La pension alimentaire rétroactive au profit des enfants : avantages et inconvénients
Notes
* Professeure adjointe, Osgoode Hall Law School.
[1] D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231 [SRG].
[2] L'auteure renvoie à plusieurs articles rédigés au sujet de l'arrêt SRG. De plus, les avocats/théoriciens suivants ont généreusement accepté de discuter de l'affaire avec l'auteure : D. Smith, Phil Epstein, Julien Payne, Carole Curtis et Doug Moe.
[3] D.B.S. c. S.R.G., 2005 ABA 2; L.J.W. c. T.A.R., 2005 ABCA 3;et Henry c. Henry, 2005 ABCA 5.
[4] Hiemstra c. Hiemstra, SRG supra note 1.
[5] Deux des affaires ont été engagées sous le régime de la Parentage and Maintenance Act de l'Alberta, R.S.A. 2000, c. P-1, qui a été abrogée depuis, tandis que les deux autres étaient fondées sur la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), et sur les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175. Bien que les tribunaux inférieurs aient accepté de procéder en présumant que l'analyse était commune à chaque situation, la Cour suprême du Canada s'est montrée réticente à cet égard. Au paragraphe 51 du jugement, supra note 1, le juge Bastarache s'est exprimé en ces termes :
C'est à regret que j'accepte ce point de vue pour statuer sur les deux pourvois. Les parties ne contestent pas que sous le régime de la Parentage and Maintenance Act, les tribunaux albertains ont le pouvoir discrétionnaire d'appliquer le modèle inhérent au régime fédéral. Toutefois, je ne peux appuyer une démarche préconisant l'application des Lignes directrices chaque fois qu'est invoqué le pouvoir discrétionnaire qu'une loi provinciale confère à un tribunal.
Aux fins du présent document, l'analyse législative porte sur les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.
[6] SRG, supra note 1, paragr. 1.
[7] Il se peut aussi qu'une demande initiale de pension alimentaire englobe une pension alimentaire rétroactive se rapportant aux années antérieures.
[8] Supra note 5.
[9] Ibid.
[10] Il convient de souligner que cette table prévoit un montant de base à payer au titre de la pension alimentaire. Il arrive souvent que les enfants ont des besoins ou qu'ils participent à des activités spéciales donnant lieu à des frais supplémentaires au titre de l'article 7 des Lignes directrices. Selon le principe directeur, ces frais sont répartis entre les parents en fonction de leurs revenus respectifs.
[11] Cette méthode aurait été énoncée dans l'arrêt Paras c. Paras, (1970), [1971] 1 O.R. 130, 14 D.L.R. (3d) 546 (C.A.).
[12] Loi sur le divorce, supra note 5, art. 17.
[13] Lignes directrices, ibid., art. 14.
[14] La majorité se composait de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel et Deschamps. La juge Abella a rédigé les motifs concordants de la minorité, auxquels ont souscrit le juge Fish et la juge Charron.
[15] SRG, supra note 1, paragr. 36. La décision a été citée par la suite pour cette proposition dans les arrêts P. H. c. P. H. (2008) NBCA 17 et Doe c. Alberta (2007), ABCA 50. Pour des commentaires intéressants sur les fondements théoriques de l'obligation alimentaire à l'endroit des enfants, voir Lucinda Ferguson,
« Retroactivity, Social Obligations, and Child Support »
(2006), 43 Alta. L. Rev. 1049.[16] SRG, ibid., paragr. 37. Voir également le paragr. 26.1(2) de la Loi sur le divorce, supra note 5, qui est ainsi libellé : « Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l'obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu'elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation ».
[17] SRG, ibid.,paragr. 38.
[18] Ibid.
[19] Dans le présent document, sauf indication contraire précise, le mot « exécution » s'entend de la confirmation par un tribunal de l'obligation d'un payeur de verser une pension alimentaire au profit d'un enfant plutôt que des mesures prises dans le cadre de différents régimes administratifs provinciaux ou territoriaux pour faire valoir les obligations alimentaires établies.
[20] Pour des commentaires intéressants sur l'utilité de ces mécanismes, voir Dena Bonnet
« Recalculating D.B.S. : Envisioning a Child Support Recalculation Scheme for Ontario »
(2007) 23 Can. J. Fam. L. 115. Des services de cette nature existent à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique. Voir ministère de la Justice (Canada), Répertoire des services gouvernementaux de justice familiale, en ligne. En Ontario, un projet de loi en cours (projet de loi 133, Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne des questions de droit de la famille et abrogeant la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale, 1re session, 39e législature, Ontario, 2008 — 2e lecture et renvoyée au Comité permanent sur la politique sociale le 25 février 2009) propose que soit autorisée la création d'un service de nouveau calcul des pensions alimentaires pour enfants. En Alberta, des modifications ont été apportées à la Family Law Act en vue d'ajouter un programme de nouveau calcul des pensions alimentaires pour enfants (Lois de l'Alberta, Family Law Act, partie 3, Support Obligations, section 1.1 Child Support Recalculation Program, titre ajouté en 2008, ch. 15, art.3; Lois de l'Alberta 2003, ch. F-4.5, art. 55.1-55.8). Ces modifications ne sont pas en vigueur.[21] SRG, supra note 1, paragr. 57.
[22] Si la demande n'est pas présentée sous le régime de la Loi sur le divorce, la compétence du tribunal dépendrait des dispositions précises de la loi provinciale ou territoriale constituant le fondement de ladite demande.
[23] SRG, supra note 1, paragr. 60 et 94.
[24] Ibid., paragr. 96.
[25] Ibid., paragr. 77. Au cours des discussions tenues après la décision, certains ont souligné que bon nombre de personnes signent des ententes prévoyant le paiement d'une pension alimentaire plutôt que d'obtenir des ordonnances judiciaires, ce qui montre l'existence d'un intérêt important lié à la confirmation des ententes. Selon Phil Epstein, il importe d'envisager des mécanismes administratifs et législatifs qui permettraient d'assurer le versement des paiements nécessaires au titre de la pension alimentaire et d'éviter l'annulation des ententes : Phil Epstein, discussion en atelier de l'Association du Barreau de l'Ontario (Section du droit de la famille) sur le thème suivant :
« More Certainty from the Supreme Court of Canada : Maybe You Can Get Retroactive Support »
(20 septembre 2006) en ligne. [Discussion en atelier de l'ABO].[26] Le survol par l'auteure de 136 décisions dans lesquelles les tribunaux auraient explicitement cherché à « suivre » l'arrêt SRG [survol consécutif à l'arrêt SRG] ne révèle aucune tendance de leur part à accorder une importance particulière à l'existence d'une ordonnance ou d'un accord à l'appui de l'obligation alimentaire.
[27] SRG, supra note 1, paragr. 86 à 90. Les décisions Cardinal c. Cardinal, 2006 NWTSC, Johnston c. Johnston, 2006 SKQB 465, et McDonald c. McDonald, 2008 BCSC 120, sont trois exemples de décisions postérieures à l'arrêt SRG où il a été confirmé que le tribunal ne pouvait invoquer sa compétence à moins que l'enfant ne soit demeuré admissible à toucher une pension alimentaire au moment où la demande de pension alimentaire rétroactive a été présentée. Même si, comme D. Smith le souligne dans
« Retroactive Child Support—An Update »
(2007) 26 C.F.LQ. 209, p. 211, cette question ne fait pas l'objet d'un pouvoir judiciaire discrétionnaire, il peut y avoir des cas où cette restriction mène à des résultats malheureux. L'avocat Doug Moe donne un exemple : [traduction] «ainsi, il se pourrait qu'un parent ait attendu quelques mois avant de présenter sa demande, présumant que l'enfant poursuivrait ses études et que, contre toute attente, l'enfant ait abandonné ses études après l'âge de 18 ans, de sorte que le parent bénéficiaire ne peut plus demander au parent payeur de se conformer à sa responsabilité rétroactive
» (Correspondance en date du 7 décembre 2007 échangée par courrier électronique entre M. Moe et l'auteure.)[28] SRG, supra note 1, paragr. 101. Dans l'affaire Fallis c. Garcia, 2008 CanLII 25048 (C.S.J. de l'Ontario), le tribunal a accepté le fait que le délai de la mère à intenter une poursuite était compréhensible en raison de la maladie mentale dont souffre l'un des fils des parties. Dans l'affaire Eadie c. Eadie, 2008 BSCS 1380, les problèmes de santé et la situation financière de la mère bénéficiaire de la pension alimentaire constituaient un motif raisonnable pour expliquer le délai à présenter une demande de modification. Les ressources financières, le manque de confiance en soi nécessaire pour intenter une poursuite judiciaire et la crainte concernant le tempérament du payeur ont été considérés comme suffisant pour justifier le délai de la mère bénéficiaire dans B.(T.K.) c. S.(P.M.), 2008 BCSC 1350. Dans Schick c. Schick, 2008 ABCA 196, la Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par le père d'une décision accordant à la mère une pension alimentaire rétroactive au profit d'un enfant depuis 2002. La Cour a accepté l'argument selon lequel la mère avait été amenée à avoir une perception erronée du revenu du père et à croire, pendant de nombreuses années, qu'il serait inutile d'intenter d'autres poursuites contre lui. Dans l'arrêt Swiderski c. Dussault, 2008 BCSC 1629, la Cour a accepté que le délai de la mère à demander une modification de la pension alimentaire découlait du fait que chaque fois qu'elle avait tenté de discuté de la question des aliments avec le père, il avait réagi avec colère et avait mêlé les enfants des parties aux disputes qui s'étaient ensuivies. Une justification similaire a été appliquée pour excuser le délai de la mère dans l'arrêt B.(T.K.) c. S.(P.M.), 2008 BCSC 1350. Voir cependant l'arrêt Y.S. c. K.T., 2008 BCPC 101 (CanLII) (C. prov.), dans lequel la demande de la mère en vue d'obtenir une pension alimentaire rétroactive au profit des enfants a été rejetée en partie parce que la Cour était d'avis que même si la mère n'avait pas demandé une pension alimentaire plus tôt parce qu'elle craignait que le père conteste la garde, aucune preuve ne permettait de croire que le père aurait réagi de la sorte. De plus, dans l'affaire Webber c. Lane, 2008 ONCJ 672, la Cour a limité la pension alimentaire rétroactive accordée aux trois années précédant l'avis officiel au motif que même si la mère bénéficiaire était jeune et avait des ressources limitées, elle aurait pu comprendre que le seul moyen de venir à bout de l'attitude évasive du payeur était d'intenter une poursuite. Dans l'arrêt Irving c. Clouthier, 2008 CanLII 48137 (C.S.J. Ont.), la Cour a accepté en partie l'argument de la mère bénéficiaire selon lequel elle avait tardé à demander une modification de la pension alimentaire, calculée en fonction d'une ordonnance rendue en 1997, en raison de difficultés financières. Toutefois, en soupesant ce facteur et l'intérêt du père en ce qui a trait à la certitude, la Cour a limité la pension alimentaire rétroactive à 2003. Dans l'arrêt B.D.G. c. C.C.G., 2007 BCSC 989, le tribunal a rejeté l'argument de la mère selon lequel son délai pouvait être justifié par les problèmes physiques et émotionnels subis à la suite d'un accident.
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[29] Ibid. Dans l'affaire Baldwin c. Funston, 2007 ONCA 381, la Cour d'appel a confirmé le rejet, par le tribunal inférieur, de la demande de pension alimentaire rétroactive au profit d'un enfant de la mère, en raison d'un délai inexpliqué de cinq ans et demi avant de demander l'augmentation de la pension alimentaire pour enfants. Les décisions L.M. c. I.M., 2007 NLUFC 29; Stemmler c. May (2007), 43 R.F.L. (6th) 218 (C.S.J. Ont.); Luca c. Luca (2007), 43 R.F.L. (6th) 152 (C.S.J. Ont.); Robertson c. Robertson, 2007 NSSC 128; Lefebvre c. Strilchuck (2007), 281 D.L.R. (4th) 539 (C.S.J. Ont.); P.V. c. D.B., 2007 BCSC 237; I.A. c. G.R., 2007 NUCJ; et P.A.B. cv. K.M.B., 2006 BCPC 575 sont d'autres exemples d'affaires dans lesquelles le parent bénéficiaire n'a pas fourni d'« excuse » suffisante pour expliquer le délai.
[30] Carole Curtis, «
The D.B.S. Cases: The Supreme Court of Canada and Retroactive Child Support »
(County of Carleton Law Association 16th Annual Institute of Family Law, 1er juin 2007), p. 15 [Carole Curtis].[31] SRG, supra note 1, paragr. 105.
[32] Ibid., paragr. 106.
[33] Ibid. Lors du survol consécutif à l'arrêt SRG, supra, note 26, un comportement répréhensible a été constaté dans 65 décisions. Voir plus particulièrement l'arrêt L. (R.E.) c. L. (S.M.), 2007 ABCA 169, dans lequel le parent payeur n'a pas divulgué ses augmentations de revenu malgré le fait que sa situation financière avait changé de manière considérable en 2002; voir aussi l'arrêt Schick c. Schick, supra note 28, dans lequel le parent payeur avait fait des déclarations à la mère en vue de la dissuader de demander une augmentation de la pension alimentaire, même s'il savait que le ménage de celle-ci éprouvait des difficultés financières et le fait que cela avait une incidence directe sur le niveau de vie de l'enfant; l'arrêt Whelan c. O'Connor, 2008 NLCA, dans lequel le parent payeur n'a pas divulgué le fait que son revenu avait augmenté malgré l'existence d'une ordonnance prévoyant une telle divulgation; l'arrêt Chera c. Chera, 2008 BCCA 374, dans lequel la Cour d'appel a conclu que la décision du père de se soustraire à son obligation de verser la pension alimentaire pour enfants jusqu'à ce que le tribunal rende une ordonnance définitive à ce sujet n'éliminait pas son obligation de verser la pension alimentaire pour enfants à compter de la date de sa séparation d'avec la mère bénéficiaire; et l'arrêt Waddle c. Carr, 2008 ABCA 31, dans lequel le père payeur avait reçu un avis écrit selon lequel la mère bénéficiaire avait retenu les services d'un avocat pour régler les questions liées à la pension alimentaire en 2005, mais avait par la suite refusé de collaborer avec son propre avocat pour suivre les processus nécessaires.
[34] SRG, supra note 1, paragr. 108.
[35] Ibid.
[36] Ibid. paragr. 109. Voir l'arrêt Morgan c. Morgan, 2006 BCSC 1197, où, même si le père a omis de signaler l'accroissement de son revenu, son comportement a été jugé moins répréhensible du fait qu'il avait souvent payé davantage que ce qu'il devait verser selon l'ordonnance alimentaire applicable et qu'il avait acquitté une partie des frais relatifs aux soins médicaux, aux vêtements et activités parascolaires. Voir aussi l'affaire Deane c. Pawluk, 2006 SKQB 499, dans laquelle le père payeur avait assumé presque l'entière responsabilité des dépenses relatives aux activités parascolaires des enfants; l'affaire Albo c. Albo, 2006 ABQB 785, dans laquelle la Cour a conclu que le père payeur croyait raisonnablement qu'il respectait ses obligations alimentaires en fournissant un toit à la mère bénéficiaire et à leurs enfants; et l'affaire Baldwin c. Funston, supra note 30, dans laquelle le père n'avait pratiquement jamais refusé d'apporter une aide financière supplémentaire à la mère, lorsque celle-ci en avait besoin.
[37] SRG, supra note 1, paragr. 110 à 113. Dans l'arrêt Fallis c. Garcia, supra note 28, la pension alimentaire rétroactive devait aider les deux enfants à réaliser leurs projets d'études postsecondaires. Voir également Andrews c. Megaw, 2008 CanLII 12709 (C.S.J. Ont.), et Kardaras c. Kardaras, 2008 ONCJ 493, où l'un des enfants des parties avait contracté une dette de 12 000 $ pour payer ses études postsecondaires. Cette dette n'aurait pas été contractée si la pension alimentaire avait été versée en temps opportun. Dans l'arrêt Schick c. Schick, supra note 28, le montant devait aider l'enfant ayant des besoins spéciaux. Dans Irving c. Clouthier, supra note 28, la Cour a souligné le fait que l'enfant à charge avait des besoins financiers auxquels on ne répondait pas tandis que la nouvelle famille du payeur tirait profit du salaire de celui-ci. En outre, dans Webber c. Lane, supra note 28, la Cour a conclu qu'une pension alimentaire rétroactive donnerait plus de chances à l'enfant des parties qui, avant que l'ordonnance soit rendue, avait vécu des difficultés en raison de la pauvreté de la mère bénéficiaire et du comportement égoïste du parent payeur, qui ne respectait pas ses obligations alimentaires. Des avantages similaires s'appliquaient aux enfants dans L.L. c. G.B., 2008 ABQB 536; ceux-ci avaient connu des difficultés financières parce qu'ils avaient grandi sans recevoir une pension alimentaire appropriée.
[38] Ibid., paragr. 113.
[39] Ibid., paragr. 115. Dans Albo c. Albo, supra note 36, où le comportement du père n'a pas été déclaré répréhensible et une pension alimentaire rétroactive devait être fondée sur le revenu passé alors que son seul revenu était les prestations du RPC, les difficultés excessives ont contribué au rejet de la demande de la mère en vue d'obtenir une pension alimentaire rétroactive. Dans l'arrêt Lemky c. Emblin, 2008 ABQB 383 (CanLII), la demande de la mère bénéficiaire en vue d'obtenir une pension alimentaire rétroactive a été rejetée, principalement en raison des difficultés excessives que cela entraînerait pour le père, puisque l'entreprise de ce dernier tournait au ralenti et une pension alimentaire rétroactive serait désastreuse pour sa situation financière. Dans l'affaire Purba c. Purba, 2009 ABCA 3, dans laquelle la partie demanderesse a pu démontrer les difficultés, la Cour d'appel a ordonné que des montants rétroactifs soient versés, à raison de 100 $ par mois, jusqu'à ce que la pension alimentaire en vigueur pour l'un des enfants soit entièrement payée, à la suite de quoi les versements augmenteraient à 300 $ par mois, jusqu'à ce qu'ils prennent fin.
[40] Ibid., paragr. 116. Pour une affaire postérieure à l'arrêt SRG où le comportement répréhensible du père débiteur l'a emporté sur les préoccupations liées aux difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté par suite du paiement d'une pension alimentaire rétroactive, voir Petten c. Efford, 2007 NLUFC 3. En outre, dans Malleye c. Brereton, 2007 ONCJ 216, la Cour a refusé d'accorder une réduction rétroactive des obligations alimentaires et a conclu que même si le payeur pouvait éprouver des difficultés excessives, il s'était retrouvé sans emploi volontairement. En outre, il était possible de limiter les difficultés en faisant des versements mensuels plutôt qu'un seul versement forfaitaire. Voir également Webber c. Lane, 2008 ONCJ 672. Dans Robertson c. Robertson, 2007 NSSC 128, la Cour a conclu que l'obligation du père envers sa fille l'emportait sur celle qu'il avait envers sa nouvelle conjointe de fait. De plus, ses obligations alimentaires étaient plus importantes que ses dépenses personnelles (cigarettes, alcool et nouvelle automobile). Dans McGouran c. Connelly, 2007 ONCA 578, la Cour d'appel a conclu que la juge ayant été saisie de la demande avait commis une erreur en limitant sévèrement la pension alimentaire rétroactive en faveur du père payeur au motif qu'elle aurait une incidence sur sa capacité de respecter ses obligations courantes. La juge aurait dû tenir compte davantage du comportement répréhensive du père dans son analyse.
[41] Le juge Bastarache ne définit pas l'« avis formel », mais D. Smith estime qu'une mise en demeure de l'avocat ou l'introduction de procédures constituerait un avis formel. Voir D. Smith, supra note 27, p. 228.
[42] SRG, supra note 1, paragr. 120.
[43] Ibid., paragr. 122.
[44] Ibid., paragr. 161 et 162.
[45] Ibid., paragr. 123 et 124.
[46] Michael B. Kleinman,
« Is there a ‘3-Year Rule’ in Retroactive Child Support? »
(2007) 22 Money & Family Law 89, p. 91.[47] Supra note 1, paragr. 175.
[48] Ibid., paragr. 169.
[49] Carole Curtis, supra note 30, p. 21.
[50] Au cours de la discussion en atelier de l'ABO, supra note 25, les participants (Carole Curtis, Phil Epstein et D. Smith) ont décrit des perceptions légèrement différentes de la limite de trois ans, mais tous ont reconnu que le juge Bastarache n'avait pas l'intention d'établir une règle rigide. Voir la suggestion dans Armstrong c. Hill, 2009 BCSC 179, selon laquelle les pensions alimentaires rétroactives ne devraient pas remonter à plus de trois ans avant la date de l'avis formel.
[51] Kleinman, supra note 46, p. 93 et 94. Selon le survol consécutif à l'arrêt SRG, supra note 26, de toutes les affaires où une ordonnance alimentaire rétroactive a été rendue, 23 ordonnances ont été appliquées rétroactivement à une date antérieure aux trois années précédentes. Epstein et Madsen soulignent qu'à l'occasion, les tribunaux iront plus loin que trois ans : Phil Epstein et Lene Madsen, Epstein and Madsen's This Week in Family Law (8 janvier 2008) (WLeC). Un exemple est l'affaire Dickson c. Dickson, 2007 NBQB 221 (C.B.R.), où l'ordonnance alimentaire rétroactive a été rendue pour une période de quatre ans. Dans cette affaire, le père s'était comporté de manière répréhensible en omettant de divulguer des accroissements de son revenu et en intimidant la mère de façon à l'empêcher d'engager une action en justice afin de faire modifier la pension alimentaire. Voir également Schick c. Schick, supra note 28, où une pension alimentaire a été accordée rétroactivement à compter de 2002. Dans ce cas-ci, le revenu du père payeur avait augmenté de manière considérable après une ordonnance rendue en 2002, et son comportement répréhensible avait dissuadé la mère de demander une augmentation de la pension alimentaire.
[52] Correspondance échangée le 7 décembre 2007 entre Doug Moe et l'auteure.
[53] SRG, supra note 1, paragr. 128.
[54] Ibid., paragr. 130.
[55] D.B.S. c. S.R.G. et T.A.R. c. L.R.J: SRG, ibid. paragr. 137 à 145.
[56] Henry c. Henry et Hiemstra c. Hiemstra: SRG, ibid., paragr. 147 et 153.
[57] Henry c. Henry; SRG, ibid., paragr. 146 et 147.
[58] Hiemstra c. Hiemstra: SRG, ibid., paragr. 152 à 154.
[59] Le caractère large du mot « répréhensible » employé par le juge Bastarache est souligné dans plusieurs décisions; voir, par exemple, Casals c. Casals, [2006] O.J. No. 5602 (C. J.) (QL).
[60] D. Smith, supra note 27, p. 242 et 243.
[61] Ibid., p. 236.
[62] Il convient de souligner qu'une demande de modification rétroactive est différente d'une demande d'annulation d'arriérés. Dans le premier cas, le payeur soutient que le montant à payer pour une période passée est inférieur à celui qui figure dans l'ordonnance ou l'accord en cause, eu égard au revenu qu'il touche effectivement, aux modalités de garde ou aux droits en vigueur pendant cette période. Dans le second cas, le payeur reconnaît que le montant prévu dans l'accord ou l'ordonnance en cause était justifié, mais demande au tribunal d'abaisser ce montant en raison de son incapacité de payer. Dans SRG, la Cour suprême a précisé que les principes énoncés dans le jugement ne s'appliquaient pas au paiement d'arriérés : SRG, supra note 1, paragr. 1.
[63] D. Smith, supra note 27, p. 236.
[64] Voir, par exemple, Jamieson c. Loureiro, 2008 BCSC 998 (CanLII), où la Cour a présenté le raisonnement suivant, au paragr. 136 :
[TRADUCTION] Bien que l'affaire D.B.S. traitait de la demande d'un bénéficiaire en vue de tenir compte de l'augmentation du revenu du payeur, la théorie sous-jacente relative aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'applique. Plus particulièrement, l'obligation alimentaire même change si le revenu du parent payeur change.
[65] D. Smith, supra note 27, p. 237. L'affaire Vaughn c. Vaughn, 2007 ONCJ 21, est un exemple de cas où le payeur a demandé sans succès une diminution rétroactive de la pension alimentaire. L'affaire Malleye c. Brereton, supra note 40 en est un autre exemple. La décision Vaughn illustre le problème inhérent à la distinction entre l'annulation d'arriérés et la modification rétroactive et D. Smith souligne que la distinction demeure floue dans les décisions rendues après l'arrêt SRG : ibid., p. 238 à 240.
[66] Conversation téléphonique tenue entre M. Epstein et l'auteure le 8 janvier 2008.
[67] Epstein et Madsen, supra note 51.
[68] Bon nombre de ces suggestions figurent dans l'article de Carole Curtis, supra note 30, p. 33.
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