Les femmes inuites et le système de justice du Nunavut
ANNEXE 2 : APERÇU DES PROBLÈMES ET DES PRÉOCCUPATIONS DES FEMMES INUITES (suite)
Pauktuutit, Inuit Women and the Administration of Justice, Pauktuutit, PhaseII: Project Reports – rapport d’étape no 2 (1er janvier 1995 – 31 mars 1995) – annexe 6: Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques concernant le projet de loi C-41, le mardi 28 février 1995; témoins: Inuit Women's Association of Canada (suite)
(a) Organisation judiciaire (suite)
Attitudes sexistes des juges
Dans le cas que nous avons mentionné plus tôt, où une fillette de 13 ans a été agressée sexuellement, le juge a dit de la victime qu’elle était «lente»
. Il semble que ce handicap mental aurait été tenu pour une circonstance atténuante. En conséquence de cette agression, la fillette est devenue enceinte. On ne considère pas cela comme un dommage ou un tort; au contraire, on ne semble pas en tenir compte du tout. Le juge a dit:
[…] elle ne s’est pas opposée aux rapports, mais je dois tenir compte du fait qu’elle n’a peut-être pas compris ce qui se passait. […] Chose certaine, je remarque qu’elle n’a subi aucune blessure ou aucun mal.
À la cour d’appel, les juges n’ont pas fait meilleure figure. En fait, la cour d’appel a montré encore plus de détachement à l’égard du dommage qu’a subi la victime. Il est dit:
Il n’y avait aucune affection ici. C’était simplement une question de sexe.
Nous ne sommes pas avocats ou juges, mais s’il y a une chose que nous savons, c’est que l’agression sexuelle n’est PAS une simple question de sexe.
[…] Dans une autre série de cas, les juges ont établi une catégorie spéciale d’agressions sexuelles dans la détermination de la peine. Il s’agissait de cas où les Inuites étaient inconscientes, soit parce qu’elles dormaient, soit parce qu’elles étaient ivres. Dans ces cas, le juge a considéré l’inconscience des victimes comme une circonstance atténuante. Comme aucun tort physique n’avait été causé, le juge a conclu qu’aucun dommage ou tort n’avait été fait aux victimes, étant donné qu’elles n’étaient pas conscientes au moment des agressions. La violence et la contrainte qu’il y a dans ce genre de crimes semblent invisibles aux yeux des juges, à moins qu’il n’y ait un tort physique visible.
Dans un cas où un homme de 36 ans s’en est pris à une femme de 22 ans qui dormait, le juge a dénoncé l’infraction, mais dans des termes dégradants pour les Inuites.
Vous y penserez la prochaine fois que vous aurez pris quelques verres et que vous verrez une femme endormie. Tout d’abord, vous n’avez pas le droit de vous imposer à une femme, qu’elle dorme ou non. […] Elles ne sont pas là seulement pour le repos du guerrier. [Aucun homme] n’a le droit de s’en prendre à la première venue.
À notre avis, l’emploi malheureux de l’expression «première venue»
pour décrire les Inuites est offensant et dégradant. (p. 85: 21-22)
Ressources de la collectivité
La surveillance insuffisante au sein des communautés est largement attribuable au manque de ressources et d’installations adaptées. Il y a très peu d’agents de libération conditionnelle dans les communautés, si bien que les délinquants enfreignent souvent leurs conditions de libération conditionnelle. Mais on ne peut rien faire. […] Même si l’on témoigne toute la compassion voulue au délinquant, il y a lieu, en même temps, de se préoccuper vivement de la sécurité de ses concitoyens s’il n’existe pas de bonnes mesures de protection. (p.85:22)
Condamnations avec sursis
La dernière réserve que nous avons vis-à-vis du projet de loi C-41 et que nous voulons vous exprimer aujourd’hui a trait aux nouveaux articles 742 et suivants, qui portent sur les condamnations à l’emprisonnement avec sursis. L'article 742.1 dit dans quelles circonstances le juge peut octroyer le sursis. Vu les pratiques passées des juges dans les cas d’agression sexuelle et de violence conjugale dans le Nord, il y a lieu de croire qu’ils considéreraient tous ces cas comme admissibles étant donné que la sécurité de la communauté ne serait pas compromise. (p. 85: 22)
Vu les pratiques passées, les juges auront tendance à considérer que la sécurité de la communauté ne sera pas compromise si le sursis est octroyé. Autrement dit, ils auront tendance à penser que la communauté et la famille du délinquant ne peuvent se permettre de perdre le bon chasseur, le bon pourvoyeur, le père de famille, l’opérateur de machines lourdes, le citoyen respecté ou le citoyen repentant. Si le sursis est octroyé, l'intérêt communautaire primera sur le dommage encouru par la victime. (p. 85: 22)
Si l’on autorise les sursis, il faut donner aux communautés les ressources nécessaires pour bien s’occuper des délinquants. (p. 85: 23)
Nous avons dit que la loi devait expressément mentionner des garanties de financement pour les mesures de rechange. Cette observation s’applique aussi aux sursis. Nous recommandons que le projet de loi dise expressément à qui incombe le financement des mesures obligatoires et facultatives énumérées à l’article 742.3. Encore là, il nous faut réitérer que nos communautés ne disposent pas des mêmes ressources que les centres urbains du Sud. Nous n’avons pas de psychologues ou de conseillers en agression sexuelle inuits. Dans tout le Nord, nous n’avons qu’un seul programme indépendant de défense et de soutien des victimes pour les femmes inuites. Pour les délinquants coupables d’agression sexuelle ou de violence, nous n’avons pas de programmes ou d’installations de counseling et de thérapie offrant la sensibilité culturelle voulue. Nous avons des programmes pour l’alcoolisme, mais ils ne sont pas suffisants. L’expérience nous a appris à nos dépens que l’alcoolisme n’est pas la cause de la violence, mais un facteur qui y contribue. (p. 85: 23)
Pauktuutit ne soutiendra l’octroi de sursis pour les hommes coupables que si l’on offre des programmes de réadaptation pour les coupables et des services aux victimes qui seraient gérés par des personnes spécialement formées et établies à demeure dans la communauté. Nous avons fait valoir la nécessité de développer des programmes dont les maîtres d’œuvre devront rendre des comptes à la communauté, y compris aux femmes et aux enfants qui sont les victimes des coupables identifiés par le programme. (p.85: 23)
Nous ne pensons pas que cela puisse se faire; c’est pourquoi nous concluons que ce projet de loi ne protégera pas davantage les communautés inuites, à moins que l’on ne dégage des ressources importantes et que l’on n’ait des Inuits formés pour offrir les services requis. (p. 85: 23)
(b) Justice communautaire
Initiatives de justice communautaire existantes
Dans notre évaluation des amendements contenus dans le projet de loi C-41, nous partons de l’hypothèse fondamentale qu’on ne saurait compromettre en aucune façon la sécurité des femmes et des enfants dans nos communautés. Nous constatons que le système existant dessert les Inuits. En même temps, les nouvelles solutions de rechange proposées par le projet de loi C-41 doivent être sérieusement repensées si l’on veut éviter qu’elles aggravent les dommages et les torts qui sont déjà causés par le système existant. (p. 85: 23)
Depuis 1991, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – le GTNO – a pris certaines dispositions pour mettre en œuvre des mesures judiciaires communautaires. Ainsi, il a décidé de promouvoir un système judiciaire communautaire s’appuyant sur des comités de justice locale qui peuvent compter sur un spécialiste de la justice communautaire dans chacune des régions. Il a fait également la promotion de mesures de rechange au système de justice pénale actuel, comme des programmes de déjudiciarisation semblables aux programmes qui existent pour les jeunes contrevenants. Par ailleurs, il préconise des solutions de rechange à l'incarcération, comme les cercles de détermination de la peine, les ordonnances de réparation et de dédommagement qui prennent la forme d’expéditions de chasse visant à fournir de la nourriture aux victimes, et il préconise également le service communautaire. (p.85:8)
Grâce à ce qui a été fait jusqu’à présent, nous pouvons toutefois tirer certaines leçons quant à la façon dont on devrait mettre en œuvre ou ne pas mettre en œuvre ces modèles afin de garantir qu’ils puissent répondre aux besoins de tous les membres de la collectivité. (p. 85: 8)
Modèles de justice communautaire non adaptés aux réalités culturelles
Comme beaucoup d’autres initiatives de justice communautaire, Pauktuutit craint que les mesures de rechange prévues dans les dispositions du projet de loi C-41 ne visent la mise en œuvre de modèles autochtones qui n’ont rien à voir avec les Inuits, ou qui vont mettre l’accent sur les besoins des contrevenants à l’exclusion des besoins de tous les autres – notamment les femmes de nos collectivités. (p. 85: 8)
Les systèmes permettent aussi d’offrir aux Inuits et aux autres Autochtones l’occasion de traiter les inculpés et les contrevenants suivant des méthodes qui correspondent mieux à nos propres valeurs culturelles traditionnelles. On suppose que ce faisant, on accordera moins d’importance à la« vengeance » ou au « simple châtiment » et qu’on mettra davantage l’accent sur une « justice réparatrice » qui vise à restaurer l’harmonie entre le contrevenant, la victime et la collectivité. L’intention ici est de responsabiliser une communauté afin qu’elle puisse s’occuper de ses propres problèmes d’une façon conforme à des buts sociaux élargis, et non pas seulement à des objectifs purement juridiques. (p. 85: 8)
Sécurité des femmes
Le projet de loi C-41 stipule que, COMPTE TENU de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’un accusé peut se faire SI certaines conditions sont réunies. Avant de discuter de ces conditions, nous aimerions vous rappeler que dans de nombreuses communautés il n’y a ni police, ni agents de libération conditionnelle, ni travailleurs spécialisés ou qualifiés pour conseiller aussi bien les délinquants que les victimes. Dans ces communautés, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas porter plainte par crainte de représailles. Certains d’entre vous pourraient répondre qu’il est fort peu vraisemblable que de telles mesures de rechange soient légalement sanctionnées. Nous vous rappelons que certaines de ces mesures sont actuellement appliquées dans les communautés inuites et que les gouvernements les considèrent comme suffisantes pour faire régner la paix et l’ordre. (p. 85: 11)
Jusqu’à présent les efforts de réforme du système judiciaire dans le Nord sont le fruit d’initiatives des responsables du système judiciaire qui ne vivent pas dans les communautés. Le problème évident de ces mesures de rechange, c’est qu’elles sont fondées sur des décisions prises ailleurs. Ce ne sont pas les communautés qui en ont décidé. Nous ne prétendons pas pour autant que nous sommes les seuls à connaître les solutions à nos problèmes. Nous sommes prêts à faire appel à toute l’aide nécessaire pour régler nos problèmes, mais c’est à nous de prendre la décision en dernière analyse, car c’est nous qui savons ce qui peut marcher. Nous sommes absolument persuadés que les meilleures mesures sont celles qui prolongent les efforts déjà déployés par les comunautés pour résoudre leurs propres problèmes. Ce sont elles qui reflètent le mieux les besoins et les priorités des communautés à la mesure des ressources qu’elles estiment avoir à leur disposition. (p. 85: 11-12)
Lorsque nous préparions cet exposé, une femme nous a dit que l’une des raisons pour lesquelles elle a quitté sa collectivité du Nord, c’était qu’elle n’était pas sûre de pouvoir protéger ses filles et de les garder à l’abri du danger dans sa propre collectivité. La conséquence tragique de cette situation, c'est que cette femme et d’autres comme elle ont dû quitter leur foyer et se rendre dans de grands centres urbains pour trouver une collectivité sûre et pour avoir accès aux services et au soutien dont elles ont besoin pour survivre en tant que femmes. Cela veut dire que leurs enfants seront élevés à l’extérieur de leur culture. Lorsqu’ils seront adultes, ils auront peut-être beaucoup de mal à reprendre leur place dans la société inuite. (p. 85: 18)
Comme nous partons de cette hypothèse fondamentale, nous craignons vivement de manière générale que nombre des options offertes par la loi ne protégeront pas mieux les femmes et les enfants qui sont ou qui pourraient être victimes de violence ou d’agression dans nos communautés. D’où cette question très importante qui a été posée par l’un des membres du groupe de travail: à quoi devons-nous renoncer pour obtenir ce que le gouvernement nous offre par ce projet de loi? Si ces amendements ont pour effet de compromettre la sécurité de nos femmes et de nos enfants, c’est un prix trop élevé à payer pour « améliorer » le système de justice actuel. (p. 85: 23)
- Date de modification :