Modifications à la Loi sur le divorce expliquées : partie II
Partie II : Nouvelles règles d’exécution réciproque des ordonnances parentales et des ordonnances de contact (voir aussi « Modifications à la Loi sur le divorce expliquées »)
Les modifications apportées par l’ancien projet de loi C‑78 créent de nouvelles règles pour déterminer la compétence en matière d’ordonnances parentales et d’ordonnances de contact. Les modifications centralisent la compétence à l’égard des questions parentales dans la résidence habituelle de l’enfant. L’expression « habitually resident » remplace l’expression « ordinarily resident » dans l’ensemble de la version anglaise de la Loi sur le divorce afin d’assurer l’harmonie avec la terminologie employée dans les lois provinciales et territoriales, ainsi que dans la  Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (la Convention de 1996)Note de bas de page22 et la  Convention  sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (la Convention de 2007)Note de bas de page23. De plus, à la suite des modifications apportées par l’ancien projet de loi C‑78, le tribunal peut transférer les demandes d’ordonnance parentale à la province ou au territoire où l’enfant « réside habituellement » plutôt qu’à la province ou au territoire où l’enfant a « ses principales attaches », comme l’exigeait la version antérieure de la Loi sur le divorceNote de bas de page24. Le tribunal dispose également d’un plus grand pouvoir discrétionnaire pour renvoyer les procédures au tribunal où réside habituellement l’enfant, et ce, même dans le cadre de demandes non contestées.
Les demandes de contact d’une personne autre qu’un époux seront présentées au tribunal saisi de la demande d’ordonnance parentale, si une procédure est en instance. Dans la négative, elles seront présentées au tribunal provincial ou territorial de la résidence habituelle de l’enfant, à moins que ce tribunal n’en décide autrement (art. 6.1).
Dans les dossiers de retrait ou de rétention, le tribunal de la province ou du territoire où se trouve l’enfant devra renvoyer les demandes d’ordonnance parentale au tribunal de la province ou du territoire de résidence habituelle de l’enfant, sauf dans certaines circonstances particulières (un consentement exprès ou tacite, un retard indu ou le fait qu’un autre tribunal soit mieux à même d’instruire la demande) (art. 6.2).
Conseils pratiques
- Soyez prêt à discuter de la question de compétence – le tribunal peut soulever la question de la résidence habituelle de l’enfant même si le dossier n’est pas contesté.
- Le tribunal de la résidence habituelle de l’enfant dispose souvent des meilleurs éléments de preuve disponibles au sujet de la situation de l’enfant.
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