Annexe A : Déclaration canadienne des principes fondamentaux (1988 et 2003)

1988 Principes

  1. Les victimes devraient être traitées avec courtoisie, compassion et dans le respect de leur dignité et de leur intimité et leur participation au travail de l’appareil de justice pénale devrait leur causer le moins d’inconvénients possible.
  2. Les victimes devraient avoir droit, par des moyens formels et informels, à la réparation prompte et équitable des torts qui leur ont été causés.
  3. Les victimes devraient recevoir toute l’information voulue sur les recours à leur disposition et sur les moyes de s’en prévaloir.
  4. Les victimes devraient recevoir toute l’information voulue sur leur participation aux procédures pénales et sur l’échéancier, le progrès et le résultat final de ces dernières.
  5. Au besoin, l’appareil pénal devrait s’enquérir des opinions et des préoccupations des victimes et leur fournir l’aide dont elles ont besoin tout au long des procédures.
  6. Lorsqu’il est porté atteinte aux intérêts personnels d’une victime d’actes criminels, ses opinions et préoccupations devraient être signalées au tribunal lorsque c’est indiqué et conforme au droit et aux procédures pénaux.
  7. Au besoin, des mesures devraient être prises pour assurer la sécurité des victimes d’actes criminels et de leurs familles et les mettre à l’abri de l’intimidation et des représailles.
  8. Lorsqu’il est porté atteinte aux intérêts personnels e personnel de l’appareil de justice pénale devrait recevoir une formation poussée propre à le sensibiliser aux besoins et aux préoccupations des victimes d’actes criminels, et il y aurait live d’élaborer, au besoin, des lignes directrices en ce sens.
  9. Les victimes devraient être informées des services de santé, d’aide sociale ou autres services pertinents disponibles afin de pouvoir continuer de recevoir l’aide médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin dans le cadre des programmes et des services existants.
  10. Les victimes devraient signaler les crimes dont elles ont été la cible et coopérer avec les autorités chargées de l’application des lois.

2003 Principes

  1. Les victimes d’actes criminels doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect.
  2. Il convient de tenir compte des impératifs de la vie privée et du respect des victimes autant que possible.
  3. Il convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les inconvénients subis par les victimes.
  4. Il convient de tenir compte de la sécurité des victimes à toutes les étapes de la justice pénale et de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les victimes contre l’intimidation et les représailles.
  5. Il convient de renseigner les victimes au sujet de la justice pénale, de leur rôle et des occasions qui leur sont proposées d’y participer.
  6. Il convient, en tenant compte des lois, des orientations et des procédures en vigueur, de renseigner les victimes au sujet de l’état de l’enquête, des mises au rôle, de l’avancement et de l’issue de l’affaire ainsi que de la situation du délinquant dans le système correctionnel.
  7. Il convient de renseigner les victimes au sujet des services d’aide disponibles, des autres programmes dont elles peuvent se prévaloir et des moyens d’obtenir une indemnisation financière.
  8. Les opinions, les préoccupations et les commentaires des victimes constituent des éléments importants de la procédure pénale, et il convient d’en tenir compte conformément aux lois, aux orientations et aux procédures en vigueur.
  9. Il convient de tenir compte des besoins, des préoccupations et de la diversité des victimes dans l’élaboration et la prestation des programmes et des services, ainsi que dans la vulgarisation et dans la formation.
  10. Il convient de renseigner les victimes au sujet des options dont elles peuvent se prévaloir pour faire état de leurs préoccupations lorsqu’elles sont d’avis que les principes énoncés ci‑dessus n’ont pas été respectés.