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Guide sur la traite des personnes à l’usage des praticiens de la justice pénale

Annexe 2 : Tableau des peines – La traite de personnes et infractions connexes

La présente annexe vise à fournir à la police et aux poursuivants des orientations sur l’éventail approprié de peines applicable à la traite de personnes et aux infractions connexes. Étant donné la rareté de la jurisprudence sur la détermination de la peine en matière de traite de personnes, le présent tableau comprend plusieurs affaires qui n’ont pas donné lieu à une accusation de traite de personnes mais qui, du point de vue des faits, y sont comparables d’une certaine manière (p. ex., des causes ayant trait au fait d’induire une personne à se prostituer ou au proxénétisme et ayant entraîné des peines pouvant être considérées comme des références pour les cas de traite de personnes). Le tableau, dressé en juillet 2013, ne doit pas être considéré comme étant exhaustif relativement aux affaires de traite de personnes au Canada.

Sauf mention contraire, la peine indiquée dans le coin supérieur droit représente la peine totale qui a été imposée pour les infractions pertinentes, sans crédit de peine pour détention préventive – lorsque la peine peut être dissociée des infractions qui ne sont pas pertinentes.

R. c. AR, [1998] AJ No 354 (CA Alb.)

17 mois

Peine de 17 mois relativement à un chef d’accusation pour avoir vécu des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de 18 ans [paragraphe 212(2)]. Ce calcul tenait déjà compte de la détention préventive. La Cour était d’avis qu’un délinquant adulte recevrait une peine de 60 à 84 mois dans des circonstances semblables.

Résumé: Le délinquant, qui était âgé de 16 ans, avait ordonné à la victime de 14 ans de se prostituer, lui disant le nombre de fois qu’elle devait le faire et l’amenant dans les endroits où elle devait le faire. Le délinquant, en faisant usage de la force, avait exigé et reçu de l’argent de la victime durant une période d’un mois. Lorsque la plaignante voulait rentrer chez ses parents, le délinquant la menaçait avec un couteau.

Circonstances atténuantes: Le délinquant était jeune.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait un lourd casier judiciaire (21 entrées), il avait exercé une emprise sur la victime et avait utilisé un couteau. Des preuves existaient selon lesquelles des disputes et des altercations physiques avaient eu lieu.

R. c. Tynes et Lafferty, 2010 QCCQ 11298

34 / 34 mois

Les deux délinquants ont aussi été reconnus coupables de plusieurs infractions qui étaient assujetties au principe Kienapple, soit exercer un contrôle sur les mouvements d’une personne afin de l’aider à se prostituer [alinéa 212(1)h), déclaration de culpabilité]. Les deux délinquants ont été acquittés de plusieurs autres infractions (p. ex., la traite de personnes [article 279.01]).

Résumé: Les 2 victimes étaient âgées de moins de 18 ans. Elles avaient travaillé comme escortes pour les deux délinquants, l’une pendant plusieurs semaines et l’autre pendant quelques jours. Les délinquants leur donnaient de la drogue régulièrement. Il n’y avait pas de violence et les victimes pouvaient s’en aller si elles le voulaient, mais elles étaient soumises à une certaine coercition et à un certain contrôle. Les victimes ne contrôlaient pas le nombre de clients qu’elles devaient accepter durant une nuit quelconque et elles ne pouvaient refuser aucun client. Les délinquants fournissaient un appartement aux victimes en contrepartie de leurs gains, mais l’appartement était devenu [traduction] « une prison plutôt qu’un appartement ».

Circonstances atténuantes: Les plaignantes étaient libres de partir quand elles le voulaient.

Circonstances aggravantes: Tynes exploitait des victimes mineures, leur fournissait de la drogue et dirigeait une agence d’hôtesses dont le seul objectif était d’offrir des services de prostituées à des clients pour son propre avantage monétaire. Lafferty participait aux activités quotidiennes de l’agence d’hôtesses et avait une relation intime avec l’une des victimes mineures.

R. c. AA, [2012] O.J. no 6256 (C.S.J. Ont.)

36 mois moins 1 jour

Une peine d’incarcération totale de 29 mois moins 1 jour: 36 mois moins un jour relativement à la traite de personnes (article 279.01, déclaration de culpabilité), 3 mois consécutifs pour en avoir tiré un avantage matériel (article 279.02, déclaration de culpabilité), 2 mois consécutifs pour ne pas s’être conformé à un engagement contracté [paragraphe 733.1(1), plaidoyer de culpabilité], une peine concurrente de 2 mois pour ne pas s’être conformé à une ordonnance de probation [paragraphe 733.1(1), plaidoyer de culpabilité], moins un crédit de peine de 9 mois pour détention préventive. Le délinquant a été acquitté de deux chefs d’accusation pour avoir induit une personne à se prostituer (article 212). Ordonnances accessoires: interdiction à vie de posséder une arme à feu (article 110), ordonnance de prélèvement d’ADN (article 487.051) et ordonnance de confiscation de téléphones cellulaires et d’argent comptant (article 490.1).

Résumé: La victime était une danseuse exotique. Elle s’est déplacée de Montréal à Toronto à l’âge de 19 ans pour gagner plus d’argent à l’occasion de Noël. Elle a été amenée à l’appartement du délinquant après avoir travaillé dans un club et on lui a dit qu’elle était [traduction] « sous la responsabilité » du délinquant. Pendant plusieurs jours, le délinquant amenait la victime de l’appartement au club pour qu’elle danse. On exigeait d’elle qu’elle donne tout son argent au délinquant sauf de petites sommes. La victime craignait le délinquant et, selon son témoignage, lorsqu’elle ne faisait pas suffisamment d’argent, il utilisait la violence; de plus, elle croyait qu’il avait une arme. Après plusieurs jours, la victime s’est échappée du club une nuit et a appelé la police.

Circonstances atténuantes: Il s’agissait d’une petite entreprise, pas très sophistiquée, l’exploitation avait peu duré et la victime n’a pas subi de répercussions négatives extraordinaires.

Circonstances aggravantes: La victime était vulnérable, elle ne connaissait pas la région, elle n’était pas soutenue par sa famille, l’anglais n’était pas sa langue première et elle était très jeune. Le délinquant avait un important casier judiciaire d’adolescent (faisant notamment état d’infractions en matière de drogues et d’armes, de voies de fait et du défaut de comparaître ainsi que du défaut de se conformer), il avait été accusé de voies de fait additionnelles alors qu’il était en liberté en attente de son procès et de violations de conditions, il avait fait preuve de coercition violente et n’avait pas été dissuadé par la sévérité et la gravité croissantes des décisions de la cour. Des preuves existaient selon lesquelles il avait possédé une arme.

R. c. McPherson, 2013 ONSC 1635

36 mois

Une peine d’incarcération totale de 36 mois: une peine globale de 36 mois relativement à 2 chefs d’accusation pour des infractions ayant trait à la prostitution [alinéas 212(1)d) et h), déclarations de culpabilité] et une peine concurrente de 6 mois relativement à 1 chef d’accusation pour avoir proféré des menaces [alinéa 264.1(1)a), plaidoyer de culpabilité]. Aucun crédit de peine n’a été accordé pour la détention préventive parce que le délinquant était en liberté conditionnelle. Ordonnances accessoires: interdiction de posséder une arme à feu pour une période de dix ans (article 109) et ordonnance de prélèvement d’ADN (article 487.051).

Résumé: La victime avait rencontré le délinquant dans une boîte de nuit lorsqu’elle avait 17 ans. Leur relation avait d’abord été platonique. Lorsqu’elle a atteint l’âge de 19 ans, le délinquant lui a trouvé un emploi de danseuse dans un club. Ils ont emménagé ensemble et ont commencé à avoir des relations sexuelles. Elle considérait le délinquant comme son petit ami. À la requête de celui-ci, elle lui remettait tous ses gains. Le délinquant lui ordonnait de rendre des services sexuels aux clients du club, il exigeait d’elle qu’elle gagne au moins 1 000 $ par nuit et lui imposait des règles. Cette situation a duré pendant un an et demi. Le délinquant avait 36 ans au moment de la détermination de la peine.

Circonstances atténuantes: Le délinquant avait un emploi au moment de la détermination de la peine, s’était conformé aux conditions de sa mise en liberté sous caution pendant une période de quatre ans et était fortement soutenu par sa famille.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait exercé un contrôle important sur la victime (p. ex., sur les endroits où elle travaillait, sur ses horaires de travail et sur les actes sexuels), il s’emparait de la plus grande partie de l’argent que la victime gagnait en se prostituant et a agi comme proxénète de la victime pendant une longue période.

R. c. St Vil, [2008] O.J. no 6023 (C.S.J. Ont.)

37 mois

Une peine totale de 1 jour: peine globale de 37 mois pour s’être rendu coupable de traite de personnes (article 279.01, plaidoyer de culpabilité) et pour avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j), plaidoyer de culpabilité], moins un crédit de peine de 37 mois pour détention préventive. Trente-six mois de probation. Ordonnances accessoires: interdiction de 18 mois d’entrer dans des lieux de divertissement pour adultes et ordonnance de prélèvement d’ADN (article 487.051).

Résumé: Le délinquant avait commencé une relation avec la victime. Ils ont déménagé ensemble de Montréal à Mississauga, où la victime a commencé à danser dans des clubs de danseuses. Ils ont discuté de la possibilité d’augmenter leurs gains en offrant des services supplémentaires aux clients et elle a commencé à se prostituer. La relation était violente, le délinquant gardait le contrôle de la voiture de la victime pendant qu’elle se prostituait et a pris environ 20 000 $ de ses gains.

Circonstances atténuantes: Le délinquant a plaidé coupable et a fait montre d’un grand potentiel de réadaptation (lors de sa détention préventive, il avait fait des pas importants en suivant des programmes éducatifs et religieux).

Circonstances aggravantes: La relation était empreinte de violence conjugale. Il s’agissait d’une infraction grave qui a dû avoir des répercussions sérieuses sur la victime (aucune déclaration sur les répercussions sur la victime n’a été présentée).

R. c. Miller (1997), 40 OTC 17 (C. prov. Ont. GD)

52 mois

Une peine d’incarcération totale de 22 mois: 15 mois relativement à un chef d’accusation d’agression armée (article 267, plaidoyer de culpabilité), 6 mois consécutifs relativement à un chef d’accusation pour avoir tenu une maison de débauche [paragraphe 210(1), plaidoyer de culpabilité] et une peine concurrente de 6 mois relativement à chacun de 2 autres chefs d’accusation; une peine concurrente de 6 mois relativement à chacun de 2 chefs d’accusation pour avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j), plaidoyer de culpabilité], enfin, 1 mois consécutif relativement à un chef d’accusation de voies de fait (article 265, plaidoyer de culpabilité). Ces calculs tenaient déjà compte des 30 mois de crédit pour détention préventive. Ordonnances accessoires: ordonnance de probation de 24 mois, interdiction à vie de posséder des armes (article 110).

Résumé: Le délinquant était un proxénète qui avait exploité une maison de débauche pendant un an. Plusieurs prostituées adultes travaillaient pour lui. Il fournissait 3 appartements résidentiels et recevait 40 % des gains. Le délinquant avait poussé l’une des victimes. Il avait commis des voies de fait, à l’aide d’une arme, sur une danseuse exotique qui vivait avec lui, il avait enroulé un câble électrique autour de son cou et l’avait menacée.

Circonstances atténuantes: Rien ne démontrait que le délinquant avait corrompu ou forcé les femmes à se prostituer. Le délinquant a plaidé coupable.

Circonstances aggravantes: Le délinquant était un homme mûr, il avait un lourd casier judiciaire (comprenant des voies de fait et le fait qu’il avait proféré des menaces), il était motivé par la cupidité et, au moment des infractions, il était en probation à la suite de voies de fait. Les infractions avaient duré pendant une longue période et avaient touché plusieurs prostituées.

R. c. Bright, 2005 CarswellOnt 7126 (C. prov. Ont.)

46 mois

Une peine totale de 46 mois: 40 mois relativement à un chef d’accusation pour avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j), déclaration de culpabilité] et 6 mois consécutifs relativement à un chef d’accusation d’infliction de lésions corporelles (article 267, déclaration de culpabilité).

Résumé: Au début de sa relation avec le délinquant, qu’elle avait rencontré lors d’une réunion de Narcotiques anonymes, la plaignante était une prostituée toxicomane. À la demande du délinquant, elle gagnait de l’argent en se prostituant, donnait tous ses gains au délinquant et recevait de la cocaïne de lui. La conduite du délinquant est devenue coercitive au cours du temps et il utilisait la violence pour obliger la plaignante à gagner de l’argent.

Circonstances atténuantes: Le délinquant avait eu une enfance perturbée, il avait dirigé plusieurs entreprises et il n’avait pas consommé de drogues jusqu’à l’âge de 21 ans.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait un lourd casier criminel (35 entrées).

R. c. Tang (1997), 34 WCB (2d) 473 (CA Alb.)

60 mois

Soixante mois pour avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j) ou paragraphe 212(2) – non précisé].

Résumé: L’accusé dirigeait une entreprise de prostitution; il a sollicité des clients et en fournissait 7 ou 8 par nuit, et jusqu’à 6 nuits par semaine, à 2 filles âgées de 13 et 14 ans – durant 6 semaines. Les victimes étaient dans un foyer d’accueil ou de groupe au moment où il les a initiées à la prostitution. Le délinquant fournissait drogues et alcool aux victimes, mais non pour les inciter à se prostituer, et il obtenait d’elles des faveurs sexuelles.

Circonstances atténuantes: Le délinquant n’avait pas de casier judiciaire. Au moment des infractions, il était surtout employé en dehors de la prostitution; les infractions ne comportaient pas d’éléments de violence gratuite, d’intimidation ou de coercition.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait très bien planifié son entreprise, il avait un grand nombre de clients, gagnait de grosses sommes d’argent et n’affichait aucun remords. Les victimes étaient vulnérables dans leurs foyers d’accueil ou de groupe.

R. c. Nakpangi, [2008] O.J. no 6022(C. prov. Ont.)

60 mois

Une peine totale de 47 mois: 36 mois relativement à la traite de personnes (article 279.01), 24 mois consécutifs pour avoir vécu des produits de la prostitution d’une personne de moins de 18 ans [paragraphe 212(2), plaidoyer de culpabilité], une peine concurrente de 6 mois pour avoir eu en sa possession une marque contrefaite [alinéa 376(2)b)], moins 13 mois de crédit pour détention préventive. Ordonnances accessoires: aucune n’est mentionnée.

Résumé: Le délinquant, âgé de 25 ans, est devenu proxénète pour la première victime lorsqu’elle était âgée de 15 ans. Elle se prostituait presque tous les jours et a remis au délinquant 360 000 $, au total, au cours d’une période de 3 ans, jusqu’à ce qu’elle le dénonce à la police. Au cours de leur relation, le délinquant a menacé la victime et sa famille, a perpétré des voies de fait sur elle et lui a dit qu’il y avait des frais de sortie de 100 000 $ si elle voulait s’en aller. La deuxième victime avait 14 ans et était pupille de la Société d’aide à l’enfance lorsqu’elle a rencontré le délinquant et qu’elle est devenue une prostituée. Le délinquant était son proxénète et elle lui a donné environ 65 000 $ de ses gains.

Circonstances atténuantes: Le délinquant a plaidé coupable.

Circonstances aggravantes: Le délinquant menait une vie extrêmement opulente grâce à l’argent de ses victimes, il a exercé une emprise sur la première victime pendant une longue période; il a perpétré des voies de fait sur elle et proféré des menaces – à son endroit ainsi qu’à celui de sa famille – et lui a imposé des frais de sortie; il affichait peu de remords et ne se montrait guère capable de réadaptation. Les victimes étaient toutes les deux jeunes.

R. c. Wallace, 2009 ABCA 300

60 mois

Une peine totale de 22 mois: 60 mois pour avoir induit une personne à se prostituer [alinéa 212(1)a), déclaration de culpabilité], une peine concurrente de 48 mois pour avoir contrôlé les mouvements d’une prostituée [alinéa 212(1)h), déclaration de culpabilité], 12 mois consécutifs pour voies de fait (article 265, déclaration de culpabilité), une peine concurrente de 12 mois pour avoir possédé une arme (déclaration de culpabilité), moins 50 mois de crédit pour détention préventive. Ordonnances accessoires: aucune n’a été mentionnée en appel.

Résumé: Le délinquant, âgé de 27 ans, avait rencontré la victime sur un site Web de rencontre. Il avait amené la victime de l’Alberta à Toronto, et l’avait initiée à la prostitution; il conservait tous les produits de la prostitution. Ils sont ensuite retournés en Alberta où l’infraction s’est poursuivie.

Circonstances atténuantes: Aucune.

Circonstances aggravantes: L’infraction était une conduite planifiée et délibérée qui comportait tromperie et manipulation équivalant à de la coercition. La victime n’était pas expérimentée et était engagée dans une relation intime avec le délinquant.

R. c. Husain, [2011] O.J. no 6487 (C.S.J. Ont.) confirmé par [2012] O.J. no 4848 (C.A. Ont.)

62 mois

Une peine totale de 24 mois moins 1 jour: une peine globale de 62 mois relativement à 2 chefs d’accusation d’agression sexuelle (article 271, plaidoyer de culpabilité), 1 chef d’accusation pour avoir tenté d’induire une personne à se prostituer [alinéa 212(1)d), plaidoyer de culpabilité], 1 chef d’accusation pour avoir obtenu les services d’une personne de moins de 18 ans [paragraphe 212(4), plaidoyer de culpabilité] et 1 chef d’accusation de défaut de se conformer à un engagement [paragraphe 145(3), plaidoyer de culpabilité], moins 38 mois de crédit pour détention préventive. Ordonnances accessoires: ordonnance d’interdiction (article 161), ordonnance de prélèvement d’ADN (article 487.051) et ordonnance d’enregistrement comme délinquant sexuel.

Résumé: Les victimes, âgées de 13 et 15 ans, désiraient devenir des modèles de mode lorsqu’on les a présentées au délinquant à titre de photographe professionnel. Le délinquant a eu des rapports sexuels sans protection avec chacune des victimes pendant une période d’environ 18 mois, au cours de tout ou partie desquels les victimes étaient mineures. Il leur donnait de l’alcool et de l’argent et, à une occasion, de l’Oxycontin. Il leur demandait aussi d’avoir des rapports sexuels avec ses amis pour de l’argent.

Circonstances atténuantes: Le délinquant a plaidé coupable, il était déprimé après s’être séparé de son épouse et de ses enfants et il prétendait être obsédé sexuel.

Circonstances aggravantes: Les victimes étaient jeunes. Le délinquant était beaucoup plus âgé (52 ans au moment de la détermination de la peine), il fournissait de l’alcool aux victimes et il y avait de la drogue; de plus, il avait un casier judiciaire sans rapport aux É.-U. (71 mois).

R. c. Murray, [1995] AJ No. 688 (CA Alb.)

72 mois

Une peine totale de 60 mois: une peine globale de 72 mois relativement à un nombre non précisé d’infractions qui comprenaient 1 chef d’accusation pour avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j)], 2 chefs d’accusation pour avoir proféré des menaces (article 264.1) et 1 chef d’accusation d’infliction de lésions corporelles (article 267), moins 12 mois de crédit pour détention préventive.

Résumé: Le délinquant a induit sa petite amie, qui était très vulnérable et qui auparavant ne s’était jamais prostituée, à se prostituer pour lui. Il a battu une autre femme avec laquelle il était engagé pour l’empêcher de parler de son entreprise. Le délinquant menaçait les victimes pour les empêcher de porter secours aux femmes qui se prostituaient pour lui.

Circonstances atténuantes: Aucune.

Circonstances aggravantes: Le délinquant a perpétré diverses infractions sur quatre victimes et il utilisait la violence pour contrôler celles dont il pensait qu’elle nuisait à son entreprise de prostitution. L’une des victimes n’était pas encore une prostituée au moment où elle a commencé à travailler pour l’appelant.

R. c. Thomas, [2003] O.J. no 6137 (C.S.J. Ont.)

78 mois

Une peine totale de 54 mois: une peine globale de 78 mois pour avoir induit une personne à se prostituer [alinéa 212(1)d)], pour avoir vécu des produits de la prostitution dans des circonstances aggravantes [paragraphe 212(2.1)] et pour une agression sexuelle (article 271), moins 24 mois de crédit pour détention préventive. Ordonnances accessoires: interdiction à vie de posséder des armes à feu (article 110), ordonnance de prélèvement d’ADN (article 487.051).

Résumé: Le délinquant, âgé de 26 ans, a persuadé une fugueuse de 14 ans (mais qui se présentait comme ayant 19 ans) de se prostituer pour payer une chambre et une pension. Le délinquant frappait la victime lorsqu’elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui, il la fouettait et la forçait à avoir des rapports sexuels anaux avec lui pour augmenter sa valeur comme prostituée. Les infractions se sont produites au cours d’une période de neuf ou dix mois.

Circonstances atténuantes: Le délinquant a plaidé coupable et il croyait que la victime avait 19 ans.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait un lourd casier judiciaire, remontant à 1991, qui faisait notamment état de trafic de stupéfiants, d’enlèvement, de la possession d’une arme et d’accusations d’agressions sexuelles. Le délinquant faisait usage de menaces, d’intimidation et de violence contre la victime.

R. c. Bennett (2004), 184 OAC 386 (C.A. Ont.)

78 mois

Une peine totale de 54 mois: une peine globale de 36 mois relativement à des chefs d’accusation pour avoir induit une personne à se prostituer [alinéa 212(1)d)], pour avoir vécu des produits de la prostitution dans des circonstances aggravantes [paragraphe 212(2.1)], pour avoir exercé un contrôle sur les mouvements d’une personne pour qu’elle se prostitue [alinéa 212(1)h)] et pour avoir commis des voies de fait (article 265), 12 mois consécutifs relativement à un autre chef d’accusation pour avoir exercé un contrôle sur les mouvements d’une personne pour qu’elle se prostitue, une peine concurrente de 12 mois relativement au chef d’accusation pour avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j)], 6 mois consécutifs relativement au chef d’accusation pour avoir tenté d’induire une personne à se prostituer [alinéa 212(1)d)]. Ces calculs avaient déjà été ajustés à la baisse passant d’une peine totale de 78 mois à 54 mois.

Résumé: Les infractions portaient sur trois plaignantes âgées de moins de 18 ans. Le délinquant forçait une des plaignantes à se prostituer; il vivait des produits de la prostitution et avait induit une personne à se prostituer. Les déclarations de culpabilité ont été confirmées, mais la peine a été réduite en appel, d’une peine globale de 96 mois (avant crédit pour détention préventive) à une peine de 78 mois (avant crédit pour détention préventive).

Circonstances atténuantes: La conduite du délinquant envers la première victime avait peu duré et la violence n’avait pas laissé de blessures physiques. La deuxième victime était une prostituée avant de rencontrer le délinquant et rien n’indiquait qu’il y avait eu de la violence durant leur relation. Le casier judiciaire du délinquant était ancien et n’avait pas de rapport avec les infractions, et il faisait preuve de la capacité de se réadapter (un homme intelligent avec un soutien de la collectivité).

Circonstances aggravantes: Les victimes étaient jeunes et vulnérables. Les infractions étaient graves.

R. c. Patterson, [2003] O.J. no 1353 (C.A. Ont.), de plus [2003] O.J. no 1721

84 mois

Une peine totale de 83 mois: 84 mois relativement à 10 accusations dont celle d’enlèvement [paragraphe 279(1), déclaration de culpabilité], celle de séquestration sans autorisation légitime [paragraphe 279(2), déclaration de culpabilité], celle d’avoir induit une personne à avoir des rapports sexuels illicites [alinéa 212(1)a), déclaration de culpabilité], celle d’avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j), déclaration de culpabilité], celle d’avoir proféré des menaces (article 264.1, déclaration de culpabilité) et celle d’avoir tenté de faire entrave à la justice (article 139, déclaration de culpabilité), moins 20 semaines de crédit pour détention préventive.

Résumé: Alors qu’elle était âgée de 19 ans, la victime avait été enlevée, détenue contre sa volonté pendant une semaine et forcée de se prostituer dans la rue. Le délinquant proférait des menaces extrêmes à la plaignante et l’humiliait. Il était avocat et membre du barreau de l’Ontario.

Circonstances atténuantes: Le délinquant n’avait pas de casier judiciaire.

Circonstances aggravantes: La victime était jeune. Le délinquant agissait avec deux coaccusés et il avait soumis la victime à une semaine d’abus et d’humiliations systématiques.

R. c. Nelson, [2004] O.J. no 5532 (C.S.J. Ont.)

96 mois

Une peine totale de 24 mois: une peine globale de 48 mois relativement au chef d’accusation pour avoir exercé une influence sur les mouvements d’une personne pour qu’elle s’adonne à la prostitution [alinéa 212(1)h), déclaration de culpabilité] et pour avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j), déclaration de culpabilité], 48 mois consécutifs pour une agression sexuelle (article 271, déclaration de culpabilité), une peine concurrente globale de 12 mois pour 2 chefs d’accusation de voies de fait (article 265, déclaration de culpabilité), une peine concurrente globale de 9 mois relativement à 3 chefs d’accusation pour avoir violé un engagement (article 811, déclaration de culpabilité), moins 72 mois de crédit pour détention préventive. Ordonnances accessoires: une ordonnance de surveillance de dix ans [paragraphe 753.1(3)], une interdiction à vie de posséder des armes à feu (article 110), une ordonnance de prélèvement d’ADN (article 487.051).

Résumé: Au cours d’une période de 18 ans, le délinquant avait induit la victime à se prostituer pour lui. La victime était toxicomane et achetait des drogues de lui. Le délinquant l’avait agressée physiquement et sexuellement et il lui prenait ses gains.

Circonstances atténuantes: Aucune.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait un casier judiciaire faisant état de voies de fait et d’antécédents de toxicomanie de 25 ans.

R. c. MS, [2006] O.J. no 1347 (C.S.J. Ont.)

96 mois

Une peine totale de 57 mois: 48 mois relativement à un chef d’accusation de séquestration sans autorisation légitime [paragraphe 279(2)], 48 mois consécutifs relativement à 2 chefs d’accusation pour avoir vécu des produits de la prostitution d’une personne de moins de 18 ans [paragraphe 212(2)], moins 39 mois de crédit pour détention préventive en isolement solitaire.

Résumé: Alors qu’il était en probation, le délinquant âgé de 22 ans avait détenu une adolescente et l’avait forcée à se prostituer. Le délinquant avait amené deux autres adolescentes, qu’il avait apparemment rencontrées au centre de détention, à se prostituer pour lui pendant trois ou quatre semaines chacune.

Circonstances atténuantes: Aucune.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait été arrêté relativement à des accusations semblables trois ans plus tôt, il avait des antécédents récents et connexes, il avait été expulsé du Canada et y était revenu illégalement, il était en probation lors de la perpétration des infractions et il manipulait et exploitait de jeunes filles pendant qu’il était dans le centre de détention.

R. c. Mfizi (2008), 78 W.C.B. (2e) 109 (C.S.J. Ont.), confirmé par 2010 ONCA 253

96 mois

Une peine totale de 72 mois d’incarcération: 96 mois relativement à 1 chef d’accusation pour avoir vécu des produits de la prostitution d’une personne de moins de 18 ans [paragraphe 212(2), déclaration de culpabilité], une peine concurrente de 60 mois pour avoir induit une personne à se prostituer [alinéa 212(1)a), déclaration de culpabilité], une peine concurrente de 48 mois pour avoir exercé un contrôle aux fins de la prostitution [alinéa 212(1)h), déclaration de culpabilité], une peine concurrente de 60 mois pour 5 chefs d’accusation de voies de fait (article 265), moins 24 mois de crédit pour détention préventive. Ordonnances accessoires: interdiction à vie de posséder des armes à feu (article 110) et ordonnance de prélèvement d’ADN (article 487.051).

Résumé: La victime avait rencontré le délinquant dans une boîte de nuit alors qu’elle avait 17 ans. Leur relation avait d’abord été platonique. Lorsqu’elle a atteint l’âge de 19 ans, le délinquant lui a trouvé un emploi de danseuse dans un club. Ils ont emménagé ensemble et ont commencé à avoir des relations sexuelles. Elle considérait le délinquant comme son petit ami. À la requête de celui-ci, elle lui remettait tous ses gains. Le délinquant lui a ordonné de rendre des services sexuels aux clients du club, il exigeait d’elle qu’elle gagne au moins 1 000 $ par nuit et lui imposait des règles. Cette situation a duré pendant un an et demi. Le délinquant avait 36 ans au moment de la détermination de la peine.

Circonstances atténuantes: Le délinquant avait eu une enfance difficile avec une mère célibataire qui occupait trois emplois à la fois, il avait un fils de dix ans et il n’avait exercé aucun contrôle sur la victime pendant une longue période.

Circonstances aggravantes: La victime était jeune (17 ans) et l’infraction avait eu de graves répercussions sur elle et sa famille. Le délinquant avait exercé un contrôle, en utilisant la violence et l’humiliation, il utilisait la drogue pour l’induire à se prostituer, n’affichait aucun remords et il avait un casier judiciaire (faisant notamment état de vol, de tentative de vol, de voies de fait et du défaut de se conformer à un engagement).

R. c. Grouse (1994), 71 O.A.C. 79 (C.A. Ont.)

108 mois

Une peine totale de 108 mois: 60 mois relativement à un chef d’accusation d’infliction de lésions corporelles (article 267, déclaration de culpabilité) et une peine globale de 48 mois consécutifs relativement à des chefs d’accusation pour avoir induit une personne à se prostituer [alinéa 212(1)a), déclaration de culpabilité], pour avoir exercé un contrôle sur les mouvements d’une personne pour qu’elle s’adonne à la prostitution [alinéa 212(1)h), déclaration de culpabilité] et pour avoir vécu des produits de la prostitution [alinéa 212(1)j), déclaration de culpabilité].

Résumé: Le délinquant avait maintenu la victime dans un [traduction] « état de quasi-esclavage et l’avait brutalisée sans pitié pendant trois ans ». Les voies de fait sur la victime, qui avaient été prolongées et brutales, comprenaient: une tentative de noyade, des brûlures de cigarette et de fer à friser, des coups graves, même lorsqu’elle était enceinte. La victime et une autre femme qui se prostituait pour le délinquant étaient connues sur la rue comme [traduction] « les sœurs brûlées ».

Circonstances atténuantes: Aucune n’a été mentionnée en appel.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait déjà été déclaré coupable pour avoir vécu des produits de la prostitution, il avait exercé un contrôle total sur la victime pendant environ trois ans et l’avait laissée démunie, la rendant complètement dépendante de lui.

R. c. Domotor, Domotor et Kolompar, [2012] O.J. no 3630 (C.S.J. Ont.)

108 / 60 mois

Résumé: Les accusés (le père, la mère et le fils) jouaient un rôle majeur dans une grande organisation familiale qui menait un certain nombre d’activités criminelles en Hongrie, puis au Canada, dont la traite de personnes, les fraudes d’aide sociale, les vols de courrier et les transactions frauduleuses à l’aide de chèques volés par cette méthode. L’organisation a commencé à pratiquer la traite des victimes, de la Hongrie vers le Canada, après que les exigences de visa ont été abolies pour les visiteurs provenant de la Hongrie. Au total, 19 victimes ont été amenées au Canada par l’organisation. Une fois au Canada, les victimes étaient obligées de vivre dans le sous-sol des délinquants et de travailler, pour peu d’argent ou sans salaire, dans l’entreprise des délinquants. Les victimes ne parlaient pas anglais, étaient amenées à faire de fausses demandes d’asile, étaient amenées pour déposer des demandes de prestations d’aide sociale et pour ouvrir des comptes de banque auxquels seuls les délinquants avaient accès. Lorsque des accusations ont été déposées au Canada, les recruteurs initiaux, en Hongrie, ont menacé et intimidé les familles des victimes pour obtenir le retrait des plaintes.

Circonstances atténuantes: Les trois accusés ont plaidé coupables. Le père a renoncé à l’enquête préliminaire. Domotor, le fils, était à la fin de son adolescence lorsque les infractions ont été perpétrées, il avait joué un moindre rôle, avait été façonné par son père et n’avait pas de casier judiciaire.

Circonstances aggravantes: Domotor, le père, et Kolompar avaient tous les deux des casiers judiciaires peu chargés au Canada. Les infractions constituaient un stratagème criminel qui avait été prémédité, délibéré et calculé pendant des années et qui avait duré une longue période. Les infractions s’étaient poursuivies même après l’arrestation de Domotor, le père. Les infractions de fraude d’aide sociale constituaient un abus de la confiance de la société. D’autres membres de l’organisation criminelle avaient menacé les victimes et leurs familles en Hongrie. Le stratagème avait été accompli avec plus de cupidité et de méchanceté qu’il était nécessaire pour qu’il réussisse.

R. c. SM, 2010 BCCA 546, confirmant 2010 BCSC 178

144 mois

Une peine totale de 95 mois: 144 mois relativement à un chef d’accusation d’enlèvement (article 279, déclaration de culpabilité), une peine concurrente de 84 mois relativement au chef d’accusation de séquestration sans autorisation légitime [paragraphe 279(2), déclaration de culpabilité], une peine concurrente de 60 mois pour extorsion (article 346, déclaration de culpabilité), une peine concurrente de 48 mois pour agression armée (article 266, déclaration de culpabilité), une peine concurrente de 48 mois pour agression sexuelle (article 271, déclaration de culpabilité), une peine concurrente de 36 mois pour infliction de lésions corporelles (article 266, déclaration de culpabilité), une peine concurrente de 24 mois pour avoir proféré des menaces (article 264.1, déclaration de culpabilité), moins 48 mois crédit pour détention préventive.

Résumé: La victime était un toxicomane âgé de 56 ans et un trafiquant de drogue à temps partiel. Pour se venger de la victime, laquelle avait utilisé une partie de la drogue et des sommes d’argent qui lui avaient été confiées, le délinquant et d’autres l’ont enlevé et l’ont détenu pendant cinq jours au cours desquels ils ont refusé de le nourrir et l’ont torturé de manière horrible, y compris en la soulevant par les testicules.

Circonstances atténuantes: Le délinquant avait eu une enfance malheureuse, il se montrait désireux de suivre des programmes de traitement de la toxicomanie et de traitement pour ses tendances de violence, il bénéficiait du soutien de sa famille et avait eu un emploi rémunéré pendant la plus grande partie de sa vie d’adulte.

Circonstances aggravantes: Le délinquant avait un casier judiciaire relativement lourd, il avait fait usage de violence gratuite, son motif était exceptionnellement criminel et il présentait un risque modérément élevé de conduites antisociales.

R. c. Downey et Thompson, 2010 ONSC 1531

168/168 mois

Ordonnances accessoires:  interdiction à vie de posséder des armes à feu et ordonnance de prélèvement d’ADN.

Les deux délinquants étaient également accusés de plusieurs infractions assujetties au principe Kienapple: séquestration sans autorisation légitime (article 279), voies de fait (article 265) et des chefs d’accusation additionnels d’agression sexuelle. Les deux délinquants ont été acquittés de l’accusation de traite de personnes (article 279.01), de vol de documents d’identité en vue de faciliter une infraction (article 402.2) et de chefs d’accusation additionnels d’agression sexuelle.

Résumé: Les 2 délinquants, âgés respectivement de 21 et de 22 ans avaient enlevé et séquestré une victime âgée de 19 ans pendant 24 heures. La victime avait été violemment agressée sexuellement de nombreuses fois, avait été attachée, bâillonnée, brûlée sur diverses parties de son corps et laissée ligotée dans un placard pendant la nuit.

Circonstances atténuantes: Les délinquants étaient relativement jeunes et avaient exprimé quelques remords.

Circonstances aggravantes: Les délinquants avaient des casiers judiciaires. L’infraction avait nécessité une délibération et une planification et avait duré pendant plus de 24 heures.

R. c. Davis et Walker (1999), 117 O.A.C. (C.A. Ont.)

192 mois

Chacun des délinquants a reçu une peine totale de 192 mois: 180 mois relativement à un enlèvement [paragraphe 279(1)], une peine concurrente de 156 mois pour une agression sexuelle armée (article 272), une peine concurrente de 144 mois pour vol qualifié (article 344) et 12 mois consécutifs pour avoir fait usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction [paragraphe 85(1)]. La Cour d’appel a indiqué qu’elle imposait ces peines après avoir pris en compte la détention préventive; les peines auraient autrement été de l’ordre de 216 à 228 mois. Ordonnances accessoires: la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance d’augmentation du temps d’épreuve rendue par le juge du procès (article 743.6).

Résumé: Les coaccusés, âgés tous les 2 de 19 ans, ainsi qu’un troisième délinquant abordaient les victimes masculines et féminines dans leurs voitures. Les délinquants les forçaient, à l’aide d’une arme, à se rendre en voiture jusqu’à un endroit retiré où les femmes étaient sexuellement agressées plusieurs fois. Les victimes étaient soumises à [traduction] « une extrême violence et à des actes déshumanisants avec des proportions indicibles », à un [traduction] « terrorisme urbain » et à [traduction] « l’horreur pure ».

Circonstances atténuantes: L’un des coaccusés a plaidé coupable et collaboré avec la police.

Circonstances aggravantes: Walker avait un lourd casier judiciaire d’adolescent, notamment pour avoir commis une agression sexuelle à l’aide d’une arme. Davis était en liberté sous caution relativement à une infraction grave ayant trait à des armes à feu. Les deux délinquants paraissaient peu enclins à la réadaptation. Les deux victimes étaient psychologiquement marquées.