II. Introduction

La justice ouverte est un principe millénaire, une constante dans la tradition de la doctrine de la common law et, depuis 1982, un principe constitutionnel en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés1. Comme on le dit de façon classique, « [l]a publicité est le souffle même de la justice Â», ce qui signifie que l’intégrité de la justice dépend de son administration dans le cadre du débat public2. Autrement dit, pour emprunter les mots du juge Dickson, « le secret [dans le système de justice] est l’exception et […] la transparence est la règle Â»3. La Cour suprême du Canada a donné un caractère constitutionnel à ces valeurs dans la Charte, en affirmant qu’« [i]l est également essentiel dans une démocratie et fondamental pour la primauté du droit que la transparence du fonctionnement des tribunaux soit perçue comme telle Â» et que « dans les faits, chacun puisse constater que les tribunaux fonctionnent ouvertement sous les regards pénétrants du public Â»4. Entretemps, les droits à la vie privée des victimes, des témoins et des participants au système de justice ont vu leur statut accuser un retard, mais les choses se sont accélérées au cours des dernières années, et constituent maintenant une préoccupation principale du droit5.

Pour résumer, au cours des vingt premières années suivant l’entrée en vigueur de la Charte, nous avons assisté à l’introduction d’une norme constitutionnelle afin de déterminer les limites du principe de la publicité des débats, un seuil de preuve solide afin de définir et d’imposer des limites à l’application du principe, et une application rigoureuse du principe de la transparence dans la jurisprudence. En même temps, le droit en matière d’agression sexuelle était un champ de bataille, où des concours éclataient entre les accusés criminels, qui invoquaient les droits juridiques prévus par la Charte, et les plaignants, qui citaient ses protections des droits à la vie privée et à l’égalité. Ces questions portaient souvent, mais pas exclusivement, sur des affaires liées à la preuve, et soulevaient des doutes sur la portée et les limites du principe de la justice ouverte. Lorsque la version antérieure du présent rapport, intitulée La vie privée de la victime et le principe de la publicité des débats, a été présentée en 2003, le principe de la publicité des débats était protégé en vertu de la Constitution, et coexistait avec des limites législatives et doctrinales visant à protéger les droits à la vie privée des victimes d’agression sexuelle, ainsi que ceux des jeunes délinquants, des victimes et des témoins6.

Quinze ans plus tard, le statu quo demeure, mais la dynamique du principe de la publicité des débats a changé. Par exemple, des modifications législatives ont considérablement renforcé la protection accordée aux victimes, aux témoins et aux participants des procédures criminelles. Ces mesures ont principalement pris la forme de modifications à l’article 486 du Code criminel et de la promulgation de la Charte canadienne des droits des victimes7. Ces réformes législatives étaient animées par des objectifs d’accès à la justice et d’application de la loi, soit l’idée selon laquelle le fait d’accommoder des participants vulnérables fait progresser le principe de justice accessible en encourageant la déclaration d’infractions et la participation des victimes et des témoins au processus pénal. La panoplie de mesures de soutien au témoignage qui font maintenant partie du Code criminel modifient indubitablement le calcul du principe de la publicité des débats et la vie privée du participant.

En outre, la loi ne saurait être isolée de l’évolution technologique; en fait, elle doit y réagir. Une autre dynamique qui est donc complexe, fluide et déroutante concerne la technologie et son incidence sur l’administration de la justice. Internet et les technologies électroniques ont fait exploser le monde, y compris le système de justice; ce faisant, ces technologies confèrent un nouveau sens au principe de la justice ouverte et y joignent de nouveaux risques. Parmi les sujets qui revêtent une importance particulière pour les questions touchant la vie privée, notons l’accès aux dossiers et documents judiciaires en cette ère numérique, ainsi que leurs répercussions pour les plaideurs dans les affaires civiles et pénales, la présence et l’utilisation de la technologie, en direct et dans la salle d’audience, sans oublier le rôle et l’efficacité des interdictions de publication dans un monde en ligne de connexion et de reconnexion sans heurts.

Enfin, la culture de la transgression sexuelle a subi et continue de subir des changements transformateurs. La vie privée des victimes demeure un impératif de la justice pénale, particulièrement dans des contextes précis comme les agressions sexuelles et la justice pour les jeunes, mais le paysage global a quant à lui subi de profonds bouleversements au cours des dernières années. La culture sociale et politique entourant l’agression sexuelle et, de façon plus générale, le harcèlement (à l’exception de la conduite criminelle), a été profondément touchée par trois événements critiques.

Il y a d’abord eu le mouvement #AgressionsNonDénoncées et tout le discours public qui a accompagné le procès criminel de Jian Ghomeshi, qui a été acquitté des accusations sexuelles portées contre lui8. C’est ensuite la publication du rapport d’enquête de The Globe and Mail sur les plaintes d’agression sexuelle rejetées par la police comme « non fondées », qui a poussé les services de police d’un bout à l’autre du pays à changer leurs pratiques, ce qui a mené à une augmentation du nombre de déclarations de ces infractions9. Enfin, notons le mouvement mondial #MoiAussi, qui était ancré dans la riposte des victimes d’agressions sexuelles. Ce phénomène a pris de l’ampleur au point d’intégrer de nombreuses formes d’inconduite sexuelle, y compris le comportement criminel10. Même si ces mouvements n’ont pas immédiatement mis l’accent sur les questions liées à la vie privée des victimes qui sont au cÅ“ur de la présente mise à jour au Rapport de 2003, chacun d’eux a joué un rôle monumental dans la modification du discours et de la culture de la transgression sexuelle. C’est pourquoi chacun invite à se pencher de nouveau sur la façon de conceptualiser la vie privée des victimes dans ce domaine.

Le présent document vise d’abord et avant tout à situer le principe de la justice ouverte et la vie privée aujourd’hui, dans le contexte global de ces courants de changement. La discussion commence par une mise à jour du Rapport de 2003, qui présente l’évolution de la jurisprudence et qui traite des modifications apportées au droit pénal. Par la suite, ce document explore les problèmes liés à la protection de la vie privée dans le monde de la justice ouverte 2.0, en renvoyant particulièrement aux dossiers judiciaires en ligne, à la salle d’audience « Ã©lectronique Â», et au fonctionnement des interdictions de « publication Â» dans un monde post-technologique. Enfin, il examine les trois événements mobilisateurs susmentionnés et leur incidence sur les infractions d’agression sexuelle et sur les expériences des victimes. Bref, le processus de déstigmatisation de ces infractions a mené à une augmentation des déclarations et à la réforme des pratiques policières en ce qui concerne la réaction aux plaintes pour agression sexuelle. En outre, nombreux sont les témoins et les victimes qui choisissent maintenant de ne pas demeurer anonymes lors de discussions publiques ou de procédures criminelles; de plus en plus, ils se déclarent volontairement et sont solidaires des autres.

En résumé, le contexte dans lequel les hypothèses de longue date liées au principe de la justice ouverte fonctionnaient a changé : l’attention est dirigée sur l’accès à la justice pour les victimes, les témoins et les participants à la justice pénale, un changement technologique radical s’est amorcé, et des mouvements spontanés sont nés pour contester les opinions conventionnelles sur la transgression sexuelle et pour y résister. En face de ce changement, il convient maintenant de se demander si la conception conventionnelle de la justice ouverte demeure robuste et est viable. Ce qui suit ne promet pas de réponses, mais peut établir les paramètres d’une discussion et définir les questions qui devraient ou doivent être examinées.


Notes de fin de page

1 *Professeure, faculté de droit Osgoode Hall. Je remercie chaleureusement Mme Bailey Fox (J.D. 2019), M. Ryan Ng (J.D. 2021); et M. Matti Thurlin (J.D. 2021) pour leur aide à la recherche sur ce projet.
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.

2 Scott c. Scott, [1913] A.C. 417, à la p. 477 (citant Jeremy Bentham).

3 Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, à la p. 185.

4 Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326, à la p. 1339.

5 MacIntyre, précité, note 3, à la p. 185 (indiquant, à ce moment-là, que « la susceptibilité des personnes en cause ne justifie pas qu’on exclut le public des procédures judiciaires Â»; souligné dans l’original).

6 Cameron, J., La vie privée de la victime et le principe de la publicité des débats [publication du ministère de la Justice]

7 Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, ch. 32; Charte canadienne des droits des victimes,L.C., 2015, ch. 13 (modifications au Code criminel)

8 Voir l’examen ci-dessous.

9 Doolittle, R., « Unfounded: Why Police Dismiss 1 in 5 Sexual Assault Claims as Baseless Â», The Globe and Mail, 2 février 2017 [en anglais seulement]; en ligne : https://www.theglobeandmail.com/news/investigations/unfounded-sexual-assault-canada-main/article33891309/. Voir l’examen ci-dessous.

10 Voir l’examen ci-dessous.