Modifications à la Loi sur le divorce expliquées : partie II
Annexe C
La figure 1 présente quatre nouvelles définitions introduites par l’ancien projet de loi C‑78 qui s’appliquent au processus d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires prévu dans la Loi sur le divorce, et la figure 2 donne un aperçu des demandes de conversion en vertu de l’ancien projet de loi C‑78
Figure 1 : Définitions propres au processus d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires en vertu de l’ancien projet de loi C‑78
Autorité compétente
S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la Loi sur le divorce.
Autorité désignée
Personne ou entité désignée par une province pour exercer, dans la province, les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1.
État désigné
État situé à l’extérieur du Canada – ou subdivision politique d’un tel État – désigné sous le régime d’une loi de la province ou du territoire où réside l’un des ex-époux qui est relative à l’exécution réciproque d’ordonnances en matière alimentaire.
Autorité responsable
Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce, au titre du paragraphe 19(4), l’autorité désignée.
Figure 2 : Demandes de conversion en vertu de l’ancien projet de loi C 78 – exemple du Manitoba
Figure 2 : Demandes de conversion en vertu de l’ancien projet de loi C 78 – exemple du Manitoba - Version texte
Le tableau donne un aperçu de la procédure pour les demandes de conversion en vertu de l’ancien projet de loi C‑78, au moyen d’un exemple du Manitoba.
Un demandeur du Manitoba dépose une demande de modification auprès de la Cour du Banc du Roi du Manitoba et signifie la demande au défendeur dans une autre province ou un autre territoire. La demande peut viser soit à modifier l’ordonnance alimentaire uniquement, soit à modifier l’ordonnance alimentaire et parentale (garde/droit de visite).
La demande vise uniquement à modifier l’ordonnance alimentaire
Lorsqu’une demande vise à modifier l’ordonnance alimentaire uniquement, deux options sont possibles :
- Le défendeur demande la conversion dans les 40 jours
- La conversion est automatique sur demande. Le tribunal du Manitoba doit transmettre les documents de demande à l’autorité désignée du Manitoba (Section du droit de la famille)
- L’autorité désignée du Manitoba transmet la demande à l’autorité désignée de la province du défendeur comme s’il s’agissait d’une demande de type ÉEROA en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur le divorce.
- Le défendeur ne demande pas la conversion ET ne dépose aucun avis d’opposition à la modification
- Le tribunal du Manitoba doit instruire et trancher la demande de modification s’il est convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve.
- Avant d’instruire et de trancher la demande de modification, le tribunal du Manitoba doit déterminer s’il y a un cessionnaire de l’ordonnance (au Canada) et si le cessionnaire de l’ordonnance a reçu un avis de la demande et n’a pas présenté de demande de conversion
- S’il n’est pas convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve, le tribunal du Manitoba peut ordonner que la demande soit considérée comme une demande présentée en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur le divorce.
- L’autorité désignée du Manitoba transmet la demande à l’autorité désignée de la province du défendeur comme s’il s’agissait d’une demande de type ÉEROA en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur le divorce.
La demande vise à modifier une ordonnance alimentaire et parentale (garde et droit de visite)
- Le défendeur demande la conversion de l’aspect relatif à la modification de l’ordonnance alimentaire dans les 40 jours
- La cour doit déterminer s’il est approprié d’ordonner que l’aspect relatif à l’ordonnance alimentaire de la demande de modification soit considéré comme une demande présentée en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur le divorce.
- Le cas échéant, le tribunal du Manitoba peut ordonner que la demande soit considérée comme une demande présentée en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur le divorce.
- L’autorité désignée du Manitoba transmet la demande à l’autorité désignée de la province du défendeur comme s’il s’agissait d’une demande de type ÉEROA en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur le divorce.
- Date de modification :