Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux - Juillet 2008
Notes
- [1] Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.).
- [2] Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175), adoptées conformément à la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), sont entrées en vigueur en mai 1997. Toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Québec (un modèle différent de lignes directrices y est en vigueur), ont adopté des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui sont soit identiques soit semblables aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants . Celles-ci sont fondées sur une formule de pourcentage du revenu.
- [3] Pour plus de détails sur l'interprétation judiciaire des dispositions de la Loi sur le divorce portant sur les pensions alimentaires pour époux, voir Carol Rogerson, « The Canadian Law of Spousal Support » (2004), 38 Family Law Quarterly 69, Carol Rogerson, « Spousal Support Post- Bracklow : The Pendulum Swings Again? » (2001), 19 Canadian Family Law Quarterly 185 et Rollie Thompson, « Everything is Broken : No More Spousal Support Principles? », rapport non publié, rédigé pour la conférence sur le droit de la famille de la Continuing Legal Education Society of British Columbia (12-13 juillet 2001), disponible en ligne à www.cle.bc.ca. Le document de référence mentionné ci-dessous à la note 11 et dans le texte s'y rattachant porte également sur les lois actuelles régissant les pensions alimentaires pour époux.
- [4] Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813.
- [5] Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420.
- [6] Il s'agit des trois affaires Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857 et Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892, jugées toutes les trois selon la Loi de 1968 sur le divorce . Il s'agissait dans les trois cas de séparation dans lesquelles les ex-conjointes avaient renoncé à leurs droits à une pension alimentaire permanente pour elles-mêmes. Dans chaque cas, la Cour a refusé de déroger à l'entente et la demande de pension alimentaire pour époux a été rejetée.
- [7] Après que la Cour d'appel de l'Ontario a refusé de fonder une pension alimentaire sur de telles preuves dans Elliot v. Elliot (1993), 48 R.F.L. (3 e ) (C.A. Ont.), elles ont pratiquement disparu des affaires de pensions alimentaires pour époux.
- [8] Ross v. Ross (1995), (1995), 16 R.F.L. (4th) 1 (C.A.N.-B.), p. 7.
- [9] Voir Moge, note 4, supra, 870.
- [10] L'utilisation de verbes au passé permet de décrire les problèmes en droit en matière de pensions alimentaires pour époux que les Lignes directrices facultatives visaient à résoudre. Depuis la publication de l'Ébauche de proposition, en janvier 2005, elles ont eu pour effet de réduire le degré d'incertitude et d'imprévisibilité du droit actuel en matière de pensions alimentaires pour époux. Toutefois, l'utilisation des verbes au passé ne devrait pas laisser croire que ces problèmes ont été éliminés.
- [11] Carol Rogerson, Élaboration des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour époux : amorce de la discussion, décembre 2002. On peut consulter ce document en ligne sur le site du ministère de la Justice à. Ce document de référence est abordé au chapitre 2.
- [12] American Law Institute, Principles of the Law of Family Dissolution : Analysis and Recommendations (LexisNexis, 2002). Les recommandations à propos des pensions alimentaires pour époux figurent au chapitre 5 « Compensatory Spousal Payments ».
- [13] Voir par exemple V. Jennifer Mackinnon et E. Jane Murray « Magical Mystery Tour : Seeking Greater Consistency in Spousal Support Awards » (2004), 22 Canadian Family Law Quarterly 215.
- [14] Le document de référence existe en version française et est affiché sur le site du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http ://canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/spousal/index.html de même que sur le site du projet de Lignes directrices facultatives de la faculté de droit de l'Université de Toronto; voir l'adresse de ce site, note 16, ci-dessous.
- [15] Carol Rogerson et Rollie Thompson, Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux — Ébauche d'une proposition (janvier 2005); on peut consulter le document sur Internet, sur le site du projet de Lignes directrices facultatives, dont l'adresse figure à la note 16 ci-dessous. Le document a aussi été publié en anglais, sous le titre Spousal Support Advisory Guidelines : A Draft Proposal .
- [16] Ce site Internet se trouve sur celui de la Faculté de droit de l'Université de Toronto : Français : http://www.law.utoronto.ca/faculty/rogerson/ssag_fr.html Anglais : http://www.law.utoronto.ca/faculty/rogerson/ssag.html
- [17] Ces sites sont, notamment, QuickLaw, WestlaweCARSWELL, le site Internet de la Section nationale sur le droit de la famille de l'Association du Barreau canadien et, pour les juges, la bibliothèque judiciaire de Judicom.
- [18] Carol Rogerson et Rollie Thompson, « Document de travail : Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux » (août 2006), affiché sur le site Internet des Lignes directrices facultatives; voir note 16 supra .
- [19] Nous avons reçu des commentaires écrits de l'Association du Barreau canadien, Section nationale du droit de la famille, et du Comité sur le droit de la famille du Barreau du Québec.
- [20] Voir, par exemple les décisions rendues par la juge Trussler dans l'affaire V.S. c. A.K., [2005] A.J. No. 1357, 2005 ABQB 754 (C.B.R. Alb.), la juge Julien dans l'affaire D.S. c. M.Sc., [2006] J.Q. no. 506, 2006 QCCS 334 (C.S.) et le juge Campbell dans l'affaire Vanderlinden c. Vanderlinden, [2007] N.S.J. No. 107, 2007 NSSC 80. Les critiques formulées par la juge Julien ont été reprises par la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire G.V. c. C.G., [2006] J.Q. no. 5231.
- [21] Au 20 septembre 2007, les Lignes directrices facultatives avaient été prises en compte dans 359 affaires publiées. La Colombie-Britannique compte nettement le plus grand nombre de décisions (144), dépassant de loin celui des autres provinces. L'Ontario arrive en deuxième (81 décisions). Un nombre important de décisions proviennent aussi de l'Alberta (36) et de la Nouvelle-Écosse (28). Suivent Terre-Neuve-et-Labrador (19), la Saskatchewan (18) et le Nouveau-Brunswick (16).
- [22] Voir le document de mise à jour « 31 mois plus tard ».
- [23] G.V. c. C.G., supra note 20. Au pire, l'arrêt peut être interprété comme une adoption, par la Cour, des critiques relatives au manque de souplesse et à l'illégitimité dont il est question ci-dessus et, par conséquent, un rejet des Lignes directrices facultatives. Au mieux, on peut interpréter cet arrêt comme un jugement sur les faits, dans lequel il a été déterminé que le juge de première instance avait utilisé les Lignes directrices de manière inadéquate en ne procédant pas à quelqu'analyse que ce soit et n'avait utilisé que les formules. Le chapitre 15 expose en détail l'utilisation des Lignes directrices facultatives au Québec.
- [24] Une autorisation d'interjeter appel a été rejetée dans l'arrêt S.C. c. J.C., [2006] N.B.J. No. 186, un jugement de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick qui appuie l'utilisation des Lignes directrices facultatives par le juge de première instance; voir la note 26, ci-dessous.
- [25] [2005] B.C.J. No. 1748, 2005 BCCA 406.
- [26] [2006] N.B.J. No. 186, autorisation d'interjeter appel à la CSC rejetée, [2006] S.C.C.A. No. 246 (19 oct. 2006)).
- [27] [2006] B.C.J. No. 1550, 2006 BCCA 338.
- [28] Pour une distribution par province des dossiers relatifs aux Lignes directrices, voir supra note 21.
- [29] Le lecteur trouvera un exposé plus détaillé de nos conclusions, dans le document suivant : Carol Rogerson et Rollie Thompson, « Les Lignes directrices facultatives : 31 mois plus tard », 12 septembre 2007, que l'on peut consulter sur le site Internet des Lignes directrices facultatives, supra, note 16.
- [30] Les modifications sont décrites en détail dans le document d'accompagnement « Compte-rendu des modifications ».
- [31] Cette préoccupation a été mise en évidence dans les observations de la Section nationale du droit de la famille de l'Association du Barreau canadien, « Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux », mai 2007; document mentionné supra, note 19.
- [32] Dans le cadre du processus de révision, nous prévoyons également préparer un « guide d'utilisation » qui présentera de manière concise les diverses étapes et les facteurs à prendre en considération lorsqu'on utilise les Lignes directrices facultatives. Dans la mesure où le recours à des logiciels informatiques a exacerbé le problème de l'utilisation simpliste en fournissant des résultats sans les analyser et sans les justifier, nous travaillerons avec les fournisseurs de logiciels de manière à les encourager à utiliser plus d'invites et de rappels pour s'assurer que les avocats et les juges demeurent attentifs au fonctionnement des Lignes directrices, tant avant qu'après l'application des formules.
- [33] Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303.
- [34] Pour un exemple d'affaire dans laquelle les Lignes directrices facultatives ont été évoquées dans une analyse du droit aux aliments, voir R.S.R. c. S.M.R., [2006] B.C.J. n o 2109, 2006 BCSC 1404.
- [35] Comme nous le verrons plus bas, les jugements concluant à l'absence de droit aux aliments sont plus susceptibles de viser des mariages de courte durée, où les enjeux sont peu importants. À l'inverse, la question du droit aux aliments est généralement assez transparente dans les cas où les enjeux sont plus importants comme dans les mariages de longue durée. Ainsi, la question du droit aux aliments est plus susceptible d'être litigieuse dans le cas des mariages de durée moyenne dans le cadre de la formule sans pension alimentaire pour enfant .
- [36] Un bon exemple nous est fourni par l'important arrêt Yemchuk c. Yemchuk, [2005] B.C.J. n o 1748, 2005 BCCA, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. La demande de pension alimentaire était présentée par l'époux qui avait pris sa retraite de manière anticipée afin de faciliter la relocalisation de son épouse rendue nécessaire pour son travail. Le juge du procès a conclu qu'il n'avait pas droit à une pension alimentaire. La Cour d'appel a renversé cette décision, effectuant une analyse approfondie du droit de l'époux à une pension pour des motifs compensatoires, avant d'utiliser les Lignes directrices facultatives comme outil utile pour déterminer le montant de pension alimentaire approprié.
- [37] Eastwood c. Eastwood, 2006 CarswellNB 655, 2006 NBQB 413 en fournit un bon exemple.
- [38] Voir Rezel c. Rezel, [2007] O.J. n o 1460 (C.S.J.).
- [39] Voir Eastwood, supra note 37.
- [40] Voir Chutter c. Chutter, [2007] B.C.J. n o 1247, 2007 BCSC 814.
- [41] Voir W.J. M. c. L.A.M., [2007] B.C.J. n o 1283, 2007 BCSC 842.
- [42] Voir Rezansoff c. Rezansoff, [2007] S.J. n o 37, 2007 SKQB 32 pour une excellente discussion sur cette question dans le contexte d'une pension alimentaire non compensatoire.
- [43] Voir J.W.J.McC. c. T.E.R., [2007] B.C.J. n o 358, 2007 BCSC 252.
- [44] Voir Kelly c. Kelly [2007] B.C.J. n o 324, 2007 BCSC 227.
- [45] Voir par exemple D.B.C. c. R.M.W., [2006] A.J. n o 1629, 2006 ABQB 905 où il a été jugé que l'épouse n'avait pas droit à une partie de l'augmentation de revenu de son époux après la séparation parce qu'elle n'y avait pas contribué et parce qu'elle était sans rapport avec la vie conjugale. En fait, l'époux avait diminué ses revenus durant le mariage en raison d'une décision conjointe prise par les époux de modifier leur style de vie.
- [46] Voir par exemple Brown c. Brown, [2007] N.B.J. n o 330, 2007 NBQB 227 (application à un couple marié en vertu de la Loi sur les services à la famille ) et Barter c. Barter, [2006] N.J. n o 237, 2006 NLUFC 39 (utilisation des Lignes directrices en vertu de la Family Law Act pour déterminer si l'entente de séparation satisfaisait aux objectifs fixées par la province en matière de pension alimentaire).
- [47] Voir par exemple McCulloch c. Bawtinheimer, [2006] A.J. n o 361 (C.B.R.) où les Lignes directrices facultatives ont été employées dans le cas d'une relation ayant duré six ans entre des [ traduction] «
partenaires adultes interdépendants
» selon la définition de la loi albertaine. Le montant fixé dans l'affaire Bawtinheimer était comparable aux montants des fourchettes selon la formule sans pension alimentaire pour enfant après un recours explicite à la restructuration. Voir aussi Foley c. Girard, [2006] O.J. n o 2496 qui visait un couple de même sexe dont la relation durait depuis 20 ans et où le résultat était compatible avec la formule sans pension alimentaire pour enfant . - [48] Voir par exemple le paragraphe 7(1) de la Loi sur l'obligation alimentaire, C.P.L.M. c.F20, au Manitoba; l'alinéa 4 c ) de la Family Maintenance and Custody Act , R.S.N.S. 1989, c. 160, en Nouvelle-Écosse, et les alinéas 8 d ) et 9 a ) et b ) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3 en Ontario.
- [49] Voir par exemple le paragraphe 33(10) de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, ibid.,
- [50] Par exemple, il est permis de penser que le concept des « ressources et des besoins » des époux prévu par la Loi sur le divorce et la législation provinciale ou territoriale qui ne fait pas expressément référence aux biens comme un facteur englobe l'examen des avoirs des époux, et il est de pratique générale de traiter le partage des biens avant la pension alimentaire pour époux.
- [51] Miglin c. Miglin, [2003] 1 S.C.R. 303.
- [52] Pour des affaires où il a été jugé que les Lignes directrices facultatives ne s'appliquaient pas en raison d'une entente, voir Woodall c. Woodall, [2005] O.J. n o 3826, 2005 ONCJ 253 (C.J. Ont.).
- [53] Voir R.S.M. c. M.S.M., [2006] B.C.J. n o 1756, 2006 BCCA 362, W.(C.L.) c. R.(S.U.), 2007 CarswellBC 666, 2007 BCSC 453, Vanderlans c. Vanderlans, 2007 CarswellNfld 119, 2007 NLUFC 8; Rapley c. Rapley, [2006] B.C.J. n o 3213, 2006 BCSC 1854l, Barter c. Barter, [2006] N.J. n o 237, 2006 NLUFC 39 et Chepil c. Chepil, [2006] B.C.J. n o 15, 2006 BCSC 15.
- [54] Voir R.S.M. c. M.S.M ., ibid.
- [55] Voir Santoro c. Santoro, [2006] B.C.J. n o 453, 2006 BCSC 331 (arrêt Miglin utilisé pour annuler l'entente; toutefois, les Lignes directrices ont été jugées [ traduction] « peu utiles » en raison de l'entente antérieure; le montant de la pension alimentaire pour époux a été fixé bien en dessous de la fourchette obtenue au moyen de la formule sans pension alimentaire pour enfant) .
- [56] Il n'est pas étonnant que deux des premières Lignes directrices aux États-Unis aient eu pour origine une évaluation des ordonnances provisoires de pension alimentaire pour époux en Californie et en Pennsylvanie.
- [57] Dans D.R.M. c. R.B.M ., [2006] B.C.J. n o 3299, 2006 CarswellBC 3177 (C.S.), le juge Martinson a justifié en détail l'application des Lignes directrices facultatives aux ordonnances provisoires de pension alimentaire pour époux.
- [58] Lawrence c. Lawrence, [2006] B.C.J. n o 210, 2006 BCSC 167, paragraphe 84.
- [59] Kortlever c. Kortlever, [2007] B.C.J. n o 758, 2007 BCSC 487 paragraphe 39 (les deux époux vivent de l'aide sociale et il n'y a pas de pension alimentaire pour époux).
- [60] Rollie Thompson, « The Chemistry of Support : The Interaction of Spousal and Child Support » (2006), 25 C.F.L.Q. 251, pages 284 à 288.
- [61] Les deux formules traitent les pensions alimentaires pour enfants ou pour époux d'unions antérieures comme des exceptions; voir le chapitre 11.
- [62] Dans certains mariages de durée moyenne avec des enfants à charge, la pension calculée initialement selon la formule avec pension alimentaire pour enfant peut ensuite passer à la formule sans pension alimentaire pour enfant pour effectuer un nouveau calcul lorsque la pension alimentaire pour enfant cesse. Le chapitre 14, qui porte sur la modification et la révision, traite de la conversion entre les formules.
- [63] Pour élaborer la formule, nous nous sommes en partie fondés sur les propositions de The American Law Institute (ALI) dont il est question au chapitre 1, y compris le concept de fusion au fil des années. Comme nous le verrons plus loin, ce concept est ancré solidement dans le droit actuel en matière de pensions alimentaires pour époux — bien que le terme ne le soit pas.
- [64] Nous avons puisé ce terme des propositions de American Law Institute (ALI), mentionnées au chapitre 1 ci-dessus, et qui sont expliquées en détail dans le Document de référence.
- [65] Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, paragraphe 870.
- [66] De l'avis de certains, l'arrêt Bracklow appuie l'idée que la pension alimentaire non compensatoire inclut la théorie « de l'obligation sociale fondamentale » de la pension alimentaire. Cette théorie quelque peu douteuse, analysée plus en détail dans le Document de référence, comprend les besoins dans le sens absolu de l'incapacité de combler les besoins essentiels et ancre l'obligation de combler ces besoins dans le statut du mariage lui-même.
- [67] S'appuyant comme elle le fait sur la notion de fusion au fil des années, notre formule sans pension alimentaire pour enfant n'inclut pas directement la théorie de l'obligation sociale fondamentale de la pension alimentaire non compensatoire que l'arrêt Bracklow semblait appuyer, de l'avis de certains; voir la note précédente. La formule sans pension alimentaire pour enfant engendre des pensions alimentaires qui combleront dans une certaine mesure les besoins essentiels lorsqu'ils existent, mais limite l'étendue de toute obligation sociale fondamentale en fonction de la durée du mariage. Toutefois, certaines des exceptions figurant au chapitre 12, comme l'exception relative à la maladie ou à l'invalidité et celle relative aux besoins essentiels et aux difficultés financières dans le cas de mariages de courte durée, offrent certains accommodements à l'égard des éléments d'une obligation sociale fondamentale.
- [68] Lors de la modification, nous avons ajouté un petit élément dans le calcul du revenu net — le plafond de
l'égalisation des revenus nets
— à la formule; cet élément est expliqué plus loin. - [69] Pour le concept du facteur durée, nous nous sommes inspirés des lignes directrices de l'ALI et de celles du comté de Maricopa; voir le chapitre 1.
- [70] Le plafond des « 48 % » fonctionne bien dans les cas où l'époux payeur travaille et le bénéficiaire, non. Ce ne sera pas nécessairement une bonne mesure substitutive pour déterminer l'égalisation des revenus nets dans le cas où les deux parties travaillent; cela dépendra des taux d'imposition et des déductions de chaque époux.
- [71] Cela n'est pas seulement vrai pour les mariages ou les unions de longue durée dont sont issus des enfants, maintenant adultes, mais également pour les mariages ou les unions de longue durée dans lesquels les parties n'ont pas eu d'enfants. Voir Foley c. Girard, [2006] O.J. No. 2496 (C.S.J.), qui portait sur une union entre personnes de même sexe qui a duré 20 ans, et Long-Beck c. Beck, [2006] N.B.J. No. 398, 2006 NBQB 317, qui avait trait à un mariage de 22 ans, sans enfant, où l'épouse avait quitté son emploi, avec le consentement de son époux.
- [72] Voir, par exemple, Hance c. Carbone, 2006 CarswellOnt 7063 (S.C.J. Ont.) (mariage de 17 ans et demi, ordonnance prévoyant le versement d'une pension alimentaire pour époux pendant 15 ans en plus de la pension alimentaire d'une durée de 6 ans prévue par l'entente de séparation) et Bishop c. Bishop, [2005] N.S.J. No. 324, 2005 NSSC 220 (C.S.N.-É.) (mariage de 13 ans, ordonnance définitive prévoyant le versement d'une pension alimentaire pour époux pendant dix ans, en plus d'une pension alimentaire provisoire d'un an). Pour un exemple avec la formule avec pension alimentaire pour enfant, discutée au chapitre 8, voir Fewer c. Fewer, [2005] N.J. No. 303, 2005 NLTD 163 (S.C.T.-N.-L.) (mariage de seize ans et demi, 1 enfant âgé de 15 ans qui vit avec l'épouse; ordonnance prévoyant le versement d'une pension alimentaire pour époux pendant seize ans et demi, sous réserve de modification).
- [73] La modification des ordonnances de durée limitée est analysée explicitement dans l'arrêt Fewer, ibid .
- [74] Un des meilleurs exemples est l'affaire Kelly c. Kelly, [2007] B.C.J. No. 324, 2007 BCSC 227 (union de 17 ans, aucun enfant, pension alimentaire versée pendant neuf ans; l'épouse s'est remariée; lors de la demande de modification, la pension alimentaire a été reconnue comme non compensatoire; durée limitée à 19 mois supplémentaires, pour un total de dix ans.) Un autre bon exemple de la formule de l'époux payeur ayant la garde des enfants est l'affaire Puddifant c. Puddifant, [2005] N.S.J. No. 558, 2005 NSSC 340 (S.C.F.D.) (mariage de 12 ans, 1 enfant qui vit avec l'époux; l'épouse a une maladie mentale; pension alimentaire pour époux versée pendant 9 ans; lorsque l'époux a demandé à mettre fin à la pension alimentaire, une ordonnance a été rendue accordant le versement de la pension alimentaire pour trois années de plus, pour un total de douze ans.)
- [75] La « règle des 65 », qui permet le versement de pensions alimentaires d'une durée illimitée aux époux plus âgés dans les mariages de moins de vingt ans, ne s'applique pas aux mariages de courte durée (moins de cinq ans).
- [76] Montant fondé sur la supposition que l'épouse réside en Ontario et sur le taux d'imposition et les déductions obligatoires en vigueur en novembre 2007.
- [77] L'obligation alimentaire doit s'appliquer à un enfant à charge. On traite de l'obligation alimentaire envers un enfant à charge issu d'un mariage ou d'une relation antérieure comme une exception dans les deux formules, que l'on détaille dans la section traitant des exceptions au chapitre 12.
- [78] Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 S.C.R. 420, paragr. 1.
- [79] Andrews c. Andrews, (1999), 50 R.F.L. (4 th ) 1 ( C.A. Ont.).
- [80] Voir par exemple Gale c. Gale (2000), 6 R.F.L. (5 th ) 157 (C.B.R. Man.), Bastedo c. Bastedo, [2000] P.E.I.J. No. 49 (C.S.-D.P.I.), Lyttle c. Bourget, [1999] N.S.J. No. 298 (C.S.), Tedham c. Tedham, [2002] B.C.J. No. 1635 (C.S.), Clark c. Cooper-Clark, [2002] N.B.J. No. 41 (C.B.R.).
- [81] Dans le cadre de cette formule, l'approche de la durée se fonde en grande partie sur les ordonnances de révision. Nous discutons plus en détail aux chapitres 13 et 14 des ordonnances de révision et de la principale décision de la Cour suprême du Canada à cet égard, l'arrêt Leskun c. Leskun [2006] 1 R.C.S 920. À notre avis, le rôle des ordonnances de révision que nous envisageons dans le cadre de cette formule est conforme à l'arrêt Leskun .
- [82] [2005] 3 R.C.S. 217, 19 R.F.L. (6 e ) 272.
- [83] Loi sur le divorce, par. 2(2).
- [84] Carol Rogerson, « The Child Support Obligations of Step-Parents » (2001), 18 Can.J.Fam.L. 9; Nick Bala, « Who is a "Parent"? "Standing in the Place of a Parent" and Section 5 of the Child Support Guidelines », dans Barreau du Haut-Canada, Special Lectures 2006 : Family Law ( Toronto : Irwin Law, 2007), p. 71.
- [85] Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242.
- [86] Family Relations Act , R.S.B.C. 1996, c. 128, art. 1 « parent ». Aux termes du paragraphe 1(2), le beau-parent et le parent doivent être mariés ou avoir vécu dans une relation semblable à un mariage pendant au moins 2 ans.
- [87] Parfois, un tribunal ordonnera au beau-parent de payer un montant moindre que celui qui figure aux tables, laissant au parent gardien la responsabilité de prendre des mesures en vue d'obtenir une pension alimentaire du parent biologique ou d'en augmenter le montant.
- [88] Étant donné la façon dont fonctionne la formule, toute réduction de la pension alimentaire pour enfant versée par le beau-parent ferait par ailleurs augmenter la fourchette de pension alimentaire pour époux, ce qui serait inadéquat.
- [89] Il est incorrect, comme certains l'ont fait, de déduire du revenu brut du payeur le montant des déductions. La fourchette doit être calculée correctement, à partir du revenu brut, et il faut ensuite se servir de son jugement pour déterminer le montant à l'intérieur de la fourchette, en utilisant le montant des déductions comme un facteur parmi d'autres.
- [90] Encore une fois, il est incorrect de déduire les contributions obligatoires à un régime de retraite du RIND d'un époux et d'abaisser toute la fourchette. Ces contributions ne sont qu'un des facteurs servant à déterminer le montant à l'intérieur de la fourchette.
- [91] Voir par exemple McCulloch c. Bawtinheimer, [2006] A.J. n o 361 (C.B.R.).
- [92] Voir Smith c. Smith, [2006] B.C.J. n o 2920, 2006 BCSC 1655 et Martin c. Martin, [2007] O.J. n o 467.
- [93] On trouvera une bonne discussion sur la restructuration et la place qu'elle occupe dans le régime des Lignes directrices facultatives dans McCulloch c. Bawtinheimer, supra note 91 .
- [94] Pour un exemple de décision rendue en appel, voir Toth c. Kuhn, [2007] B.C.J. n o 244, BCCA 83 de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique; pour un exemple de décision rendue en première instance, voir Wang c. Poon, [2007] B.C.J. n o 271, 2007 BCSC 194.
- [95] Deux affaires fournissent des exemples judicieux de recours à la restructuration en vue de fixer un montant forfaitaire. En Colombie-Britannique, voir Smith c. Smith, supra note 92 (valeur actuelle de la pension alimentaire mensuelle si elle est payée jusqu'à ce que le payeur atteigne l'âge de 65 ans, actualisée en fonction des impôts et ajustée en fonction de la répartition des avoirs, 25 000 $). En Ontario, voir Martin c. Martin, supra note 92, (mariage de 9 ans avec deux enfants où l'époux réclamait une pension alimentaire, montant forfaitaire à l'extrémité inférieure de la fourchette accordé en vertu de la formule applicable au payeur gardien, ajusté en fonction des impôts).
- [96] Voir par exemple le nouvel outil SUMmate Quantum vs. Duration Analyzer du logiciel DIVORCEmate .
- [97] Pour un exemple de jurisprudence, voir McCulloch c. Bawtinheimer, supra note 91.
- [98] L'affaire Martin, en Ontario, (voir supra note 92), offre un bon exemple de restructuration dans le cadre de la formule du payeur gardien, à laquelle on a eu recours pour accorder à l'époux un montant forfaitaire se situant à l'extrémité inférieure de la fourchette globale après un mariage de neuf ans.
- [99] Pour une des premières affaires tranchées au moyen de cette formule, dans laquelle le revenu du payeur était bien au-dessus du plafond (1,26 million $), voir Modry c. Modry, [2005] A.J. No. 442 (C.B.R. Alb.). Pour un cas de payeur ayant la garde, dans lequel le montant accordé était inférieur à la fourchette établie pour un revenu de 500 000 $, voir Milton c. Milton, [2007] N.B.J. No. 414, 2007 NBQB 363 (C.B.R. N.-B.).
- [100] Pour une affaire dans laquelle cette approche a été adoptée, voir J.W.McC. c. T.E.R., [2007] B.C.J. No. 358, 2007 BCSC 252 (C.S. B.-C.), où la fourchette a été calculée pour un revenu de 350 000 $; l'extrémité supérieure a été retenue par la suite, puisque le payeur avait un revenu de 400 000 $. D'autres juges de la Colombie-Britannique ont utilisé un revenu supérieur au plafond, dans des affaires où la formule avec pension alimentaire pour enfant s'appliquait : Teja c. Dhanda, [2007] B.C.J. No. 1853, 2007 BCSC 1247 (C.S.C.-B.) (juste en dessous de l'extrémité inférieure de la fourchette, 425 000 $); et E.(Y.J.) c. R.(Y.N.), 2007 CarswellBC 782, 2007 BCSC 509 (C.S.C.-B.) (milieu de la fourchette, 602 400 $).
- [101] Dans une affaire de l'Alberta, dans laquelle le payeur a un revenu de 670 965 $ le tribunal a ordonné que la totalité du montant prévu aux tables de pensions alimentaires pour enfants soit versé, mais la pension alimentaire pour époux accordée était beaucoup moins élevée que le résultat généré par la formule (mais se situait au milieu de la fourchette établie pour un revenu de 350 000 $) : T.L.P. c. F.J.P., [2007] A.J. No. 1114, 2007 ABQB 600 (C.B.R. Alb.).
- [102] Par exemple, A.M.R. c. B.E.R., [2005] P.E.I.J. No. 83, 2005 PESCTD 62 (C.S. Î.-P.-É.) (l'épouse a un revenu de 18 557 $, et l'époux reçoit une indemnité d'accident du travail majorée à 13 525 $).
- [103] Par exemple, M.(W.M.) c. M.(H.S.), 2007 CarswellBC 2667, 2007 BCSC 1629 (C.S.C.-B.)(couple de personnes âgées, l'époux reçoit une rente d'invalidité de 17 800 $, l'épouse n'a aucun revenu; ordonnance prévoyant un montant de 600 $ par mois, au milieu de la fourchette).
- [104] Pour une analyse approfondie de cette exception, voir Maitland c. Maitland, [2005] O.J. No. 2252 (C.S.J. Ont.) (l'époux, camionneur, a un revenu de 28 439 $; l'épouse n'a aucun revenu; ordonnance prévoyant un montant inférieur à la fourchette).
- [105] Dans Kirk c. Hackl, [2007] S.J. n o 87, 2007 SKQB 82 (C.B.R. Sask.), deux exceptions entraient en jeu, au titre de l'invalidité et de circonstances provisoires.
- [106] Le résultat de la décision de la Cour suprême du Canada a été de renvoyer la demande de pension alimentaire pour époux de M me Bracklow pour une nouvelle audition. Cette nouvelle audition est publiée à (1999), 3 R.F.L. (5 th ) 179 (C.S. C.-B.).
- [107] Pour des exemples d'affaires où aucune exception n'a été consentie, voir Puddifant c. Puddifant, [2005] N.S.J. n o 558, 2005 NSSC 340 (C.S. N.-É. D.F.); Williston c. Williston, [2006] B.C.J. n o 3248, 2006 BCSC 1869 (C.S. C.-B.); et Wise c. Wise, [2006] B.C.J. n o 1143, 2006 BCSC 945 (C.S. C.-B.).
- [108] Par exemple, Bramhill c. Dick, [2007] B.C.J. n o 387, 2007 BCSC 262 (C.S. C.-B.).
- [109] Par exemple, Ahn c. Ahn, [2007] B.C.J. n o 1702, 2007 BCSC 1148 (C.S. C.-B.); Fuller c. Matthews, [2007] B.C.J. n o 656, 2007 BCSC 444 (C.S. C.-B.).
- [110] Caratun c. Caratun (1993), 42 R.F.L. (3d) 113 ( C.A. Ont.). Les propositions de l'ALI contiennent aussi une exception pour les pertes compensatoires disproportionnées dans les mariages courts. À l'égard des affaires du type de celles de Caratun, les propositions de l'ALI qualifient ces demandes de cas de soutien en remboursement qui visent la compensation d'une perte, c'est-à-dire la perte qu'un des époux subit à la dissolution du mariage avant qu'il ne réalise un rendement équitable sur son investissement dans la capacité de gagner un revenu de l'autre époux. Selon les propositions de l'ALI, dans de tels cas la pension alimentaire pour époux devrait être le remboursement des frais de subsistance et des autres frais auxquels le demandeur a contribué.
- [111] L'arrêt clé en la matière serait Toth c. Toth (1995), 13 B.C.L.R. (3d) 1, 17 R.F.L. (4 th ) 55 (C.A. C.-B.).
- [112] Tedham c. Tedham, [2005] B.C.J. n o 2186, 2005 BCCA 502, 261 D.L.R. (4 th ) 332, 47 B.C.L.R. (4 th ) 254, 20 R.F.L. (6 th ) 217; Narayan c. Narayan, [2006] B.C.J. n o 3178, 2006 BCCA 561, 62 B.C.L.R. (4 th ) 116, 34 R.F.L. (6 th ) 272; MacEachern c. MacEachern, [2006] B.C.J. n o 2917, 2006 BCCA 508, 62 B.C.L.R. (4 th ) 95, 33 R.F.L. (6 th ) 315, [2007] 3 W.W.R. 471; Foster c. Foster, [2007] B.C.J. n o 244, 2007 BCCA 83, 64 B.C.L.R. (4 th ) 259, 37 R.F.L. (6 th ) 139.
- [113] Boston c. Boston, [2001] 2 S.C.R. 413.
- [114] Pour des exemples d'affaires où la règle établie dans l'arrêt Boston a été appliquée, voir Pettigrew c. Pettigrew, [2006] N.S.J. n o 321, 2006 NSCA 98 (C.A. N.-É.), qui confirme [2005] N.S.J. n o 616, 2005 NSSC 219 (C.S. N.-É.); Puddifant c. Puddifant, [2005] N.S.J. n o 558, 2005 NSSC 340 (C.S. N.-É.D.F.); Vanderlans c. Vanderlans, [2007] N.J. n o 121, 2007 NLUFC 8 (C.U.F. T.-N.).
- [115] Par exemple, Simpson c. Grignon, [2007] O.J. n o 1915, 2007 CarswellOnt 3095 (C.S.J. Ont.).
- [116] Autrefois, ces ententes pouvaient durer jusqu'à dix ans, mais elles ont été réduites à trois ans. Voir le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, mod. par DORS/2004-167 et DORS/2005-61, art. 132.
- [117] Par exemple, Gidey c. Abay, [2007] O.J. n o 3693 (C.S.J. Ont.); T.M. c. M.A.G., [2006] B.C.J. n o 3479, 2006 BCPC 604 (C.P. C.-B.).
- [118] Pour une affaire mettant en cause une personne autochtone vivant dans une réserve, voir James c. Torrens, [2007] S.J. n o 334, 2007 SKQB 219 (C.B.R. Sask.).
- [119] Davey c. Davey (2003), 36 R.F.L. (5 th ) 297 (C.A.N.-É.), confirmant (2002), 205 N.S.R. (2d) 367 (C.S. N.-É.).
- [120] Yeates c. Yeates, 2007 CarswellOnt 2107 (C.S.J. Ont.); Frouws c. Frouws, [2007] B.C.J. n o 282, 2007 BCSC 195 (C.S. C.-B.).
- [121] Voir par exemple C.E.A.P. c. P.E.P., [2006] B.C.J. n o 3295, 2006 BCSC 1913 (C.S. C.-B.).
- [122] Carol Rogerson, « The Canadian Law of Spousal Support » (2004), 38 F.L.Q. 69.
- [123] Leskun c. Leskun, [2006] 1 R.C.S. 920, 34 R.F.L. (6 th ) 1, paragraphe 27.
- [124] (2003), 35 R.F.L. (5 th ) 256 (C.A. Ont.), paragraphe 21.
- [125] MacEachern c. MacEachern, [2006] B.C.J. n o 2917, 2006 BCCA 508 ( C.A. C.-B.).
- [126] Rogerson, « Spousal Support Post Bracklow : The Pendulum Swings Again? », supra note 3, page 255.
- [127] Leskun c. Leskun, [2006] 1 R.C.S. 920, paragraphe 36.
- [128] Pour une discussion récente sur les ordonnances de révision, voir David Aston, « Review Orders : Let's Have Another Look » (2007), 26 C.F.L.Q. 253 .
- [129] Leskun c. Leskun, [2006] 1 R.C.S. 920.
- [130] Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303.
- [131] Pour un intéressant exposé au sujet de l'application des Lignes directrices facultatives dans le cadre de demandes de modification qui porte sur bon nombre des questions dont nous traitons plus loin, voir la décision rendue en décembre 2007 par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Beninger c. Beninger, [2007] B.C.J. No. 2657, 2007 BCCA. La juge Prowse, au nom de la Cour, réfute les erreurs de compréhension communes selon lesquelles les Lignes directrices facultatives ne peuvent pas être appliquer dans les demandes de modification, et conclut qu'elles peuvent être appliquées, mais en portant une attention particulière à leurs limites.
- [132] La plupart des affaires importantes portant sur cette question sont analysées dans l'affaire D.B.C. c. R.M.W., [2006] A.J. No. 1629, 2006 ABQB 905 (C.B.R. Alb.), aux paragraphes 22-32. Voir aussi Kelly c. Kelly, [2007] B.C.J. No. 324, 2007 BCSC 227 (C.S.C.-B.), où les deux époux s'étaient également remariés. Dans l'arrêt Beninger, supra note 131, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu, en se fondant sur les faits de l'espèce, que l'épouse avait droit à une part du revenu accru et a utilisé les Lignes directrices facultatives pour établi des fourchettes en fonction du revenu actuel de l'époux pour déterminer le montant de la pension alimentaire.
- [133] Voir Rollie Thompson, « The Second Family Conundrum in Child Support » (2001), Canadian Journal of Family Law/Revue canadienne de droit familial, vol. 18, p. 227.
- [134] Décret 484-97, 1997 G.O. II, 2117 et 2605, modifié par le décret 777-97, 1997 G.O. II, 3648 et le décret 1312 - 2003, 2003 G.O. II, 5396. La formule est à l'annexe I et la table, à l'annexe II.
- [135] L.Q. 1996, c. 68 et L.Q. 2004, c. 5. Les aliments pour le bénéfice des enfants sont prévus aux articles 585 à 596 du Code civil, et les articles 587.1 à 587.3 prévoient la mise en œuvre des règles sur la pension alimentaire pour enfant. La procédure de fixation de la pension alimentaire pour enfant est prévue aux articles 825.8 à 825.14 du Code de procédure civile.
- [136] Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl.), par. 2(1) « lignes directrices applicables », (5) et (6). DORS/97 - 237.
- [137] Aux termes de l'article 825.13 C.p.c., « Les aliments dus à l'enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l'un des parents pour lui-même ».
- [138] Voir Jean-Marie Fortin et Jocelyn Verdon, AliForm annoté Barème québécois : Aspects civils et fiscaux, 2 e éd. (Brossard : Publications CCH, 2004), Dominique Goubau, « Comparaison des règles fédérales et québécoises de fixation des pensions alimentaires pour enfants » et Jean-Marie Fortin, « Règles québécoises de fixation des pensions alimentaires pour enfants » dans Pensions alimentaires pour enfants : manuel de référence concernant les lignes directrices fédérales (Ottawa, 1998), J-7 à J-25 et J-29 à J-41. Les règles du Québec sont aussi expliquées dans Les enfants d'abord : Rapport au Parlement concernant les dispositions et l'application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ( Ottawa : ministère de la Justice du Canada, 2002), volume 2, pp. 23-28.
- [139] [2006] J.Q. n o 5231 ( C.A. Qué.).
- [140] Plus particulièrement, le Comité du droit de la famille du Barreau du Québec avait appuyé les principes et les objectifs des Lignes directrices facultatives, de même que leur utilité en tant qu'outil de référence, d'orientation, de consultation et de vérification de la pension alimentaire pour époux.
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