Le droit de visite au Canada : Approche juridique et appui aux programmes
Remerciement
La plupart des renseignements figurant dans le présent rapport ont été recueillis au moyen d'entrevues téléphoniques réalisées auprès de directeurs de programme, de chercheurs et de membres du Comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille. La rédaction du rapport a été rendue possible en bonne partie grâce à leur volonté et à leur promptitude à partager leurs connaissances et leur expertise, ainsi qu'à l'examen du projet de rapport qu'ils ont effectué.
La direction et le soutien fournis par les agents de la Section de la famille, des enfants et des adolescents du ministère de la Justice se sont également avérés très utiles. La responsabilité du contenu du rapport, y compris les erreurs et les omissions, incombe toutefois à l'auteure.
Introduction
Près de 70 000 couples ont recours au divorce chaque année au Canada, et, de ce nombre, la moitié ont des enfants (ministère de la Justice, 1997). De plus, des milliers de couples en union libre se séparent chaque année, et bon nombre d'entre eux ont des enfants. L'éducation des enfants après la séparation ou le divorce constitue donc une réalité de tous les jours pour de nombreux parents canadiens. Celle-ci entraîne souvent de la tension et des litiges, et certains couples doivent se rendre au moins une fois devant les tribunaux pour régler la question du droit de visite et d'autres différends.
Après le divorce ou la séparation, environ neuf enfants sur dix vivent avec leur mère. Quant à ceux qui vivent avec leur père, ils ne représentent qu'à peu près sept pour cent des enfants de parents séparés ou divorcés. Enfin, une mince proportion vivent autant de temps avec chacun des parents. Treize pour cent des ordonnances de la cour établissent une garde partagée, mais dans la plupart des cas, les enfants vivent en fait avec leur mère (ministère de la Justice, 1999). La grande majorité des parents non gardiens sont donc des pères. Les ordonnances attribuées en général par les tribunaux garantissent à ces parents un « droit de visite raisonnable »; cependant, certaines précisent le genre de droit de visite permis ainsi que la nature de celui-ci[1].
Au Canada, voici l'ordonnance typique adjugée après la séparation : la mère a la garde et le père se voit accorder un droit de visite raisonnable. Seulement un pour cent des pères canadiens se voient refuser le droit de visite après la séparation ou le divorce, ce qui reflète l'opinion générale, figurant au paragraphe 16(10) de la Loi sur le divorce, selon laquelle l'enfant doit avoir avec chaque époux le plus de contact possible, dans la mesure où cela est compatible avec son propre intérêt.
Le problème de la mise en application du droit de visite a gagné de l'importance au cours des dernières années; en effet, des parents non gardiens se sont plaints de refus de visite et l'on cherche de plus en plus des solutions juridiques qui permettraient de résoudre les litiges portant sur les visites et qui serviraient véritablement l'intérêt supérieur de l'enfant. Les sanctions juridiques traditionnelles, comme l'outrage civil, semblent n'être utilisées que rarement, surtout parce qu'on ne considère pas qu'elles servent l'intérêt supérieur de l'enfant, mais aussi parce que la preuve laisse supposer que le refus de visite ne constitue qu'un des nombreux problèmes qui assaillent certains couples, et qu'il vaudrait mieux traiter ces problèmes ensemble.
En même temps, on se préoccupe de plus en plus du non-exercice évident du droit de visite des parents non gardiens. Le fait pour l'enfant de garder contact avec ses deux parents sert son meilleur intérêt, et il est donc manifestement important que les deux parents assurent ce contact par égard pour leur enfant.
Le présent rapport traite des questions suivantes :
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Quelle est l'ampleur du problème de refus de visite injustifié de la part des parents gardiens dans les administrations occidentales de common law?
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Quelle est l'étendue du problème de non-exercice du droit de visite de la part des parents qui n'ont pas la garde dans les administrations occidentales de common law?
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Quels sont les qualités et les lacunes des données disponibles sur le refus de visite et sur le non-exercice du droit de visite?
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Quels modèles de programmes et services les administrations occidentales de common law ont-elles mis en place pour prendre des mesures à l'égard du problème de mise en application des ordonnances attributives de droit de visite? Quel modèle ou quels modèles utilise le Canada?
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A-t-on évalué l'efficacité des programmes et services actuellement en place, et quelles sont les conclusions qui ressortent des différentes évaluations? Y a-t-il des programmes et services efficaces dont on devrait tenir compte dans le contexte canadien?
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Quels programmes le Canada a-t-il mis en place à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale pour assurer la mise en application du droit de visite? Que révèlent les évaluations de ces programmes pour ce qui est de leurs répercussions et de leur efficacité quant au traitement des problèmes de droit de visite, et en ce qui concerne les avantages qu'ils comportent à l'égard de l'ordre judiciaire, du système de services sociaux, ainsi que des parents et des enfants?
Le présent rapport examine les divers problèmes de refus de visite injustifié et de non-exercice du droit de visite, de trois points de vue différents. Le chapitre 1 porte sur l'état de la recherche relative à l'incidence du refus de visite et du non-exercice du droit de visite, ainsi que sur les résultats de la recherche quant à l'importance que revêt le contact continu pour les enfants. Le chapitre 2 fait l'esquisse des approches juridiques qui servent à la mise en application du droit de visite et qui ont été adoptées par les provinces et territoires canadiens ainsi que par les deux administrations très différentes de l'Australie et de l'État du Michigan aux États-Unis. Enfin, le chapitre 3 aborde la question de la recherche sur l'efficacité de certains programmes et services dont se servent différentes administrations pour résoudre les litiges relatifs au droit de visite d'une manière qui servira l'intérêt supérieur des enfants, et il touche également la question de l'évaluation de l'efficacité de ces programmes et services.
La très courte durée du projet a fait en sorte que la recherche s'est surtout limitée à un examen sommaire de la loi et de revues de sciences sociales ainsi que du site Internet de chacun des organismes et établissements de recherche sur le droit de la famille. En plus d'avoir effectué un examen des documents ayant servi à élaborer les esquisses des diverses approches provinciales et territoriales en vue de la mise en application du droit de visite, on s'est entretenu par téléphone avec des membres du Comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille, et on a pu s'entretenir brièvement avec les directeurs de programmes de quelques provinces par téléphone. On n'a pu rejoindre tous les membres du Comité en raison du court délai. D'autre part, l'examen des documents concernant le modèle de mise en application du droit de visite utilisé au Michigan a été complété par la réalisation d'entrevues téléphoniques auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance des programmes locaux dans cet État.
Le présent rapport ne se veut pas une étude approfondie ou exhaustive de ces réalités. L'auteure espère toutefois qu'il permettra d'éclaircir certaines de ces questions complexes.
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