Opinion des minorités sur la Loi Antiterroriste

Annexe 1 (suite)
Documents

1. Brève description de la loi antiterroriste

À l'automne 2001, le parlement canadien a passé une nouvelle loi antiterroriste, la Loi C-36. Cette loi contient  des mesures sévères pour combattre le terrorisme et les activités terroristes tant au pays qu'à l'étranger. Ce nouvel ensemble de textes législatifs crée des mesures pour dissuader, rendre inopérants, identifier, poursuivre en justice, condamner et punir les groupes terroristes; fournit de nouveaux instruments d'enquête aux organismes d'application de la loi et aux agences de sécurité nationale; et assure la préservation des valeurs canadiennes de respect et d'équité tout en luttant contre les causes profondes de la haine au moyen de lois plus strictes contre les crimes haineux et la propagande. Cette loi comporte également des protections rigoureuses visant à assurer le respect des droits et libertés fondamentaux des Canadiens et des Canadiennes.

2. Définition d'une activité terroriste

Tout acte - commis ou la menace de commettre – au Canada ou à l'étranger qui s'inscrit dans le Code Criminel Canadien, ET toute activité terroriste définie par les Conventions des Nations Unies signées par le Canada.

DE PLUS, 3 autres critères doivent être rencontrés

  1. L'activité doit être motivée en tout ou en partie pour un objectif ou une cause politique, religieuse ou idéologique.
  2. L'activité doit viser à :
    • Intimider le public ou un sous-groupe de la population (au Canada ou à l'étranger)

      OU

    • contraindre un gouvernement, une personne, ou une organisation à faire ou à ne pas faire quelque chose (au Canada ou à l'étranger).
  3. Le but visé de l'activité est:
    • Faire du tort de façon violente ou mortelle, mettre la vie de quelqu'un en danger ou mettre sérieusement à risque la vie ou la santé de personne

      OU

    • Interférer ou sérieusement perturber un service essentiel, des installations ou systèmes, publics ou privés, autrement que par un arrêt de travail, une protestation, une requête ou une dissension.

3. Entités inscrites ou désignées

Le Solliciteur Général du Canada, basé sur des sources de renseignements, recommande au Cabinet Fédéral de désigner un groupe terroriste et de l'inscrire sur la liste quand:

  1. un groupe agit au nom de, à la direction de, ou en association avec une organisation terroriste
  2. quand il y a des motifs raisonnables de croire qu'un groupe a mené, a tenté de mener, a participé à ou a facilité une activité terroriste.

La liste est publique et partagée avec les gouvernements des autres pays.

Le groupe ou personne listé a le droit d'appeler de son inscription à la liste.

C'est le Cabinet Fédéral qui décide de faire une telle désignation.

4. Financement du terrorisme

5. Nouveaux pouvoirs d'investigation et de prévention

Pouvoirs d'investigation (collecte de renseignements)

Pouvoirs préventifs