Réponse au 14e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne

Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux

Novembre 2002

DISPOSITIONS NON EN VIGUEUR

L'ABROGATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE MAXIMALE

RECOMMANDATION 13

Le Comité recommande d'abroger l'article 672.64 du Code criminel (Durée maximale).

L'ABROGATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCUSÉS DANGEREUX ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX

RECOMMANDATION 14

Le Comité recommande d'abroger les articles 672.65, 672.66, 672.79 et 672.8 du Code criminel (Accusés dangereux atteints de troubles mentaux).

COMMENTAIRES

Le gouvernement est d'accord avec le Comité permanent pour que ces dispositions non encore entrées en vigueur soient abrogées.

La majorité des témoignages et des mémoires soumis au Comité permanent s'opposaient à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la durée maximale et aux accusés dangereux atteints de troubles mentaux et préconisaient leur abrogation.

Certains représentants des avocats de la défense et certains groupes de défense des libertés civiles étaient favorables à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la durée maximale. Leur argument, comme le Comité permanent l'a résumé, est qu'il est inéquitable que le contrevenant puisse « rester sous surveillance beaucoup plus longtemps que s'il avait été reconnu coupable ». Le gouvernement estime que cet argument ne tient pas compte de la grande différence qui existe entre la surveillance qui vise à rétablir la santé mentale d'une personne et la punition des contrevenants condamnés aux termes du Code criminel, en particulier en les plaçant en détention.

D'autres représentants du barreau de la défense (le Barreau du Québec et l'Association des avocats de la défense du Québec) approuvaient l'abrogation des dispositions relatives à la durée maximale à cause du risque que des accusés soient détenus pendant cette durée maximale, et du fait qu'ils ne seraient guère incités à suivre un traitement, si ces dispositions entraient en vigueur.

Lorsque le Parlement a adopté le nouveau régime applicable aux contrevenants atteints de troubles mentaux, il a introduit la notion de durée maximale qu'avait proposée la Commission de réforme du droit. Cette durée maximale devait rapprocher la durée de la peine maximale susceptible d'être infligée à un condamné et celle de la période maximale pendant laquelle un accusé atteint de troubles mentaux relèverait du droit pénal. Plusieurs provinces n'étaient pas favorables à l'insertion des dispositions relatives à la durée maximale dans la réforme de 1992. Le Parlement a introduit une protection en prévoyant, préalablement à la prorogation de la durée maximale, la tenue d'une audience pour que la personne concernée soit déclarée être un accusé dangereux atteint de troubles mentaux, de façon à éviter à ce que les personnes dangereuses soient remises en liberté dans la collectivité. Le gouvernement a également reporté l'entrée en vigueur de ces dispositions pour permettre aux provinces de réviser leurs lois sur la santé mentale.

Depuis l'adoption des modifications de 1992, certains ont exprimé la crainte que l'entrée en vigueur des dispositions relatives à durée maximale puisse déboucher sur la libération de personnes atteintes de troubles mentaux à l'expiration de cette durée, même si elles souffrent encore de troubles mentaux et représentent un danger susceptible de compromettre la sécurité de la population. La protection que prévoient les dispositions relatives aux accusés dangereux atteints de troubles mentaux qui permet de prolonger à perpétuité la durée maximale de 10 ans est considérée comme étant trop restrictive.

Il existe toujours un consensus général entre les provinces selon lequel les dispositions relatives à la durée maximale ne sont pas nécessaires. L'expérience des provinces et la jurisprudence indiquent que les dispositions actuelles du Code criminel et les mécanismes dont disposent les commissions d'examen permettent de veiller à ce que seules soient détenues les personnes qui constituent toujours un risque pour la sécurité de la population. Les critères décisionnels, tels qu'interprétés dans l'arrêt R. c. Winko [1999] 2 R.C.S. 925, entraînent la libération, inconditionnelle ou avec condition, des personnes qui ne sont pas dangereuses.

Les provinces ont noté que les lois provinciales en matière de santé mentale ne peuvent être utilisées pour détenir une personne dangereuse. Les provinces ont le pouvoir de légiférer dans le domaine de la santé, mais les initiatives provinciales dans ce domaine doivent privilégier le soin et le traitement et non pas la punition. S'il est parfois nécessaire de détenir une personne en vertu de la loi provinciale sur la santé mentale pour lui prodiguer des soins et lui fournir un traitement, lorsque les soins et le traitement sont terminés, la poursuite de la détention de la personne dans le but de protéger la société n'est pas un objectif législatif provincial valide. La communauté psychiatrique a souligné le fait que les psychopathes ne répondent pas au traitement, et qu'ils peuvent être très dangereux. L'impossibilité de traiter ces personnes a pour effet d'écarter l'application des lois provinciales en matière de santé mentale. Ces personnes ne peuvent être détenues en vertu de ces lois, dans le seul but de protéger le public.

Dans l'arrêt R. c. Lepage, [1999] 2 R.C.S. 744, la Cour suprême du Canada a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui infirmait un jugement déclarant inconstitutionnel l'art. 672.54 (le pouvoir décisionnel) et elle a jugé que les dispositions du Code criminel étaient valides, rédigées avec soin pour protéger la liberté de l'accusé non responsable criminellement, de la manière la plus compatible avec la situation actuelle de cette personne et selon la nécessité de protéger la sécurité du public. Dans Lepage, l'accusé demandait l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la durée maximale. Les intervenants comprenaient des organismes de défense des victimes et l'Association canadienne des policiers qui insistaient sur les répercussions que l'entrée en vigueur de ces dispositions aurait sur la sécurité de la population. Trois autres affaires, les affaires Orlowski, Winko et Besse, soulevaient des questions semblables concernant la constitutionnalité de dispositions susceptibles d'entraîner la détention pour une durée indéterminée d'une personne atteinte de troubles mentaux à cause de l'absence d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la durée maximale. La Cour suprême du Canada a prononcé son jugement dans ces trois affaires en juin 1999.

Dans l'arrêt R. c. Winko,[1999] 2 R.C.S. 625, la Cour suprême du Canada a examiné la constitutionnalité des dispositions relatives aux troubles mentaux – en particulier, le pouvoir décisionnel (art. 672.54). La Cour a noté que la partie XX.1 prévoyait l'évaluation individuelle de l'accusé non responsable criminellement en vue de déterminer si l'accusé représente toujours un risque pour la société, tout en mettant l'accent sur l'accès à un traitement approprié. Le régime permet au contrevenant de jouir du maximum de liberté possible, compte tenu des objectifs de protection de la population et d'équité.

L'arrêt Winko de la Cour suprême du Canada a confirmé la validité du régime actuel, même en l'absence de dispositions relatives à la durée maximale. Il n'y a pas de présomption de dangerosité, ni de comparaison entre le traitement des accusés jugés non responsables pénalement et celui des délinquants condamnés. Le régime prévoit un mécanisme inquisitoire conçu pour déboucher sur des décisions adaptées à la personne visée. Ces décisions ne sont pas d'une durée indéfinie, compte tenu de l'exigence de la tenue d'un examen annuel ou plus fréquent, et l'accusé doit être libéré à moins qu'il ne constitue un risque grave pour la sécurité de la population.

Comme il l'a noté dans sa réponse à la recommandation 5, le gouvernement propose de modifier le Code criminel pour permettre au tribunal de mettre un terme à la surveillance dont fait l'objet un accusé inapte, de façon permanente ou durable, à subir son procès. Dans les cas appropriés, le tribunal peut suspendre judiciairement les poursuites.

L'abrogation des dispositions relatives à la durée maximale et aux accusés dangereux atteints de troubles mentaux, combinée aux modifications visant à mieux protéger les droits de l'accusé inapte de façon permanente, est conforme aux objectifs de notre droit pénal.

L'ABROGATION DES ORDONNANCES DE DÉTENTION DANS UN HÔPITAL

RECOMMANDATION 15

Le Comité recommande que les articles 747 à 747.8 du Code criminel (Ordonnance de détention dans un hôpital) soient abrogés.

COMMENTAIRES

Le gouvernement convient avec le Comité qu'il y aurait lieu d'abroger l'article relatif aux ordonnances de détention dans un hôpital qui n'est pas encore entré en vigueur.

Les ordonnances de détention dans un hôpital visaient à fournir un mécanisme pour le traitement à court terme du délinquant condamné qui, au moment de l'infliction de la peine, se trouvait dans une phase aiguë de troubles mentaux et avait besoin d'être traité rapidement pour éviter que son état mental ne s'aggrave. Le délinquant répondant à ces conditions devait être envoyé dans un établissement psychiatrique pour une période maximale de 60 jours au lieu d'être emprisonné.

Les témoins qui ont comparu devant le Comité permanent ont généralement fait remarquer que le système actuel permet d'obtenir les résultats recherchés par ces dispositions et ils n'étaient donc pas favorables à leur entrée en vigueur. Dans certaines provinces et certains territoires, il est possible d'effectuer le transfert d'un établissement de détention à un établissement psychiatrique en utilisant des moyens administratifs dans le cadre de la gestion de la peine.

Les dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital ont également fait l'objet de critiques parce qu'elles sont trop limitées pour répondre à la diversité des troubles mentaux dont souffre la population des délinquants condamnés.

Le gouvernement est d'accord avec le Comité permanent lorsque celui-ci affirme que la préoccupation sous-jacente à ces dispositions est l'insuffisance générale de ressources pour traiter tous les types de troubles mentaux au sein du système correctionnel. La mise en vigueur des dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital ne résoudrait pas ce problème plus large et imposerait un fardeau financier aux provinces qui ne sont pas en faveur de leur mise en œuvre.