Les femmes inuites et le système de justice du Nunavut
ANNEXE 2 : APERÇU DES PROBLÈMES ET DES PRÉOCCUPATIONS DES FEMMES INUITES (suite)
Pauktuutit, Inuit Women and the Administration of Justice, Pauktuutit, Phase II: Project Reports – rapport d’étape no 2 (1er janvier 1995 – 31 mars 1995)
(a) Organisation judiciaire
Transfert de la responsabilité d’engager des poursuites au GTNO
Nous avons rencontré séparément, à Yellowknife, le Sous-ministre du GTNO et le directeur fédéral des poursuites publiques pour la région des T.N.-O. afin de discuter de la proposition du GTNO concernant le transfert de la responsabilité d’engager des poursuites de l’échelon fédéral à l’échelon territorial. Les préoccupations soulevées par Pauktuutit étaient décrites dans une lettre envoyée au ministre de la Justice Allan Rock.
Programme de counseling des agresseurs inuits
En décembre 1994, alors que nous étions à Rankin Inlet pour la tenue de notre atelier sur l’aide et les services aux victimes […], le Centre d’accueil Sappujjijit de cette localité a demandé à la coordonnatrice du Projet justice de fournir de l’information sur les services de counseling et de traitement destinés aux agresseurs masculins. Sur la base de discussions antérieures avec des représentants du Solliciteur général[105], Pauktuutit et le Centre d’accueil Sappujjijit ont élaboré une proposition concernant la réalisation à titre de projet pilote, pour une période de trois ans, d’un programme de counseling des agresseurs masculins dont l’exécution serait assurée par le Centre d’accueil.
La proposition a été rédigée et présentée au Programme pour les délinquants autochtones en mars. On en trouvera copie à l’annexe 2 du rapport.
Outre ce projet pilote, le Projet justice a préparé un exposé en vue du symposium national sur les délinquants autochtones tenu à Prince Albert en février. On trouvera copie de cet exposé, présenté par Martha Flaherty, à l’annexe 3 du rapport.
(b) Justice communautaire
Justice communautaire
Le Projet justice continue de recevoir des appels de femmes des T.N.-O. qui souhaitent exprimer leurs préoccupations ou faire part de leur expérience personnelle dans le domaine de la justice communautaire. Souvent, les femmes qui s’adressent à nous sont victimes de mauvais traitements et veulent obtenir de l’aide et un soutien, car elles en ont très peu dans leur collectivité respective, pour faire face à la violence et traiter avec le système de justice pénale. On trouvera à l’annexe 5 du rapport copie d’une lettre envoyée à un spécialiste de la justice communautaire du GTNO qui illustre bien le problème. Nous n’avons encore reçu aucune réponse à cette lettre.
Un problème particulier en matière de justice communautaire, concernant le groupe d’hommes de Pangnirtung, était exposé dans le mémoire que Pauktuutit a présenté au Comité permanent de la justice et des questions juridiques lors de l’étude du projet de loi C-41. Le GTNO ne semble guère avoir à cœur d’établir des normes ou lignes directrices pour veiller à ce que les initiatives de justice communautaire au Nunavut ne contribuent pas à victimiser ou à léser davantage les femmes inuites aux prises avec la violence. Pour obtenir des précisions à ce sujet, on consultera, à l’annexe 6 du rapport, le mémoire présenté par Pauktuutit au Comité permanent sur le projet de loi C-41.
Pauktuutit, Inuit Women and the Administration of Justice, Phase II: Project Reports – rapport d’étape no 2 (1er janvier 1995 – 31 mars 1995) – annexe 5 : lettre de la coordonnatrice du Projet justice au spécialiste de la justice communautaire de la région de Baffin, 16 février 1995
(a) Justice communautaire
[…] Je vous écris à propos de certains renseignements que nous avons reçus depuis notre atelier de Rankin Inlet au sujet des activités du comité de la justice communautaire de Sanikiluaq.
Comme vous le savez, le Projet justice de la Pauktuutit a mis l’accent sur la nécessité de veiller à ce que les initiatives de justice communautaire soient tenues de rendre des comptes au public et soient acceptables pour tous les membres de la collectivité. Dans cette perspective, nous avons réclamé l’adoption de lignes directrices et de normes négociées destinées à guider les collectivités dans la mise sur pied des comités, la détermination de leur composition et la définition de la nature de leurs activités.
Nous sommes de plus en plus préoccupées par le fonctionnement du comité de Sanikiluaq. On m’a avisé que vous étiez chargé de la justice communautaire à Sanikiluaq et je vous soumets cette question puisque, d’après l’exposé de Kristina à Rankin Inlet, les préoccupations que nous soulevons relèvent de vos attributions à titre de spécialiste de la justice communautaire
Nous aimerions être mises au courant des mesures que l’on prend pour corriger les problèmes posés par ce comité dans les domaines suivants : sa composition; le type d’affaires dont il s’occupe; l’absence de formation; l’absence de modalités quant au renvoi des affaires devant le comité.
Nous aimerions savoir comment ce comité a été mis sur pied; était-ce dans le cadre de votre programme? Selon ce que nous avons compris, le comité a été créé par le juge Brown. Nous aimerions savoir si le Ministère prévoit établir des lignes directrices concernant les modalités de création des comités, leur composition et leur mandat. En vertu de quelle autorisation les comités ont-ils qualité pour traiter des affaires dans le cadre d’un programme de déjudiciarisation? Veuillez nous transmettre tout renseignement que vous pouvez nous fournir sur ces questions.
Pauktuutit, Inuit Women and the Administration of Justice, Pauktuutit, Phase II: Project Reports – rapport d’étape no 2 (1er janvier 1995 – 31 mars 1995) – annexe 6: Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques concernant le projet de loi C-41, le mardi 28 février 1995; témoins: Inuit Women's Association of Canada
(a) Organisation judiciaire
À l’exception d’Iqaluit, […] où il y a un juge en permanence, un tribunal, des services d’aide juridique, de même qu’un groupe défendant les droits des victimes, et des forces policières permanentes, les services dans les Territoires du Nord-Ouest ne sont que légèrement supérieurs à ceux du Labrador et de Nunavik. (p. 85: 10)
Les collectivités de l’île de Baffin ont recours à des juges de paix assez régulièrement, qui s’occupent des accusations sommaires, des infractions au code de la route et des infractions aux règlements administratifs et municipaux. Dans la plupart des localités de la région de Kitikmeot, sur l’île de Baffin, on trouve des services policiers. Dans la région de Keewatin, quatre des sept localités peuvent compter sur des services de police. (p. 85: 10)
Dans la région de Kitikmeot, il n’existe pas de services d’aide juridique permanents, alors qu’il n’y a qu’un seul avocat de l’aide juridique dans la région de Keewatin. Si l’on fait exception d’Iqaluit, ces deux régions et les localités de l’île de Baffin ne peuvent compter que sur un tribunal itinérant, avec juge, avocat de la poursuite, avocat de la défense, fonctionnaire du tribunal et interprète. (p. 85: 11)
But et principes de la détermination de la peine
Nous maintenons que les Inuites ont le droit de recevoir tous les avantages et la pleine protection de la loi. C’est pourquoi nous avons demandé que des peines appropriées soient imposées aux contrevenants déclarés coupables de crimes violents contre les femmes et les enfants. Toutefois, dans le cadre du système actuel, cela veut dire des peines d’emprisonnement plus longues dans des établissements éloignés, tant sur le plan géographique que culturel. Pauktuutit reconnaît la sévérité et l’inefficacité de cette méthode si les contrevenants doivent être isolés de leur propre culture pendant une longue période SANS avoir accès aux services de counseling qui les aideraient à combattre les raisons profondes de leur comportement violent. (p. 85: 17)
Le projet de loi C-41 dit que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes ayant certains objectifs énoncés à l’article 718. Au risque de nous répéter, nous vous rappelons que dans de nombreuses collectivités inuites les femmes et les enfants ne sont pas à l’abri des agressions. Dire que le prononcé des peines a pour objectif de contribuer au maintien de la société sûre dans laquelle nous vivons, c’est ne faire aucun cas de la réalité. (p. 85: 17-18)
Attitudes des juges - sexisme/racisme
Ces dispositions laissent encore aux juges beaucoup de pouvoir discrétionnaire dans la détermination des peines appropriées. Le problème, c’est que cela suppose que les juges sont suffisamment bien informés et sensibilisés pour exercer ce pouvoir discrétionnaire d’une manière qui ne soit ni raciste ni sexiste. Nous n’en sommes pas convaincues. (p.85: 18)
Les articles 718.1 et 718.2 du projet de loi énumèrent les principes que doivent appliquer les juges lorsqu’ils déterminent une peine et précisent clairement que les juges doivent veiller à ce que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Nous pensons que d’autres circonstances aggravantes auraient pu être incluses dans la liste; néanmoins, nous recommandons vivement que les circonstances aggravantes énumérées à l'alinéa 718.2a) ne soient pas supprimées. Cette liste, quoique incomplète, est néanmoins nécessaire. Nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui suggèrent de modifier l’alinéa 718.2a) afin de supprimer les circonstances précises qui y sont énumérées, comme la race, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle. Nous ne sommes pas convaincues que les juges de première instance et les juges des cours d’appel inférieures qui servent à l’heure actuelle nos collectivités comprennent pleinement la nature et les répercussions des agressions sexuelles et de la violence conjugale commises contre les Inuites. Cette liste contribue dans une certaine mesure à éliminer les préjugés sexuels et raciaux qui existent à l’heure actuelle dans les tribunaux. (p. 85: 18)
Détermination de la peine – facteurs culturels
L’examen de certaines sentences prononcées par des juges de première instance ou des juges des cours d’appel inférieures pour des crimes violents commis contre des femmes dans une région inuite révèle dans quelle mesure la culture inuite est souvent mal interprétée. Il n’est pas rare que ces juges hésitent à envoyer au pénitencier le délinquant inuit reconnu coupable d’avoir agressé une Inuite. Les motifs cités sont souvent de nature culturelle. (p. 85: 19)
Dans une affaire de 1987, le juge de première instance a condamné à deux ans de prison moins un jour l’accusé, qui avait été reconnu coupable d’avoir eu des rapports sexuels sans consentement avec sa victime endormie. Le juge a déclaré:
Depuis plusieurs années, nos tribunaux savent qu’il n’est pas désirable d’envoyer les délinquants inuits ou indiens des Territoires du Nord-Ouest dans les pénitenciers du Canada méridional […] Il faut éviter autant que possible que ces communautés soient infectées par la culture pénitentiaire. (p.85: 19)
Ce genre d’affaire démontre qu’il y a trop de cas où des malentendus peuvent se produire parce que les magistrats ont une culture et des antécédents différents et ne savent rien de la vie des gens qu’ils jugent. […] Dans un cas, l’homme s’est reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une jeune femme. Selon le juge, ici, la femme aurait dit au jeune homme qu’elle ne voulait pas se prêter à des rapports sexuels, et il est quand même allé de l’avant, même si elle criait, lui disait non et le repoussait. L’accusé lui aurait dit qu’il avait vendu son âme au diable et qu’elle mourrait s’il n’avait pas des rapports complets avec elle. Le juge nous dit aussi qu’il considère cela comme une menace de mort et que l’accusé était ivre au moment de l’attaque. L’accusé a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Outre l’obligation de garder la paix et de bien se conduire, on l’a obligé à se présenter régulièrement chez l’agent de probation de sa localité pendant sa première année de probation. Il devait aussi s’abstenir de consommer de l’alcool et accomplir 200 heures de travaux communautaires. Dans son raisonnement, le juge déclare:
[…] nous comprenons pourquoi ce genre d’infraction constitue un crime grave selon notre droit, et le Parlement du Canada, qui nous représente tous, a adopté une loi qui autorise la cour à condamner à 10 ans de prison au maximum l’auteur d’une telle infraction. Si la personne est condamnée à plus de deux ans de prison, elle peut être envoyée dans un pénitencier du Canada méridional, là où l’on enferme les meurtriers et les dépravés sexuels. Ce n’est pas un bon endroit pour un Inuit ou un jeune homme, mais s’il faut faire comprendre aux gens que l’agression sexuelle est un crime grave la cour enverra même des jeunes gens au pénitencier.
[…] Dans un autre cas, un père a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement et violemment sa fille pendant plusieurs années. Tout en condamnant l’acte d’inceste, le juge a fait remarquer que l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et a déclaré :
Je constate que c’est un bon chasseur et un pourvoyeur compétent pour sa famille.
L’accusé a été condamné à six mois de prison.
[…] Un homme a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement deux femmes d’âge adulte chez elles au cours d’une nuit. L’accusé était ivre au moment où il a commis ces crimes et a affirmé qu’il ne se souvenait pas de ces agressions. Il était âgé de 35 ans et n’avait aucun antécédent judiciaire. Le juge a condamné l’homme à un an de prison avec sursis, condamnation assortie de 300 heures de travaux communautaires et d’une interdiction de consommation d’alcool. En rendant sa sentence, le juge a dit :
J’ai la conviction qu’il [l’accusé] jouit d’une bonne réputation dans sa localité. […] Il est d’une bonne famille, et son père l’a initié au mode de vie inuit traditionnel, ce qui en a fait un chasseur accompli. Il est allé à l’école jusqu’en neuvième année; cependant, l’ayant entendu parler au tribunal, il me semble plus intelligent et plus éloquent que la plupart des gens qui n’ont qu’une neuvième année. La cour a entendu des témoignages de moralité favorables de la part de deux éminents commerçants non inuits de la localité. […] J’ai la conviction que ce qu’il [l’accusé] a fait ne lui ressemble absolument pas. Ce n’est pas une personne violente. […] Plus souvent qu’autrement, les infractions telles que celles commises par lui [l’accusé] sont punies par la prison lorsqu’il y a verdict de culpabilité, mais à mon avis la prison n’est pas la seule réponse ou solution possible.
[…] Dans un autre cas, le juge a déclaré :
Pour les gens [de cette région inuite en particulier], il n’y a pas de limite d’âge prima facie lorsqu’il s’agit de rapports sexuels. Le processus d’acculturation des enfants ne connaît pas les expressions
«viol au sens de la loi»,«mineure»et autres termes évoquant la prohibition. Au contraire, la morale ou les valeurs des gens d’ici sont telles que lorsqu’une fille a ses premières règles, on la considère prête à se prêter à des relations sexuelles. Tel est et tel était l’avis dans les petits établissements. […] D’après la preuve dont je dispose, il est évident que chaque accusé a grandi avec cette attitude et ces valeurs. Je remarque qu’aucun ne voyait de«mal»dans ces actes jusqu’à ce que la police et le Code criminel s’en mêlent.
Il s’agissait ici de trois hommes qui avaient agressé sexuellement une fillette de 13 ans. Aux yeux du juge, ces hommes faisaient simplement ce que leur culture leur permettait. Sur la foi de la défense culturelle dont nous avons parlé, chaque accusé a été condamné à une semaine de prison seulement. Même si le juge n’a pas admis que la culture exonérait les accusés, il l’a invoquée pour atténuer la sentence. On a interjeté appel, et chaque accusé a été condamné à quatre mois de prison. La cour d’appel ne s’est pas prononcée sur l’interprétation erronée des valeurs inuites faites par le juge de première instance et ne l’a pas corrigée non plus. Les deux tribunaux ont en fait avalisé cette interprétation erronée.
Si l’on en croit ces cas précis et d’autres, il semble que lorsque le délinquant est Inuit les circonstances atténuantes sont les suivantes:
- maîtriser les compétences traditionnelles;
- être père de famille sans antécédents criminels;
- avoir une éducation insuffisante;
- être sous l’influence de l’alcool;
- être un soi-disant membre respecté de la collectivité.
Le fait est que si vous êtes Inuit et reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une Inuite dans les Territoires du Nord-Ouest, vous n’écoperez pas d’une peine de plus de deux ans de prison moins un jour. (p. 85: 19-21)
La peine imposée doit être appréciable et opportune. Même si nous admettons que les pénitenciers font bien peu pour réadapter les délinquants et ne font souvent que les encourager à récidiver, la magistrature a montré un parti pris inapproprié à l’endroit des accusés, et ce, au détriment des droits des victimes. (p. 85: 22)
[105] Lors de la dernière consultation des femmes autochtones sur les questions relatives à la justice, nous avons discuté avec le représentant du Solliciteur général de la possibilité de demander des fonds pour mettre en œuvre un programme de counseling des agresseurs masculins dans le cadre du financement de programmes prévu à l’article 81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
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