Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C-46)
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Projet de loi C-46
Le gouvernement s’est engagé à créer et à renforcer les lois pour lutter contre cet acte criminel. En conséquence, il a déposé, le 13 avril 2017, le projet de loi C‑46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois. Le projet de loi C‑46 renforcerait le cadre législatif visant la conduite avec facultés affaiblies par les drogues et créerait un régime d’interdiction de la conduite avec facultés affaiblies parmi les plus sévères au monde.
Le préambule du projet de loi énonce neuf considérations qui motivent le dépôt de la législation proposée, notamment que la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances; qu’il est important de mieux outiller les agents de la paix pour détecter les cas de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue; qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie; qu’il est important de protéger le public des dangers liés à l’ingestion de grandes quantités d’alcool juste avant de conduire; et qu’il est important d’harmoniser les lois fédérales et provinciales afin de promouvoir la sécurité. Le préambule doit être interprété comme s’il faisait partie du projet de loi et il aide à expliquer son objet et ses objectifsNote de bas de page 9.
Le projet de loi C‑46 comporte deux parties. La première partie de l’avant-projet de loi entrera en vigueur au moment de la sanction royale pour faire en sorte qu’un régime solide de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue est en œuvre avant l’entrée en vigueur du projet de loi C‑45, Loi sur le cannabis, qui créerait un cadre juridique rigoureux pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis au Canada.
En deuxième partie, il réformerait totalement le régime de transport du Code criminel pour créer un nouveau système moderne, simplifié et plus cohérent dans le but de mieux prévenir la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Cela comprendrait toutes les dispositions de la partie du projet de loi relatives à la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Il abrogerait toutes les dispositions traitant d’infractions relatives à des moyens de transport (articles 249 à 261) et les remplacerait par une nouvelle Partie VIII.1, Infractions relatives aux moyens de transport. Celle-ci entrerait en vigueur 180 jours après la sanction royale afin de laisser le temps aux provinces de se préparer à sa mise en œuvre.
Partie 1 du Projet de loi C 46 – Conduite avec facultés affaiblies par la drogue
Le projet de loi C‑46 propose de compléter l’infraction actuelle de conduite avec facultés affaiblies par la drogue en créant trois nouvelles infractions selon le taux de drogue dans le sang dans les deux heures suivant la conduite. Les peines dépendraient du genre de drogue et des taux ou de la combinaison de drogue et d’alcool. Les taux seraient fixés par règlement.
Dans le cas du THC (le principal composé psychoactif dans le cannabis), les taux proposés seraient les suivants :
- 2 nanogrammes (ng) mais moins de 5 ng de THC : Avoir 2 ng mais moins de 5 ng de THC par millilitre (ml) de sang dans les deux heures de la conduite constituerait une infraction criminelle distincte assujettie à une déclaration sommaire de culpabilité et serait punissable par une amende maximale de 1 000 $.
- 5 ng ou plus de THC : Avoir un taux de 5 ng ou plus de THC par ml de sang dans les deux heures de la conduite constituerait une infraction mixte. Les infractions mixtes désignent des infractions pour lesquelles les contrevenants peuvent être poursuivis par mise en accusation dans les cas les plus graves ou par déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans les cas moins graves.
- Combinaison de THC et d’alcool : Avoir un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes (mg) d’alcool par 100 ml de sang, en plus d’un niveau de THC supérieur à 2,5 ng par ml de sang dans les deux heures de la conduite constituerait aussi une infraction mixte.
Les deux infractions mixtes seraient punissables d’une peine obligatoire de 1 000 $ pour une première infraction et de peines de plus en plus sévères pour les récidives (p. ex. : 30 jours d’emprisonnement pour une deuxième infraction et 120 jours pour la troisième infraction et les infractions subséquentes). Les peines maximales refléteraient les peines maximales actuelles pour la conduite avec facultés affaiblies. Ces peines augmenteraient quand la Partie VIII.1 entrera en vigueur à deux ans moins un jour par déclaration de culpabilité par procédure sommaire (une augmentation par rapport à 18 mois) et à 10 ans par mise en accusation (une augmentation de 5 ans). Cette dernière peine permettrait le dépôt d’une demande de déclaration de délinquant dangereux lorsque les circonstances le justifient.
La législation autoriserait aussi le procureur général du Canada à approuver l’utilisation de détecteurs de drogue dans le liquide buccal par les policiers. Ce sont des appareils portatifs qui révèlent la présence d’une drogue dans le liquide buccal (la salive). À la suite d’un arrêt légal en bordure de la route, les policiers seraient autorisés à demander qu’un conducteur fournisse un échantillon de liquide buccal s’ils ont des doutes raisonnables de croire à la présence de drogue dans l’organisme de ce dernier. Un résultat positif contribuerait à établir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Lorsque l’agent aurait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction aurait été commise, l’agent pourrait demander une évaluation de la consommation de drogue par un « agent évaluateur » ou la prise d’un échantillon sanguin.
Les modifications proposées par la Partie 1 faciliteraient la preuve de la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Lorsqu’un agent évaluateur a identifié un type de drogues comme affaiblissant les facultés du conducteur au moment de l’évaluation et une drogue de ce type est décelée par analyse dans le corps du conducteur, il serait présumé que la drogue causait l’affaiblissement au moment de la conduite. Le projet de loi fournirait également aux policiers l’option soit de demander une évaluation en reconnaissance de drogues soit la prise d’un échantillon de sang dans des situations où ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise. Cette mesure permettrait de vérifier plus rapidement la présence de drogues dans le sang, comme le THC, qui disparaît très rapidement du sang.
Partie 2 du projet de loi– Réforme des infractions liées au transport (facultés affaiblies par la drogue et l’alcool)
Le projet de loi réformerait tout le régime du Code criminel qui traite des infractions liées au transport, en abrogeant toutes les infractions associées au transport et les remplaçant par une structure moderne, simplifiée et cohérente, la nouvelle Partie VIII.1, Infractions relatives aux moyens de transport, y compris toutes les dispositions de la Partie I relatives à la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Il apporterait notamment les modifications suivantes :
- autoriser la détection obligatoire de l'alcool en bordure de la route lorsqu'un policier a déjà intercepté un conducteur en vertu d'une loi provinciale ou du common law;
- hausser certaines amendes minimales et certaines peines maximales;
- permettre l'inscription plus tôt à un programme provincial d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre. .
Les dispositions proposées de détection obligatoire de l’alcool autoriseraient les policiers qui disposent d’un « appareil de détection approuvé » à demander des échantillons d’haleine auprès de tout conducteur qu’ils ont légalement intercepté, même s’ils ne soupçonnent pas la présence d’alcool dans le corps du conducteur. Les recherches révèlent que bien des conducteurs ayant des facultés affaiblies ne sont pas repérés au moment d'une interception; cette autorisation aiderait ainsi les policiers à déceler plus de conducteurs affichant un taux « supérieur à 80 » et à réduire le nombre de litiges concernant le soupçon raisonnable qu’aurait eu ou non le policier. Le résultat fourni par un appareil de détection approuvé n’entraînerait pas automatiquement une accusation. Il donnerait seulement lieu à une enquête plus approfondie, y compris un test au moyen d'un éthylomètre approuvé au poste de police.
La législation proposée promulguerait quelques amendes minimales obligatoires plus élevées et certaines peines maximales plus sévères. À l’heure actuelle, les peines minimales obligatoires pour la conduite avec facultés affaiblies sont les suivantes :
- Première infraction : amende de 1 000 $
- Deuxième infraction : emprisonnement de 30 jours
- Troisième infraction : emprisonnement de 120 jours.
La législation proposée augmenterait les amendes obligatoires pour une première infraction lorsque le conducteur affiche un taux d’alcoolémie élevé ou refuse de fournir un échantillon comme suit :
- une première infraction où le conducteur affiche un taux de 80 à 119 serait punissable par l’amende obligatoire actuelle de 1 000 $;
- l’amende minimale obligatoire pour une première infraction où le conducteur affiche un taux de 120 à 159 serait augmentée à 1 500 $;
- l’amende minimale obligatoire pour une première infraction où le conducteur affiche un taux de 160 ou plus serait augmentée à 2 000 $.
- l’amende minimale obligatoire pour une première infraction de refus serait augmentée à 2 000 $.
Les peines d’emprisonnement obligatoires pour les récidivistes resteraient les mêmes que celles prévues par la loi actuelle, soit 30 jours pour une deuxième infraction et 120 jours pour les infractions subséquentes.
Les peines maximales pour conduite avec facultés affaiblies seraient relevées lorsqu’il n’y a pas de blessure ni décès à deux ans moins un jour sur déclaration sommaire de culpabilité (comparativement aux 18 mois actuels) et à 10 ans sur mise en accusation (comparativement aux 5 ans actuels). Cette dernière peine permettrait le dépôt d’une demande de déclaration de délinquant dangereux lorsque les circonstances le justifient.
Les infractions causant des blessures constitueraient des infractions mixtes permettant à la Couronne de procéder par procédure sommaire lorsque les blessures sont moins graves (par exemple, un bras cassé). Cette mesure contribuerait aussi à réduire les délais judiciaires, car l’utilisation de la procédure sommaire est plus simple et plus rapide.
La peine maximale pour la conduite dangereuse causant un décès serait relevée à l’emprisonnement à perpétuité (comparativement aux 14 ans actuels). Cette peine est conforme à la peine maximale imposée pour d’autres infractions en matière de transport qui entraînent la mort.
En vertu du droit actuel, …. un conducteur peut conduire pendant la période d’interdiction s’il adhère à un programme provincial d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre. Un antidémarreur empêche le véhicule de démarrer si le conducteur a consommé de l’alcool. À l’heure actuelle, le conducteur doit attendre pendant une certaine période avant que la province puisse donner suite à sa demande. Le projet de loi réduirait la période pendant laquelle le conducteur ne peut conduire avant de pouvoir s’inscrire à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre. Il n’y aurait pas de période d’attente pour une première infraction et il faudrait attendre trois mois pour une deuxième infraction et six mois pour une infraction subséquente. Les données démontrent que les antidémarreurs réduisent la récidive.
Ces dispositions touchent plus directement le grand public. La partie 2 du projet de loi propose aussi de :
- faciliter la preuve du taux d’alcoolémie;
- éliminer et restreindre les défenses qui encouragent les comportements à risques et celles qui rendent plus difficile de faire appliquer les lois contre la conduite en état d’ébriété;
- préciser les exigences en matière de divulgation de la Couronne
Des renseignements détaillés sur ces dispositions sont fournis dans l’Aperçu du projet de Partie VIII.1, Infractions relatives aux moyens de transport.
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