Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C-46)
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Aperçu de la partie VIII.1 telle qu’elle est proposée dans le projet de loi C-46
Objet
Comme nous l’avons vu, le Code criminel a d’abord interdit la conduite sous l’effet de l’alcool en 1921 et d’une drogue en 1925. Depuis, plusieurs modifications ont été apportées aux infractions relatives aux moyens de transport, et elles ont le plus souvent visé la conduite avec facultés affaiblies.
Ces réformes ont renforcé les mesures pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies, mais elles ont aussi rendu les dispositions du Code criminel prévoyant des infractions relatives aux moyens de transport plus complexes et créé un certain chevauchement entre des infractions et des incohérences en ce qui concerne les sanctions applicables. Dans son rapport de 1991 intitulé Pour une nouvelle codification de la procédure pénale, la Commission de réforme du droit a écrit que certaines dispositions relatives à la conduite avec facultés affaiblies étaient « devenues carrément illisibles »Note de bas de page 10. En outre, les dispositions relatives à la conduite avec facultés affaiblies ont été tellement contestées en cour qu’il est difficile dans certains cas de saisir leur fonctionnement en lisant simplement le texte. En retour, ces considérations ont eu une incidence sur l’efficacité et l’efficience des enquêtes et des poursuites.
Le projet de loi C‑46 propose donc une révision des dispositions dans une nouvelle partie du Code criminel afin de rendre le droit plus compréhensible, de simplifier et en moderniser le libellé, d’éliminer certaines dispositions superflues et de proposer de nouvelles dispositions. L’objet global est de simplifier l’enquête et la poursuite d’infractions de conduite avec facultés affaiblies tout en respectant les droits des Canadiens garantis par la Charte. Ces réformes devraient avoir un effet positif sur le règlement des affaires et de la réduction des délais.
I. Principes
Le projet de loi C‑46 renferme un énoncé de principes (article 320.12). Les principes sont des déclarations qui font partie du Code criminel et qui, une fois promulguées, serviront d’outil d’interprétation des réformes. Par exemple, les principes visant le processus de détection d’alcool dans l’haleine et l’évaluation en reconnaissance des drogues (ERD) illustrent la confiance du gouvernement dans la science qui sous-tend les procédures.
Si une personne satisfait aux normes provinciales en matière d’âge, d’état de santé, de connaissance du Code de la route et de compétences en réussissant un examen de conduite, elle a le droit d’obtenir un permis de conduire, mais le privilège de conduire est conditionnel au respect des codes de la route provinciaux et des lois fédérales et provinciales relatives à la sobriété, à l’alcoolémie et à la concentration de drogue dans le sang (CDS).
II. Définitions et langage simple
Le projet de loi C‑46 vise à simplifier le droit et à utiliser un libellé plus clair et plus moderne. En soi, l’emploi d’un langage plus moderne ne révèle pas un changement de fond. Par exemple, en anglais « forthwith » serait remplacé par « immediately » dans le contexte où un conducteur doit fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé (ADA). Cette modification est compatible avec l’interprétation du mot « forthwith » dans la jurisprudenceNote de bas de page 11 et elle n’est pas destinée à modifier l’approche souple retenue par les tribunaux à l’égard de l’utilisation de l’ADA dans les situations où, par exemple, de l’alcool est présent dans la bouche. La modification est aussi compatible avec la version française actuelle qui utilise le mot « immédiatement », un mot aussi utilisé dans la nouvelle Partie VIII.1.
De même, dans la version française proposée, « alcootest approuvé » comme équivalent de l’expression anglaise « approved instrument » serait remplacé par « éthylomètre approuvé », l’expression la plus couramment employée dans les pays francophones. D’autres exemples comprennent le remplacement de « thereby » par « as a result » et de « where it is proved » par « if it is proved ».
L’expression « moyen de transport » sert à désigner tout véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. La définition de « moyen de transport » permet d’éviter les répétitions inutiles dans l’ensemble de la Partie VIII.1. Lorsque les mots « véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire » apparaissent néanmoins séparément dans une disposition du projet de loi (ailleurs que dans la définition de « moyen de transport »), la disposition ne s’applique alors qu’au type de moyen de transport visé dans ladite disposition (p. ex., le dépistage obligatoire de l’alcoolémie ne s’applique qu’aux véhicules à moteur).
La définition de « conduire » inclut l’idée « d’avoir la garde ou le contrôle » qui ne s’applique actuellement qu’aux infractions de conduite avec facultés affaiblies. Cet amalgame ne vise pas à modifier le sens ni de « conduire » ni d’« avoir la garde ou le contrôle ». L’utilisation de « conduire » et de « moyen de transport » produit des dispositions plus courtes et plus claires.
Certaines expressions qui rendent le droit plus complexe ne figureraient pas dans la nouvelle partie proposée. Par exemple, les exigences prévues à l’alinéa 258(1)c) selon lesquelles les échantillons de l’haleine doivent être prélevés « conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) » et que l’échantillon soit « reçu directement » dans un AA n’apparaissent pas dans l’article 320.31 proposé.
III. Infractions
La Partie VIII.1 renferme 10 infractions de base relatives aux moyens de transportNote de bas de page 12 :
- Conduite dangereuse d’un moyen de transport (article 320.13);
- Conduire un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie (alinéa 320.14(1)a));
- Avoir, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg (alinéa 320.14(1)b));
- Avoir, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang supérieure à la limite prescrite (alinéa 320.14(1)c));
- Avoir, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang supérieure aux limites prescrites (alinéa 320.14(1)d));
- Avoir, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang supérieure à la limite prescrite, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa 320.14(1)c) (paragraphe 320.14(4));
- Refus d’obtempérer (article 320.15);
- Omission de s’arrêter à la suite d’un accident (article 320.16);
- Fuite (article 320.17);
- Conduite durant l’interdiction (article 320.18).
Les trois infractions faisant état d’une concentration de drogue dans le sang supérieure à la limite prescrite tiennent compte des nouvelles infractions proposées dans la Partie 1 du projet de loi. Des modifications importantes sont aussi apportées aux infractions de conduite avec facultés affaiblies, de conduite avec un « taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg » et de refus d’obtempérer. Les éléments de toutes les autres infractions restent essentiellement inchangés par rapport à leur version antérieure, bien que le libellé ait été modernisé dans certains cas. Lorsque le langage a été modernisé, la jurisprudence antérieure relative à l’interprétation de ces infractions devrait encore s’appliquer.
Conduite avec facultés affaiblies
La Partie VIII.1 propose de préciser le degré d’affaiblissement qui serait nécessaire pour commettre une infraction (paragraphe 320.14). Selon le libellé de l’infraction, commettrait une infraction quiconque conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie « à un quelconque degré » par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue. On veut ainsi renforcer le fait que la preuve d’affaiblissement établie à un quelconque degré, de léger à important, est suffisante comme fondement de l’infraction de conduite avec facultés affaiblies. Cela reflète l’état actuel du droitNote de bas de page 13.
Avoir une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg dans les deux heures après avoir cessé de conduire
Le libellé proposé « égale ou supérieure à » répond aux préoccupations concernant la pratique de tronquer (c.-à-d. arrondir la dizaine inférieure le plus près) les résultats de l’alcoolémieNote de bas de page 14. Dans la disposition en vigueur, les policiers doivent prélever deux échantillons d’haleine à 15 minutes d’intervalle et l’alcoolémie la plus faible des deux est retenue. Par conséquent, le conducteur qui soufflerait, disons, 101 et 89 selon la mesure apparaissant à l’écran numérique d’un AA ne serait pas accusé puisque la mesure la plus faible serait arrondie à 80 même s’il n’y a aucun doute que le conducteur dépasse une alcoolémie de 80 mg.
La nouvelle formulation de l’infraction, « a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie supérieure ou égale à 80 mg d’alcool » éliminerait la défense du dernier verre, en modifiant l’intervalle de temps dans lequel l’infraction peut être commise. En outre, le nouveau libellé limite considérablement la défense du « verre d’après ». La défense « du dernier verre » survient lorsque le conducteur affirme avoir consommé une grande quantité d’alcool juste avant de prendre le volant ou en conduisant. Même s’il reconnaît que son alcoolémie était « supérieure à 80 mg » au moment du test, il affirme que l’alcool était encore en train d’être absorbé dans son sang et qu’au moment de conduire, son alcoolémie n’était pas « supérieure à 80 mg ». Le fait d’assujettir ce comportement de sanctions criminelles est compatible avec les observations formulées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c St-Onge–Lamoureux (St‑Onge)Note de bas de page 15. Selon la Cour, une telle défense dénote « un haut degré d’irresponsabilité à l’égard de la sécurité publique ».
Ce libellé de l’infraction est utilisé dans au moins 16 États des États-UnisNote de bas de page 16 et il a été validé par les tribunaux. Comme un tribunal de Washington l’a souligné en confirmant la validité d’une telle loi en 1997, « [la limite légale relative à] l’alcoolémie n’est pas une ligne de démarcation magique entre être dangereusement ou non dangereusement ivre, et le fait que la conduite avec une alcoolémie inférieure à une « limite légale » puisse se révéler criminelle suivant la règle des deux heures ne signifie pas que la règle est arbitraire ou non étroitement liée à la sécurité publiqueNote de bas de page 17 ».
Le libellé limite aussi la défense du « verre d’après » qui survient lorsqu’un conducteur boit après avoir conduit, mais avant de fournir un échantillon d’haleine. Cette défense est souvent invoquée lorsqu’il y a une collision grave et le conducteur affirme avoir voulu se calmer. Sa défense mine l’intégrité du système de justice puisqu’elle récompense une conduite explicitement destinée à contrer le processus d’analyse de l’haleine. La seule situation dans laquelle un conducteur pourrait invoquer une défense du verre d’après est saisie dans le paragraphe 320.14(5). Il n’y a pas d’infraction si toutes les conditions ci-dessous sont remplies :
- la personne a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
- elle n’avait pas de raison de croire qu’elle aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
- sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie au moment où les échantillons ont été prélevés et avec une alcoolémie inférieure à 80 mg d’alcool lors de la conduite.
Les tribunaux décideront au cas par cas des situations dans lesquelles une personne « aurait des raisons de croire » qu’elle aurait à fournir un échantillon. Toutefois, une personne impliquée dans une collision grave causant la mort, des préjudices corporels ou des dommages majeurs devrait raisonnablement s’attendre à devoir fournir un échantillon. Cette limitation concorde avec la remarque de la Cour suprême dans l’arrêt St‑Onge dans lequel la Cour a dit : « il y a tout lieu de soupçonner que le fait de boire après avoir conduit (ou simplement d'affirmer qu'on l'a fait) est un acte malveillant destiné à déjouer les policiers enquêteurs. Tous ces cas, à tout le moins, dénotent un haut degré d'irresponsabilité et une insouciance cavalière à l'égard de la sécurité d'autrui et de l'intégrité du système judiciaireNote de bas de page 18 ».
Conduite avec une concentration de drogue dans le sang (CDS) supérieure à la limite permise
Les trois nouvelles infractions d’avoir une CDS supérieure à la limite prescrite pour cette drogue dans les deux heures après avoir cessé de conduire qui serait promulguée par la Partie 1 du projet de loi sont reproduites dans la Partie VIII.1 dans un libellé simplifié et modernisé. Ces infractions sont similaires en principe à l’infraction de conduire avec une alcoolémie égale ou supérieure à la limite permise. Plusieurs ressorts ont établi des limites de drogue relatives à la conduite, dont le Royaume-Uni qui a établi des limites pour 16 drogues et la Norvège, pour 20 droguesNote de bas de page 19. Les limites permises dans le cadre proposé seront établies par règlement, sur la base des avis fournis par le CDV.
Voici les infractions proposées :
- une infraction simple punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les conducteurs qui ont des concentrations faibles dans le sang de drogues affaiblissant les facultés;
- une infraction hybride pour les conducteurs ayant des concentrations dans le sang de drogues affaiblissant les facultés;
- une infraction hybride pour les conducteurs ayant des concentrations dans le sang de drogues affaiblissant les facultés en conjonction avec de l’alcool.
Voici les infractions proposées relatives au THC :
- procédure sommaire : 2 ng, mais moins que 5 ng de THC par ml de sang
- hybride – drogue seule : 5 ng ou plus de THC par ml de sang
- hybride – drogue et alcool : 2,5 ng de THC par ml de sang conjugué à une alcoolémie de 50 mg.
L’infraction hybride pour drogue seulement s’appliquerait aussi à d’autres drogues qui affaiblissent les facultés (p. ex., LSD, kétamine, PCP, champignons magiques).
En autorisant le gouverneur en conseil (Cabinet) à établir par règlement des limites de concentration de drogue dans le sang, on crée un processus souple qui permet de réagir à l’évolution de la science par rapport à l’affaiblissement des facultés par les drogues, au lieu de devoir modifier le Code criminel chaque fois qu’une nouvelle limite est proposée. Le CDV a présenté un rapport sur le THC et huit autres droguesNote de bas de page 20.
Refus
L’article 320.15 proposé précise l’intention requise pour qu’une personne commette l’infraction. La personne doit savoir que l’ordre a été donné et omettre ou refuser d’obtempérer sans excuse raisonnable.
En cas d’accident ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, l’élément moral est le fait de savoir ou de ne pas se soucier d’avoir été impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort. Dans la loi en vigueur, l’élément moral se limite au fait que la personne savait ou aurait dû savoir qu’elle a causé l’accident.
Infractions qui ne seront pas promulguées de nouveau
La Partie VIII.1 ne promulguerait pas de nouveau certaines infractions, par exemple « conduite dangereuse durant une fuite de la police causant des lésions corporelles ou la mort » et « conduite dangereuse durant une course de rue ». Ces infractions avaient été promulguées afin de prévoir une peine maximale plus sévère pour la conduite dangereuse dans certaines situations. L’alourdissement proposé des peines maximales pour la conduite dangereuse rend ces infractions inutiles. En outre, les infractions du défaut de surveiller une personne remorquée et d’envoyer un bateau innavigable dans un voyage ne seraient pas promulguées de nouveau. Ces infractions sont de nature administrative et lorsque la conduite peut être assimilée à une activité criminelle, les infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse s’appliquent.
IV. Peines et interdictions
Sauf quelques exceptions, les peines et interdictions proposées sont identiques à celles en vigueur. Suivent les modifications.
L’amende minimale obligatoire pour une première condamnation pour conduite avec facultés affaiblies ou une alcoolémie de 80 à 119 serait de 1 000 $. Des amendes obligatoires plus élevées seraient infligées aux délinquants primaires ayant une alcoolémie élevée : 1 500 $, pour une alcoolémie de 120 à 159 mg est de 2 000 $; pour une alcoolémie de 160 mg ou plus. De façon à éliminer tout encouragement à refuser d’obtempérer à un ordre, la peine minimale obligatoire pour une première condamnation pour refus serait de 2 000 $.
Les peines minimales obligatoires en vigueur pour les récidivistes seraient inchangées : 30 jours d’emprisonnement pour une deuxième infraction et 120 jours d’emprisonnement pour toute infraction subséquente.
La peine maximale pour toutes les infractions relatives aux moyens de transport serait augmentée de 18 mois à deux ans moins un jour sur déclaration de culpabilité par voie sommaire et de 5 à 10 ans sur acte d’accusation. Le maximum de 10 ans permettrait le dépôt d’une demande de désignation d’un délinquant comme délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.
Il est proposé d’ériger en infractions hybrides les infractions causant des lésions corporelles. Ainsi, le poursuivant pourrait choisir de procéder par acte d’accusation ou par procédure sommaire. Si le poursuivant procède par procédure sommaire, la peine maximale serait de deux ans moins un jour. Par acte d’accusation, la peine maximale serait de 14 ans d’emprisonnement.
Neuf infractions liées aux moyens de transport seraient ajoutées à la définition d’« infraction désignée » à l’article 752 (délinquant dangereux et délinquants à contrôler).
Facteurs aggravants aux fins de la détermination de la peine
En plus des principes généraux de détermination de la peine de la Partie XXIII (Détermination de la peine) du Code criminel, l’article 320.22 renferme une liste de facteurs aggravants dont le tribunal qui détermine la peine à infliger doit tenir compte pour toute infraction relative à des moyens de transport. Il y a lieu de souligner qu’un taux de 120 mg d’alcool par 100 ml de sang ne constituerait pas une circonstance aggravante pour une première infraction de conduite avec les facultés affaiblies poursuivie par procédure sommaire étant donné qu’une amende minimale plus élevée serait prévue dans ce cas. Elle constituerait cependant une circonstance aggravante en cas de récidive ou si des lésions corporelles ou la mort ont été causées.
Report de la détermination de la peine
Dans la disposition proposée, un tribunal qui déclare une personne coupable de conduite avec facultés affaiblies ou du refus de fournir un échantillon pourrait reporter la détermination de la peine si l’infraction n’a pas causé de lésions corporelles ou la mort, afin de permettre au contrevenant de participer à un programme de traitement (paragraphe 320.23(1)). Le poursuivant doit y consentir et le programme de traitement doit être approuvé par la province. Cependant, si le tribunal reporte la détermination de la peine, il doit rendre une ordonnance d’interdiction.
Si le contrevenant termine avec succès le programme de traitement, le paragraphe 320.23(2) permettrait au tribunal de ne pas imposer la peine minimale obligatoire. Toutefois, le tribunal ne pourrait pas ordonner l’absolution. Cette limitation garantit que l’infraction pour laquelle l’accusé a été déclaré coupable restera inscrite dans son casier judiciaire et servira d’infraction antérieure pour toute infraction subséquente de conduite avec facultés affaiblies ou de refus.
Ces dispositions remplaceraient .le paragraphe 255(5) qui permet à un tribunal d’absoudre une personne à la condition qu’elle suive une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue. Cette disposition n’est n’est pas en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.
Interdictions et programmes d’antidémarreur provinciaux
La nouvelle Partie maintiendrait l’approche actuelle à l’égard des ordonnances d’interdiction relatives aux infractions liées au moyen de transport. Toutefois, un délinquant pourrait être autorisé à conduite plus tôt qu’il peut le faire actuellement durant la période d’interdiction s’il est inscrit à un programme d’antidémarreur provincial et qu’il respecte les conditions du programme. Le projet de loi vise à favoriser l’utilisation d’antidémarreur en réduisant la période durant laquelle un contrevenant doit attendre avant d’être autorisé, en vertu du droit pénal, à s’inscrire à un programme d’antidémarreur pour conduire.
La nouvelle Partie n’obligerait plus le tribunal à attirer l’attention de l’accusé sur la disposition du Code criminel qui érige en infraction le fait de conduire sous le coup d’une interdiction. Cette obligation est inutile, exagérément technique et contraire au principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Par conséquent, le paragraphe 320.24(5) exige seulement que le tribunal s’assure que le contrevenant a lu l’ordonnance ou qu’une copie lui en est remise.
V. Questions relatives aux enquêtes
Dépistage obligatoire de l’alcoolémie
En vertu de la loi actuelle, un agent de police doit soupçonner la présence d’alcool dans le sang pour exiger le dépistage de l’alcoolémie lors d’un contrôle routier. Les recherches ont démontré que les policiers sont souvent incapables d’obtenir les soupçons nécessaires dans leur courte interaction avec les conducteurs arrêtés par un contrôle routier de la sobriété. Certaines études ont indiqué que les policiers qui utilisent le système actuel peuvent manquer de déceler jusqu’à la moitié des conducteurs qui dépassent la limiteNote de bas de page 21.
Un changement proposé important est l’introduction du dépistage obligatoire de l’alcoolémie (par. 320.27(2)) qui surviendrait probablement surtout, mais pas exclusivement, lors de contrôles de la sobriété organisés. Simplement dit, le policier qui arrête un conducteur, par exemple pour enquêter sur une infraction de vitesse, serait en mesure d’exiger que le conducteur fournisse un échantillon par appareil de détection approuvé (ADA) sans avoir de motif raisonnable de soupçonner la présence d’alcool dans le corps.
Dans les pays qui ont adopté le dépistage obligatoire d’alcool, la réduction des décès et des blessures sur les routes a été remarquable. Le Comité permanent sur la justice et les droits de la personne, dans son rapport de 2009 intitulé « Mettre un frein à l’alcool au volant, une approche commune », a noté une baisse des décès de 36 % en quatre ans au New South Wales et de 23 % en Irlande la première année suivant le dépistage obligatoire de l’alcoolémieNote de bas de page 22.
Le Comité permanent a donc à l’unanimité recommandé le dépistage obligatoire de l’alcool dans son rapport de 2009Note de bas de page 23. Il répond à des recherches qui indiquent qu’un grand nombre de conducteurs qui ont un taux d’alcoolémie illégal sont en mesure de passer aux points de contrôle de la sobriété sans détection en sous‑estimant la quantité d’alcool consommée ou en affirmant qu’ils n’ont pas bu du tout. Le dépistage obligatoire de l’alcoolémie détectera ces conducteurs. De plus, le fait de savoir que les conducteurs qui sont arrêtés ne peuvent pas éviter de produire un échantillon d’haleine est une puissante mesure en vue de freiner la conduite avec facultés affaiblies.
Le dépistage obligatoire de l’alcoolémie est parfois appelé un contrôle routier de l’haleine (CRH) aléatoire, la terminologie utilisée en Australie, et certains commentateurs et membres du public considère erronément qu’il s’agit d’un nouveau pouvoir d’arrêter des véhicules de façon aléatoire.
En fait, l’arrêt aléatoire a été considéré à trois occasions par la Cour suprême du Canada. Dans la première affaire, R c DedmanNote de bas de page 24, la Cour a constaté que des arrêts aléatoires étaient justifiés en vertu de la common law étant donné l’importance de décourager la conduite avec facultés affaiblies, la nécessité des arrêts aléatoires pour assurer une détection efficace, et le fait que la conduite est déjà assujettie à la réglementation et au contrôle dans l’intérêt de l’ordre public.
La deuxième affaire est R c HufskyNote de bas de page 25. Elle traitait d’un arrêt aléatoire à un point de contrôle en vertu du Code de la route de l’Ontario. La Cour suprême a jugé que, vu l’importance de la sécurité et du rôle qu’est appelé à jouer à ce sujet le pouvoir d’intercepter au hasard, l’atteinte au droit à la protection contre la détention arbitraire est justifiée dans une société libre et démocratique.
Dans la troisième affaire, R c LadouceurNote de bas de page 26, l’arrêt a été effectué par un patrouilleur, et non à un point de contrôle organisé. La Cour suprême a soutenu que la réduction de la probabilité d’accidents sur les routes causés par les conducteurs ayant les facultés affaiblies était urgente et représentait une préoccupation importante que le gouvernement traitait de façon appropriée grâce à des interpellations au hasard. Comme la Cour l’a noté : « L’interception des véhicules est à vrai dire la seule façon de vérifier le permis de conduire et l’assurance d’un conducteur, l’état mécanique du véhicule ou la sobriété d’un conducteur. »
En ce qui concerne le dépistage selon le soupçon d’alcool dans le corps, la loi demeure la même, et l’agent de la paix peut exiger des tests de sobriété normalisés (TSN) et/ou des tests par ADA.
Dépistage de la présence d’une drogue
À l’heure actuelle, un agent qui a un motif raisonnable de soupçonner la présence d’une drogue dans le corps d’un conducteur peut seulement exiger que la personne effectue le TSN. Le projet de loi C-46 autoriserait le procureur général du Canada à approuver, par décret ministériel, les appareils de dépistage des drogues. À l’heure actuelle, les appareils de dépistage salivaire sont la seule technologie appropriée destinée à l’application de la loi. Ces appareils détectent la présence (essentiellement par l’indication de « oui » ou « non ») de certaines drogues, notamment le THC, la cocaïne et les méthamphétamines, trois des drogues les plus courantes constatées chez des conducteurs canadiens. Avant qu’un appareil de dépistage des drogues puisse être autorisé à l’emploi, il devra être évalué par le Comité de la drogue au volant en fonction d’un ensemble de critères d’évaluation rigoureux.
Un agent serait autorisé à exiger qu’un conducteur fournisse un échantillon salivaire s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un conducteur a des drogues dans le sang. Les résultats d’un appareil de dépistage de drogues ne mèneraient pas directement à des accusations, mais ils mèneraient plutôt à une enquête plus approfondie. Ils serviraient à détecter les conducteurs qui ont des drogues dans le sang, et fourniraient des renseignements plus précis sur la présence de drogues que les TSN. Dans le cas du THC, il est probable que, s’il se trouve dans la salive, il se trouvera également dans le sang. Toutefois, les appareils de dépistage ne peuvent pas fournir de l’information au sujet de la concentration d’une drogue dans le sang, ni de l’information indiquant si un conducteur a des facultés affaiblies ou non.
Un agent de la paix peut exiger les trois tests s’il a des motifs de soupçonner la présence d’alcool en plus de drogues. Il n’est pas nécessaire que l’agent de la paix précise le type de drogue dont il soupçonne la présence.
Évaluation en reconnaissance de drogues (ERD)
La loi liée à la prise d’échantillon corporel aux fins d’une évaluation serait essentiellement la même. Cependant, « selon l’évaluation » a été supprimé pour s’assurer que l’agent peut témoigner de toutes ses observations, pas seulement de celles qui se rapportent spécifiquement aux étapes de l’ERD (par. 320.28(4)). Par exemple, si la personne manifeste constamment des secousses musculaires, cela peut être un signe qu’elle est sous l’influence d’un stimulant. Les agents d’évaluation sont formés pour noter de telles observations dans l’élaboration de leurs conclusions.
Un nouveau pouvoir serait également conféré permettant à l’agent d’évaluation d’exiger un échantillon d’haleine par l’AA si cette exigence n’a pas déjà été faite. Ce changement répond au défi que présente la législation actuelle qui prévoit qu’une demande par l’AA ne peut pas être présentée s’il y avait déjà eu une demande d’ADA. Lorsque l’agent d’évaluation soupçonne la présence d’alcool, il est essentiel qu’une analyse par AA soit effectuée pour prouver le taux d’alcoolémie de la personne. Même un faible taux d’alcoolémie jumelé à une autre drogue, particulièrement le cannabis, peut affaiblir les facultés. La preuve du taux d’alcoolémie doit être fondée sur les résultats du test par AA et non du test par ADA.
Demandes d’échantillon de sang par l’agent enquêteur
En vertu des dispositions actuelles, un patrouilleur ne peut exiger un échantillon de sang que si le conducteur était, pour une raison quelconque, incapable de produire un échantillon d’haleine; par exemple, si la personne a subi une blessure à la bouche lors d’une collision, ou si la personne a une anomalie congénitale à la bouche. Cette limite sur l’exigence d’échantillon sanguin existe parce que le test d’haleine par AA est beaucoup moins intrusif et produit des résultats immédiats. Lorsqu’un tel échantillon de sang est pris, il peut être testé davantage pour une drogue, car la combinaison d’alcool et de drogue au volant constitue une infraction.
Cependant, les nouvelles infractions proposées pour facultés affaiblies par la drogue exigent qu’il y ait une preuve de concentration de drogue dans le sang. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’équipement pour déterminer rapidement la concentration de drogue dans le sang sur le bord de la route. Par conséquent, lorsqu’une drogue est détectée dans la salive d’un conducteur lors d’un contrôle routier et que l’agent croit que le conducteur a les facultés affaiblies par une drogue, les policiers auraient l’autorisation d’exiger un échantillon de sang pour analyse.
Autorisation de prendre un échantillon de sang
Le paragraphe 320.28(6) propose qu’un technicien spécialisé en prise de sang puisse prendre du sang dans les cas ordinaires, au lieu d’exiger la supervision d’un médecin. Dans la grande majorité des cas, il n’est pas nécessaire d’amener une personne à l’hôpital. Les techniciens spécialisés en prise de sang sont autorisés par la disposition à ne prendre des échantillons de sang que s’ils considèrent que cela ne constitue pas de danger pour la santé de la personneNote de bas de page 27.
Mandats visant à obtenir des échantillons de sang
Le délai dont les policiers disposent pour demander l’obtention d’un mandat visant à obtenir des échantillons de sang d’une personne qui ne peut pas y consentir serait prolongé de quatre heures et à huit heures (article 320.29). Habituellement, la personne a été blessée dans un accident qui a causé des lésions corporelles ou la mort, et a été transportée à l’hôpital. Cette prolongation reconnaît le fait que, dans ces situations, les policiers doivent souvent composer avec les conséquences de la collision avant de demander le mandat visant à obtenir un échantillon de sang. Les situations où des personnes ont été blessées ou sont décédées sont les plus graves, et le gouvernement croit qu’il est important de vérifier si l’alcool ou des drogues y ont joué un rôle.
Les motifs pour accorder le mandat changeraient. En vertu de la disposition actuelle visant les mandats, l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne avait commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies ou de conduite après avoir dépassé la limite légale, et des motifs raisonnables de croire qu’elle était impliquée dans une collision causant des lésions corporelles ou la mort. Un médecin devra confirmer si la personne était incapable de consentir, habituellement parce qu’elle était inconsciente, et que la prise de l’échantillon ne nuirait pas à sa santé. Un médecin devra soit prendre l’échantillon de sang ou en superviser la prise par un technicien spécialisé.
La nouvelle disposition sur les mandats exige seulement que l’agent de la paix ait des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou une drogue dans le sang. Ce changement reflète la disposition de la loi actuelle qui permet à un agent de la paix d’exiger un test par ADA s’il a des motifs raisonnables de soupçonner de l’alcool dans le sang.
VI. Questions relatives à la preuve
Preuve du taux d’alcoolémie
Il y a plusieurs changements proposés qui traitent de la preuve du taux d’alcoolémie, mais les principes sous-jacents demeurent les mêmes. La loi établirait maintenant clairement les procédures à suivre pour assurer une lecture précise du taux d’alcoolémie.
Comme l’indiquent les principes, si elle est promulguée, le Parlement a confiance dans l’exactitude et la fiabilité des AA qui sont approuvés par le procureur général du Canada après avoir été évalués et recommandés par le Comité des analyses d’alcool (CAA). Les AA modernes effectuent des contrôles internes et sont programmés de sorte qu’ils ne s’activeront pas s’il y a un problème qui pourrait nuire aux résultats. Par exemple, le test normalisé de solution d’alcool utilisé pour déterminer si l’AA est bien calibré doit se trouver dans les paramètres établis, sinon l’AA ne fonctionnera pas. En outre, les AA modernes sont numériques et fournissent un imprimé indiquant les résultats d’échantillons témoins, les tests normalisés de solution d’alcool et les tests du sujet, de telle sorte qu’il n’y ait aucune possibilité de dysfonctionnement d’un AA ou d’une mauvaise utilisation de celui‑ci d’une manière qui ne serait pas indiquée sur le registre du test impriméNote de bas de page 28.
Le paragraphe 320.31(1) reflète cette confiance. Il ferait des résultats d’une analyse de l’haleine par AA une preuve concluante du taux d’alcoolémie au moment du test si le procureur peut établir que les conditions suivantes ont été respectées : avant la prise de chaque échantillon, un échantillon témoin et un contrôle d’étalonnage dans la limite des paramètres spécifiés, 15 minutes se sont écoulés entre les tests, et les deux tests, une fois séparés, étaient de plus ou moins 20 mg/100 mL l’un de l’autre. Ces procédures, si elles sont suivies, veillent à ce que le test d’haleine d’une personne produise des résultats exactsNote de bas de page 29.
En ce qui a trait aux échantillons d’haleine, un accusé ne pourrait plus remettre en doute la fiabilité de l’analyse de l’haleine par AA. Si les résultats des conditions mentionnées ci-dessus sont atteints, le taux d’alcoolémie au moment des tests est un fait prouvé.
Preuve concluante – échantillons de sang
La loi relative aux échantillons de sang pour déterminer le taux d’alcoolémie ne changerait pas – la personne doit miser sur une preuve d’erreur de la part de l’analyste et ne peut pas strictement se fier à la preuve de consommation et à un calcul du taux d’alcoolémie fondé sur cette consommation pour montrer une analyse inappropriée.
Preuve du taux d’alcoolémie – plus de deux heures après avoir conduit
Étant donné la reformulation proposée de l’infraction, la présomption selon laquelle, lorsque le premier échantillon est pris dans les deux heures, les résultats de l’analyse d’AA sont équivalents au taux d’alcoolémie au moment de conduire (la présomption d’identité) n’est plus nécessaire. Lorsque l’échantillon est pris après les deux heures, le taux d’alcoolémie serait le taux d’alcoolémie au moment du test, plus 5 mg toutes les 30 minutes après ces deux heures. Cette approche élimine l’exigence qu’un toxicologue calcule ce que le taux d’alcoolémie du conducteur aurait été au moment où il se trouvait au volant.
Bien que le taux d’élimination de l’alcool varie d’une personne à l’autre, il est scientifiquement reconnu qu’après deux heures, les personnes éliminent l’alcool de leurs corps à un taux de 10 à 20 mg par heure; ainsi, le taux d’alcoolémie baisseNote de bas de page 30. La formule mathématique est donc favorable pour l’accusé. Ce changement tient également compte du fait que le moment du test n’a rien à voir avec l’exactitude de l’analyse du taux d’alcoolémie. L’AA ne passe pas d’un instrument fiable lorsque les tests sont pris dans un délai de deux heures en un instrument non fiable lorsque le test est effectué après deux heures. Il est impossible que le même AA soit fiable à 22 h et à 22 h 16 pour les tests d’un conducteur arrêté à 20 h 1, mais non fiable si le conducteur a été arrêté à 19 h 59.
Présomption de faculté affaiblie par la drogue
Deux changements importants sont proposés relativement à la preuve dans le domaine du ERD. La loi serait précisée afin de s’assurer que la preuve d’un agent d’évaluation qui effectue le ERD est admissible au procès sans audience pour qualifier l’agent d’évaluation à titre d’expert. Cette précision reflète la confiance que le Parlement exprime à l’égard des agents d’évaluation spécialement formés et leur opinion sur les facultés affaiblies par la drogue. Elle tient également compte de l’opinion majoritaire dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. BingleyNote de bas de page 31.
Le deuxième changement proposé vise l’introduction d’une présomption dans le contexte du ERD. Cette présomption du paragraphe 320.32(7) est déclenchée si un agent d’évaluation identifie un type de drogue comme se trouvant dans l’organisme d’une personne en fonction de son évaluation et du fait que le type de drogue est confirmé par un test d’échantillon sanguin en laboratoire. Après avoir confirmé que le type de drogue identifiée correspond à celui que l’agent d’évaluation a identifié, il est présumé, en l’absence de preuve au contraire, que la drogue identifiée était également présente dans le corps de la personne au moment où elle conduisait le véhicule et a causé les facultés affaiblies observées par l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation.
Cette présomption peut être réfutée par l’accusé s’il peut soulever un doute raisonnable que les signes de facultés affaiblies étaient causés par autre chose, comme un trouble médical.
Certificats
Un changement de procédure a été proposé pour ce qui touche les certificats dans les cas où la personne accusée demande à ce que la personne ayant signé le certificat soit contre-interrogée. En vertu du changement proposé, la personne accusée doit présenter une demande écrite et donner des détails sur la pertinence possible de prouver un élément du procès par une preuve présentée par la personne ayant signé le certificat concernant sur un point en litige qui va au-delà des faits établis dans le certificat. Une copie de la demande doit être fournie à la partie poursuivante au moins 30 jours avant la date de l’audience, qui doit elle-même avoir lieu au moins 30 jours avant la date du procès. La disposition vise à éviter que la personne qui a signé le certificat soit tenue de se présenter devant le tribunal sans raison valable. Plus particulièrement, comme le certificat du technicien qualifié peut que les conditions servant à établir le taux d’alcoolémie ont été remplies, il ne devrait pas être nécessaire dans la grande majorité des cas que le technicien qualifié témoigne.
Divulgation
Une nouvelle procédure est proposée pour ce qui touche la divulgation des résultats de l’éthylotest d’un sujet (320.35). La procédure précise ce que la poursuite est tenue de divulguer en se fondant sur ce que le CAA avise est scientifiquement requis pour déterminer que les résultats d’un éthylotest sont exacts Note de bas de page 32. La personne accusée peut demander à ce que davantage de renseignements soient divulgués, mais doit préalablement convaincre un juge que les renseignements supplémentaires demandés sont pertinents.
À la suite des modifications apportées en 2008 qui restreignaient la « preuve du contraire » et, plus récemment, de la décision de la Cour suprême du Canada dans St-Onge, il y a eu une augmentation du nombre de demandes de divulgation de renseignements qui ne sont pas pertinents pour déterminer si l’alcootest approuvé fonctionnait correctement. Cette augmentation a donné lieu à des audiences prolongées et à des décisions contradictoires sur le type de renseignements qui doivent être divulgués. Cette augmentation a considérablement retardé la traduction en justice de nombreuses personnes accusées de conduite avec les facultés affaiblies.
Ces changements reflètent la confiance du gouvernement envers la fiabilité des alcootests approuvés et son acceptation de la position du CAA que les articles comme les dossiers de maintenance des alcootests approuvés ne sont pas scientifiquement pertinents pour déterminer la validité d’un éthylotest.
Il est important de remarquer que l’article 320.34 ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé. Le Code criminel ne mentionne pas les obligations en matière de divulgation pour ce qui touche les questions qui ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude de l’alcoolémie et il faut consulter la common law.
VII. Dispositions transitoires
Les éléments liés à la preuve concernant l’alcoolémie et la divulgation qui donnent suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans St-Onge s’appliqueront à tous les cas présentés devant les tribunaux lorsque la nouvelle partie entrera en vigueur. Cette disposition législative indique clairement que tous les cas présentés devant les tribunaux doivent être réglés en se fondant sur des motifs scientifiquement valides.
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