La pension alimentaire rétroactive au profit des enfants : avantages et inconvénients

3. Réflexions consécutives à l'arrêt de la CSC

Compte tenu de la variété de facteurs à prendre en compte lors de l'examen des demandes de pension alimentaire rétroactive au profit des enfants et de la directive de la Cour suprême du Canada selon laquelle les tribunaux doivent examiner la situation dans son ensemble, il n'est pas étonnant que les juges aient rendu des décisions en fonction du contexte factuel propre aux affaires dont ils étaient saisis, de sorte qu'il est probablement difficile de prévoir le résultat d'une demande donnée. De l'avis de l'auteure, les facteurs qui semblent constituer les points de convergence plus importants dans les litiges portés à l'attention des tribunaux depuis l'arrêt de la CSC résident dans le caractère répréhensible de la conduite du parent payeur et dans l'effet du délai de la part du parent bénéficiaire. En général, les tribunaux semblent interpréter le mot « répréhensible » de façon large, suivant la suggestion de la Cour suprême du Canada[59]. Par ailleurs, il sera peut-être plus difficile de prévoir le critère qui sera appliqué en ce qui a trait à l'impact du retard du bénéficiaire à demander une augmentation de la pension alimentaire. À ce stade-ci, aucun critère définitif ne semble avoir été formulé. Comme D. Smith le souligne :

[Traduction] Nous espérions que, dans Baldwin c. Funston, la Cour d'appel de l'Ontario donnerait des indications sur la façon d'évaluer l'obligation du parent bénéficiaire de solliciter la pension alimentaire et l'obligation du payeur d'augmenter les versements de pension alimentaire en fonction de son revenu, dans le contexte d'une situation classique « elle ne l'a pas demandé et il ne l'a pas dit... ». Cependant, la Cour a simplement confirmé les conclusions du juge de première instance sans analyser la question plus à fond[60].

Il semble également que les tribunaux se pencheront non seulement sur l'élaboration de ce critère, mais également sur la question de la situation passée et actuelle de l'enfant[61], bien que jusqu'à maintenant, relativement peu de cas ont porté sur la question.

De plus, il y a lieu de se demander si les principes énoncés dans l'arrêt SRG s'appliquent aux payeurs qui sollicitent une réduction rétroactive de leurs obligations alimentaires envers leurs enfants[62], bien que cette question n'ait pas été abordée directement dans le jugement de la Cour suprême du Canada. Selon D. Smith, certains chercheront à appliquer le jugement de la Cour suprême aux demandes de réduction rétroactive en invoquant l'argument suivant : [traduction] « La décision est fondée sur le principe selon lequel la pension alimentaire doit correspondre au revenu et devrait évoluer en fonction du revenu. En pareil cas, il est difficile de conclure qu'une réduction du revenu ne devrait pas, à tout le moins, déclencher l'analyse »[63]. Il semble que cette justification ait été appliquée à quelques demandes visant à réduire rétroactivement les obligations alimentaires[64]. Toutefois, la conclusion de D. Smith selon laquelle, s'il est possible que des modifications en faveur du payeur puissent être invoquées sur la base du raisonnement suivi dans le jugement, elles seront difficiles à établir dans les faits, est probablement vraie[65].

Même si l'application des facteurs énoncés dans SRG varie en fonction des faits de chaque cas et qu'il est difficile de prévoir les résultats connexes, certains professionnels estiment que l'arrêt SRG a eu pour effet d'accroître la certitude en ce qui concerne les attentes globales des clients. Ainsi, Phil Epstein soutient que les clients sont plus conscients aujourd'hui de leur obligation d'accroître la pension alimentaire en fonction de leur revenu ainsi que des conséquences auxquelles ils s'exposent s'ils se dérobent à leur obligation[66]. Selon Epstein et Madsen, [traduction] « il faut certainement prévenir les payeurs de divulguer les augmentations touchant leur revenu et de verser la pension alimentaire conformément aux Lignes directrices, faute de quoi ils risquent de faire l'objet d'une ordonnance rétroactive plus tard »[67].

De l'avis de l'auteure, la mise en œuvre de mécanismes de fixation d'un nouveau montant dans chaque province et dans chaque territoire constituerait la façon idéale de promouvoir la certitude et de libérer les parents bénéficiaires de l'obligation d'engager des négociations parfois ardues avec leur ex-partenaire en vue d'accroître les obligations alimentaires de celui-ci. Cependant, jusqu'à ce que ces régimes soient en place, il serait très utile que les avocats envisagent les mesures suivantes[68] lorsque des dossiers relatifs à la pension alimentaire au profit des enfants leur sont confiés :

A. Avocat du parent bénéficiaire :

B. Avocat du parent payeur :

Même si les calculs de la pension alimentaire rétroactive au profit des enfants continueront de soulever des questions d'interprétation, il est souhaité que les suggestions qui précèdent permettront de réduire l'incertitude future entourant les obligations associées à la modification du revenu et le devoir actuel de chaque partie de permettre aux enfants de bénéficier de la capacité financière de chaque parent.