Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux - Juillet 2008
13. L'INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Un sujet important qui est abordé dans toutes les conférences et rencontres portant sur les Lignes directrices facultatives est celui de l'indépendance économique. Il n'est pas étonnant que toute tentative en vue d'accroître l'uniformité et la prévisibilité des pensions alimentaires pour époux ramène ce sujet au devant de la scène. Certains ont critiqué les Lignes directrices facultatives en disant qu'elles créaient des « droits aux aliments », droits considérés comme étant trop généreux tant pour le montant que pour la durée, éliminant tout encouragement à devenir financièrement indépendant. D'autres soutenaient que les Lignes directrices facultatives ne fournissaient pas de « réponses » ou de « règles » en ce qui a trait à la difficile question de l'indépendance économique.
Le libellé du quatrième objectif énoncé à l'alinéa 15.2(6) d) de la Loi sur le divorcea été analysé et discuté cause après cause : « favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun [des époux] dans un délai raisonnable »
. On nous a souvent demandé : « Comment les Lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaires pour époux favorisent-elles l'indépendance économique »
?
Pour comprendre ce que les Lignes directrices facultatives peuvent et ne peuvent pas faire au chapitre de l'indépendance économique, il est important d'examiner d'abord le cadre juridique dans lequel elles s'inscrivent.
Après l'arrêt Pelech en 1987 et avant l'arrêt Moge en 1992, la jurisprudence canadienne en matière de pension alimentaire pour époux accordait la priorité à l'indépendance économique selon le modèle de la « rupture nette », la pension alimentaire pour époux visant seulement à faciliter la transition vers l'indépendance du bénéficiaire[122]. Un bénéficiaire pouvait être « présumé » indépendant à partir de projections optimistes en matière de formation ou d'emploi, même après un mariage traditionnel de longue durée. Une fois que le bénéficiaire s'était trouvé un emploi à plein temps, peu importe lequel, la pension alimentaire pour époux prenait souvent fin, ou le droit aux aliments était refusé. L'arrêt Moge a rejeté cette approche, soulignant que l'indépendance économique n'était qu'un des objectifs énoncés au paragraphe 15.2(6), et qu'il fallait tenir compte des quatre objectifs pour déterminer la pension alimentaire pour époux. L'indépendance économique n'est plus « présumée » lorsqu'un époux continue de subir un inconvénient économique après le mariage. L'arrêt Moge obligeait les tribunaux canadiens à considérer l'indépendance économique de façon plus réaliste, à ne pas sous-estimer les désavantages après le mariage et à ne pas surestimer les possibilités offertes par le marché du travail aux époux séparés ou divorcés. La détermination de l'indépendance économique exige une décision individualisée, fondée sur des preuves propres à un bénéficiaire et à un payeur en particulier.
L'arrêt Bracklow de 1999 était peu disert sur la question de l'indépendance économique, l'importance étant accordée au fondement non compensatoire de la pension alimentaire, dans une situation où l'épouse était malade et incapable de travailler.
La question de l'indépendance économique était une des questions importantes dans l'affaire Leskun, où le mari alléguait que sa femme avait manqué à son obligation légale de faire les efforts voulus pour acquérir son indépendance économique, ce à quoi le tribunal a répondu que « [l]'omission d'acquérir son indépendance ne constitue pas un manquement à une "obligation" et n'est qu'un élément parmi d'autres »
[123]. L'arrêt Leskun a aussi confirmé l'opportunité de recourir aux ordonnances de révision, qui se sont révélées utiles pour encourager et vérifier l'indépendance économique dans les cas d'ordonnances alimentaires au profit d'un époux de durée non précisée.
Après l'arrêt Moge, l'indépendance économique n'a plus été traitée comme une norme absolue obligeant le bénéficiaire à accepter n'importe quel travail après le mariage. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel de l'Ontario dans Allaire c. Allaire, [ traduction] « l'indépendance économique n'est pas un concept isolé. Il faut la situer dans le contexte du niveau de vie dont les parties jouissaient auparavant »
[124].
Ces orientations très générales concernant l'indépendance économique permettent aux avocats, aux médiateurs et aux juges de régler les détails propres à chaque situation. Après l'arrêt Moge, la détermination de l'indépendance économique exige une analyse hautement individualisée qui se prête mal à l'application de « lignes directrices ». Ce que les Lignes directrices facultatives peuvent faire, c'est encourager l'indépendance économique en précisant certains aspects que nous décrivons plus bas.
Strictement parlant, l'« indépendance économique » est un concept qui est surtout important dans les cas de pension alimentaire compensatoire, qui peut s'appliquer dans le cadre des deux formules : dans tous les cas selon la formule avec pension alimentaire pour enfant, et dans plusieurs cas de mariages de longue durée et quelques-uns de courte durée selon la formule sans pension alimentaire pour enfant. Dans le cas des mariages plus longs selon la deuxième formule, il y aura des enfants adultes, ou alors l'un des époux aura sacrifié sa carrière ou son emploi et se trouvera désavantagé à la fin du mariage. L'exception compensatoire, décrite au chapitre 12, soulèvera aussi des questions concernant l'indépendance économique.
En pratique, l'expression « indépendance économique » a souvent pris une signification plus large, s'appliquant parfois aussi à la pension alimentaire non compensatoire. Il peut s'agir de l'obligation qu'a le bénéficiaire de gagner un revenu correspondant à ses capacités actuelles. Ou, dans un sens encore plus large, elle peut simplement vouloir dire qu'il faut mettre un terme à l'obligation alimentaire du payeur et obliger l'époux bénéficiaire à vivre selon ses moyens.
13.1 Le droit aux aliments
La question du droit aux aliments est la première étape de l'analyse préalable à la détermination du montant et de la durée de la pension alimentaire à l'aide des Lignes directrices facultatives. Or, l'indépendance économique est l'un des principaux arguments à l'encontre de ce droit, lorsque le bénéficiaire ne peut pas démontrer l'existence d'un « désavantage économique » ou d'un « besoin » à la fin du mariage. La question du droit aux aliments est abordée de façon plus détaillée au chapitre 4.
La question de l'« indépendance économique » comme question préliminaire pour déterminer l'existence du droit aux aliments est soulevée plus souvent dans le cas de mariages courts sans enfant, ou lorsque le bénéficiaire a déjà un revenu appréciable provenant de son travail ou de ses placements. À l'occasion, comme nous le mentionnons au chapitre 12 sur les exceptions, il y aura un important octroi de biens qui pourra soulever la question préliminaire du droit aux aliments.
13.2 L'attribution d'un revenu
Les Lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour époux sont fondées sur les revenus, et il est donc très important d'examiner de près les revenus réels des deux époux, ou du moins leur capacité de gagner un revenu. En mettant l'accent sur les revenus, les Lignes directrices favorisent en fait une analyse plus fine de l'« indépendance économique » du bénéficiaire, plutôt que de procéder automatiquement à un ajustement à la baisse du montant mensuel de la pension alimentaire. Suivant l'arrêt Moge, la question est souvent la suivante : quel revenu ce bénéficiaire en particulier peut-il gagner, compte tenu de son expérience, de sa formation et de ses qualifications? Comme l'a expliqué la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt MacEachern, l'attribution d'un revenu constitue un moyen utile pour évaluer et encourager l'indépendance économique. Dans cette affaire, la Cour a attribué un revenu correspondant au bas salaire d'une vendeuse au détail travaillant à plein temps à l'épouse qui ne travaillait qu'à temps partiel et qui n'avait pas fait « tous » les efforts voulus pour améliorer sa situation. La Cour a ensuite fixé le montant de la pension alimentaire pour époux en fonction de la partie inférieure de la fourchette selon la formule avec pension alimentaire pour enfant[125].
L'attribution d'un revenu nous oblige à une certaine rigueur lorsque nous réfléchissons à ce que signifie l'indépendance économique. Quel type d'emploi le bénéficiaire pourra-t-il trouver? Cet emploi est-il disponible à plein temps ou à temps partiel? Dans quelle mesure réaliste le bénéficiaire peut-il subvenir à ses propres besoins? Dans quelle mesure ces revenus sont-ils susceptibles d'augmenter? Si le bénéficiaire doit suivre des cours ou obtenir une formation, en quoi ses perspectives d'emploi s'en trouveront-elles améliorées?
Selon la réponse que l'on donnera à ces questions, on obtiendra une estimation différente du revenu possible. Ces revenus estimatifs permettront ensuite de déterminer des fourchettes selon les formules. Lorsque le revenu du bénéficiaire, réel ou attribué, est faible alors que celui du payeur est très élevé, comme c'est le cas dans de nombreux mariages traditionnels de longue durée, les différentes estimations de revenus produiront peu de différences dans les fourchettes, de sorte que l'attribution d'un revenu aura moins d'incidence sur le résultat final. Dans d'autre cas toutefois, les vues divergentes des époux en ce qui a trait au montant de revenu à attribuer au bénéficiaire seront au cour du débat concernant la pension alimentaire pour époux, habituellement lorsque celui-ci possède une capacité élevée de gagner sa vie.
13.3 L'utilisation des fourchettes
Nous avons déjà discuté au chapitre 9 de l'indépendance économique comme facteur influençant l'emplacement à l'intérieur des fourchettes.
Dans certains cas, comme dans l'affaire MacEachern, le tribunal peut accorder un montant se situant dans la partie inférieure de la fourchette établie par la formule afin d'encourager le bénéficiaire à gagner davantage. Le tribunal peut le faire même après lui avoir attribué un revenu, surtout s'il s'est montré conciliant en ce qui a trait au revenu attribué.
Dans d'autres cas, le tribunal peut pousser le montant à l'extrémité supérieure de la fourchette afin de fournir au bénéficiaire les fonds nécessaires pour suivre des cours ou obtenir de la formation, dans la perspective de réduire la pension alimentaire ou même d'y mettre fin lorsque le bénéficiaire aura un emploi mieux rémunéré. En pareil cas, le tribunal aura besoin d'un plan précis fourni par le bénéficiaire.
13.4 La restructuration
Comme nous l'avons expliqué au chapitre 10 sur la restructuration, le tribunal ou les parties peuvent attribuer d'emblée un montant de pension alimentaire pour époux grâce à la restructuration afin d'accorder au bénéficiaire un montant suffisamment élevé pour la période où il suivra des cours ou sera en formation. La restructuration peut être nécessaire pour lui permettre d'atteindre l'indépendance économique lorsque même l'extrémité supérieure de la fourchette pour le montant et la durée ne génère pas une pension alimentaire suffisante. Les exemples les plus probables seraient des mariages de courte durée ou des revenus plus faibles selon la formule sans pension alimentaire pour enfant, ou des cas de pension alimentaire pour enfant plus élevée ou des revenus plus faibles selon la formule avec pension alimentaire pour enfant.
Une autre forme de restructuration susceptible de favoriser l'indépendance économique serait l'ordonnance dégressive accordant un montant de pension alimentaire pour époux décroissant dans le temps à intervalles fixes.
Enfin, l'octroi d'un montant forfaitaire est souvent justifié pour encourager l'indépendance économique, à la fois en raison de sa limite de temps implicite et de la garantie que le montant ne sera pas réduit en raison d'un nouvel emploi ou des revenus futurs du bénéficiaire.
13.5 Les délais : la formule sans pension alimentaire pour enfant
Pour les mariages ayant duré moins de 20 ans, sauf pour ce qui est de la « règle des 65 », la formule sans pension alimentaire pour enfant produit des délais pour le paiement d'une pension alimentaire pour époux. Après un mariage de dix ans, par exemple, la durée de la pension alimentaire sera de cinq à dix ans. S'il n'y pas d'enfant, la pension alimentaire pour époux sera normalement non compensatoire, assurant pendant une période de transition le passage entre le niveau de vie plus élevé dont jouissait le bénéficiaire pendant le mariage et celui auquel il peut aspirer après le mariage. Le délai détermine à quel moment prend fin cette période de transition.
Les délais indiquent clai r ement au bénéficiaire que la pension alimentaire prendra fin et qu'il devra alors obtenir des revenus d'une autre source ou accepter un niveau de vie moins élevé. Ainsi, les délais dans le contexte non compensatoire favorisent la notion plus limitée d'indépendance économique dans ces cas.
De nombreux tribunaux canadiens hésitent à fixer des délais dans le cas de certains mariages plus longs de moins de 20 ans, et préfèrent prononcer des ordonnances illimitées (durée non précisée). Même dans ces cas, les Lignes directrices facultatives cherchent toujours à imposer des délais, d'une manière peut-être plus souple, en recourant au processus de révision ou de modification de l'ordonnance alimentaire pour signaler qu'il sera un jour mis un terme au versement de la pension alimentaire.
13.6 Les délais : la formule avec pension alimentaire pour enfant
Il ressort implicitement de l'arrêt Moge que les préoccupations du tribunal au sujet de l'« indépendance économique présumée » s'inscrivent largement dans le cadre compensatoire. Les délais auront des incidences différentes dans le cas d'une pension alimentaire compensatoire, surtout si le montant de celle-ci est fixé en fonction de la formule avec pension alimentaire pour enfant. L'ordonnance sera illimitée, contrairement aux ordonnances d'une durée limitée que l'on retrouve dans la plupart des cas selon la formule sans pension alimentaire pour enfant. Les durées minimales et maximales prévues par la formule avec pension alimentaire pour enfant déterminent les balises du processus de révision et de modification.
Il se peut qu'à un certain moment, le désavantage économique du bénéficiaire soit entièrement compensé et qu'il ait atteint une « indépendance économique » totale, de sorte qu'il puisse être possible de mettre fin à la pension alimentaire pour époux. Selon la formule avec pension alimentaire pour enfant, c'est normalement par suite d'une ordonnance modificative que prendra fin l'obligation alimentaire envers l'époux, le tribunal devant être saisi d'une preuve avant de mettre fin à l'obligation alimentaire ou de lui imposer un délai. En ce sens, les extrémités supérieure et inférieure de la fourchette de durées établie selon la formule avec pension alimentaire pour enfant sont moins « sévères » ou plus souples que dans la plupart des cas où s'applique la formule sans pension alimentaire pour enfant.
Mais même s'ils sont moins sévères, les délais prévus par cette formule encouragent l'indépendance économique d'une manière plus structurée qu'une suite d'ordonnances illimitées, sans limite de temps définie.
13.7 Les ordonnances de révision
À l'instar de l'attribution d'un revenu, le mécanisme le plus fréquemment utilisé par les tribunaux pour favoriser l'indépendance économique est l'ordonnance de révision, un mécanisme qui a été mis au point après l'arrêt Moge et qui a déjà été décrit comme étant [ traduction ] « un intermédiaire entre les ordonnances à durée illimitée et les ordonnances à durée limitée »
[126]. L'ordonnance de révision se fonde sur le paragraphe 15.2(3) de la Loi sur le divorce, qui confère au tribunal le pouvoir d'assujettir l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux « aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées »
. Dans l'arrêt Leskun de 2006, la Cour suprême du Canada a justifié le recours aux ordonnances de révision en donnant trois exemples de telle justification, notamment « la nécessité [.] d'entreprendre des études, d'acquérir une formation ou de se perfectionner, ou de se trouver un emploi »
[127]. Dans le cadre de l'infrastructure juridique en matière de pensions alimentaires, les ordonnances de révision sont un élément important des Lignes directrices facultatives.
Les ordonnances de révision permettent au tribunal de vérifier si le bénéficiaire a fait des progrès en vue d'atteindre l'indépendance économique, sans qu'il soit nécessaire d'établir un changement de situation[128]. Une audience de révision peut avoir lieu à des moments critiques, comme à la fin d'un programme de formation, au moment où un enfant commence à fréquenter l'école à temps plein, ou après une période de recherche d'emploi. Après l'arrêt Leskun, les questions qui feront ultérieurement l'objet d'une révision devraient être définies plus clairement dans l'ordonnance afin de « bien circonscrire la question » qui sera examinée lors de l'audience de révision et d'éviter de nouveaux débats. Le tribunal peut exposer dans l'ordonnance, ou les parties dans une entente, le plan du bénéficiaire qui fera l'objet de la révision.
Lorsqu'il se pose de sérieuses questions sur les efforts déployés par un bénéficiaire en vue d'atteindre l'indépendance économique, le tribunal peut même prononcer une « ordonnance d'annulation en révision », précisant que le versement de la pension alimentaire pour époux est limité dans le temps, mais que cette limite de temps peut faire l'objet d'une révision et d'une éventuelle prolongation. C'est là un exemple d'un recours plus souple aux durées limitées dans les affaires compensatoires.
13.8 Une ordonnance alimentaire illimitée ne signifie pas une pension alimentaire permanente
Selon les Lignes directrices facultatives, la durée de la pension alimentaire pour époux sera illimitée, quelle que soit la formule, lorsque les parties ont été mariées 20 ans ou plus, ou lorsque la « règle des 65 » s'applique. Mais une pension alimentaire illimitée, que ce soit en vertu des Lignes directrices ou de la jurisprudence actuelle, ne signifie pas nécessairement que la pension alimentaire sera« permanente » ou pour une durée « infinie », seulement que la durée n'a pas été précisée. Nous avons pris la peine de modifier la terminologie dans la version définitive pour bien faire comprendre cette notion; nous utilisons l'expression « illimitée (durée non précisée) ». La durée pourra être précisée plus tard et l'ordonnance alimentaire annulée si le bénéficiaire cesse d'y avoir droit.
Même dans le cas de mariages traditionnels de longue durée, l'indépendance économique demeure un facteur à considérer, « dans la mesure du possible », pour reprendre les termes de l'alinéa 15.2(6) d) de la Loi. Dans la plupart des cas, la question de l'indépendance économique sera soulevée s'il y a une demande de modification de l'ordonnance alimentaire, en cas de changement de situation, ou lors d'une demande de révision, tel que discuté plus haut. Le droit aux aliments peut être remis en cause pour différentes raisons : le bénéficiaire s'est trouvé un emploi, s'est remarié ou a trouvé un autre conjoint, le payeur a pris sa retraite ou a perdu son emploi, etc. Le versement de la pension alimentaire pourra cesser si le bénéficiaire n'y a plus droit.
Lorsque le bénéfi c iaire continue d'avoir droit à la pension alimentaire pour époux en vertu d'une entente ou d'une ordonnance illimitée (durée non précisée), le montant de la pension alimentaire changera inévitablement avec le temps à la suite d'une modification ou d'une révision. Comme nous l'avons vu, un revenu peut être attribué au bénéficiaire dans certaines circonstances, pour l'encourager à subvenir à ses propres besoins.
13.9 L'encouragement réel en vue d'atteindre l'indépendance économique
Tout ce qui précède montre les différentes façons dont les Lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour époux peuvent « favoriser l'indépendance économique »
comme l'exige l'alinéa 15.2(6) d) de la Loi sur le divorce. À la fin toutefois, le véritable encouragement à atteindre l'indépendance économique ne se trouve pas dans le droit en matière de pensions alimentaires pour époux ni dans les Lignes directrices facultatives, mais dans la dure réalité économique à laquelle sont confrontés la plupart des époux divorcés ou séparés. Dans tous les cas sauf ceux où les revenus sont les plus élevés, le bénéficiaire doit trouver d'autres sources de revenu s'il veut éviter une baisse de son niveau de vie, la pension alimentaire pour époux étant limitée par la capacité de payer du payeur. Ces limites seront atteintes plus rapidement en vertu de la formule avec pension alimentaire pour enfant, étant donnée la priorité accordée à la pension alimentaire pour enfant.
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