Modifications à la Loi sur le divorce expliquées : partie II
Exécution réciproque des ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce
En 1985, le Parlement du Canada a adopté d’importantes modifications à l’égard de presque tous les articles de la Loi sur le divorce de 1968. La version de la Loi sur le divorce de 1985 prévoyait des procédures semblables à celles prévues dans les lois provinciales et territoriales pour aider les parties résidant dans des provinces et des territoires différents. Les articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce ont introduit des dispositions semblables à celles utilisées sous le régime d’EROA qui prévoyaient l’octroi d’une ordonnance modificative provisoire dans une province ou un territoire et une audience de confirmation dans une autre province ou un autre territoire.
Depuis le 1er mars 2021, les dispositions modifiées de la Loi sur le divorce concernant l’exécution réciproque sont semblables à celles des lois sur l’ÉEROA adoptées par les provinces et les territoires de common law au début des années 2000. Il y a maintenant une plus grande uniformité dans les cadres législatifs provinciaux, territoriaux et fédéral.
Loi sur le divorce, exécution réciproque des ordonnances alimentaires et ancien projet de loi C‑78
Les modifications apportées à la Loi sur le divorce par l’ancien projet de loi C‑78 simplifient les processus d’exécution réciproque pour établir et modifier des ordonnances alimentaires accordées aux ex‑époux. Comme il en a été déjà fait mention, le processus antérieur d’exécution réciproque en vertu de la Loi sur le divorce était inspiré des anciennes lois provinciales et territoriales sur l’EROA. Toutefois, ce processus était limité à la modification des ordonnances alimentaires entre les provinces et les territoires. Cela signifie qu’un ex‑époux ne pouvait pas obtenir une ordonnance alimentaire initiale (première) au moyen du processus d’exécution réciproque. De plus, les ex‑époux qui vivaient dans un autre pays ne pouvaient pas obtenir ou modifier une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce au moyen de ce processus ni obtenir que leur ordonnance étrangère, qui avait pour effet de modifier l’ordonnance alimentaire visée par la Loi sur le divorce, soit reconnue ou exécutée au Canada. Ces limites ont causé des difficultés aux familles lorsque l’un ou l’autre des deux ex‑époux vivait à l’étranger.
Les modifications apportées à la Loi sur le divorce ont introduit un processus simplifié semblable au processus d’ÉEROA provincial et territorial en éliminant l’audience à la première étape et en introduisant une nouvelle procédure de demande sommaire. Les modifications ont également élargi la portée de l’ancien processus d’exécution réciproque en permettant aux ex‑époux d’obtenir ou de modifier une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce lorsque les parties résident dans des provinces ou des territoires différents, ou lorsqu’une partie vit dans une province ou un territoire et que l’autre partie vit dans un État désignéNote de bas de page16. Ce processus est conçu pour être plus facile et moins coûteux pour les familles qui vivent dans des provinces, des territoires ou des pays différents. Il assure aussi l’uniformité entre les procédures d’exécution réciproque, qu’elles soient menées en vertu de lois provinciales ou territoriales relatives à l’exécution réciproque (lois sur l’ÉEROA) ou de la Loi sur le divorce. Enfin, les modifications permettent la reconnaissance d’une ordonnance alimentaire rendue dans un État désigné, lorsque l’ordonnance étrangère a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce.
La publication du ministère de la Justice du Canada intitulée « Modifications à la Loi sur le divorce expliquées » comprend une description de ces dispositions modifiées de la Loi sur le divorce en ce qui a trait à l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
Procédures d’exécution réciproque prévues à la Loi sur le divorce faisant intervenir des provinces ou des territoires, ou une province ou un territoire et un État  désigné
Les modifications apportées par l’ancien projet de loi C‑78 permettent à un ex‑époux de présenter une demande d’obtention et de modification d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce par l’entremise d’une « autorité désignée »Note de bas de page17 plutôt que de présenter une demande devant un tribunal. La demande pourrait viser l’obtention d’une ordonnance alimentaire initiale ou la modification d’une ordonnance alimentaire existante. Il pourrait également s’agir de la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants par un « service provincial des aliments pour enfants »Note de bas de page18 dans un contexte d’exécution réciproque.
Le processus de base actuel pour les demandes sortantes est le suivant :
- l’ex‑époux qui demande la prise d’une mesure présente une demande à l’autorité désignée dans sa propre province ou son propre territoire, ou à l’autorité responsable dans son pays (s’il vit dans un État désignéNote de bas de page19);
- l’autorité désignée du demandeur examine la demande et s’assure qu’elle est complète, puis la transmet à l’autorité désignée dans la province ou le territoire du défendeur;
- l’autorité désignée dans la province ou le territoire du défendeur transmet ensuite la demande à un tribunal ou à un service provincial des aliments pour enfants, s’il existe un tel service dans cette province ou ce territoire qui a le pouvoir de traiter des dossiers d’exécution réciproque;
- le défendeur reçoit alors un avis de la demande ainsi qu’un avis de ce qu’il doit faire pour répondre à la demande, y compris les renseignements et les documents à fournir;
- en se fondant sur les renseignements fournis par le demandeur et le défendeur, le tribunal ou le service provincial ou territorial des aliments pour enfants de la province, du territoire ou de l’État du défendeur rend sa décision.
Exemple de cas
Audrey et Enrico se sont séparés il y a deux ans. Audrey vit au Manitoba avec sa fille, Tammy, et Enrico a déménagé en Saskatchewan après le divorce.
Enrico est tenu par une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce de payer des aliments pour enfants. La semaine dernière, Audrey a découvert qu’Enrico avait commencé un nouvel emploi où il gagne un salaire plus élevé. Il occupe ce nouvel emploi depuis plus de six mois. Audrey veut faire modifier le montant des aliments pour enfants qu’Enrico paie, puisque son salaire a augmenté. Pour ce faire, Audrey peut présenter une demande d’exécution réciproque (demande interprovinciale) à l’autorité désignée du Manitoba. L’autorité désignée du Manitoba examinera la demande d’Audrey pour s’assurer qu’elle est complète. Si la demande est complète, l’autorité désignée du Manitoba enverra la demande à l’autorité désignée de la Saskatchewan, la province où Enrico réside.
L’autorité désignée de la Saskatchewan enverra la demande à l’autorité compétente de la Saskatchewan. Il s’agira soit d’un tribunal (habituellement celui qui est le plus proche de la résidence d’Enrico) ou du service des aliments pour enfants de la Saskatchewan. Selon le contenu de la demande, l’autorité désignée de la Saskatchewan décidera quelle entité est l’autorité compétente. Dans le cas d’Andrea, puisqu’Enrico ne s’oppose pas à la modification, l’autorité compétente sera probablement un service provincial d’aliments pour enfants. Ce service fixera un nouveau montant des aliments pour enfants en fonction des renseignements mis à jour concernant le revenuNote de bas de page20.
Demandes de conversion
À la suite des modifications apportées par l’ancien projet de loi C‑78, l’article 18.2 de la Loi sur le divorce établit un mécanisme pour convertir une demande de modification d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce en une demande de modification interprovinciale. Cette conversion peut avoir lieu à la demande du défendeur (art. 18.2). Si le défendeur ne prend aucune mesure et si la preuve est suffisante, le tribunal peut instruire la demande en l’absence du défendeur (al. 18.3(1)a)). S’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve, le tribunal peut alors convertir la demande en une demande de modification interprovinciale (al. 18.3(1)b)). Cette conversion n’est possible que si les deux ex-époux résident au Canada.
Veuillez consulter l’annexe C pour des graphiques décrivant les demandes de conversion en vertu de la Loi sur le divorce.
Exemple de cas
Sophie, qui vit en Ontario, présente une demande en vertu de l’alinéa 17(1)a) de la Loi sur le divorce en vue d’obtenir une modification d’une ordonnance alimentaire qui accorde des aliments pour ses trois enfants.
Mark, le défendeur, vit en Nouvelle‑Écosse. Une demande de modification est signifiée à Mark. Celui‑ci souhaiterait se prévaloir du processus semblable à celui de l’ÉEROA prévu à la Loi sur le divorce afin que la demande soit instruite en Nouvelle-Écosse. Mark peut demander au tribunal de l’Ontario de convertir la demande de modification présentée en vertu de l’alinéa 17(1)a) en une demande interprovinciale dans les 40 jours suivant la signification de la demande. Étant donné que Sophie ne demande que la modification des aliments (et non des obligations parentales, c.‑à ‑d., les arrangements parentaux y compris le temps que les enfants passeront avec chaque parent et les responsabilités décisionnelles de chaque parent), le tribunal doit accueillir la demande de conversion de Mark. En raison de cette conversion, la demande sera instruite en Nouvelle‑Écosse.
Reconnaissance des décisions étrangères en vertu de la Loi sur le divorce
Avant les modifications apportées à la Loi sur le divorce par l’ancien projet de loi C‑78, les lois fédérales canadiennes en matière de droit de la famille ne prévoyaient aucun processus pour reconnaître les ordonnances étrangères qui avaient pour effet de modifier une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce. La version modifiée de la Loi sur le divorce prévoit la reconnaissance d’ordonnances étrangères dans les cas suivants :
- elles ont pour effet de modifier une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce;
- l’un des ex-époux, ou les deux, déménagent dans un nouveau pays (État désigné) qui rend une ordonnance alimentaire dont le montant diffère de celui qui a été établi dans l’ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce;
- l’un des ex-époux demande la reconnaissance et l’exécution de cette ordonnance étrangère au Canada.
Les modifications apportées à la Loi sur le divorce permettent la reconnaissance d’une ordonnance alimentaire rendue par une autorité compétente dans un autre pays lorsque ce pays est un « État désigné »Note de bas de page21 et que l’ordonnance rendue dans l’autre pays a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce. La procédure d’enregistrement d’une ordonnance étrangère à des fins de reconnaissance est définie dans des lois provinciales et territoriales, y compris les motifs d’opposition à l’enregistrement de l’ordonnance. L’ordonnance est valide partout au Canada, ce qui facilite son exécution.
- Date de modification :