorsqu’un créancier déménage d’une province à une autre ou d’un territoire à un autre au Canada. Cela s’appliquerait même si la province ou le territoire où le créancier déménage n’a pas mis en Å“uvre la Convention de 2007, puisque l’ordonnance serait une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce et qu’elle serait donc exécutoire dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Quand

À la date fixée par décret.

Limites aux actions en divorce

Décision alimentaire obtenue dans l’État partie

(Paragraphe 29.5(1), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Limites aux actions en divorce

Décision alimentaire obtenue dans l’État partie

29.5 (1) Lorsqu’une action en divorce est engagée dans la province où réside habituellement le débiteur, le tribunal compétent ne peut pas rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 si le créancier a obtenu, dans l’État partie où il réside habituellement, une décision enjoignant au débiteur de verser des aliments pour un ou tous les enfants à charge.

Quel est le changement

Le tribunal n’a pas compétence pour instruire et trancher une demande d’ordonnance alimentaire pour enfants 1) si le créancier a déjà obtenu, dans un État partie, une décision exigeant que le débiteur verse des aliments et 2) si le créancier réside toujours dans l’État partie.

Raison du changement

Cette disposition crée une exception aux articles 3 et 4 de la Loi sur le divorce, qui établissent les règles permettant de déterminer la compétence du tribunal pour instruire et trancher une action en divorce et une action en mesures accessoires.

L’article 18 de la Convention de 2007 impose une « restriction légale Â» à la capacité d’un débiteur de modifier une ordonnance ou de demander une nouvelle ordonnance. L’article 18 interdit au débiteur de demander à un autre État de modifier une décision ou de rendre une nouvelle décision lorsque la décision initiale a été rendue dans l’État partie où le créancier réside habituellement, et que le créancier continue de résider dans cet État partie.

Dans le contexte d’un divorce, la restriction légale imposée par la Convention de 2007 ne s’appliquerait que dans un seul cas. L’article 18 interdit au débiteur de demander à un tribunal de rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant si le créancier a déjà obtenu une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant dans un autre État partie et que le créancier continue de résider habituellement dans cet autre État partie. Cela signifie qu’un tribunal canadien ne serait pas autorisé à rendre une ordonnance en vertu de l’article 15.1 tant que le créancier continuerait de résider habituellement dans l’État partie où l’ordonnance alimentaire initiale a été rendue.

L’application de l’article 18 de la Convention de 2007 ne serait pas possible dans le contexte d’une demande de modification présentée en vertu de la Loi sur le divorce, parce que dans ce cas, une ordonnance de divorce comprenant des obligations alimentaires aurait déjà été rendue au Canada.

Le tribunal doit se conformer à la restriction imposée par la Convention de 2007, qui « l’emporte sur Â» toute règle de compétence établie par des lois canadiennes et qui permettrait autrement l’obtention d’une ordonnance alimentaire, à moins qu’une exception ne s’applique.

Quand

À la date fixée par décret.

Exceptions

(Paragraphe 29.5(2), Loi sur le divorce)

Nouvel article

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

  1. le créancier reconnaît la compétence du tribunal, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;
  2. autorité décisionnelle ayant rendu la décision dans l’État partie n’a pas compétence pour modifier sa décision ou en rendre une nouvelle ou refuse d’exercer sa compétence;
  3. la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans la province où réside habituellement le débiteur.

Quel est le changement

La modification crée des exceptions à la restriction légale qui limite la capacité d’un débiteur d’obtenir une ordonnance initiale.

Raison du changement

La règle générale prévoit que le tribunal n’a pas compétence pour instruire et trancher une demande d’ordonnance alimentaire pour enfants si le créancier a déjà obtenu, dans un État partie, une décision enjoignant au débiteur de verser des aliments et si le créancier réside toujours dans l’État partie, à moins qu’une exception s’applique.

Ce paragraphe crée des exceptions à la restriction légale qui limite la capacité d’un débiteur à obtenir une nouvelle ordonnance. Le tribunal provincial ou territorial pourrait rendre une ordonnance en vertu de l’article 15.1 si le créancier se soumet à la compétence du tribunal, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois.

Le tribunal serait également autorisé à rendre une nouvelle ordonnance si l’autorité décisionnelle ayant rendu la décision dans l’État partie n’a pas compétence pour modifier la décision ou en rendre une nouvelle, ou si elle refuse d’exercer sa compétence. Enfin, un tribunal provincial ou territorial serait également autorisé à entendre et à trancher une demande d’ordonnance alimentaire si la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans la province où le débiteur réside habituellement.

Quand

À la date fixée par décret.