Harcèlement criminel : Guide à l'intention des policiers et des procureurs de la Couronne
Partie 2 : Lignes directrices à l'intention des policiers : Enquête sur le harcèlement criminel
L'enquête sur les cas de harcèlement criminel englobe la constitution du dossier et le recours à des stratégies de détection des crimes. Elle peut différer quelque peu de l'enquête effectuée relativement à d'autres infractions commises avec violence en ce que le harcèlement criminel s'exerce souvent au moyen d'actes qui, pris isolément, paraissent innocents et inoffensifs. Comme il s'agit fréquemment d'un crime évolutif qui use les victimes avec le temps, une intervention rapide et efficace peut grandement contribuer à éviter qu'un dommage psychologique plus grave soit causé et que le harcèlement ne se transforme en violence ou en homicide. L'objectif d'une enquête policière dans ces cas est double : mettre fin rapidement au harcèlement et à tout autre forme de violence et recueillir des éléments de preuve afin de présenter un dossier probant lors de la poursuite. Comme le harcèlement criminel est une infraction qui peut se caractériser par des gestes répétés sur une longue période contre la victime, l'enquête peut prendre beaucoup de temps et nécessiter la rédaction de plusieurs rapports de police.
De nombreuses victimes de harcèlement affirment que l'un des aspects les plus décourageants de cette situation est de « ne pas être prises au sérieux » par les personnes à qui elles en parlent. [Traduction] « Un grand nombre de victimes de harcèlement passent un temps fou à tenter de convaincre les autres qu'elles sont traquées et qu'elles sont en danger. Les victimes de harcèlement ont besoin de se faire dire que leur expérience et leur réponse sont des réactions normales face à une situation des plus anormales. Il importe également que le risque qu'elles courent, et leur besoin de protection, soient pris très au sérieux. »
Note de bas de la page 83
Les pratiques et les lignes de conduite de la police peuvent varier selon les administrations. Les présentes lignes directrices devraient être envisagées dans l'ensemble des autres politiques (y compris les politiques provinciales en matière d'agression entre conjoints) et formulaires applicables et d'autres lois rectificatives (notamment les mesures législatives provinciales en matière civile concernant les victimes de violence familiale). Il est toujours important de tenir les victimes au courant de l'enquête et de les y faire participer, en particulier dans les cas de violence conjugale.
Les lignes directrices à l'intention des policiers figurant dans le présent guide reposent sur des stratégies élaborées par les membres de la section du harcèlement criminel du Service de police de Vancouver. Dans cette section, on a constaté que l'intervention policière était plus efficace lorsque la nature du harcèlement criminel avait été déterminée et qu'une stratégie avait été élaborée pour gérer et, idéalement, régler le problème.
Les enquêteurs devraient savoir qu'il existe un « syndrome de fausse victime », que l'on peut rencontrer dans des affaires dans lesquelles un plaignant fait de fausses allégations de harcèlement criminel. Les motifs de ces plaignants à faire de fausses allégations de harcèlement sont multiples : le besoin d'avoir un alibi ou une excuse pour leur comportement, le désir de se rapprocher d'une personne en donnant à celle-ci un rôle de sauveur, le besoin de se venger de la personne qui les a rejetés ou qui représente une menace pour leur sécurité ou encore pour attirer l'attention et la sympathieNote de bas de la page 84. Il convient d'insister sur l'importance de ne pas conclure qu'une victime fait de fausses accusations sans procéder à une enquête extrêmement approfondie : [Traduction] « Tous les signalements de victimes méritent de faire l'objet d'une enquête minutieuse et complète, en temps opportun, avec tout le professionnalisme et le respect nécessaire pour empêcher que le processus d'enquête n'entraîne une victimisation secondaire, quelle qu'elle soit. »
Note de bas de la page 85
2.1 Entrevue avec le plaignant
Dans la présente section du Guide, ainsi que dans bon nombre des sections suivantes, nous proposons des méthodes pour recueillir des éléments de preuve et les types d'éléments de preuve à recueillir. Les tribunaux de différents ressorts peuvent avoir besoin de types de preuves particuliers; il est donc important de connaître les précédents et les répertoires locaux, et de les utiliser, le cas échéant. Il est fortement recommandé de consulter, si possible, les policiers spécialisés et les unités qui ont une expertise dans le domaine relié à votre enquête, par exemple le harcèlement criminel, la violence entre partenaires intimes ou les enfants victimes.
Poser toutes les questions nécessaires au plaignant. Lui demander d'être précis et exact, sans rien minimiser ni exagérer. La police doit également veiller à ne pas minimiser la situation. Il est nécessaire d'envisager le harcèlement criminel et les risques de violence physique lorsqu'une infraction de la nature du harcèlement est signalée (par exemple, appels téléphoniques harassants ou obscènes, fait de suivre la victime, ou incidents inhabituels de méfait ou de vandalisme).
Il importe de ne pas faire abstraction du contexte dans lequel les actes de harcèlement ont lieu. Il faut « écouter toute l'histoire » à la lumière des antécédents du plaignant avec le suspect afin d'évaluer correctement le caractère raisonnable de la crainte du plaignant dans les circonstancesNote de bas de la page 86.
Il faut être sensible à la situation de la victime et à son état d'esprit, y compris au choc émotionnel et psychologique qu'elle peut vivre. La victime peut avoir besoin de l'aide d'une personne de confiance ou d'un interprète. Il faut se rappeler que l'effet cumulatif des actes répétés de harcèlement et de la peur peut rendre les victimes hypersensibles et celles-ci peuvent réagir d'une façon qui peut sembler disproportionnée à des incidents isolés, si l'on ne tient pas compte de tout ce qui s'est passé.Note de bas de la page 87
Informer le plaignant que le harcèlement est une infraction criminelle. Insister sur la gravité de l'infraction. Il faut être précis avec le plaignant en ce qui a trait à la menace potentielle que présente la situation.
Demander un récit chronologique et détaillé des incidents pertinents, y compris les mots prononcés ou les gestes posés par le suspect, les conversations et autres formes de communication avec le suspect. Pour produire un récit chronologique clair, les plaignants ont normalement besoin de temps; il leur faut aussi un calendrier et l'accès à leurs propres documents. Déterminer si la victime a signalé au suspect, directement ou par l'entremise d'un membre de la famille ou d'amis, que toute communication avec elle était importune, et comment elle l'a fait. Vérifier le lieu et le moment où les actes de harcèlement ont été posés (ces facteurs peuvent avoir un effet sur les craintes de la victime).
Déterminer si les incidents mettaient en cause d'autres personnes, ou s'ils ont eu lieu en présence d'autres personnes (par exemple, des membres de la famille, des amis, des collègues de travail, des voisins).
Recueillir de l'information au sujet des relations antérieures entre la victime et le suspect (par exemple, s'il y a eu des incidents antérieurs de violence familiale, si la victime a fait savoir au suspect qu'elle souhaitait une réconciliation ou si un ami ou un membre de la famille a exercé des pressions sur la victime pour qu'elle se réconcilie avec le suspect ou ne communique pas avec la police).
Recueillir de l'information au sujet des répercussions de la conduite du suspect sur le plaignant. Un moyen efficace pour ce faire consiste à demander au plaignant de décrire une journée typique avant que le harcèlement criminel commence, puis de décrire une journée typique depuis que le harcèlement a commencéNote de bas de la page 88. La conduite a t elle amené le plaignant à craindre pour sa sécurité ou celle d'une personne qu'il connaît? Le cas échéant, de quelle façon? Le plaignant a-t-il pris des mesures de sécurité ou de prévention, par exemple, obtenir un numéro de téléphone confidentiel, changer d'adresse à la maison ou au travail? Le plaignant a-t-il demandé un traitement médical ou des services de conseilsNote de bas de la page 89? (Voir la liste d'exemples précis de différents genres de répercussions possibles dans la partie 2.13, « Rapport de la police au procureur de la Couronne ».)
Lorsque le plaignant et le suspect ont eu une relation intime et des enfants, demander au plaignant s'il y a un différend entre les parties en matière de garde et d'accès. Déterminer les modalités, le cas échéant, de l'exercice des droits d'accès ou de visite.
L'entrevue avec le plaignant est une source importante de renseignements qui aideront la police à procéder à une vérification complète des antécédents du suspect. Cette vérification s'ajoute à une vérification approfondie des dossiers de la police concernant le suspect. Le plaignant sera parfois en mesure de fournir des renseignements qui ne figurent pas dans les dossiers de la police, comme l'existence d'une ordonnance de protection rendue en matière civile. Poser les questions suivantes, par exemple :
- Le suspect fait il l'objet d'un engagement, notamment de ne pas troubler l'ordre public ou d'une ordonnance de non communication rendue en matière civile, est il assujetti à des conditions de mise en liberté sous caution ou de probation ou à une ordonnance d'interdiction de posséder des armes à feu ou d'autres armes? Le cas échéant, le plaignant peut il fournir une copie des ordonnances et les détails pertinents?
- Le suspect possède-t-il des armes à feu ou d'autres armes, ou y a-t-il accès, et possède-t-il un permis, un certificat d'enregistrement, une autorisation ou un autre document décerné en vertu des anciennes dispositions du Code criminel? A-t-il déjà fait l'objet d'une révocation de son permis, de son certificat d'enregistrement ou de son autorisation d'arme à feu?
Être conscient du fait que l'accès au système de justice pénale peut être une source de difficultés supplémentaires pour certaines victimes se trouvant dans des situations particulières. On compte les personnes suivantes parmi ces victimes plus vulnérablesNote de bas de la page 90 :
- les immigrants victimes peuvent mal connaître le système juridique canadien et ils peuvent être confrontés à des barrières linguistiques ou culturelles qui nuisent à la communication, ainsi qu'à l'instabilité économique ou à la dépendance envers leur harceleur. Quant à ce dernier, il a peut être recours aux mœurs traditionnels du pays d'origine de sa victime ou à des menaces d'expulsion pour continuer d'exercer une domination sur celle ci;
- les partenaires intimes qui vivent une relation homosexuelle violente et qui n'ont pas encore parlé de leur orientation sexuelle à leur entourage peuvent craindre qu'elle ne soit divulguée et ils peuvent trouver difficile de parler à un policier de la nature de leur relation avec l'auteur du harcèlement;
- les personnes handicapées sont souvent plus vulnérables envers leurs anciens partenaires intimes parce que la dépendance antérieure peut avoir donné au harceleur l'accès à une mine de renseignements sur la victime. De plus, en raison de la nature restreinte des services de soutien spécialisés, il est plus facile pour les harceleurs de découvrir la routine et les allées et venues quotidiennes de la victime;
- les personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale peuvent avoir des difficultés à convaincre les autorités qu'elles sont victimes de harcèlement criminel. Ce sera particulièrement le cas lorsque le harceleur est calme et s'exprime clairement alors que la victime est peut être confuse ou en proie à une anxiété sévère. En outre, le harceleur peut invoquer la maladie mentale de la victime pour affirmer que la crainte de cette dernière est irrationnelle ou pour prétendre qu'il se préoccupe de son bien être;
- les victimes d'un harceleur qui connaît bien les technologies de l'information et des communications risquent davantage que leurs activités en ligne soient surveillées, leurs communications électroniques falsifiées, leurs renseignements personnels consultés ou l'endroit où elles se trouvent retracé. Ces victimes doivent être particulièrement vigilantes si leur harceleur paraît connaître à leur sujet des renseignements qu'elles ne lui ont pas communiqués ou s'il fait montre d'une étrange habileté à se présenter au même endroit qu'elles. Il est important pour ces victimes et leurs défenseurs d'obtenir de l'information sur la planification de la sécurité en matière technologiqueNote de bas de la page 91.
- les victimes de sexe masculin peuvent avoir encore plus de difficultés dans leurs démarches pour se protéger d'un harceleur. Par exemple, ces hommes peuvent penser que leurs craintes ne seront pas prises au sérieux lorsque leur harceleur est une femme. De plus, dans certaines collectivités, le fait d'exprimer une crainte de cette nature peut être considéré comme incompatible avec le rôle masculin traditionnel et peut donner lieu au ridicule ou au rejet socialNote de bas de la page 92.
2.2 Recommandations à la victime
Rappeler au plaignant que même s'il a signalé l'incident à la police ou obtenu une ordonnance de non communication, la menace potentielle existe toujours. Informer la victime qu'elle a un rôle de premier plan à jouer pour assurer sa sécurité. Reconnaître que, même si c'est injuste, la victime pourrait être obligée de modifier son style de vie et ses habitudes normales, ses horaires, ses déplacements et les endroits qu'elle fréquente habituellement. Insister sur l'importance de l'autonomie en matière de santé pour éviter le stress et l'épuisement extrêmes, lesquels pourraient nuire à sa capacité de demeurer vigilante ou de suivre un plan de sécuritéNote de bas de la page 93.
Aviser le plaignant de ne pas prendre l'initiative de communiquer avec le suspect ou d'accepter une demande de communication de ce dernier.
Aviser le plaignant de demander au harceleur de le laisser tranquille qu'une seule fois et de ne pas répondre aux communications subséquentes de ce dernier, qu'elles soient menaçantes ou polies. La victime devrait également éviter de tenter de négocier ou de raisonner avec le harceleur puisqu'il pourrait penser qu'il s'agit d'un encouragement ou d'un signe de faiblesse et que cela pourrait accroître le risque potentiel qu'elle subisse un préjudiceNote de bas de la page 94.
Demander au plaignant de conserver un journal de toutes les communications avec le suspect (date, heure, nature et résumé de la communication), y compris lorsque le suspect passe en automobile, et de tous les événements inhabituels, aussi anodins soient ils, et s'il est possible ou non de les attribuer de façon certaine au suspect. Il y a lieu de lui indiquer que cela comprend aussi toute communication indirecte initiée par le suspect, qui aurait pu demander à ses amis ou à sa famille de communiquer avec le plaignant en son nom.
Demander au plaignant de conserver pour les policiers l'ensemble des notes, cadeaux, enregistrements de messages téléphoniques et messages électroniques ainsi que tout autre élément de preuve concernant l'enquête. Lui demander de ne pas manipuler ni ouvrir les envois qu'il reçoit du suspect, de manière à ne pas s'inquiéter davantage et à ne pas altérer les éléments de preuve susceptibles d'être soumis à une analyse médico légale.
Conseiller au plaignant d'utiliser les services téléphoniques qui peuvent aider la police à retracer les appels. Par exemple, des services à la carte peuvent indiquer le « dernier appel reçu » (ce qui permet à la victime de savoir qui a fait le dernier appel en composant le code de dépistage immédiatement après chaque appel et avant de recevoir un autre appel) et « le service d'identification du numéro de téléphone » (qui permet à la victime d'obtenir les nom et adresse de la personne à qui on a attribué le numéro de téléphone dépisté). Il y a lieu de conseiller au plaignant de s'abonner à d'autres services téléphoniques, notamment le filtrage d'appel et l'afficheur. La possibilité pour la victime de changer son numéro de téléphone ou d'obtenir un numéro confidentiel suscite parfois la controverse. Par exemple, certaines victimes préfèrent recevoir des appels importuns plutôt que de changer de numéro de téléphone parce qu'elles se sentent plus en sécurité lorsqu'elles peuvent dépister et enregistrer les appels et craignent moins les visites impromptues du suspect. Dans un tel cas, le plaignant peut se sentir plus en sécurité s'il a un deuxième numéro de téléphone qu'il peut communiquer uniquement à des personnes en qui il a confiance et s'il garde son numéro de téléphone original seulement pour consigner les messages sans avoir à répondre au téléphone et risquer de devoir parler au suspect. Les enquêteurs devraient consulter les entreprises de téléphone au sujet des services offerts et des codes de dépistage des appels. Les policiers devraient aussi informer le plaignant du meilleur type de répondeur téléphonique ou de service de boîte vocale pour enregistrer et conserver les messages reçus, lesquels pourront servir d'éléments de preuve.
Conseiller au plaignant de consulter une personne formée spécialement pour informer les victimes au sujet des moyens stratégiques d'utiliser les technologies pour accroître leur sécurité et protéger leur vie privée et pour les aider à déterminer les manières dont leur propre utilisation des technologies les rend vulnérables pour le suspect. Par exemple, il pourrait envisager de changer son numéro de téléphone cellulaire et son adresse de courriel, de supprimer ses profil et ses photos de sites de réseautage social, comme Facebook, MySpace et Twitter, et demander à ses amis, aux membres de sa famille et à ses autres contacts de ne pas le mentionner et de ne pas afficher de photos sur lesquelles il apparaît sur ces sites. Le plaignant pourrait aussi vouloir tenir compte des éléments suivants : son utilisation d'appareils permettant la localisation GPS dont les données pourraient aider le suspect à suivre et à localiser le plaignant; la facilité avec laquelle son téléphone sans fil, ses moniteurs pour bébé et son téléphone cellulaire peuvent être surveillés; le fait que le suspect pourrait pirater l'ordinateur du plaignant ou surveiller l'utilisation qu'il en fait; les mots de passe ou NIP du plaignant que le suspect pourrait connaître ou deviner facilement. Certains policiers et certains services aux victimes peuvent avoir des connaissances dans ce domaine ou être en mesure d'orienter la victime vers une personne qui a de telles connaissancesNote de bas de la page 95. Si vous ne trouvez personne qui soit en mesure de fournir des conseils à la victime à l'égard de ces questions, vous pouvez lui suggérer de communiquer avec le projet « Safety Net » des États-Unis, au 1-800-799-7233, ou à l'adresse http://nnedv.org/projects/safetynet.html.
Proposer au plaignant d'informer les membres de sa famille, ses voisins, ses amis, ses collègues de travail, ses employeurs ainsi que le concierge et le portier de l'immeuble du harcèlement dont il est l'objet et, si possible, de leur fournir une photographie du suspect. Ces personnes devraient signaler à la victime ou à la police toute communication du suspect. Cette mesure permettra d'améliorer la sécurité de la victime et d'augmenter le nombre de témoins possibles.
Aider le plaignant à communiquer avec les services d'aide et d'appui aux victimes dès que possible après le dépôt de la plainte. Une intervention rapide de ces services accroît la sécurité de la victime et augmente la probabilité qu'elle coopère avec les intervenants du système de justice pénale. Le personnel de ces services joue un rôle important en aidant la victime à cerner les risques qu'elle court et à mettre en place un plan de sécurité pour elle-même et ses enfants. Il faut diriger le plaignant vers les services le plus rapidement possible afin de lui permettre d'obtenir du soutien émotif, les rendez vous nécessaires avec un professionnel, de l'information sur le système de justice et de l'aide dans l'élaboration d'un plan de sécurité.
Fournir au plaignant le numéro du dossier ou du rapport d'incident, et lui dire de mentionner ce numéro lorsqu'il fera d'autres plaintes ou demandera des renseignements. Lui donner également le nom d'un agent chargé de coordonner l'enquête, même si d'autres agents y participent. L'informer de la décision de déposer des accusations.
Informer le plaignant de toute décision de porter des accusations, des dates des procédures importantes et des décisions prises concernant la détention ou la libération du suspect.
Informer le plaignant des autres mesures de protection qui sont à sa disposition, comme les ordonnances de protection civiles, les ordonnances d'injonction ou les ordonnance de non-communication, qui peuvent être rendues dans le cadre d'ordonnances en matière familiale, au besoin, et les lois civiles en matière de violence familiale. (Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section 2.11.3, « Engagement de ne pas troubler l'ordre public et ordonnances de protection et de non communication rendues en matière civile ».).
Veiller à ce que le plaignant obtienne une copie des conditions de la mise en liberté et de la peine et conseiller au plaignant d'avoir sur lui en tout temps une copie de toute ordonnance de protection ou de non communication rendue en matière civile ou pénale.
2.3 Bien-être de la victime
Prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer la sécurité du plaignant, par exemple :
informer le plaignant de l'importance de prendre des mesures de sécurité, comme élaborer un plan de sécurité ou d'urgence, avoir avec lui un téléphone cellulaire dont la pile est chargé à pleine capacité, poser de meilleures serrures, améliorer l'éclairage et se munir d'un système de sécurité, se procurer un chien de garde et déterminer les endroits sécuritaires, y compris les postes de police, les refuges pour victimes de violence familiale et les endroits publics achalandés;
faire installer un avertisseur de détresse par un entrepreneur privé ou dans le cadre d'un programme local de protection des victimes, lorsqu'un tel programme existe;
signaler l'adresse de la victime dans les bases de données de la police (par exemple, l'historique des lieux dans les systèmes CAD);
veiller à ce que les patrouilleurs connaissent le plaignant et le suspect, et qu'ils aient l'adresse du plaignant, la photo du suspect et les renseignements sur son véhicule, et connaissent la priorité de l'intervention;
si le suspect ne possède pas d'armes à feu, déposer une demande en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction préventive en vertu de l'article 111 du Code criminel; si le suspect possède des armes à feu, les saisir conformément à l'article 117.04 du Code;
relocaliser le plaignant lorsque le niveau de menace est élevé ou, dans les cas extrêmes, il pourrait être judicieux d'envisager la possibilité d'un changement d'identité sécuritaire. Communiquer avec les Services confidentiels pour les victimes d'abus (SCVA) du ressort concerné ou du gouvernement fédéral, par l'entremise de Service Canada, pour plus d'information;
répondre aux besoins spéciaux des plaignants qui rencontrent des obstacles particuliers; les difficultés sur le plan de la culture, de la communication, de la mobilité ou de l'âge et d'autres obstacles peuvent aggraver le risque auquel est exposée la victimeNote de bas de la page 96.
aider les plaignants à protéger leurs enfants en cernant les services locaux qui viennent en aide aux enfants qui pourraient être touchés par la violence; la sécurité et la santé émotive des enfants sont touchées, qu'ils aient été ou non témoins des menaces ou des actes de violence.
Il ne faut pas oublier que la violence engendrée par le harcèlement criminel découle habituellement d'un comportement affectif et non prédateurNote de bas de la page 97, de sorte que les plaignants aussi bien que les policiers doivent être informés des moments difficiles, par exemple la fin d'une relation, l'arrestation du suspect, les comparutions devant le tribunal, particulièrement lorsqu'une ordonnance judiciaire est prononcée et qu'une peine est infligée, les procédures sur la garde d'enfants, la remise en liberté ou l'évasionNote de bas de la page 98.
2.4 Éléments de preuve — Renseignements à recueillir et à vérifier
Demander au plaignant de l'information concernant le suspect et fouiller toutes les bases de données pertinentes, y compris sous ses noms d'emprunt connus. Les bases de données consultées devraient comprendre le Centre d'information de la police canadienne (CIPC), le Registre canadien des armes à feu en direct (RCAFED)Note de bas de la page 99, « Intérêt particulier pour la police » (IPP), « Personnes d'intérêt — Armes à feu » (PIAF), les systèmes locaux et provinciaux d'information ainsi que les sources d'information disponibles au sujet de la probation (dans le cas des infractions punissables par procédure sommaire, les données ne sont pas consignées dans le Fichier judiciaire nominatif (FJN)/niveau II). Le cas échéant, les autorités en matière d'immigration et de réfugiés peuvent posséder des renseignements pertinents. Dans certains cas, envisager de communiquer avec les établissements de détention pour obtenir d'autres renseignements sur le comportement du suspect, ou des renseignements pertinents concernant le plaignant. Ces recherches devraient englober le casier judiciaire, les contacts antérieurs avec la police et les contacts avec la police dans les collectivités où le suspect a déjà vécu. Si le casier judiciaire révèle des accusations semblables, établir l'identité des victimes dans ces cas et la nature de leurs rapports avec l'accuséNote de bas de la page 100. La recherche devrait porter sur les aspects suivants :
- la nature, la fréquence et les détails spécifiques des menaces proférées et de la violence exercée contre le plaignant ou contre l'une de ses connaissances (il convient de prendre note de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des menaces ou de la violence);
- toute menace antérieure contre le plaignant ou contre l'une de ses connaissances;
- toute filature exercée contre le plaignant ou contre l'une de ses connaissances;
- les antécédents de violence (notamment une agression sexuelle) contre le plaignant ou l'une de ses connaissances;
- tout manquement à des ordonnances de non communication rendues en matière civile, à des engagements de ne pas troubler l'ordre public, à d'autres engagements ou à des conditions de la mise en liberté sous caution ou de la probation;
- toute information concernant la tendance du suspect à des crises de nerfs ou de rageNote de bas de la page 101;
- les autres incidents comportant des menaces, de la violence ou des actes de harcèlement, notamment des actes de cruauté envers des animaux;
- les comportements ou les menaces d'homicide ou de suicide;
- des grands facteurs de stress, notamment la perte d'emploi ou la fin d'une relation;
- le vandalisme des biens de la victime;
- la jalousie intense ou la jalousie sexuelle;
- les antécédents de maladie mentale;
- les problèmes de consommation d'alcool ou de drogues.
Dans les cas de relations intimes mettant en cause des enfants, vérifier si les responsables de la protection de l'enfance sont intervenus dans le passé.
Établir si le suspect possède des armes, a un intérêt pour les armes ou a accès à des armes (effectuer des recherches dans le CIPC, y compris le RCAFED et le PIAF, tel qu'indiqué à l'annexe A : Experts : Spécialistes de la police). Déterminer, par exemple, ce qui suit :
- si une ordonnance d'interdiction de posséder des armes a été prononcée à l'issue d'une déclaration de culpabilité ou d'une absolution, ou dans le cadre des conditions dont sont assortis la mise en liberté sous caution, un engagement ou une ordonnance d'interdiction préventive;
- le type de document autorisant la possession d'une arme à feu (par exemple, le suspect possède-t-il des armes à feu à autorisation restreinte? Combien d'armes à feu le suspect possède-t-il?);
- si le suspect a déjà fait l'objet d'un refus ou d'une révocation d'un permis, d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation (ou d'une autorisation d'acquisition d'armes à feu, d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement en vertu des anciennes dispositions du Code criminel).
Toute information devrait être consignée dans la base de données du PIAF. Il peut s’agir de toute conduite qui peut susciter des craintes de comportement violent, dont le harcèlement criminel. Si les renseignements ne figurent pas dans le PIAF, les contrôleurs des armes à feu (CAF) n’en seront pas avisés. Ils ne sauront pas s’ils doivent envisager la révocation des permis en vigueur et ils n’auront pas l’information s’ils étudient de nouvelles demandes. Les renseignements de ce genre sont cruciaux dans la décision de révoquer ou de délivrer un permis.
2.5 Techniques d'enquête additionnelles
Voici des exemples de techniques d'enquête utilisées pour recueillir des éléments de preuve corroborants :
- photographier les objets vandalisés, endommagés ou portant des inscriptions;
- vérifier les empreintes digitales sur les objets vandalisés ou sur d'autres objets envoyés ou apportés au plaignant;
- obtenir les registres d'appels téléphoniques et des appels faits avec le téléphone cellulaireNote de bas de la page 102 du plaignant et avec celui du suspect; ils pourraient permettre d'établir l'existence des appels; étant donné que bon nombre de fournisseurs de services ont établi des périodes limitées pendant lesquelles ils gardent les registres de la messagerie texte et des appels téléphoniques, il est prudent d'obtenir une ordonnance de communication pour ces registres le plus rapidement possible;
- demander au plaignant de se procurer un répondeur téléphonique et de conserver les messages enregistrés;
- rencontrer les témoins éventuels, notamment les voisins, les membres de la famille, les amis et les collègues de travail;
- faire des recherches au sujet des allées et venues du suspect au moment des actes reprochés afin de réfuter ou de confirmer une « défense d'alibi »;
- envisager la surveillance dans les cas graves, ce qui peut englober la surveillance de la résidence du plaignant ou d'autres lieux où le harcèlement survient, la surveillance mobile du plaignant dans les endroits où il est vulnérable (par exemple, lorsqu'il se déplace entre la maison et le travail) afin de recueillir des éléments de preuve établissant que le suspect suit le plaignant, et la surveillance du suspect;
- envisager d'obtenir le consentement du plaignant à la communication de ses dossiers médicaux afin d'étayer les allégations antérieures de violence de la part d'un partenaire intime lorsque des blessures ont nécessité un traitement médical (pour le plaignant et/ou un enfant, le cas échéant). Tenter d'obtenir aussi les documents relatifs à des incidents antérieurs de violence de la part d'un partenaire intime, notamment ceux qui n'ont pas été signalés à la police.
2.6 Recueillir les éléments de preuve technologiques
Les enquêteurs ne devraient pas être intimidés par la collecte d'éléments de preuve liés à la technologie; toutes leurs connaissances au sujet des enquêtes et du droit demeurent valides. Il importe toutefois de ne pas pécher par excès de confiance lors de l'examen des éléments de preuve technologiques. Les ordinateurs devraient être examinés uniquement par les experts compétents. Les données sont extrêmement instables, et le risque d'effacer des données cruciales par accident est très élevé. Pour cette raison, il est aussi important d'agir rapidement afin d'obtenir les éléments de preuve technologiques instables, comme les données stockées sur un ordinateurs et les registres conservés par un fournisseur de services Internet (FSI), quand les donnée sont encore disponibles.
Plusieurs types d'éléments de preuve peuvent être utilisés pour établir que le harcèlement criminel a été commis au moyen de la technologie. Il peut s'agir, par exemple, de sauvegardes ou de copies imprimées de saisies d'écran de pages Web ou de la correspondance par courriel sur l'ordinateur du plaignant, des registres du FSI et des données ou des registres contenus dans l'ordinateur ou les appareils de stockage appartenant au suspect. D'autres types d'appareils peuvent contenir des éléments de preuve, comme les téléphones cellulaires, les services de messagerie vocale, les appareils GPS et les caméras. Si le plaignant consent à ce que vous examiniez les renseignements contenus dans son téléphone, comme les messages textes, vous pouvez noter la date, l'heure, le numéro du téléphone à partir duquel les messages ont été envoyés, et le contenu du message. Pour ce faire, il est parfois possible de prendre des photos de l'écran du téléphone, ce qui permet d'obtenir instantanément des détails que vous pourrez conserver aux fins de votre enquête, et vous aurez des éléments de preuve pour corroborer les allégations du plaignant dans l'éventualité où les données du téléphone seraient irrécupérables plus tard, sont perdues avant le procès ou ne peuvent être obtenues du fournisseur de services. La saisie des appareils électroniques de la victime qui contiennent des éléments de preuve aidera aussi à conserver les preuves et sera utile pour l'expertise judiciaire.
La présente publication n'a pas pour objectif de présenter des instructions détaillées sur la manière de retrouver et de recueillir ce type d'éléments de preuveNote de bas de la page 103. Toutefois, étant donné la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies se développent, et l'étendue de leur utilisation dans la société, il importe de se rappeler que les lois et les procédures applicables, de même que l'interprétation qu'en font les tribunaux, évoluent encore plus rapidement que la plupart des autres règles de droit en matière de harcèlement criminel. Donc, si vous recueillez des éléments de preuve technologiques dans le cadre d'une enquête, il est essentiel pour vous de demeurer au fait des exigences juridiques liées aux mandats de perquisition, aux ordonnances de communication, aux demandes de conservation des données et aux demandes de coopération à l'étranger. Les policiers sont les principaux intervenants lors de l'obtention de ce type d'éléments de preuves, mais les procureurs de la Couronne sont des conseillers importants pour déterminer les moyens appropriés pour les obtenir, en toute légalité.
Il est important de recueillir des éléments de preuve qui permettent d'établir que le suspect est bel et bien la personne qui a utilisé les appareils technologies au moment où l'infraction a été commise. Par exemple, des éléments qui permettent d'établir que le suspect était devant le clavier ou en possession du téléphone cellulaire au moment des faits, si possible. Il pourrait dont être nécessaire d'obtenir les témoignages des personnes qui vivent avec le suspect et qui ont accès à son ordinateur.
Une fois que tous les éléments de preuve technologiques ont été recueillis, il importe de déterminer si une expertise judiciaire, des rapports d'analyse et des témoignages sont nécessaires.
2.7 Éléments de preuve matériels
Saisir tous les éléments de preuve matériels; ne pas les laisser chez la victime. Les sources habituelles de preuve matérielles comprennent ce qui suit :
- messages téléphoniques enregistrés (enregistrer tous les messages vocaux pertinents);
- lettres, notes, documents, photographies, journal personnel et tout autre dossier ou objet provenant du suspect et qui concerne le plaignant;
- dossiers médicaux pertinentsNote de bas de la page 104;
- documents portant la signature et l'écriture courante ou en lettres moulées du suspect;
- disque dur d'un ordinateur, appareils de stockage de données numériques portatifs (p. ex., clés USB) et téléphones cellulaires contenant, par exemple, des courriels et des messages texte, ainsi que des poèmes envoyés ou écrits par le suspect au plaignant ou à son sujet;
- copies sur papier des courriels envoyés par le suspect au plaignant.
2.8 Mandats de perquisition
Demander, s'il y a lieu, l'opinion d'experts (la liste figure à l'annexe A — Experts : Spécialistes de la police) pour évaluer le type de comportement harcelant en cause afin de déterminer les objets connexes qui devraient être prévus dans le mandat et si l'on doit demander un mandat relatif à la sécurité publique visé à l'article 117.04 du Code criminel ou encore un mandat prévu à l'article 487 visant des armes.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables, envisager l'exécution de mandats de perquisition visant la résidence du suspect, son véhicule et tout autre bien récréatif afin de trouver :
- des photographies du plaignant;
- des photographies, des schémas ou des dessins de la résidence du plaignant ou de son lieu de travail;
- des écrits, des registres ou des journaux intimes rédigés par le suspect dans lesquels il décrit les activités de harcèlement ou ses pensées ou fantasmes au sujet du plaignant ou d'autres victimes, y compris des renseignements figurant dans les fichiers informatique, sur des appareils de stockage ou d'autres appareils portables comme des téléphones cellulairesNote de bas de la page 105;
- les biens personnels du plaignant;
- les bandes vidéo ou les bandes sonores susceptibles de contenir des renseignements au sujet du harcèlement, par exemple un film montrant la surveillance exercée;
- du matériel accessoire — notamment des livres, journaux intimes, autres objets, documents ou données électroniques — illustrant les moyens de harcèlement ou contenant de l'information concernant le harcèlement ou la violence;
- tout objet qui semble avoir servi pour « harceler » le plaignant, comme des caméras, des jumelles, des magnétoscopes, des lecteurs et des appareils de stockage de données numériques;
- des vêtements portés par le suspect lors des incidents de harcèlement;
- les armes à feu, les armes, les couteaux et les munitions appartenant au suspect.
Il faut noter que les armes à feu et les armes sont traitées de façon distincte en vertu du Code criminel, comme l'illustrent les exemples suivants :
- L'article 117.02 autorise la perquisition sans mandat en tout lieu, sauf une maison d'habitation, pour trouver des armes lorsqu'une infraction a été commise et que des motifs justifiant l'obtention d'un mandat sont réunis mais qu'en raison de l'urgence de la situation il n'est pas pratique d'obtenir un mandat.
- L'article 117.03 permet à la police de saisir des armes à feu et d'autres objets qui se trouvent en la possession d'une personne non munie des documents nécessaires.
- Le paragraphe 117.04(1) permet aux policiers de demander à un juge de paix de délivrer un mandat de perquisition autorisant la saisie des armes (incluant les armes à feu), dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession d'une personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d'enregistrement dont le suspect est titulaire ou qu'il a en sa possession, lorsqu'ils sont convaincus qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité publique de lui laisser ces objets.
- Le paragraphe 117.04(2) autorise la perquisition et la saisie sans mandat dans les situations d'urgence. Si la police ne trouve pas les documents afférents aux armes saisies, tous les documents dont le suspect est titulaire sont révoqués de plein droit.
2.9 Recours à des experts
Dans les cas de harcèlement criminel, les enquêteurs peuvent vouloir obtenir l'aide d'experts dans le domaine, notamment de psychologues judiciaires, de psychiatres médico légaux, d'experts de la police en matière de menaces, d'informaticiens au service de la police ou de spécialistes des enquêtes sur les armes à feu. Les services offerts par les experts peuvent porter notamment sur ce qui suit :
- l'évaluation du risque (voir aussi la partie 2.10, « Évaluation de la menace et du risque »);
- les stratégies de gestion du risque;
- l'obtention de mandats de perquisition, de mandats relatifs à la sécurité publiqueNote de bas de la page 106, d'ordonnances de communication ou d'ordonnances d'interdiction de posséder des armes;
- les stratégies d'entrevue;
- les stratégies d'intervention;
- la preuve d'expertNote de bas de la page 107;
- la détermination des caractéristiques et des particularités d'un suspect non identifié ou inconnu (dresser le profil du suspect).
Voir à l'annexe A : Experts : Spécialistes de la police, les services de police dont les experts pourraient offrir une aide additionnelle en matière de harcèlement criminel, au besoin.
2.10 Évaluation de la menace et du risque
La sécurité du plaignant est la principale préoccupation en tout temps, et elle à préséance sur la « cueillette d'éléments de preuve » ou « l'établissement du dossier ». Chaque cas doit être traité comme s'il s'agissait d'un cas grave jusqu'à preuve du contraire. Il est très important de se rappeler que les évaluations du risque ou de la menace dépendent du contexteNote de bas de la page 108 et que leurs résultats deviennent rapidement désuets. Il faut mettre à jour les facteurs établis et les réévaluer au besoin en vue des décisions subséquentes. De plus, bien que ce processus puisse faciliter la prise de décisions par les parties, l'absence d'« indicateurs de risque reconnus » ne signifie pas que la violence ne sera pas employéeNote de bas de la page 109.
Le niveau ou le type d'intervention qui s'impose dans un cas donné ne peut être déterminé avant qu'une évaluation du risque ou de la menace ait été réalisée. Bien qu'ils soient souvent employés l'un pour l'autre, les termes « évaluation de la menace » et « évaluation du risque » sont distincts. L'évaluation de la menace désigne le processus d'évaluation du risque de violence que le suspect fait courir au plaignant et l'évaluation de l'incidence que peut avoir le type d'intervention envisagé sur la sécurité de ce dernier. L'« évaluation du risque » désigne plus spécifiquement un éventail de travaux de recherche et d'outils visant à améliorer la capacité de divers professionnels des systèmes de justice civile et pénale (secteur médico légal) d'évaluer [Traduction] « des individus pour (a) cerner le risque qu'ils commettent des actes de violence et (b) mettre au point des méthodes des gestion ou d'atténuation du risque »Note de bas de la page 110.
L'évaluation de la menace, laquelle n'est pas nécessairement « formelle », doit tenir compte du type de harceleur et de l'historique ou de la nature des relations qui lient le suspect et le plaignant. Par exemple, il faut examiner tous les actes de violence, y compris les menaces, les dommages aux biens et les blessures infligées aux animaux de compagnie du plaignant. Il est en outre important d'être à l'affût d'un changement soudain de la fréquence ou de la gravité du harcèlement; tant l'escalade que la diminution soudaine de l'activité de harcèlement peut indiquer un risque accru de violenceNote de bas de la page 111. Il est possible qu'on ne puisse utiliser les outils d'évaluation visant un type d'infraction pour d'autres infractions. L'évaluation de la menace doit comporter une analyse de tous les éléments de preuve disponibles ainsi que de tous les dossiers des mesures prises par les policiers. Elle doit tenir compte des conclusions pertinentes de recherche, par exemple le fait que le risque de blessures à la victime fuyant une situation de violence familiale est plus élevé au cours des trois premiers mois de la séparation, et le fait que cette violence découle souvent de problèmes qui existent depuis longtemps ou d'antécédents de violenceNote de bas de la page 112.
Plusieurs outils d'évaluation et de gestion des risques sont maintenant utilisés partout au Canada. Dans le rapport de 2009 du ministère de la Justice du Canada, Recensement des outils d'évaluation des risques de violence conjugale utilisés au CanadaNote de bas de la page 113, on présente ces outils ainsi que des protocoles d'enquête et des listes de vérification qui sont utilisés dans l'ensemble du paysNote de bas de la page 114.
Au moment de choisir les outils et les protocoles appropriés pour évaluer et gérer le risque de harcèlement criminel et de violence connexe, il importe de se rappeler que chaque outil a été conçu pour prévoir la vraisemblance d'une issue donnée dans un contexte donné. En réalité, bon nombre des outils utilisés dans tout le Canada ont été élaborés précisément pour servir dans les cas de violence conjugale. Par exemple, le Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA) est conçu pour évaluer le risque qu'un individu soit violent envers son conjoint. En revanche, l'instrument Danger Assessment comporte deux volets : le premier est un outil visant à sensibiliser davantage la victime au degré de risque auquel elle est exposée tandis que le second [Traduction] « présente un système de notation pondéré qui dénombre les réponses affirmatives et négatives données relativement à des facteurs de risque liés aux homicides d'un partenaire intime »
Note de bas de la page 115.
Quelques outils d'évaluation et de gestion du risque ont été élaborés expressément pour s'attaquer au harcèlement. Au Canada, on a publié les Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM) pour orienter le jugement professionnel du personnel qui travaille dans les domaines de l'application de la loi, de la justice pénale, de la sécurité et de la santé mentale dans les situations de harcèlement criminelNote de bas de la page 116. Les auteurs du SAM et du Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP) ont également rédigé les SAM, lesquelles sont utilisées dans les cas où un agresseur connu ou soupçonné ayant des antécédents de harcèlement criminel envers une seule victime principale est en cause. Les SAM mettent l'accent sur trois catégories de facteurs : la nature du harcèlement, les facteurs de risque liés au harceleur et les facteurs liés à la vulnérabilité de la victime. L'utilisation des SAM nécessite une formation préalable ou de l'expérience de travail auprès de victimes ou harceleurs ainsi qu'une connaissance d'expert de la littérature pertinenteNote de bas de la page 117. Le guide de l'utilisateur des SAM propose un certain nombre de façons d'offrir la formation d'un ou de deux jours recommandée.
Compte tenu de cette diversité des approches en matière d'évaluation du risque et des outils disponiblesNote de bas de la page 118, les spécialistes doivent examiner un certain nombre de facteurs pour décider quel outil il convient d'utiliser dans des circonstances données. Il s'agit notamment des facteurs suivants :
- De quel genre de renseignements les personnes chargées de l'évaluation disposent elles?
- Est-il nécessaire de posséder une qualification professionnelle précise pour utiliser l'outil envisagé?
- Pour quel groupe de la population l'outil est il efficace? À titre d'exemple, aux harceleurs de quel sexe s'applique-t-il? Visent il les relations intimes ou non intimes? S'appliquent il à des groupe culturels ou ethniques particuliers? Aux victimes de quel sexe s'appliquent il? Prévoit il le risque que le genre d'issue que vous tentez d'évaluer et de gérer se concrétise?
La GRC, l'unité de l'évaluation des menaces de la Section des sciences du comportement de la Police provinciale de l'Ontario (OPP) et le Service de l'analyse du comportement de la Sûreté du Québec (SQ) ont tous à leur service des spécialistes de l'évaluation de la menace et du risque qui peuvent effectuer ces genres d'évaluations pour les responsables de l'application de la loi. En Alberta, le Integrated Threat and Risk Assessment Centre (I-TRAC), unité policière conjuguée multidisciplinaire, offre aux responsables de l'application de la loi et à ceux de la protection des enfants, aux procureurs et aux services correctionnels des services d'évaluation du risque et des approches proactives afin de réduire le nombre d'actes de violence conjugale et d'actes de harcèlement criminel. Les services offerts par le I-TRAC comprennent l'évaluation du degré de risque que présente un individu, l'élaboration de stratégies de gestion de cas, la formation, la planification de la sécurité, les témoignages d'experts et un recours plus aisé à des organismes externes, comme les services de santé mentale et les unités spécialisées en matière d'application de la loi et de justice pénale. Tous ces organismes proposent des programmes de formation rigoureux à l'intention de leurs spécialistes, lesquels sont en mesure d'évaluer le potentiel de violence non seulement dans les cas de harcèlement criminel, mais aussi dans de nombreux autres genres de situations.
Lorsque l'évaluation de la menace ou du risque est faite, il faut élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'enquête et de gestion du cas. Les différentes possibilités sont énumérées ci dessous; chacune peut être utilisée séparément ou en conjonction avec d'autres, selon la situation.
2.11 Degré d'intervention
Dans les affaires de harcèlement criminel, il est toujours essentiel d'adapter minutieusement le degré d'intervention au harceleur et au plaignant qui sont en cause. Il importe de se rappeler que la réaction de la victime aura une incidence sur le degré de risque. Dans une étude réalisée en 2005, des chercheurs ont examiné quatre outils d'évaluation du risque et se sont penchés sur l'exactitude des prédictions de la victime quant au risque que son partenaire ou ex partenaire lui fasse subir des mauvais traitements ou la blesse gravement au cours de l'année suivante. Ils ont analysé les corrélations entre la récidive de violence et les mesures de protection prises par les victimesNote de bas de la page 119. Les résultats obtenus montrent que différentes mesures de protection ont des effets différents sur le plan de la récidive selon que l'infraction initiale constituait une agression sans gravité, des voies de fait graves ou du harcèlement criminel. Par exemple, certaines mesures de protection, comme le fait pour la victime de se rendre dans un refuge ou l'arrestation du harceleur au moment de l'infraction initiale, semblaient être les plus efficaces pour les trois types d'infraction visés par l'étude. Toutefois, d'autres mesures, comme l'obtention d'une ordonnance de protection, semblaient beaucoup plus efficaces pour prévenir les récidives dans les cas d'agression que dans les cas de harcèlement. Les chercheurs ont également examiné d'autres mesures de protection, comme se rendre dans un endroit où la victime croit que le harceleur ne pourra pas la trouver, le fait de ne plus vivre avec le harceleur ou ne plus avoir de liens intimes avec lui, éviter les rapports volontaires avec le harceleur et déposer une plainte au criminelNote de bas de la page 120. Cette recherche démontre toute l'importance qu'il y a à adapter les mesures choisies en fonction de la situation. Il n'existe aucune solution unique pour chaque cas de harcèlement ou de violence conjugale.
2.11.1 Aucune intervention
Dans de rares cas, il peut être préférable de surveiller la situation sans prendre de mesure. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harceleurs qui souffrent de troubles mentaux et qui risquent d'intensifier leur activité si la victime ou la police réagit. Il convient de suivre la situation et de consulter des spécialistes de la police en matière d'évaluation de la menace, des psychiatres légistes ou d'autres professionnels qui peuvent expliquer l'état mental du délinquant et donner plus de renseignements.
2.11.2 Dissuasion face à face
Une rencontre avec la police peut avoir un effet sur l'état d'esprit du suspect et sur la sécurité de la victime. Une telle intervention ne doit être entreprise qu'après un examen de tous les faits connus et de tous les éléments de preuve recueillis, et à une étape appropriée de l'enquête. Le fait de donner un avertissement à l'auteur présumé montre à la victime que la police prend sa plainte au sérieux et informe le suspect que sa conduite est répréhensible. Elle donne également au suspect la possibilité d'expliquer sa conduite au tout début, de sorte que les policiers sont mieux informés lorsqu'ils prennent des décisions concernant la gestion du dossier.
Plusieurs harceleurs peuvent être dissuadés de poursuivre leurs actes par suite d'une rencontre avec la police au cours de laquelle on leur explique clairement les conséquences de continuer à harceler la victime, soit que des accusations criminelles seront portées. Tout avertissement au suspect doit être noté afin que l'information soit disponible lors des enquêtes futures si l'avertissement n'a pas l'effet souhaité. À chaque fois que c'est possible, il est préférable de donner les avertissements par écrit. Il est en revanche essentiel de faire preuve de beaucoup de discernement au moment de les libeller. Un avertissement écrit indique de façon permanente au délinquant les limites établies qu'il doit respecter. Il peut aussi servir d'élément de preuve au sujet des termes mêmes de l'avertissement donné à l'accusé. Même si l'avertissement n'est pas juridiquement contraignant, il permet d'établir, si le suspect poursuit le harcèlement, que ce dernier savait que le plaignant se sentait harcelé, ou encore que l'accusé a, d'une manière intentionnelle ou insouciante, fait abstraction de ce fait. Il est nuisible de donner plusieurs avertissements à un suspect.
Une entrevue peut servir à recueillir de l'information au sujet de ce à quoi pense le suspect et de son comportement, et peut permettre d'obtenir des aveux ou une corroboration. Toute entrevue avec le suspect devrait être menée conformément aux mises en garde habituelles; elle devrait également être consignée au dossier. L'expérience nous a appris que les moyens de défense psychologiques les plus couramment invoqués par le harceleur comprennent la dénégation, la minimisation des incidents et le rejet du blâme sur la victime. S'il en tient compte, l'enquêteur pourra mieux orienter son interrogatoire et établir une communication avec le suspect.
2.11.3 Engagement de ne pas troubler l'ordre public et ordonnances de protection et de non communication rendues en matière civile
Il y a lieu d'envisager une intervention de ce genre lorsque le plaignant craint pour sa sécurité et que le suspect présente un risque d'infliger des sévices ou de commettre une infraction donnant lieu à de la violence physique, ou tout autre comportement pouvant causer des préjudices psychologiques graves. Souvent, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour étayer une inculpation. Les engagements de ne pas troubler l'ordre public et les ordonnances de protection rendues en matière civileNote de bas de la page 121 ne sauraient remplacer des accusations criminelles. Des accusations doivent être portées lorsqu'il existe des preuves à l'appuiNote de bas de la page 122.
Il y a lieu de demander une ordonnance en vertu de l'article 810 du Code criminel si l'on craint que le suspect cause des lésions personnelles à une personne ou au conjoint ou à l'enfant de celle-ci, ou en vertu de l'article 810.2 si l'on craint que le suspect cause des « sévices graves à la personne », ce qui, par définition, englobe aussi le préjudice psychologique. Il est aussi possible de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu de l'article 810.01 lorsque le plaignant fait partie de l'une des catégories visées par le paragraphe 423.1(1), comme un participant du système de justice ou un journaliste et que l'on craint pour sa sécurité, ou en vertu de l'article 810.1 lorsque la conduite du suspect implique un comportement sexuel interdit à l'encontre d'une personne de moins de 16 ans.
Même si n'importe qui peut demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public à un juge d'une cour provinciale sous les articles 810 et 810.1, les demandes visées aux articles 810.01 et 810.2 ne peuvent être présentées qu'avec le consentement du procureur général de l'administration où la demande a été introduite. L'engagement de ne pas troubler l'ordre public visé à l'article 810 n'a qu'une durée maximale de 12 mois, mais les trois autres peuvent avoir effet jusqu'à concurrence de 24 mois si l'intimé a déjà été déclaré coupable d'une infraction liée à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public en question. Ces engagements peuvent être renouvelés ou modifiés sur demande au tribunal.
L'article 810.2 s'est révélé particulièrement utile dans des cas où le harceleur qui avait déjà causé à la victime des blessures pour lesquelles il a été condamné et a purgé sa peine a communiqué de nouveau avec la victime. Lorsqu'un délinquant violent ou un délinquant sexuel qui purge une peine d'incarcération a été détenu par Service correctionnel Canada jusqu'à la date d'expiration du mandat parce qu'il présente un risque élevé de causer des sévices graves à la personne, la police locale de l'endroit où l'individu prévoit habiter et/ou le service de police à l'origine de l'inculpation sont informés 90 jours à l'avance de la mise en liberté imminente du délinquant dans la collectivité. Cette mesure permet de présenter une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu de l'article 810.01, 810.1 ou 810.2 avant que l'individu ne soit mis en liberté de sorte que les conditions appropriées soient imposées dès l'élargissement.
Les ordonnances de protection civile peuvent être rendues en common law ou dans le cadre d'une loi précise. Les cours supérieures ont le pouvoir inhérent de rendre des ordonnances d'injonction pour protéger les parties au cours de la procédure judiciaire. Les injonctions et les ordonnances de non communication peuvent également être rendues en vertu d'une loi de protection de la famille de la province ou du territoire si la victime est en procédure de séparation ou de divorce. Des lois sur la violence familiale ont été adoptées dans neuf provinces et territoires : la Saskatchewan, l'Île du Prince Édouard, le Yukon, le Manitoba, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord Ouest, Terre Neuve et Labrador et le NunavutNote de bas de la page 123. La plupart des lois provinciales sur la violence familiale s'appliquent aux conjoints de fait, aux membres de la famille ou aux personnes vivant ensemble une relation familiale, conjugale ou intime, et aux parents d'un enfant, peu importe leur état matrimonial ou qu'ils aient vécu ensemble ou non. Ces lois prévoient en général deux types d'ordonnances préventives : une ordonnance d'intervention ou de protection en cas d'urgence à court terme, et une ordonnance d'aide à la victime à plus long terme, appelée parfois ordonnance de protection, de prévention ou d'interdictionNote de bas de la page 124. Bon nombre de ces ordonnances offrent également aux plaignants une aide additionnelle qui n'est pas offerte dans le système de justice pénale, comme la possession exclusive du foyer conjugal pendant une période donnée, les ordonnance prévoyant qu'un agent de la paix doit accompagner une personne chez elle pour lui permettre de rassembler ses effets personnels en toute sécurité, et des ordonnances autorisant un agent de la paix à faire sortir le l'auteur présumé de la résidence de la victime. Il est utile, pour une planification rigoureuse de la protection que les policiers sachent quelles ordonnances civiles de protection sont disponibles dans leur ressort, et qui peut aider les plaignants à obtenir ces mesures de protectionNote de bas de la page 125. Ces mesures de protection peuvent être particulièrement utiles dans des situations où les éléments de preuve sont insuffisants pour porter des accusations ou pour obtenir une ordonnance de protection du système de justice pénale.
Tous les engagements de ne pas troubler l'ordre public visés à l'article 810 sont inscrits dans le CIPC, mais les ordonnances rendues en matière civile ne le sont pas nécessairementNote de bas de la page 126. Ces ordonnances de non communication, les engagements de ne pas troubler l'ordre public et les conditions de la mise en liberté sous caution ou de la probation sont plus faciles à faire respecter si les services de police dépêchés sur les lieux d'un différend en matière familiale ont facilement accès aux modalités qu'ils contiennent. Le contrôleur des armes à feu de chaque administration a accès immédiatement aux ordonnances judiciaires rendues dans les cas de violence familiale ou de harcèlement criminel lorsque le privilège d'un individu de posséder une arme à feu est suspendu. Soulignons que, même si le paragraphe 810(3.1) — ainsi que les paragraphes 810.01(5), 810.1(3.03) et 810.2(5) — oblige le juge à déterminer s'il est souhaitable d'assortir l'engagement d'une interdiction de posséder des armes à feu ou des armes, il est important d'en faire la demande expressément dans les cas appropriés et de fournir au juge tous les renseignements pertinents.
Il y a lieu d'aviser le plaignant de signaler immédiatement tout manquement à une condition de n'importe quelle ordonnance judiciaire afin que des mesures puissent être prises rapidement contre le suspect. Il faut s'assurer que la victime comprend qu'il est impératif qu'elle signale tous les manquements pour que le délinquant puisse être tenu responsable. Le fait de laisser passer les manquements mineurs peut inciter le délinquant à adopter un comportement de plus en plus grave. Il faut également informer la victime des limites de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et lui rappeler de continuer à prendre des mesures de prévention.
2.11.4 Interdiction de posséder une arme
Dans les cas opportuns, il convient d'obtenir une interdiction de posséder une arme comme mesure de prévention.
Si le suspect ne possède pas actuellement d'armes et que la police veut l'empêcher d'en obtenir dans l'avenir, le policier peut présenter à un juge de la cour provinciale une demande en vue d'obtenir une ordonnance en vertu de l'article 111 du Code criminel interdisant à cette personne de posséder des armes s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas dans l'intérêt de la sécurité publique que cette personne possède une arme. L'interdiction peut être prononcée pour une période maximale de cinq ans.
Si le suspect possède des armes et qu'elles ont été saisies par la police, on procédera à une audition pour les disposer (à la condition que le rapport au juge de paix soit fait immédiatement après la saisieNote de bas de la page 127 et que la demande pour disposerNote de bas de la page 128 soit présentée dans un délai de 30 jours suivant la saisie). À l'audition, le juge peut prononcer une interdiction de posséder des armes pour une période maximale de cinq ans.
Il convient également d'envisager de présenter une demande en vertu de l'article 117.011 du Code criminel. Lorsqu'il est interdit à une personne de posséder des armes, cette disposition vise à limiter son accès aux armes appartenant à une personne avec laquelle elle habite ou entretient des rapports. Par conséquent, même si le suspect est déjà visé par une ordonnance d'interdiction de posséder des armes pour une période maximale de cinq ans, s'il habite avec une personne qui n'est pas visée par une telle interdiction et qui possède plusieurs armes à feu, on peut déposer une demande devant un juge de la cour provinciale en vue d'obtenir une ordonnance visant cette autre personne pour limiter l'accès du suspect aux armes à feu. Même si elles doivent causer le moins d'ingérence possible, ces ordonnances constituent néanmoins une mesure de prévention importante susceptible d'obliger l'autre personne à soit améliorer les mesures prises en matière d'entreposage sécuritaire, soit entreposer les armes à feu dans un autre endroit pendant un certain temps.
2.11.5 Arrestation et mise en accusation
La décision de porter une accusation incombe aux autorités policières dans toutes les provinces, sauf en Colombie-Britannique et au Québec, où cette responsabilité relève de la Couronne. Au Nouveau-Brunswick, les autorités policières prennent leur décision sur l'avis de la Couronne. (Voir également la partie 4.3, « Approbation ou révision des accusations »).
Une réponse musclée et uniforme au harcèlement criminel exige que l'on prenne au sérieux toutes les allégations. S'il y a des motifs raisonnables de croire que le suspect a commis l'infraction de harcèlement criminel, il devrait être arrêté et inculpé dans tous les cas, sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles (en se rappelant que divers facteurs doivent être pris en considération au moment de se demander s'il y a lieu de procéder à une arrestation ou à une mise en accusation). Il sera souvent nécessaire de procéder à l'arrestation en vertu du sous-alinéa 495(2)d)(iii) afin d'empêcher que l'infraction de harcèlement criminel se poursuive ou se répète. Il faudra alors soit obtenir que le suspect s'engage à respecter certaines conditions, soit demander qu'il soit maintenu sous garde. (Voir également la partie 2.12, « Mise en liberté » et la partie 4.4, « Mise en liberté avant le procès ».)
Lorsqu'un ou plusieurs incidents menant à une plainte de harcèlement criminel peuvent être interprétés comme constituant une seule infraction criminelle autre que le harcèlement criminel, il y a lieu d'envisager de déposer des accusations pour l'infraction distincte et pour l'infraction incluse de harcèlement criminel. Par exemple, il peut s'agir des infractions suivantes :
- intimidation (article 423);
- menaces (article 264.1);
- fomenter volontairement la haine (paragraphe 319(2));
- méfait (article 430);
- méfait concernant les données (paragraphe 430(1.1));
- séquestration (article 279);
- propos indécents au téléphone ou appels téléphoniques harassants (article 372);
- libelle diffamatoire (articles 298-301);
- intrusion de nuit (article 177);
- voyeurisme (article 162);
- voies de fait (articles 265 et 266);
- agression armée ou infliction de lésions corporelles (article 267);
- voies de fait graves (article 268);
- agression sexuelle (articles 265 et 271);
- agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (article 272);
- agression sexuelle grave (article 273);
- causer la mort en commettant un acte de harcèlement criminel (assimilé à un meurtre au premier degré aux termes du paragraphe 231(6));
- utilisation non autorisée d'un ordinateur (article 342.1);
- vol d'identité (paragraphe 402.2(1));
- fraude à l'identité (paragraphe 403(1));
- omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement (paragraphe 145(3));
- désobéissance à une ordonnance du tribunal (article 127);
- manquement à un engagement (article 811);
- défaut de se conformer à une ordonnance (article 733.1).
Il convient également d'envisager de porter des accusations ayant trait aux incidents graves qui se sont produits dans le passé.
Un accusé qui a violé ou est sur le point de violer une condition de sa mise en libertéNote de bas de la page 129 ou qui a commis un acte criminel après avoir obtenu une mise en liberté d'une façon prévue au paragraphe 524(8), devrait être arrêté en vertu de l'article 524 et des dispositions relatives aux manquements. L'arrestation fondée sur l'article 524 signale à l'accusé que toute mise en liberté antérieure peut être annulée. (Voir la partie 4.5.5, « Manquement aux conditions de la mise en liberté sous caution ».)
Aviser sans délai la victime de la décision de porter des accusations et du résultat de toute décision judiciaire au sujet des accusations.
2.12 Mise en liberté
(Voir également la partie 4.4, « Mise en liberté avant le procès ».)
Compte tenu de la nature des actes de harcèlement criminel, lorsque l'agent responsable estime qu'il y a lieu de mettre l'accusé en liberté en vertu de l'article 499 ou du paragraphe 503(2.1) du Code criminel, cette mise en liberté ne devrait habituellement être accordée que si le suspect a signé un engagement prévu à l'alinéa 499(1)b) ou c) ou conformément à une promesse prévue au paragraphe 503(2) lui interdisant de communiquer avec le plaignant ou avec d'autres témoins et de s'approcher de ces personnes, en vertu du paragraphe 499(2) ou 503(2.1). Le policier devrait autant que possible parler au plaignant avant de décider s'il remet le suspect en liberté, ce qui l'aidera à évaluer le risque pour le plaignant et à déterminer les conditions qui pourraient atténuer ce risque en cas de mise en liberté du suspect. On devrait envisager les conditions suivantes :
- s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec le plaignant ou toute autre personne nommée dans l'engagement;
- s'abstenir de se rendre à moins de 200, 500 ou 1000 mètres de tout lieu spécifié (par exemple, la résidence de la victime et son lieu de travail), ou de se rendre à l'intérieur d'un certain périmètre délimité par des rues établi sur une carte;
- s'abstenir de consommer de l'alcool, d'autres substances intoxicantes ou des drogues, sauf sur ordonnance médicale, et de fréquenter des établissements autorisés à vendre ou à servir de l'alcoolNote de bas de la page 130;
- s'abstenir de posséder des armes à feu et remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont il est titulaireNote de bas de la page 131;
- se présenter à des moments précis à un agent de la paix ou à une autre personne désignée;
- demeurer dans une résidence donnée, informer les policiers et les tribunaux de tout changement d'adresse et d'observer un couvre-feu à cette résidence;
- informer les policiers du nom et du lieu de l'employeur et de tout changement d'emploi;
- informer les policiers de la marque, du modèle et de la plaque d'immatriculation de tout véhicule appartenant au suspect ou que celui-ci a la permission de conduire.
Lorsque l'accusé est libéré, il y a lieu de faire parvenir le rapport de police (appelé « Rapport de police au procureur de la Couronne » ci-après) dès que possible afin qu'il puisse répondre à toute demande de l'accusé en vue de modifier les conditions dont est assortie la mise en liberté sous caution avant sa première comparution.
Informer le plaignant de la mise en liberté de l'accusé et des conditions de sa libération.
2.13 Rapport de police au procureur de la Couronne
Les formulaires utilisés pour faire rapport au procureur de la Couronne doivent aborder et étayer clairement les éléments clés de l'infraction (voir également la partie 3.4, « Principaux éléments »). Les pratiques varient d'une administration à l'autre. Certaines administrations ont adapté un rapport d'enquête particulier pour la collecte de faits pertinents. Les services de police et les services des poursuites qui collaborent étroitement devraient utiliser un modèle ou une liste de contrôle convenus donnant au procureur de la Couronne l'information nécessaire pour franchir les diverses étapes des procédures judiciaires, notamment :
les renseignements concernant les actes interdits;
les raisons qui amènent la victime à craindre raisonnablement pour sa sécurité physique, émotionnelle ou psychologique (indiquer tous les renseignements sur les incidents passés ayant contribué à cette crainte, par exemple les incidents de violence familiale);
les détails des changements apportés par la victime en réaction à cette crainte. Par exemple, le fait que la victime a pris l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- elle a déménagé ou changé de numéro de téléphone,
- elle a enregistré toutes les conversations téléphoniques et tous les messages,
- elle a informé ses amis, sa famille, ses collègues de travail ou le gardien de sécurité de l'édifice qu'elle était victime de harcèlement, et a donné des photos de l'accusé à ces personnes,
- elle se fait accompagner à son automobile et à son lieu de travail,
- elle a changé son horaire de travail ou le chemin qu'elle prend pour s'y rendre,
- elle a cessé de se rendre aux endroits qu'elle fréquentait auparavant,
- elle a suivi des cours d'autodéfense,
- elle a fait installer un système de sécurité,
- elle a fait l'acquisition d'un chien de garde,
- elle a bénéficié d'un counseling ou d'une autre forme de psychothérapie,
- elle a modifié son comportement à d'autres égards;
les éléments de preuve établissant que l'accusé savait que ses actes harcelaient la victime, ou qu'il ne se souciait pas de savoir si la victime s'est sentie harcelée. Par exemple :
- la victime a fait savoir à l'accusé, directement ou indirectement, qu'elle était mécontente de sa conduite,
- la victime a demandé à une autre personne d'informer l'accusé, en son nom, du fait qu'elle était mécontente de sa conduite,
- le suspect a continué de harceler la victime après que cette dernière a ainsi communiqué avec lui ou après avoir été joint par la police,
- l'accusé a manqué à un engagement de ne pas troubler l'ordre public, à une ordonnance de non communication rendue en matière civile ou aux conditions d'une promesse, d'un engagement, de sa mise en liberté sous caution ou de sa probation;
les renseignements nécessaires en vue de l'audition d'une demande de mise en liberté sous caution ayant trait à une ordonnance de détention ou aux conditions de mise en liberté avant le procès, compte tenu du fait que dans certaines administrations, notamment l'Alberta, les tribunaux ont précisé le type de faits dont les procureurs de la Couronne doivent être au courant et dont ils doivent débattreNote de bas de la page 132;
les mesures prises par l'accusé depuis l'incident, le cas échéant, pour corriger ses problèmes d'attitude, ses problèmes émotionnels ou autres;
les renseignements sur des facteurs liés à ces problèmes. Par exemple :
- les éléments dans la vie de l'accusé qui tendent à révéler de la stabilité ou de l'instabilité (comme le lieu de résidence, le soutien de sa famille et les changements d'emploi);
- le fait que l'accusé ait ou non des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme ou des antécédents de maladie mentale;
- la fait que l'accusé ait ou non déjà tenté ou menacé de se suicider;
- l'existence de facteurs de stress faisant en sorte que l'accusé a plus de difficultés à maîtriser ses impulsions, ce qui pourrait accroître les risques pour la victime;
- l'existence de personnes recommandables connaissant l'accusé qui peuvent se porter garantes de lui;
des renseignements qui portent spécifiquement sur le risque auquel la victime est exposée si l'accusé est mis en liberté, notamment :
- les détails des antécédents de violence criminelle de l'accusé y compris le fait qu'il ait fait l'objet d'enquêtes ou qu'il ait été accusé ou condamné par le passé pour des actes de violence et (ou) des agressions sexuelles;
- les détails de tout antécédent de violence ou de comportement abusif dans la relation des parties ou avec un autre partenaire intime;
- indiquer si l'accusé a déjà utilisé ou menacé d'utilisé des armes contre le plaignant, et si l'accusé possède ou a déjà possédé une arme à feu ou s'il planifie d'en acheter une;
- indiquer si le plaignant croit que l'accusé désobéira aux conditions de sa libération sous caution (p. ex. les ordonnances de non-communication);
- indiquer si le plaignant et l'accusé ont des enfants, et si le plaignant croit que l'accusé représente un danger pour les enfants. Si les parties sont séparées, il y a lieu d'indiquer avec quel parent les enfants résident et s'ils ont des contacts avec l'autre parent. S'il existe une autre instance judiciaire touchant des questions relatives aux enfants, comme la garde, l'accès ou la protection de l'enfance, il faut indiquer l'étape à laquelle cette instance en est rendue et toute ordonnance ou évaluation connexe qui a été rendue ou effectuée;
- indiquer si le plaignant craint d'autres actes de violence si l'accusé devait être libéré sous caution;
l'opportunité de recommander les conditions pertinentes ou nécessaires que le procureur de la Couronne devrait demander lors de l'audience sur la mise en liberté avant le procès (voir, dans la partie 4.4, « Mise en liberté avant le procès », une liste des conditions possibles de mise en liberté sous caution).
2.14 Coder ou consigner les dossiers ou les incidents
Plusieurs services de police recueillent des données statistiques sur les incidents de harcèlement criminel. Depuis août 2005, la GRC et d'autres services de police utilisent le Programme de Déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Pour les affaires datant d'avant 2005, il est possible de consulter les cas de harcèlement criminel dans le Système de rapports statistiques sur les opérations (SRSO).
Dans le Programme DUC, la consignation des cas de harcèlement criminel est expliquée en détail; toutefois, le code et le sous-code spécifiques est 1625.0010.
Les services de police qui se servent du système de codage ou de consignation des dossiers du SRSO pour les cas de harcèlement criminel devraient se conformer aux indications suivantes :
- code : AC41
- nature de l'événement : harcèlement criminel ou la traque.
2.15 Système national de repérage (SNR) pour les délinquants à risque élevé
Les policiers qui enquêtent au sujet d'un délinquant et qui ont des raisons de croire qu'il présente un risque élevé de commettre des crimes graves avec violence ou de nature sexuelle avec violence devraient envisager de communiquer avec le coordonnateur du SNR de leur province ou de leur territoire, pour obtenir des renseignements à propos du délinquant et(ou) pour suggérer que celui-ci soit ajouté au Système national de repérage (SNR) pour les délinquants à risque élevé. Ce système contient une liste des délinquants, à l'échelle nationale, qui ont commis des crimes violents ou de nature sexuelle avec violence qui présentent le plus grand risque, et qui sont considérés comme les principaux candidats pour les demandes relatives aux délinquants dangereux ou à contrôler. De plus, ce système permet d'informer le CIPC, ce qui facilite la communication à grande échelle entre les policiers et les procureurs de la Couronne d'information au sujet de ces délinquants et ce, partout au pays, peu importe la province ou le territoire ayant identifié le délinquant. Chaque province et territoire à un coordonnateur du SNR qui identifie les personnes qui devraient être signalées, et qui coordonne la collecte de renseignements au sujet des délinquants. Les coordonnateurs facilitent aussi le transfert de cette information aux policiers et aux procureurs de la Couronne locaux qui en font la demande.
Lorsque les policiers font une vérification du casier judiciaire dans le cadre d'une enquête sur une personne ayant été signalée comme un délinquant ils voient une entrée IPP indiquant que cette personne a été signalée comme un délinquant à risque élevé et voient les coordonnées du coordonnateur du SNR de l'administration qui a demandé que ce délinquant soit signalé. Les policiers peuvent ensuite communiquer avec le coordonnateur du SNR pour obtenir des renseignements et, s'il y a lieu, informer les procureurs de la Couronne que le délinquant est considéré comme présentant un risque élevé.
Dès qu'un policier procède à la vérification dans le CIPC, le SNR l'informe qu'il a affaire à un délinquant violent présentant un risque élevé, et informe aussi le procureur de la Couronne du caractère potentiellement dangereux du délinquant. Cela aide à traiter la personne adéquatement, dès son premier contact avec les policiers et jusqu'à l'étape de la détermination de la peine.
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