Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C-46)

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Aperçu du droit en vigueur et des contestations

Le gouvernement s’est engagé à créer et à renforcer les lois pour lutter contre cet acte criminel. En conséquence, il a déposé, le 13 avril 2017, le projet de loi C‑46, Loi modifiant le Code  criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Pour comprendre le projet de loi C‑46, il est important de comprendre le fonctionnement des dispositions du Code criminel portant sur la conduite avec facultés affaiblies. Ce n’est pas une mince tâche, car la conduite avec facultés affaiblies fait partie des domaines du droit criminel les plus complexes et les plus contestés. Au fil des ans, ces dispositions ont été modifiées à la pièce, d’où un ensemble complexe de dispositions difficiles à comprendre, même pour des juristes expérimentés et des juges.

Le Code criminel interdit la conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool et/ou des drogues et ainsi que la conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 ». L’infraction de conduite avec les capacités affaiblies exige la preuve de l’affaiblissement des capacités, mais celle de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 » ne l’exige pas. Il n’y a actuellement aucune limite permise équivalente pour les drogues.
Pour faciliter les enquêtes et les poursuites relatives à la conduite avec les capacités affaiblies, le Code criminel confère aux agents chargés de l’application de la loi (agents) des pouvoirs leur permettant d’obtenir des échantillons d’haleine ou de sang et d’administrer des tests de sobriété. La police a aussi, en vertu de la common law et des codes de la route des provinces, des pouvoirs d’arrêter au hasard des véhicules automobiles pour vérifier les permis de conduire et les enregistrements de véhicule, l’état mécanique des véhicules et la sobriété des conducteurs.

Cependant, à l’heure actuelle, un agent ne peut exiger du conducteur qu’il se soumette à un test, lors de contrôles routiers, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur a dans son organisme de l’alcool ou des drogues. S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, il peut ordonner au conducteur de fournir un échantillon d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé (ADA) (pour l’alcool) ou de se soumettre à des tests de sobriété normalisés (pour les drogues ou l’alcool).

Si un agent soupçonne qu’une personne a dans son organisme de la drogue, il peut seulement ordonner à un conducteur de se soumettre à des tests de sobriété normalisés (TSN), lors de contrôles routiers. Ces tests (par ex., marcher et se retourner) constituent une preuve que le conducteur peut avoir les capacités affaiblies. Les TSN n’indiquent pas si la personne a de la drogue dans son organisme et, dans l’affirmative, quel en serait le niveau. Le Code criminel n’autorise pas un test de substance corporelle, lors de contrôles routiers, pour déceler la présence de drogues dans l’organisme d’une personne.

Selon les résultats des tests administrés, lors de contrôles routiers, l’agent pourrait alors avoir des motifs raisonnables de croire que le conducteur a commis une infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou de la drogue. Après quoi, il peut ordonner au conducteur de l’accompagner au poste de police pour fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un alcootest approuvé) (c.‑à‑d. un ivressomètre) ou de se soumettre à une évaluation en reconnaissance de drogues (ERD) par un agent évaluateur ayant reçu une formation spéciale (pour les drogues). Si l’agent évaluateur identifie une drogue comme causant un affaiblissement des capacités, il peut ordonner au conducteur de fournir un échantillon de substance corporelle (c.‑à‑d. sang, urine ou salive) afin de déterminer la présence d’une drogue dans l’organisme de la personne. Faute de mandat, aucun mécanisme juridique ne permet le prélèvement d’un échantillon de sang pour établir la présence ou la concentration de drogue dans le sang, sans ERD préalable.

Les dispositions relatives aux tests de sobriété normalisés (TSN) et à l’ERD ont été ajoutées au Code criminel en 2008, ce qui a augmenté la détection des conducteurs dont les facultés sont affaiblies par la drogue. Cependant, le nombre d’agents formés à l’ERD qui peuvent exécuter ces tests est insuffisant. En outre, des instances inférieures ont hésité à accepter le témoignage d’opinion d’agents formés à l’ERD ou à établir le lien par inférence entre la présence de drogue détectée dans le sang d’un conducteur et l’affaiblissement des facultés au moment où il conduisaitNote de bas de page 7.

Il peut être difficile d’établir qu’une personne a commis une infraction de conduite avec alcoolémie « supérieure à 80 ». Le Code criminel prévoit actuellement deux présomptions qui peuvent aider le poursuivant dans de tels cas. La « présomption d’exactitude » aide le poursuivant à établir que la lecture de l’alcoolémie est exacte si certaines procédures ont été respectées (par ex., le premier échantillon a été pris dans les deux heures de la conduite).

La « présomption d’identité » aide le poursuivant à établir que l’alcoolémie de l’accusé au moment de la conduite était la même que celle qu’il avait au moment de l’analyse.

La capacité du poursuivant de se servir de ces présomptions a été circonscrite dans certaines circonstances. Par exemple, la défense demande fréquemment la communication de documents scientifiquement non pertinents pour réfuter la présomption d’exactitude, par ex., des dossiers d’entretien en vue de faire valoir que le défaut de procéder à une inspection annuelle permet de réfuter la présomption d’exactitude même si les tests effectués sur l’AA juste avant l’analyse révèlent que l’appareil est en bon état de fonctionnement. Cette stratégie a donné lieu à d’importants retards dans les procès, qui ont fait que plusieurs affaires n’ont pas été instruites en raison de délais ou d’une insuffisance de preuve. Le CAA a publié un document indiquant ce qui est pertinent pour établir l’alcoolémie.Note de bas de page 8 Néanmoins, on continue de demander la divulgation en plus de ce que le CAA estime pertinent.

Le Code criminel prévoit aussi d’autres infractions relatives aux moyens de transport (par ex., conduite dangereuse, défaut d’arrêter lors d’un accident, fuite, course de rue et conduite d’un véhicule durant l’interdiction). La conduite sous-jacente à ces infractions reprend d’autres infractions (par ex., les infractions relatives aux courses de rue et la conduite dangereuse); la seule différence réside dans les peines et les interdictions de conduire sont discrétionnaires.