Harcèlement criminel : Guide à l'intention des policiers et des procureurs de la Couronne

PARTIE 4 : Lignes directrices à l’intention des procureurs de la Couronne (suite)

4.8.2 Peines d'incarcération

Le tableau qui suit donne des renseignements additionnels sur les facteurs que les tribunaux prennent en considération pour déterminer la peine à infliger à un accusé reconnu coupable de harcèlement criminel. Les affaires sont présentées dans l'ordre chronologique. Elles donnent des lignes directrices et de l'information sur les tendances dans le domaine. Le tableau renferme seulement certaines des affaires dans lesquelles une peine d'incarcération a été infligée, et il ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les décisions qui ont été rendues. Les sections suivant le tableau contiennent de l'information sur des cas dans lesquels d'autres types de peines ont été infligées.

Voir également Brownlee, 2006 BCPC 395, où la Cour a souligné que des actes incessants et répétés comme ceux commis par l'accusé peuvent être extrêmement dangereux et mènent souvent à la tragédie. L'accusé avait téléphoné à son ex petite amie enceinte, qui avait mis fin à la relation, plus de 20 fois par jour, l'avait suivie chez elle et à son travail, l'avait surveillée, avait cerné sa maison et avait menacé de lui enlever son bébé.

Les facteurs que les tribunaux prennent en considération pour déterminer la peine à infliger à un accusé reconnu coupable de harcèlement criminel
Caractéristiques
principales
Intitulé Peine Profil de l'accusé Nature du harcèlement Circonstances
aggravantes
Circonstances
atténuantes

Condamnations antérieures pour des actes commis à l'égard de la victime

Manquements à des ordonnances judiciaires

Ancienne conjointe de fait

Edwards
[2009] OJ No 476 (CS) (QL)

Art. 264 : Détention de 4 ans et probation de 3 ans (peine réduite à 16 mois en raison du crédit pour la détention préventive).
Art. 264.1 : 1 an à purger concurremment.

Autres : Interdiction de possession d'armes — art. 109; ordonnance de prélèvement d'ADN — par. 487.051(3).
Fourchette suggérée : Détention de 2 à 4 ans pour les harceleurs en série.

Homme, 61 ans; a harcelé la plaignante pendant 11 ans après la fin d'une union de fait de 24 ans.

Antécédents criminels : 14 condamnations, toutes postérieures à la séparation, pour menaces ou harcèlement, et manquements aux conditions d'un engagement et de la probation.

Deux messages téléphoniques laissés au travail de la plaignante, au cours desquels l'accusé proférait des menaces de violence et de mort contre elle et ses supérieurs.

Déclaration de la victime : La plaignante a vécu dans un état de crainte perpétuelle et d'appréhension pendant les 10 dernières années.

  • – Harcèlement de la même plaignante.
  • – Relation de type conjugal.
  • Inefficacité des peines de plus en plus lourdes infligées dans le passé.
  • – A plaidé coupable, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de tenir un procès.
  • – Antécédents d'abus d'alcool.
  • – Aucun antécédent criminel avant l'âge de 50 ans (lorsque le harcèlement a commencé).

Utilisation de la technologie

Ancien partenaire de même sexe

Répercussions sur la victime

Danger découlant de la participation de tiers

Perturber le travail du plaignant

Wenc
2009 ABPC 126;
2009 ABCA 328

Art. 264 : Détention de 90 jours purgée de façon discontinue
(la Cour d'appel a conclu qu'[TRADUCTION] « un emprisonnement de 12 mois était la peine appropriée dans ce cas »)Note de bas de la page 177.

Fourchette suggérée : Détention de 9 à 24 mois pour un harcèlement de cette durée et de cette complexité.

[TRADUCTION] « […] la victime de cyberharcèlement est moins en mesure d'échapper à son harceleur ou de se cacher de lui […] [l]à dissuasion et la dénonciation sont les principaux principes de détermination de la peine dans ces cas. » (CP Alb)

Homme, 37 ans; a harcelé son ancien partenaire de même sexe pendant 2 ans après la rupture. Le couple avait fait connaissance en ligne.

Antécédents criminels : Aucun.

Le harcèlement a pris la forme de centaines de courriels, faux messages sur Internet et appels téléphoniques à la suite de la rupture. Il a duré environ 1 an. Les appels téléphoniques ont nui aux affaires du plaignant en encombrant sa boîte vocale. De plus, l'accusé s'est fait passer pour le plaignant dans des clavardoirs. En conséquence, des inconnus se sont présentés chez le plaignant dans l'espoir d'avoir des rapports sexuels. La victime a fait une grande partie de l'enquête initiale ayant permis de lier l'accusé au harcèlement anonyme.
  • – Harcèlement inventif planifié et prémédité.
  • – Harcèlement incessant et continuel (a duré plus de 1 an).
  • – A causé une très grande crainte et une humiliation profonde.
  • – A démontré une cruauté et une insensibilité extrêmes.
  • – A minimisé son rôle, a blâmé la victime et s'est montré peu intéressé à comprendre sa conduite.
  • – Avait eu une relation intime avec le plaignantNote de bas de la page 178.
  • – Danger causé à la victime avec la participation de tiers.
  • – Plaidoyer de culpabilité (dont l'effet a toutefois été affaibli par le fait qu'il a été inscrit 3 ans après l'arrestation et après le début de l'enquête préliminaire).
  • – Absence d'antécédents criminels (dont l'effet a toutefois été affaibli par le fait que l'infraction s'est étendue sur une longue période de temps).

Aucun antécédent criminel

Harcèlement pendant la relation intime

Violence

Said
[2009] OJ No 1243 (CS)

Art. 264 : Détention de 3 mois.

Peine totale : Détention de 8 mois (pour 264, 266, et 2 x 264.1).

Autres : Ordonnance de probation de 2 ans (y compris participation au programme d'intervention auprès des partenaires violents); interdiction de possession d'armes — art. 109; ordonnance de prélèvement d'ADN — par. 487.051(3).

Homme; le harcèlement a duré plusieurs mois au cours de la relation de 11 mois avec la plaignante.

Antécédents criminels : Aucun.

L'accusé était possessif à l'égard de la plaignante. Il la frappait au visage pendant qu'ils avaient des relations sexuelles et allait traîner à son lieu de travail. À une occasion, il a menacé de la tuer et de s'en prendre à son enfant.
  • – Le harcèlement s'est étendu sur une longue période de temps.
  • – Voies de fait pendant les relations sexuelles.
  • – Effet durable sur la victime.
  • – Les menaces de mort et de lésions corporelles étaient terrifiantes.
  • – Aucun antécédent criminel.
  • – A plaidé coupable.
  • – A exprimé des remords.
Harcèlement de courte durée Rubletz
2009 ABCA
191
Art. 264 : Détention de 3 mois, plus probation de 3 ans (c'est-à-dire période passée en détention entre l'infliction de la peine et l'appel concernant la détention de 2 ans infligée au procès, qui a été accueilli).

Homme.

Antécédents criminels : Nombreux, notamment une accusation fondée sur l'art. 264 concernant la même plaignante.

24 appels téléphoniques sans réponse au cours d'une période de 2 heures. Aucun message menaçant ou violent laissé dans la boîte vocale.

La Couronne a reconnu que la juge qui avait infligé la peine n'avait pas bien apprécié la gravité de la communication..

  • – Cette question n'est pas abordée dans la décision publiée.
  • – Cette question n'est pas abordée dans la décision publiée.

Harcèlement d'employés d'un organisme de réglementation professionnelle

Accusations antérieures de harcèlement criminel

Problèmes de santé mentale

Manquement à une ordonnance judiciaire

Bédard
2009 QCCS 2278

Art. 264 : Détention de 54 mois (réduite à 28 mois en raison du crédit « 2 pour 1 » pour la détention préventive de 13 mois).

Autre : Ordonnance de prélèvement d'ADN — par. 487.051(3).

Homme. A harcelé des employés de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Antécédents criminels : 3 condamnations fondées sur l'art. 264. L'accusé était en probation lorsqu'il a commis l'infraction.

L'accusé a terrorisé les employés par des appels téléphoniques agressifs fréquents, ce qui a amené les plaignants à installer un bouton d'alarme à la réception. Il a perturbé le déroulement du procès en agissant de manière agressive. Il a dû à l'occasion être escorté à l'extérieur de la salle d'audience et suivre le procès sur une télévision en circuit fermé dans une autre pièce du palais de justice. Il était instable et dangereux lorsqu'il ne prenait pas ses médicaments pour ses troubles psychiatriques.
  • – A déjà été déclaré coupable d'infractions prévues à l'art. 264.
  • – Contrevenait à une ordonnance judiciaire au moment de la perpétration de l'infraction.
  • – Aucune.

La victime était une inconnue

Incident unique

Kohl
2009 ONCA 100, mod. par 2009 ONCA 254, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2009] CSCR no 130 (QL)
Art. 264 : Détention de 2 ans (la Cour d'appel de l'Ontario avait d'abord infligé également une probation de 3 ans, mais elle l'a annulée dans un jugement subséquent au motif qu'elle était illégale car l'accusé purgeait une détention de 5 ans à l'époque) (détention de 3 ans infligée en première instance).

Homme de 33 ans. Inconnu de la plaignante.

Antécédents criminels : Importants, notamment vol qualifié, voies de fait et agression sexuelle.

L'accusé avait surgi des buissons pendant que la plaignante faisait son jogging, lui avait bloqué le passage et l'avait poursuivie. Même s'il s'agissait d'un incident isolé ayant duré relativement peu de temps, le tribunal a jugé le comportement [TRADUCTION] « extrêmement menaçant et persistant ».
  • – Cette question n'est pas abordée dans la décision de la Cour d'appel.
  • – Cette question n'est pas abordée dans la décision de la Cour d'appel.

Ancienne conjointe de fait

Violence continue à l'égard de la partenaire intime

Utilisation d'une arme

Shears
[2008] OJ No 4897 (CS) (QL)

Art. 264 : Détention de 2 ans.

Global sentence: Détention de 5 ans (réduite à 3 ans après application du crédit « 2 pour 1 » pour la période déjà passée en détention) pour harcèlement criminel, voies de fait causant des lésions corporelles, menaces de lésions corporelles, fait de braquer une arme à feu, possession d'une arme à autorisation restreinte et manquement à une ordonnance judiciaire.

La Cour a affirmé que la peine devait [TRADUCTION] « refléter la répugnance de la société pour la conduite [de l'accusé] envers une victime vulnérable, une conduite qui n'était pas le résultat d'un seul incident, mais de plusieurs ».

Homme. Union de fait de 5 ans avec la plaignante. L'accusé et la plaignante étaient les parents d'un jeune enfant.

Antécédents criminels : Nombreux, certains datant de sa jeunesse. Notamment voies de fait contre une ancienne conjointe de fait.

Le couple s'était séparé et, au cours d'une dispute, l'accusé a pointé une carabine en direction de la tête de la plaignante. Le coup est parti et la plaignante a été blessée à la jambe. L'accusé a ensuite harcelé la plaignante afin de l'empêcher de signaler l'incident à la police.
  • – Escalade de menaces et de violence visant à empêcher la plaignante de signaler l'incident du coup de feu.
  • – Cas extrême de violence envers une conjointe de fait.
  • – Utilisation d'une arme alors qu'une interdiction de possession d'armes est en vigueur.
  • – Antécédents criminels nombreux, notamment violence à l'égard d'une autre conjointe de fait et manquement aux conditions de peines antérieures.
  • – Bonne conduite pendant les 3 années précédant l'incident.
  • – Aucune infraction relative aux armes à feu commise auparavant.

Mariage antérieur

Perturber le travail de la plaignante

Malakapour
2008 BCCA 326
Art. 264 : Détention de 30 mois (réduite à 2 ans après application du crédit « 2 pour 1 » pour la période de détention préventive de 6 mois).

Homme, 52 ans; a commencé à harcelé sa femme après que celle ci l'a quitté.

Antécédents criminels : Un manquement à une ordonnance judiciaire.

Le harcèlement a duré 15 mois. L'accusé a fait des milliers d'appels téléphoniques à la plaignante, dont un grand nombre a perturbé le travail de celle ci; il a surveillé et cerné la plaignante; il a menacé de la tuer si elle ne retournait pas habiter avec lui. Le harcèlement s'est poursuivi malgré l'arrestation de l'accusé et son engagement de ne pas troubler l'ordre public.
  • – Non précisé dans la décision d'appel.
  • – Non précisé dans la décision d'appel.

Poursuite du harcèlement pendant la détention

Ancienne conjointe de fait

Cromwell
2008 NSCA 60

Art. 264 : 36 mois en appel (26 mois en raison du crédit de 10 mois pour la détention provisoire). (Détention de 4 ans infligée en première instance.)

La juge de première instance s'est appuyée sur la peine infligée dans O'Connor, laquelle a ensuite été réduite par la Cour d'appel de l'Ontario.

Homme. Avait vécu en union de fait avec la plaignante et le couple avait trois enfants.

Antécédents criminels : Nombreux, notamment harcèlement de la même plaignante.

Pendant qu'il était détenu après avoir été déclaré coupable d'avoir harcelé sa conjointe et qu'il était assujetti à des ordonnances de non communication, l'accusé a continué à communiquer avec la plaignante en lui envoyant une série de lettres. La première lettre était une tentative de réconciliation. Par les autres, l'accusé harcelait et contrôlait la plaignante.
  • – Non précisé dans la décision d'appel.
  • – Non précisé dans la décision d'appel.

Ancienne partenaire intime

Infractions répétées contre la victime

Violence

Le délinquant a le soutien de sa famille

Feick
[2008] 77 WCB (2d) 719 (CS Ont)

Art. 264 : Détention de 1 an.

Peine totale : Détention de 4 ans (réduite en raison du crédit de 3 mois pour la détention préventive) pour 2 chefs d'introduction par effraction, agression sexuelle, appels téléphoniques répétés (par. 372(3)) et harcèlement criminel.

La Cour a mentionné que les facteurs les plus importants dans cette affaire étaient la dénonciation et la dissuasion, alors que la réadaptation avait une importance secondaire.

Homme de 60 ans; a eu une relation intime avec la plaignante alors qu'il vivait en union de fait avec une autre femme.

Antécédents criminels : Condamnations antérieures, notamment agression à l'égard de sa conjointe de fait.

Après que la plaignante a mis fin à leur relation intime, l'accusé a commencé à proférer des menaces et à s'en prendre à elle; il s'est introduit par effraction chez elle pour l'agresser sexuellement à trois occasions. Ce harcèlement et cette violence ont duré 3 ans. De plus, l'accusé a suivi la plaignante et l'a mise dans l'embarras alors qu'elle se trouvait dans un endroit public, notamment à son travail.
  • – Refus de l'accusé d'accepter la fin de la relation.
  • – A déjà été déclaré coupable de violence et d'avoir manqué à des ordonnances judiciaires.
  • – Nature répétée du harcèlement et longue durée de celui ci.
  • Le sous al. 718.2a)(ii) ne s'appliquait pas, car la relation entre l'accusé et la plaignante n'était pas de nature conjugale et chacun avait déjà un conjoint à l'époque.
  • – Bonne conduite entre le dépôt de l'accusation et le prononcé de la peine.
  • – Soutien de la famille.
  • – L'abus d'alcool et d'autres drogues n'était pas en cause.
  • – Travailleur autonome depuis 25 ans.

Protection du public

Problèmes de santé mentale

Harcèlement d'une travailleuse en service social individualisé de la société d'aide à l'enfance

Richard
2008 ONCJ 343

Art. 264 : Détention de 18 mois et probation de 3 ans.

Remarque : De nombreuses conditions de probation ont aussi été imposées afin d'assurer la sécurité de la plaignante au moment de la libération de l'accusé, l'interdiction de communication et d'association prenant effet immédiatement.

Autres : Interdiction perpétuelle de possession d'armes — art. 109; ordonnance de prélèvement d'ADN — par. 487.051(3).

La nécessité de protéger la plaignante et de dénoncer le comportement de l'accusé a aussi été prise en compte.

Homme. A commencé à harceler une travailleuse en service social individualisé de la société d'aide à l'enfance et, accessoirement, la famille de celle ci, parce que l'intervention de la plaignante auprès de ses enfants l'avait mis en colère.

Antécédents criminels : Différentes accusations d'infractions contre les biens, d'infractions relatives aux stupéfiants et de voies de fait.

L'accusé a fait des appels téléphoniques répétés chez la plaignante en utilisant un langage vulgaire et en menaçant implicitement la sécurité de la plaignante et de sa famille.

Le rapport présentenciel a révélé que l'accusé avait des croyances obsessives à l'égard de la société d'aide à l'enfance et qu'il était incapable de se débarrasser de sa fixation.

  • – Antécédents criminels.
  • – Aucune infraction criminelle pendant les 15 ans précédant l'incident en cause.

Poursuite du harcèlement pendant la détention

Ancienne conjointe de fait

Hudgin
2008 ABPC 87

Art. 264 : 3 chefs d'accusation : détention de 6 mois à purger concurremment pour chacun des deux premiers chefs et détention de 1 mois à purger ensuite pour harcèlement pendant la détention.

Peine totale : 7 mois (l'accusé s'est également vu infliger deux autres peines concurrentes de 6 mois pour menaces de mort, introduction par effraction et vol).

Homme, 28 ans. A vécu en union de fait avec la victime. Le harcèlement a commencé au moment de la rupture de la relation. L'accusé a refusé d'accepter la fin de l'union de fait. Le harcèlement a duré 3 mois. Il a commencé par de nombreux appels téléphoniques et lettres et par des visites répétées chez la plaignante et à son travail, puis a pris la forme de menaces de mort. L'accusé est entré par effraction chez la plaignante et a endommagé ses biens. Il s'est livré à la police, mais il a continué à téléphoner à la plaignante pendant qu'il était en prison, malgré une ordonnance de non communication rendue en vertu du par. 515(12).
  • – La victime ne pouvait pas se sentir en sécurité dans sa maison parce que l'accusé s'y était introduit.
  • – L'accusé l'a harcelée constamment après avoir été accusé et placé en détention.
  • – S'est livré à la police.
  • – A plaidé coupable.
  • – Peu d'antécédents criminels.
  • – Jeune âge de l'accusé.

Nombreux antécédents criminels

Ancienne conjointe de fait

Manquement à une ordonnance judiciaire

Protection du public

Déclaration de la victime

O'Connor
2008 ONCA 206, mod. [2006] OJ No 3017 (CJ) (QL), autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2008] CSCR no 279 (QL)

Art. 264 : Détention de 3 ans en appel (30 mois plus 414 jours déjà purgés). (Initialement, détention de 6 ans en première instance.)

Peine totale : Détention de 4 ans pour harcèlement criminel, voies de fait et manquement aux conditions de la probation.

La Cour a souligné que cette affaire ne fixe pas à 3 ans la limite de la peine pouvant être infligée à un harceleur en série.

La Cour était d'avis qu'il fallait protéger le public et dénoncer la conduite de l'accusé.

Homme; avait une relation avec la plaignante.

Antécédents criminels : 8 condamnations pour violence et 47 condamnations pour des infractions contre l'administration de la justice.

L'accusation découlait d'un incident au cours duquel l'accusé avait suivi et intimidé la plaignante et son jeune fils.
  • – Les antécédents criminels de l'accusé démontraient que ce dernier s'attaquait continuellement à des femmes vulnérables.
  • – L'accusé était en défaut relativement à une ordonnance judiciaire au moment de la perpétration de l'infraction.
  • – Il a empêché la plaignante d'obtenir de l'aide.
  • – La déclaration de la victime décrivait des répercussions très graves sur la plaignante.
  • – Aucune importante.

Ancienne partenaire intime

Déclaration de la victime

Problèmes de santé mentale

Utilisation de la technologie

Manquement à une ordonnance judiciaire

Cedros
2007 ONCJ 556

Art. 264 : Détention de 150 jours pour un chef et détention de 60 jours pour l'autre, à purger consécutivement.

Peine totale : Détention de 275 jours et probation de 3 ans pour deux chefs de harcèlement criminel et trois chefs de menaces et manquements aux conditions de la mise en liberté sous caution.

Autre : Interdiction obligatoire de possession d'armes en vigueur pendant 10 ans — art. 109.

Homme de 25 ans sans antécédents criminels. Il avait fréquenté la plaignante dans le passé. Il a eu de l'aide psychiatrique pendant toute la période de harcèlement. L'accusé a téléphoné chez la plaignante jusqu'à 23 fois par jour. Il a employé des mots vulgaires à son endroit, a souvent proféré des menaces de mort à son égard et à l'égard de sa famille et de son petit ami et a menacé de violer sa mère. Il a aussi envoyé des courriels et des messages textes menaçants. Il a piraté un site Web d'une organisation professionnelle de laquelle elle était membre, a changé son prénom en « Slutolana » et son mot de passe en « who_owns_you ».
  • – Durée et intensité des actes illégaux.
  • – Manquement aux conditions de la mise en liberté sous caution.
  • – Menace de viol de la mère de la plaignante.
  • La déclaration de la victime faisait état d'un [TRADUCTION] « sentiment de sécurité considérablement amoindri », d'une perte de confiance dans les gens et d'une profonde humiliation vécue par la famille..
  • – A plaidé coupable.
  • – Remords.

Rupture du mariage

Nombreux antécédents criminels

Déclaration de la victime

Brake
[2007] NJ No 359 (CP) (QL)

Art. 264 : Détention de 1 ans et probation de 3 ans.

La Cour a indiqué qu'une peine plus courte ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de caractère punitif, lesquels sont particulièrement importants dans les cas de violence familiale.

Homme. A harcelé son épouse après la séparation.

Antécédents criminels : Nombreux, notamment menaces proférées contre la même plaignante.

L'accusé a téléphoné à la plaignante plus de 100 fois et lui a laissé des messages contenant des sous entendus menaçants. Les appels ont continué après que la plaignante a changé son numéro. La déclaration de la victime décrit les tourments qu'elle a vécus.
  • – Aucune qualifiée expressément de circonstances aggravante.
  • – A plaidé coupable.

Plusieurs inconnues victimes

Absence d'antécédents criminels

Déclaration de la victime

Leasak
2007 ABCA 38;
conf. [2006] AJ No 431 (CBR) (QL)
Art. 264 : Détention de 7 ans pour 9 chefs fondés sur l'art. 264.

L'accusé était un homme de 39 ans n'ayant eu aucune relation auparavant avec ses 39 victimes de sexe féminin.

Antécédents criminels : Aucun.

Il y a eu 283 incidents différents sur une période de 11 ans (certaines plaignantes ont été harcelées pendant 8 ans). On reprochait notamment à l'accusé d'avoir suivi les victimes, d'avoir fait des appels obscènes, d'avoir regardé sous leurs jupes et d'avoir inscrit des graffitis à saveur pornographique sur leurs véhicules et leurs boîtes aux lettres.
  • – Actes planifiés et délibérés.
  • – A communiqué avec 5 victimes après les infractions alors qu'il lui était interdit de le faire.
  • – Effet psychologique important sur les victimes.
  • – Durée des infractions.
  • – Aucun antécédent criminel (a peu de poids quand les infractions ont été commises sur une période de 11 ans).
  • – A plaidé coupable.
  • – Soutien de sa famille.
  • – A toujours eu des emplois stables.
  • – Est disposé à suivre un traitement.
  • – A coopéré avec la police.

Manquements à des ordonnances judiciaires

3 anciennes partenaires intimes

Délinquant autochtone

Stuart
2006 ABCA 168, conf. [2005] AJ No 1409 (CBR) (QL)

Art. 264 : Détention de 3 ans (1 an pour chacun des 3 chefs d'accusation, à purger consécutivement).

Peine totale : 45 mois pour les 3 chefs fondés sur l'art. 264 et 2 chefs de manquement (engagement de ne pas troubler l'ordre public et promesse).

Homme d'origine autochtone. Il a vécu en union de fait avec deux des victimes et il a habité avec la troisième pendant plusieurs mois. Preuve de violence antérieure à l'égard des trois plaignantes.

Antécédents criminels : 2 accusations de voies de fait.

L'accusé a fait pendant 3 ans des appels téléphoniques répétés au cours desquels il [TRADUCTION] « manipulait les plaignantes, les rabaissait et tenait des propos dégradants et obscènes à leur endroit ».
  • – Antécédents de violence à l'égard d'une partenaire intime.
  • – A commis les infractions alors qu'il était en liberté.
  • – Absence de remords.
  • – Aucune mentionnée.

Inconnu de la victime

Nombreux antécédents criminels

Manquement à une ordonnance judiciaire

Ohenhen
[2005] 200 CCC (3d) 309 (ONCA), autorisation de pourvoi refusée, [2006] CSCR no 119 (QL)

Art. 264 : Détention de 3 ans (réduite à 18 mois en raison du crédit « 2 pour 1 » pour les 9 mois de détention préventive) et probation de 2 ans.

La peine a été jugée appropriée en appel.

Homme. N'entretenait pas une relation avec la victime. A rencontré la victime à l'Exposition nationale canadienne et les appels téléphoniques ont commencé peu après. L'accusation fondée sur l'article 264 découlait de la conduite de l'accusé alors qu'il était en probation après avoir été déclaré coupable de menaces.

Antécédents criminels : Nombreux, notamment agression armée et menaces contre la même plaignante.

L'accusé a fait une série d'appels téléphoniques harassants. Au début, la teneur des appels était amicale, puis elle est devenue violente, menaçante et dégradante. De plus, l'accusé a envoyé des lettres à la plaignante après avoir été déclaré coupable d'avoir proféré des menaces contre elle.
  • – Antécédents criminels.
  • – A déjà été accusé d'avoir proféré des menaces contre la même plaignante.
  • – Aucune mentionnée.

Motivé par la race

Voisins

Lankin
2005 BCPC 1
Art. 264 : Détention de 60 jours (réduite à 32 jours en raison du crédit pour la détention préventive) et probation de 2 ans.

Homme de 19 ans ayant des antécédents en matière d'abus d'alcool et d'autres drogues. Il a des aptitudes à la lecture et à l'écriture limitées et a fréquenté l'école jusqu'en 9e année.

Antécédents criminels : Aucun.

L'accusé a harcelé ses voisins, qui étaient d'origine chinoise, en laissant des notes contenant des insultes à caractère racial sur leur propriété et des vêtements sales sous leur porche. Son comportement était attribuable à une croyance selon laquelle les employeurs embauchaient des membres des minorités pour économiser de l'argent.
  • – Motivé par des préjugés ou une haine raciale.
  • – Planification des infractions, dommages à des biens.
  • – Nombreux incidents.
  • – Jeune âge du délinquant.
  • – Aucun antécédent criminel.
  • – Remords.
  • – N'a commis aucune infraction pendant sa liberté sous caution.

Manquements à des ordonnances judiciaires

Rupture d'une relation intime antérieure

Hudson
[2004] NWTJ No 44 (C terr) (QL)

Peine totale pour les deux chefs fondés sur l'art. 264 et deux manquements : Détention de 9 mois et probation de 1 an.

(Détention de 2 mois pour le premier chef fondé sur l'art. 264 et de 1 mois pour le manquement connexe à une promesse; détention de 5 mois pour le deuxième chef fondé sur l'art. 264 et de 1 mois pour le manquement connexe aux conditions de probation; à purger consécutivement.)

Homme ayant eu une relation intime avec la plaignante dans le passé.

Antécédents criminels : En probation relativement à une peine avec sursis pour avoir harcelé la même plaignante.

L'accusé a commencé à harceler la plaignante lorsque celle ci a mis fin à leur relation. Pendant qu'il était en probation, l'accusé a fait irruption dans la chambre de la plaignante, a fait du chantage affectif auprès d'elle et a menacé de se suicider si elle avait un autre petit ami. Il lui a téléphoné de la prison lors de son arrestation.
  • – Manquement à l'ordonnance de probation.
  • – Aucune mentionnée.

Mariage antérieur

Antécédents criminels

Manquements à une ordonnance judiciaire

Absence de violence

Finnessey (2000), 135 OAC 396 (CA), autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2000] CSCR no 565 (QL)

Cette affaire est antérieure à l'augmen-
tation de la peine maximale prévue à l'art. 264 qui est survenue en 2002.

Art. 264 : Détention de 2 ans et 8 mois, consécutive aux peines infligées pour les autres accusations, en appel (réduite à 2 ans et 4 mois en raison du crédit pour la détention préventive).

(Initialement, détention de 18 mois, à purger concurremment avec les peines infligées pour les autres accusations, en première instance).
Peine totale : Détention de 4 ans (en appel) pour les accusations fondées sur l'art. 264, introduction par effraction, dommage à un véhicule de la police et menaces proférées à l'endroit d'un policier.

La Cour a statué que l'absence de violence n'est pas une circonstance atténuante dans le cas d'une accusation de harcèlement.

Homme de 29 ans. Séparé de son épouse, la plaignante. Preuve qu'il a été maltraité quand il était enfant.

Antécédents criminels : 36 déclarations de culpabilité, notamment pour voies de fait et introduction par effraction. Nombreux manquements aux conditions de la libération conditionnelle.

L'accusé s'est introduit par effraction chez son ex-épouse, la terrorisant pendant plusieurs heures et menaçant de la tuer avec sa famille. Pendant les 15 mois qui ont suivi, l'accusé a harcelé la plaignante. Il lui a téléphoné des centaines de fois, a pénétré illégalement chez elle, s'est soustrait à l'arrestation et a provoqué la victime ainsi que la police.
  • – Nombreux antécédents criminels, notamment des manquements à des ordonnances judiciaires.
  • – Violation des conditions dont était assortie sa libération; a échappé à la garde des autorités.
  • – A été déclaré coupable dans le passé de l'infraction prévue à l'art. 264, commise à l'égard de la même plaignante.
  • – Sans objet.

Dissuasion et dénonciation de la violence familiale

Ancienne partenaire intime Manquement à des ordonnances judiciaires

Bates (2000) 146 CCC (3d) 321 (ONCA)

Cette affaire est antérieure à l'augmen-
tation de la peine maximale prévue à l'art. 264 qui est survenue en 2002.

Peine totale : Détention de 30 mois en appel pour 11 chefs d'accusation : 1 chef de harcèlement criminel, 1 chef de menaces de mort, 3 chefs de voies de fait et 6 manquements à des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire.

(Initialement, détention de 14 mois et probation de 3 ans en première instance.)

La Cour a insisté sur la nécessité d'envoyer un message de réprobation et de dissuasion générale à la collectivité et de dissuader expressément les contrevenants.

Homme. Il avait eu une relation intime avec la plaignante. Il était marié avec une autre femme à l'époque. Il a souffert de dépression.

Antécédents criminels : 2 déclarations de culpabilité pour des infractions relatives à la conduite automobile.

L'accusé a commencé à harceler la plaignante lorsque celle ci a mis fin à leur relation après qu'il l'a agressée. Il communiquait avec elle et la menaçait constamment. À une occasion, le père de la plaignante a trouvé l'accusé en train d'attendre dans la maison de la plaignante alors que celle ci était sortie.
  • – Escalade de la gravité des actes de harcèlement pendant 3 mois, notamment une agression.
  • – Prédateur.
  • – Harcèlement des amis de la plaignante.
  • – Inefficacité de 3 ordonnances judiciaires antérieures.
  • – Dernière menace d'homicide et de suicide au moyen de ce qui ressemblait beaucoup à une arme.
  • – A plaidé coupable relativement à certains chefs (la Cour a cependant souligné que la plaignante devait toujours témoigner au procès).