Document d’information pour l’ancien projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, tel que promulgué
Partie 1 – Renforcement des dispositions sur la conduite avec capacités affaiblies par la drogue, prévues au Code criminel
1. Préamble
Le Préambule énonce neuf considérations qui justifient les réformes :
- la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies tuent ou blessent des milliers de personnes à chaque année;
- la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances;
- il est important de décourager la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue;
- il est important de mieux outiller les agents de la paix pour détecter les cas de conduite avec capacités affaiblies;
- il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie;
- il est important de dissuader quiconque aurait des raisons de croire qu’il pourrait devoir fournir un échantillon d’haleine ou de sang de consommer de l’alcool ou de la drogue après avoir conduit;
- il est important de protéger le public des personnes qui ingèrent de grandes quantités d’alcool juste avant de conduire;
- il est important d’harmoniser les lois fédérales et provinciales afin de promouvoir la sécurité;
- le Parlement du Canada est résolu à adopter une approche préventive à l’égard de la conduite et de la consommation de drogue.
Le préambule fait partie du texte du projet de loi et en constitue l’exposé des motifs, mais il ne fait pas partie du Code criminel codifiéNote de bas de page 3.
2. Infractions
Trois nouvelles infractions ont été édictées. Ces infractions visent à interdire d’avoir une concentration de drogue dans le sang (CDS) égale ou supérieure à la limite prescrite pour la drogue en question dans les deux heures suivant la conduite. Deux de ces infractions sont mixtes, l’autre est une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Le délai de deux heures permet d’éviter qu’il y ait consommation de drogues immédiatement avant de conduire ou après avoir conduit en vue de déjouer l’enquête.
La Loi autorise le gouverneur en conseil à déterminer les limites de la CDS par règlement. Cette approche est compatible avec celle utilisée dans d’autres administrations, y compris le Royaume-Uni (R.-U). Elle permet de réagir plus rapidement et avec plus de souplesse à l’évolution de la science relative à la conduite avec capacités affaiblies par la drogue sans avoir à modifier le Code criminel chaque fois qu’une nouvelle limite est proposée (par ex., ajouter une concentration interdite pour une nouvelle drogue ou modifier une concentration interdite qui existe). Les niveaux actuels de CDS ont été établis en partie selon les conseils du Comité des drogues au volant (CDV) de la Société canadienne des sciences judiciaires (SCSJ)Note de bas de page 4.
La jurisprudence relative aux éléments de l’infraction relative à une alcoolémie « supérieure à 80 » est pertinente pour l’application de ces trois nouvelles infractions, avec les adaptations nécessaires pour refléter le contexte des drogues.
2.1. Avoir une CDS interdite dans les deux heures suivant la conduite (alinéa 253(3)a))
Les concentrations interdites de drogue ont été établies par règlement comme suit :
Drogue | Concentration interdite |
---|---|
Tétrahydrocannabinol (THC) | 5 ng de THC/mL de sang |
Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) | Tout niveau détectable |
Psilocybine | Tout niveau détectable |
Psilocine | Tout niveau détectable |
Phencyclidine (PCP) | Tout niveau détectable |
6-Monoacétylmorphine | Tout niveau détectable |
Kétamine | Tout niveau détectable |
Cocaïne | Toute concentration détectable |
Gamma hydroybutyrate (GHB) | 5 mg de GHB/L de sang |
Méthamphétamine | Tout niveau détectable |
Le CDV n’a pas présenté de recommandation spécifique touchant le tétrahydrocannabinol (THC), se contentant d’exposer les avantages et les inconvénients des deux limites de la CDS imposées récemment dans d’autres pays. Le règlement a édicté la concentration de 5 nanogrammes (ng)/millilitre(ml), puisque cette concentration est associée à une consommation récente; un affaiblissement des capacités et le THC peut vraisemblablement être détectée dans le sang à cette concentration ou à une concentration supérieure.
Le CDV a recommandé que les concentrations pour le LSD, la psilocybine, la psilocine, la phencyclidine (PCP), 6-Monoacétylmorphine et la kétamine soient établies à « tout niveau détectable ». Ce qui reflète que toute présence de ces drogues dans l’organisme est incompatible avec une conduite sécuritaire.
Les concentrations retenues pour le GHB, la cocaïne et la méthamphétamine sont inférieures à celles que le CDV avait recommandées. Il s’agit de drogues illégales qui affaiblissent les capacités, et il n’est pas dans l’intérêt de la sécurité du public que les conducteurs aient consommé de ces drogues lorsqu’ils prennent le volant. La concentration retenue pour le GHB tient compte du fait que l’organisme humain produit naturellement de faibles concentrations de cette substance.
Plusieurs administrations ont établi des CDS pour la conduite, notamment au R.-U. qui a établi des limites pour 16 drogues, et la Norvège, pour 20 drogues. Ces deux pays ont établi des concentrations interdites pour le THC. La nouvelle approche à l’égard de la conduite avec capacités affaiblies par la drogue cadre avec celle d’autres administrations qui ont édicté des CDS pour le THC et d’autres drogues. Au Colorado, la limite permise de 5 ng de THC/mL de sang peut mener à conclure qu’il y a affaiblissement des capacités, et dans l’État de Washington, une concentration de 5 ng de THC/mL de sang suffit en soi pour donner lieu à une déclaration de culpabilité. Comme indiqué, le R.-U. interdit la conduite avec une concentration de 2 ng de THC ou plus/mL de sang, et l’Australie interdit la conduite avec une concentration quelconque de THC dans l’organisme (dont la preuve est faite par le liquide buccal); toutefois, le cannabis est interdit dans les deux pays. La Norvège dispose de sanctions graduelles commençant à 1,3 ng/mL. Il convient de signaler que le gouvernement du R.-U. a pour de nombreuses drogues établi des CDS qui sont inférieures à celles recommandées par leur groupe d’experts scientifiques (le rapport Wolff, 2013). Par exemple, le groupe d’experts du    R.-U. avait recommandé une concentration de 5 ng de THC/mL de sang et le gouvernement du R.-U. a édicté une concentration de 2 ng de THC/mL de sangNote de bas de page 5.
Des infractions aggravées relatives à la conduite avec une CDS interdite, causant des lésions corporelles ou la mort ont également été créées (paragraphes 255(2.1) et (3.1)).
2.2. Avoir une CDS interdite inférieure à celle établie pour l’application de l’alinéa 253(3)a) (alinéa 253(3)b))
Aux termes de l’alinéa 253(3)b), commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque a une concentration entre 2 et 5 ng de THC/mL de sang. Il n’y a pas d’infraction aggravée pour ceux qui dépasserait la limite légale dans des situations impliquant des lésions corporelles ou le décès. Pour le moment, il n’y a que le THC qui est assujetti à une limite réglementaire pour cette infraction.
Drogue | Concentration interdites |
---|---|
THC | 2 ng ou plus, mais moins de 5 ng de THC/mL de sang |
La concentration de THC reconnue pour cette infraction tient à un certain nombre de considérations, mais a surtout été déterminée en vertu d’une approche préventive. Elle tient compte du fait que le THC est une drogue qui affaiblit les capacités, mais qu’il est plus complexe de déterminer une CDS pour le THC que pour l’alcool. Elle se fonde également sur le fait qu’il n’est pas possible de se contenter d’appliquer l’approche du droit pénal prévue pour la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool au régime de la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues.
Les praticiens ne devraient pas ignorer qu’il existe des données probantes solides indiquant un accroissement de la conduite avec capacités affaiblies par les drogues, observée au CanadaNote de bas de page 6 et un risque d’augmentation accru après la légalisation et la réglementation du cannabis. L’approche législative, en ce qui a trait aux faibles concentrations de THC, reflète l’incertitude de la littérature scientifique quant à la concentration de THC que l’on peut estimer sûre; c’est pourquoi le Parlement a jugé que la meilleure approche à adopter pour le moment restait l’approche préventive et l’établissement d’une limite basse.
2.3. Avoir en combinaison une alcoolémie et une CDS interdites dans les deux heures suivant la conduite (alinéa 253(3)c))
Aux termes de l’alinéa 253(3)c), commet une infraction mixte quiconque conduit un moyen de transport avec une alcoolémie et une CDS égales ou supérieures à celles établies par règlement pour les cas où ils sont combinés.
Cette infraction reconnaît que, même si une personne peut avoir une alcoolémie ou une CDS inférieure à la limite au-delà de laquelle il s’agit d’une infraction criminelle, chaque substance prise isolément, en combinaison – même à de faibles concentrations – leurs effets sur les capacités sont amplifiés. À l’heure actuelle, le règlement ne définit des niveaux que pour la combinaison de l’alcool et du THC. L’alcool et le THC se retrouvent souvent ensemble dans l’organisme des conducteurs et les effets incapacitants de cette combinaison sont plus que pour chaque substance seule.
Combinaison de drogues et d’alcool | Concentrations interdites |
---|---|
THC | Concentration de 2,5 ng ou plus de THC/mL de sang et alcoolémie de 50 mg d’alcool/100 mL de sang |
2.4 Limiter la défense de la consommation d’une drogue après avoir cessé de conduire, et l’exception de la « consommation innocente » (Paragraphe 253(4))
La Loi édicte un moyen de défense de la « consommation innocente d’une drogue » après avoir cessé de conduire afin d’éviter de criminaliser la conduite des personnes qui consomment des drogues après avoir conduit, mais avant les prélèvements sanguins dans des situations « de consommation innocente ». Le moyen de défense pourrait être invoqué à l’égard d’une accusation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- La personne a consommé de la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
- La personne n’avait pas de raison de s’attendre à devoir fournir un échantillon de sang.
Contrairement au critère applicable au moyen de défense de la « consommation innocente du verre d’après » (qui entre en vigueur dans la partie 2 de la Loi), le critère pour l’exception relative à la limite légale de drogue n’exige pas le respect d’une troisième condition, à savoir que la CDS concorde avec une CDS en dessous de la limite lors de la conduite. La raison en est que, contrairement à ce qui se passe dans le cas de l’alcool, il n’est pas possible de déterminer à quel rythme la drogue est absorbée et éliminée par l’organisme. Donc, un conducteur qui a consommé de la drogue ne pourrait pas établir que la CDS reflète ce qu’il a consommé ou qu’elle concordait avec une CDS au-dessous de la limite légale.
Cette limite imposée à la défense de la consommation « drogue après avoir cessé de conduire » signifie que le Parlement est déterminé à empêcher les conducteurs de consommer de la drogue lorsqu’ils devraient raisonnablement s’attendre à devoir fournir un échantillon de sang. Aucune des dispositions de la loi ne vise déplacer le fardeau de preuve de ce moyen de défense vers l’accusé. Dans le cas où une prétention de comportement innocent semble avoir une apparence de vraisemblance, la Couronne aurait alors le fardeau de réfuter la défense de la « consommation innocente » d’une drogue après avoir cessé de conduire.
Comme l’indique l’Énoncé concernant la Charte, la consommation d'une grande quantité d'alcool avant ou après avoir conduit un véhicule, susceptibles d’entraver une enquête relative à une alcoolémie dépassant 80, sont deux catégories de comportements téméraires et moralement répréhensibles. Le même raisonnement s’applique à la consommation d’une drogue avant et après la conduite lorsque la personne a des raisons de s’attendre à devoir fournir un échantillon de sang pour faire la preuve de l’infraction relative à la CDS. L’interdiction de la conduite répond à l’objectif du législateur de combattre la conduite avec capacités affaiblies, et constitue une considération pour appuyer la conformité de ces dispositions avec la CharteNote de bas de page 7.
2.5 Fondement scientifique (infractions)
La détection et la preuve de l’affaiblissement des capacités causé par les drogues sont différentes et plus complexes que la détection et la preuve de l’affaiblissement des capacités par l’alcool. L’alcool est une molécule extrêmement simple avec des effets débilitants prévisibles. Essentiellement, l’alcoolémie augmente plus il y a consommation d’alcool; plus l’alcoolémie est élevée, plus l’affaiblissement des capacités est profond et plus le risque d’accident causant la mort est grand. La même corrélation n’existe pas pour les drogues, celles-ci ayant des répercussions et des effets débilitants variés sur le comportement au volant. L’alcool est unique dans sa simplicité et il est donc difficile d’établir des parallèles directs entre l’approche du droit pénal à l’égard de la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool et la conduite avec capacités affaiblies par les drogues. Il est également irréaliste de s’attendre à ce que les outils utilisés pour enquêter sur la conduite avec capacités affaiblies par les drogues fonctionnent de la même façon que ceux qui existent pour l’alcool puisqu’il existe une corrélation connue entre la concentration d’alcool dans l’haleine et l’alcoolémie.
Il a souvent été dit pendant l’examen parlementaire de cette législation que la science qui concerne la drogue est plus complexe que la science qui concerne l’alcool. Cependant, l’ancienne ministre de la Justice et procureure générale du Canada a affirmé dans ses remarques devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles : « [i]l ne serait pas prudent de retarder la présente initiative, à mon avis, en espérant que la science arrivera à des conclusions nouvelles ou différentes, Nous allons continuer d’investir dans la recherche scientifique et de suivre son évolution dans ce domaine, et nous réagirons à tout changementNote de bas de page 8 »
Nul ne conteste que cette substance puisse affaiblir la capacité de conduire. Cependant, la relation entre la concentration de THC dans le sang et le degré d’affaiblissement des capacités est plus complexe que dans le cas de l’alcool. Si une personne fume du cannabis, son niveau de THC dans le sang augmente rapidement et ensuite diminue rapidement lorsque le THC se redistribue vers les tissus adipeux (parfois même avant que la personne ait fini de fumer). Pendant la diminution du niveau de THC, l’affaiblissement des capacités peut persister de sorte qu’une personne peut avoir les capacités considérablement affaiblies même avec un niveau faible de THC dans le sang. Si le cannabis est ingéré (par exemple, au moyen d’un produit alimentaire comestible), le niveau de THC augmente et baisse plus lentement que s’il est fumé. Par ailleurs, chez les utilisateurs chroniques ou réguliers (y compris les utilisateurs de cannabis à des fins médicales), des niveaux détectables peuvent demeurer dans le sang (souvent appelés « charges corporelles ») longtemps après que sont disparus les effets incapacitants.
Le gouvernement reçoit des avis scientifiques sur la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool et la drogue de deux sous-comités bénévoles de la SCSJ : le Comité des analyses d’alcool (CAA) et le CDV. Le CDV a récemment publié un certain nombre de documents accessibles au public sur la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues, notamment :
- Le rapport final sur les limites légales de drogues, énonçant des considérations et des recommandations pour édicter des infractions criminelles relatives à la conduite avec une CDS interditeNote de bas de page 9;
- Les procédures d’évaluation et normes relatives au matériel de détection des drogues dans le liquide buccal, qui prévoit les exigences auxquelles doit se conformer le matériel de détection des drogues avant que son utilisation ne puisse être recommandéeNote de bas de page 10;
- Le rapport sur le matériel de détection des drogues dans le liquide buccal, qui présente des renseignements généraux à ce sujetNote de bas de page 11.
2.5.1 Infractions relatives à la concentration de drogues dans le sang
Les CDS pour les infractions, y compris pour le THC, sont fondées en partie sur le rapport du CDV. Il est à signaler que le CDV n’a pas fait de recommandation relative aux niveaux de THC; il a plutôt fait ressortir les avantages et les inconvénients de deux approches possibles (2 ng de THC/mL et 5 ng de THC/mL), compte tenu de la littérature scientifique. Les niveaux tiennent compte de l’approche adoptée dans d’autres administrations, tout particulièrement dans les administrations où il a eu légalisation du cannabis. En ce qui concerne le THC, le rapport final du CDV sur les limitesNote de bas de page 12 indique ce qui suit :
- Le THC affaiblit la capacité de conduire un véhicule motorisé; cependant, l’établissement d’une limite légale pour les drogues n’implique pas que tous les conducteurs dont le taux se situe en dessous de cette limite n’ont pas les capacités affaiblies ou que ceux dont le taux dépasse cette limite ont les capacités affaiblies;
- Contrairement aux effets de l’alcool, les effets du THC ne sont pas proportionnels à la concentration de THC dans le sang;
- L’affaiblissement des capacités attribuable au THC dépend de la quantité de THC consommée, du mode d’administration, du temps écoulé depuis la consommation et des caractéristiques personnelles du consommateur;
- Le THC est la substance la plus souvent détectée chez les conducteurs canadiens, après l’alcool et on retrouve souvent une combinaison de THC et d’alcool chez les conducteurs;
- La limite légale de 5 ng de THC/ml pour le THC est fondée sur des considérations relatives aux capacités affaiblies, puisque ce niveau devrait être associé à une consommation récente, tandis que la limite légale de 2ng/ml est fondée sur des considérations liées à la sécurité publique; cependant, à ce niveau, un conducteur pourrait aussi avoir les capacités affaiblies.
Lorsqu’elle a comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 14 février 2018, la présidente du CDV, la Dre Amy Peaire, a affirmé qu’en raison de la grande diversité de drogues qui peuvent affaiblir les capacités des individus de différentes manières, « nous devons faire attention de ne pas simplifier à outrance la conduite avec capacités affaiblies par la drogue en nous attendant à ce qu’elle soit tout à fait semblable à la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou en considérant que toutes les drogues font partie d’une seule catégorie ». Selon la Dre Peaire, il n’existe pas une corrélation simple entre la concentration de THC dans le sang et les capacités affaiblies; cependant, le lien le plus important est « entre la présence de THC dans le corps et les capacités affaiblies. » Elle a aussi indiqué que des concentrations élevées de THC sont, de façon générale, liées à une consommation très récente. Plus la consommation de THC est récente, plus la personne est susceptible d’avoir les capacités affaibliesNote de bas de page 13.
3. Questions relatives aux enquêtes
3.1 Matériel de détection des drogues approuvé (paragraphe 254(2))
Le paragraphe 254(2) autorise un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur a dans son organisme des drogues à lui ordonner de se soumettre à un test de sobriété normalisé (TSN) et à une analyse à l’aide du MDDA. À l’heure actuelle, le MDDA ne comprend que le matériel de détection des drogues dans le liquide buccal; cependant, le texte législatif est rédigé en termes plus généraux de façon à ce que, selon l’évolution de la technologie, du nouveau matériel puisse être approuvé par le procureur général du Canada, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des modifications législatives.
Le matériel de détection des drogues dans le liquide buccal détecte la présence de drogues dans le liquide buccal d’une personne. L’obtention d’un résultat positif pour l’une des drogues pour lesquelles le matériel est approuvé à l’issue d’un test effectué lors d’un contrôle routier, jumelée aux observations des policiers qui ont mené au test, aiderait les policiers à conclure qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le conducteur a commis une infraction de conduite avec capacités affaiblies par la drogue ou une infraction relative à la CDS; le policier pourrait alors demander une évaluation de reconnaissance des drogues (ERD) ou un échantillon de sang ou les deux. Même si la technologie relative à la détection des drogues peut avoir un lien plus faible avec la CDS que celle de la détection de l’alcool avec l’alcoolémie, le lien est néanmoins suffisamment solide pour utiliser cette technologie pour aider les policiers à déterminer s’ils ont les motifs requis pour exiger une ERD et/ou un échantillon de sang.
Les procédures d’évaluation et normes relatives au matériel de détection des drogues dans le liquide buccalNote de bas de page 14, élaborées par le CDV, ont établi les concentrations seuils du matériel de détection des drogues à 25 ng de THC/ml de liquide buccal, à 50 ng de cocaïne/ml de liquide buccal et à 50 ng de méthamphétamine/ml de liquide buccal. Puisque le matériel de détection des drogues dans le liquide buccal n’indique que la présence à ces concentrations, la personne pourrait avoir des concentrations bien supérieures à ces concentrations seuils. Ces concentrations visent à maximiser la probabilité que les drogues détectées sont imputables à une consommation récente, et donc que la concentration de drogues dans le sang sera supérieure aux concentrations interditesNote de bas de page 15.
En ce qui concerne le THC, les effets incapacitants du cannabis sont étroitement liés au caractère récent de la consommation de la substance. Les scientifiques s’accordent pour dire que la présence de cette substance dans le liquide buccal est causée par le fait d’avoir fumé du THC ou d’en avoir consommé sous forme comestible. Si un test effectué à l’aide du MDDA détecte la présence de THC, l’on peut présumer que ce dernier a consommé du cannabis récemment. Le fait de détecter du THC dans le liquide buccal d’un conducteur au niveau seuil de 25 ng laisse fortement à croire que du THC se trouvera également dans son sang et que la concentration de THC pourrait être supérieure à la CDS interdite.
Les niveaux intérdits de CDS pour la méthamphétamise et la cocaïne sont « tout niveau détectable ». Ainsi, si un résultat positif à une analyse effectuée à l’aide de matériel de détection des drogues est obtenu, il est fort probable que la présence de ces drogues sera détectée dans le sang.
Par conséquent, les renseignements qui donnent aux policiers des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue dans le corps d’un conducteur, jumelés à l’obtention d’un résultat positif à un test effectué au moyen d’un appareil permettant de détecter la drogue à l’aide d’un échantillon de liquide buccal, aideraient les policiers à conclure qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le conducteur a commis une infraction de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue ou une infraction liée à la CDS, ce qui leur permettra d’aller de l’avant avec l’enquête, que ce soit par le prélèvement d’un échantillon de sang ou au moyen d’une ERD, ou les deux.
Tout comme les appareils de détection et les alcootests, le matériel de détection des drogues sera approuvé par le procureur général du Canada, par arrêté, lorsque le CDV présente une recommandation portant qu’un matériel particulier satisfait à ses normes et que son utilisation par les responsables de l’application de la loi est appropriée.
Les dispositions n’empêchent pas l’administration de plus d’un des tests de dépistage en bordure de route, dans les circonstances appropriées.
Comme il est indiqué dans l’Énoncé concernant la Charte, il existe un certain nombre de considérations qui militent en faveur de la conformité de cet article avec la Charte :
Tout comme les appareils de détection de l’alcool servant dans les contrôles routiers qui sont utilisés dans le cadre actuel, un dispositif de dépistage de la drogue est un outil d’enquête utilisé lors de contrôles routiers dans le but d’aider un agent à déterminer s’il existe de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Il ne serait pas utilisé au procès pour prouver l’infraction. À l’instar des appareils de détection de l’alcool servant dans les contrôles routiers, un dispositif de dépistage de la drogue est une méthode de recherche rapide et non intrusive qui révèle des renseignements à l’égard desquels les personnes ont des attentes réduites en matière de vie privée, compte tenu du contexte hautement réglementé de la circulation routière. La disposition exigerait qu’un agent, avant de demander un échantillon, ait des soupçons raisonnables selon lesquels la personne a de la drogue dans son organisme. De cette façon, l’administration inutile de tests s’en trouve réduite. Le recours à des dispositifs non-envahissants de dépistage de la drogue, assujetti au cadre actuel d’utilisation des ADA, représente une atteinte raisonnable aux intérêts en matière de vie privée, et sert l’objectif important de détecter des conducteurs ayant consommé de la drogueNote de bas de page 16.
3.1.1 Expérience internationale
Le matériel de détection des drogues dans le liquide buccal est largement utilisé dans d’autres administrations, notamment au R.-U. et en Australie.
En juin 2017, le Royaume-Uni (R.-U.) a publié une étude de la première année de mise en Å“uvre de son nouveau cadre de conduite et les drogues, cadre qui prévoit des mesures semblables (c.-à -d. des dispositions visant à interdire la conduite avec un THC de 2 ng/ml de sang, et à autoriser les policiers à se servir de matériel de détection des drogues). En outre, la loi britannique autorise un policier à demander un échantillon de sang au conducteur si, en se fondant sur les résultats d’un test effectué au moyen d’un appareil de détection de drogues dans le liquide buccal, il a des motifs raisonnables ( appelé « reasonable cause » ) de soupçonner la présence de drogue dans l’organisme du conducteur. Par conséquent, en pratique, l’obtention d’un résultat positif à un test effectué à l’aide d’un appareil de détection de drogues dans le liquide buccal mène directement à une demande d’échantillon de sang. Selon l’étude, au cours de la première année suivant la mise en Å“uvre de ce texte législatif, dans 70 % des 4 292 cas dans lesquels un échantillon de sang avait été prélevé après un test positif du liquide buccal, l’échantillon de sang révélait un niveau supérieur à la limite de 2 ng de THC/mlNote de bas de page 17. Le seuil de détection pour le matériel de détection des drogues au R.-U. est établi à 10 ng de THC/ml de liquide buccal, ce qui est inférieur au seuil de 25 ng exigé par le CDV.
3.1.2. Fondement scientifique (matériel de détection des drogues)
Le CDV a adopté et appuyé les conclusions d’une récente évaluation du matériel de détection des drogues dans le liquide buccal, publiée en ligne en 2016 dans le Journal de la Société canadienne des sciences judiciaires. Sur le fondement de ce rapport, le CDV a indiqué que le matériel de détection des drogues dans le liquide buccal pourrait constituer un outil utile pour la détection de drogues chez les conducteurs au CanadaNote de bas de page 18.
Ce matériel emploie une technologie d’immunoessais pour déceler la présence de drogues cibles dans le liquide buccal (technologie qui est largement utilisée dans les tests de grossesse à domicile). Ce matériel détecte la présence (essentiellement « oui » ou « non ») de certaines drogues débilitantes, notamment le THC, dans le liquide buccal. Cependant, contrairement aux ADA pour l’alcool, le matériel de détection des drogues ne permet pas de fournir une preuve directe de la concentration de drogues dans le sang, ni une preuve que le conducteur a les capacités affaiblies.
Compte tenu de la technologie d’immunoessais, la nouvelle loi ne prévoit pas que le résultat obtenu à l’aide du matériel de détection des drogues dans le liquide buccal peut être utilisé comme fondement d’une accusation criminelle. Un résultat positif ne fournirait à l’agent de la paix que des renseignements qui donnent fortement à penser que le conducteur a récemment consommé du cannabis. La plupart des utilisateurs de cannabis ne devraient pas obtenir un résultat positif à l’aide du matériel de détection des drogues dans le liquide buccal quatre heures après la consommation de cannabis.
3.2 Ordre de se soumettre à une évaluation en reconnaissance de drogues (ERD) (alinéa 254(3.1)a))
Les dispositions relatives aux demandes ERD sont fondamentalement les mêmes; cependant, certaines modifications y ont été apportées pour préciser et renforcer le processus.
Aux termes du paragraphe 254(3.4), l’agent évaluateur a le pouvoir d’ordonner à une personne de fournir un échantillon de substance corporelle s’il a des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur est affaiblie sur le fondement d’une ERD. En vertu des dispositions législatives antérieures, les motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire de la personne était affaiblies devaient reposer « sur le fondement de cette évaluation ». Ces mots ont été supprimés du paragraphe 254(3.4) afin de s’assurer que l’agent peut témoigner de toutes ses observations, pas seulement de celles qui se rapportent spécifiquement aux étapes de l’ERD, pour déterminer s’il a des motifs raisonnables d’exiger un échantillon de substance corporelle. Par exemple, si la personne manifeste constamment des secousses musculaires, cela peut être un signe qu’elle est sous l’influence d’un stimulant, même si cela n’a peut-être aucun lien avec les étapes de l’ERD.
Un nouveau pouvoir (paragraphe 254(3.3)) serait également conféré afin de permettre à l’agent évaluateur d’exiger un échantillon d’haleine par alcootest approuvé si cet ordre n’a pas déjà été donné dans le cadre de l’enquête. Ce changement répond au défi que présentait la législation précédente qui prévoyait qu’une telle demande ne pouvait pas être présentée s’il y avait déjà eu une demande d’ADA. Par exemple, dans certaines administrations, « WARN » sur un ADA indique que la personne a une alcoolémie de 50 à 99 mg/100 ml de sang, mais le résultat de l’ADA ne peut être utilisé devant le tribunal pour établir l’alcoolémie. Lorsque l’agent évaluateur estime que l’alcool est un facteur, il est essentiel que soit réalisée une analyse au moyen d’un alcootest approuvé pour établir l’alcoolémie de la personne. Même une faible alcoolémie, jumelé à une autre drogue, tout particulièrement le THC, peut donner lieu à un affaiblissement des capacités.
3.3 Demandes d’échantillon de sang par l’agent enquêteur (alinéa 254(3.1)b))
En vertu de la disposition antérieure, seuls les agents évaluateurs étaient autorisés à ordonner un prélèvement d’échantillon de substance corporelle (y compris un échantillon de sang) à la suite d’une ERD. Le nouvel alinéa 254(3.1)b) autorise l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un conducteur a commis une infraction de conduite avec capacités affaiblies par les drogues ou une infraction liée à la CDS à ordonner à cette personne de fournir un échantillon de sang plutôt que de soumettre à une ERD.
Cette modification favorisera la collecte d’échantillons de sang en temps opportun, qui reste la seule façon de prouver une infraction liée à la CDS. Étant donné que les niveaux de drogue dans le sang diminuent rapidement, plus particulièrement les niveaux associés au cannabis fumé, le fait d’obtenir un échantillon de sang en temps opportun est essentiel pour prouver une infraction. Les policiers devraient exiger et obtenir un échantillon de sang dès qu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Dans bien des cas, les délais associés à l’ERD ne permettraient pas d’obtenir l’échantillon de sang dans les deux heures suivant la conduite. En outre, il n’est pas possible de compenser ces délais en calculant de façon rétroactive la vitesse à laquelle la CDS diminue puisque, contrairement à l’alcool, la vitesse à laquelle les drogues sont éliminées de l’organisme varie grandement en fonction d’un certain nombre de variables. Ces considérations ont été mentionnées dans l’Énoncé concernant la Charte comme appuyant la conformité avec la CharteNote de bas de page 19.
3.4 Personnes qualifiées pour effectuer un prélèvement de sang (alinéa 254(3.1)b))
En vertu de la disposition antérieure, à la suite d’une demande faite par la police, seul un médecin qualifié ou une personne agissant sous sa direction ne pouvait procéder à des prélèvements de sang. Puisqu’il est essentiel de prélever un échantillon de sang rapidement pour préserver la preuve, tout particulièrement pour les infractions liées à la CDS, l’alinéa 254(3.1)b) a été modifié afin de permettre à un technicien qualifié d’effectuer un prélèvement dans les affaires ordinaires sans exiger la supervision d’un médecin. Les techniciens qualifiés en prise de sang seront nommés par le procureur général provincial et ne sont autorisés à prendre des échantillons de sang que s’ils considèrent que cela ne constitue pas de danger pour la santé de la personne. Demander la supervision d’un médecin pour le prélèvement de l’échantillon est un processus long et fastidieux qui exige souvent d’amener un conducteur soupçonné d’avoir les capacités affaiblies par la drogue à un hôpital.
4. Questions relatives à la preuve
4.1 Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur (paragraphes 254(3.5))
Les dispositions législatives ont été précisées afin de veiller à ce que l’opinion d’un agent évaluateur soit admissible au procès sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent. Cette précision reflète la confiance que le législateur a dans les agents évaluateurs qui ont reçu une formation spéciale. Elle tient également compte de l’arrêt R c BingleyNote de bas de page 10, rendu par la Cour suprême du Canada, dans lequel la Cour a conclu que le témoignage d’opinion d’un agent évaluateur est admissible sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience pour le faire qualifié comme expert.
4.2 Présomption dans les cas d’ERD (paragraphe 254(3.6)
Présentement, certains tribunaux ont hésité à établir le lien entre les résultats d’un échantillon toxicologique dans une affaire d’ERD et l’affaiblissement des capacités observé par l’agent responsable de l’arrestation. La loi a été changée pour édicter une présomption dans le contexte de l’ERD, qui permet d’établir le lien par inférence entre la présence de drogues identifiées par l’ERD comme causant un affaiblissement des capacités au moment de la conduite et l’affaiblissement des capacités observé au moment de la conduite. En vertu du paragraphe 254(3.6), si un agent évaluateur détermine qu’un type de drogue se trouve dans l’organisme d’une personne et cause un affaiblissement de la capacité de cette personne et que le type de drogue est confirmé par une analyse en laboratoire, cette drogue est présumée être celle qui était présente dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit, et être la cause des signes d’affaiblissement de la capacité, observés par l’agent de la paix lors du contrôle routier.
Cette présomption peut être réfutée par l’accusé s’il peut soulever un doute raisonnable, par exemple, en présentant des éléments de preuve portant que les signes d’affaiblissement pourraient avoir été causés par autre chose que la drogue.
Comme il est indiqué dans l’Énoncé concernant la Charte, il existe un certain nombre de considérations qui militent en faveur de la conformité de cet article avec la Charte :
La présomption reflète une conséquence logique des faits observés, notamment que l’affaiblissement était causé par la drogue identifiée par l’agent et trouvée dans l’échantillon. Elle ne libère pas la Couronne du fardeau de prouver la conduite avec les facultés affaiblies ou de prouver la présence d’une drogue. Elle est également réfutable, en ce sens que l’accusé a toujours la possibilité de soulever un doute raisonnable. La présence d’autres causes liées à l’affaiblissement des facultés observé constitue également des informations dont l’accusé possède la connaissance exclusive, et qui peuvent servir à réfuter la présomptionNote de bas de page 21.
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