Réponse au 14e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne

Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux

Novembre 2002

POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES COMMISSIONS D'EXAMEN

L'APTITUDE À SE VOIR INFLIGER UNE PEINE

RECOMMANDATION 4

Le Comité recommande d'ajouter « et à se voir infliger une peine » au titre de la définition de « inaptitude à subir son procès » donnée à l'article 2, ainsi que les mots « ou la sentence imposée » après « que le verdict ne soit rendu ». Il convient également de modifier l'article 672.11a) du Code criminel afin d'autoriser le tribunal à exiger une évaluation dans des cas semblables. Enfin, il faudrait modifier le paragraphe 672.38(1) du Code criminel afin de conférer la compétence à la commission d'examen dans ces affaires.

COMMENTAIRES

La recommandation du Comité contient en fait trois recommandations distinctes, mais reliées, qu'il convient d'examiner soigneusement. Le Comité propose une nouvelle notion-- celle de l'aptitude à se voir infliger une peine. Le Comité propose également que le tribunal puisse procéder à une évaluation de l'accusé avant de prononcer la sentence. En outre, il suggère que cette nouvelle catégorie de contrevenants relève de la commission d'examen.

Le gouvernement estime que la recommandation du Comité voulant que la définition de l'« inaptitude à subir un procès » de l'article 2 soit élargie pour comprendre l'« inaptitude à se voir infliger une peine » et que l'on apporte d'autres modifications prévoyant une évaluation en vue de déterminer l'aptitude à se voir infliger une peine nécessite des consultations et un examen beaucoup plus approfondis.

Le Comité estime qu'il existe une « lacune » dans le droit actuel et propose une solution. Il n'est toutefois pas possible de remédier à cette lacune apparente en ajoutant simplement quelques mots aux dispositions actuelles, sans avoir procédé au préalable à une analyse approfondie de la raison d'être des dispositions actuelles en matière d'évaluation, à celle de la portée et de l'application de la partie XX.1, à un examen des objectifs et des principes des peines, ainsi qu'à celui du coût et des répercussions opérationnelles d'une réforme consistant à introduire la notion d'aptitude à se voir infliger une peine.

Il sera rare que l'accusé qui a été jugé apte à subir un procès, déclaré pénalement responsable et condamné en conséquence, devienne « inapte » dans le sens que sa santé mentale se détériore au point où il n'est plus en mesure d'apprécier l'objectif et les conséquences de l'audience de fixation de la peine. La notion d'« aptitude à se voir infliger une peine » est une notion nouvelle, qui n'est pas reconnue à l'heure actuelle par notre droit. Le Code criminel énonce les objectifs et les principes de la détermination de la peine et prescrit des peines maximales pour les différentes infractions. Notre droit est suffisamment souple pour veiller à ce que la peine respecte les objectifs et les principes de la détermination de la peine. Le contrevenant qui est « inapte à sse voir imposer une peine » ne se trouve pas dans la même catégorie que l'accusé inapte à subir un procès ou qui est non pénalement responsable; il ne peut donc être assujetti au régime de la partie XX.1. Il faudra procéder à une analyse attentive du sens de l'expression « inapte à se voir infliger une peine » ainsi qu'à un examen des conséquences d'une telle qualification.

L'idée connexe d'une évaluation destinée à aider les tribunaux à prononcer la peine appropriée, peut-être dans un objectif thérapeutique ou de traitement, mérite également d'être soigneusement examinée. À l'heure actuelle, les tribunaux ont, dans certains cas, la possibilité de demander que l'accusé soit évalué avant de prononcer une peine à son égard. Cette question est plus large que celle de l'« aptitude » du contrevenant. Cette question porte en fait sur la peine qu'il convient d'infliger à l'accusé, compte tenu de son état mental. Modifier le Code criminel pour autoriser les tribunaux à ordonner une évaluation en vue de prononcer une sentence aurait des répercussions importantes pour les provinces et les territoires sur le plan des coûts et des ressources. Il conviendrait de limiter les cas où il serait possible d'ordonner une évaluation de façon à éviter que le tribunal n'ait recours à ce mécanisme dans tous les cas. Il est vrai que de nombreux contrevenants souffrent de maladie mentale ou de lésions cérébrales organiques qui influencent l'effet de la peine et leur comportement futur, mais la question des évaluations préalables à la peine devrait être examinée de façon approfondie avec les fonctionnaires provinciaux et territoriaux par l'intermédiaire du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les peines et du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les troubles mentaux.

Comme cela est expliqué ci-dessus en ce qui concerne la recommandation 3, les articles 672.22 à 672.33 créent la présomption d'aptitude à subir son procès, décrivent la procédure et les règles applicables à la déclaration d'inaptitude ainsi que les rôles et les responsabilités de la commission d'examen et de la Couronne.

L'accusé est présumé apte à subir son procès à moins que le tribunal ne soit convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est inapte à subir un procès.

L'article 2 du Code criminel définit l'« inaptitude à subir son procès » comme étant :

l'incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instruments à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement l'incapacité de :

Lorsque l'aptitude à subir son procès est en litige, celui-ci porte sur la capacité de l'accusé au moment du procès. L'article 672.23 énonce que le tribunal peut, d'office ou à la demande de l'accusé ou du poursuivant, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, ordonner que cette aptitude soit déterminée, s'il a « des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ». La charge de la preuve incombe à l'auteur de la demande.

Comme cela est indiqué dans la Réponse à la recommandation 3, lorsque le tribunal juge l'accusé inapte à subir son procès, il peut ordonner que l'accusé subisse un traitement aux fins de le rendre apte à subir un procès, pendant une période ne pouvant dépasser 60 jours.

Lorsqu'une personne est déclarée inapte à subir un procès, les plaidoyers antérieurs sont annulés. Le tribunal est tenu de tenir une enquête dans les deux ans du verdict d'inaptitude et, tous les deux ans par la suite, jusqu'à ce que l'accusé soit acquitté ou jugé, pour décider s'il existe des preuves suffisantes pour faire subir un procès à l'accusé. Le fardeau d'établir qu'il existe des preuves suffisantes pour faire subir un procès à l'accusé incombe à la poursuite; si celle-ci ne s'acquitte pas de ce fardeau à la satisfaction du tribunal, celui-ci est tenu d'acquitter l'accusé. La commission d'examen tient également des audiences annuelles ou plus fréquentes pour réviser la décision prise à l'égard d'un accusé déclaré inapte à subir son procès et, lorsqu'elle estime que celui-ci est apte à le subir, elle est tenue de le renvoyer devant le tribunal pour que soit examinée à nouveau la question de son aptitude.

L'art. 672.11 prévoit les cas dans lesquels le tribunal peut ordonner l'évaluation de l'état mental de l'accusé.

Le tribunal qui a compétence à l'égard d'un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l'état mental de l'accusé s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :

  1. déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès;
  2. déterminer si l'accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(l) au moment de la perpétration de l'infraction reprochée;
  3. déterminer si l'accusée inculpée d'une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l'infraction;
  4. dans le cas où un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l'égard de l'accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;
  5. lorsque l'accusé a été déclaré coupable, déterminer si une ordonnance en vertu du paragraphe 747.1(l) devrait être rendue à son égard.

L'article 672.11 n'autorise pas l'évaluation de l'état mental du contrevenant aux fins du prononcé de la peine.

Le tribunal peut ordonner une évaluation à toute étape de l'instance, d'office ou à la demande de l'accusé ou du poursuivant. Ce dernier ne peut cependant demander une évaluation de la responsabilité pénale de l'accusé que lorsque celui-ci a soulevé la question de sa capacité mentale ou lorsque le poursuivant démontre au tribunal qu'il existe des motifs raisonnables de mettre en doute la capacité pénale de l'accusé parce qu'il est atteint de troubles mentaux.

L'ordonnance d'évaluation désigne la personne ou le service chargé d'effectuer l'évaluation, l'hôpital où celle-ci doit être faite; elle précise si l'accusé doit demeurer sous garde ainsi que la période de validité de l'ordonnance. L'ordonnance d'évaluation ne peut obliger l'accusé à subir un traitement.

La recommandation qu'a formulée le Comité au sujet de « l'aptitude à se voir infliger une peine » découle des observations présentées par des témoins qui ont une grande expérience des contrevenants atteints de troubles mentaux. Le gouvernement est certes sensible au fait que les délinquants condamnés sont souvent atteints de troubles mentaux mais notre droit pénal fait une distinction entre les personnes inaptes ou non responsables criminellement et celles qui sont déclarées coupables, c.-à-d., criminellement responsables. La partie XX.1 s'applique aux accusés inaptes et non criminellement responsables. Si les dispositions relatives à l'évaluation s'appliquent en matière d'inaptitude à subir un procès, de responsabilité pénale et de décision concernant un accusé déclaré inapte ou non responsable pénalement, ce n'est pas une erreur et ne constitue pas une lacune.

La dernière partie de la recommandation du Comité propose que les délinquants condamnés et jugés « inaptes à se voir infliger une peine » soient pris en charge par les commissions d'examen. Comme cela est indiqué ci-dessus, le gouvernement n'estime pas que la solution proposée soit faisable. La commission d'examen est responsable des accusés inaptes (qui n'ont pas subi leur procès) et des accusés jugés non responsables pénalement pour cause de troubles mentaux. Les pouvoirs des commissions d'examen et les dispositions procédurales exposées dans la partie XX.1 ont été conçus pour s'appliquer à ce groupe et non pas aux délinquants condamnés. Par exemple, la gamme des décisions prévues, qui comprennent la libération inconditionnelle et la libération sous condition, et qui ne comprennent pas un traitement, ne conviendrait pas aux délinquants condamnés et jugés « inaptes » à se voir infliger une peine. En outre, selon les critères applicables au pouvoir des tribunaux et des commissions d'examen, le tribunal doit ordonner la libération conditionnelle, à moins que l'accusé ne représente un risque important pour la sécurité du public. Le pouvoir d'ordonner une telle libération usurperait le rôle du tribunal chargé de prononcer la peine. Il faudrait également procéder à d'autres réformes importantes si l'on retenait la notion d'aptitude à se voir infliger une peine et si on élargissait les pouvoirs de la commission d'examen. Par exemple, la nature de l'audience de révision, les dispositions relatives au transfèrement, à l'appel et à l'exécution des décisions devraient faire l'objet d'un examen approfondi et être modifiées pour s'appliquer à une nouvelle catégorie de contrevenants ayant des caractéristiques très différentes.

En résumé, les questions que soulèvent les trois parties au sujet de la recommandation du Comité en matière d'aptitude au moment du prononcé de la peine sont complexes et méritent un examen plus approfondi. Le gouvernement propose que le ministre de la Justice explore ces aspects avec les procureurs généraux provinciaux et territoriaux, en consultation avec les groupes de travail fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de peines et de troubles mentaux.

L'ACCUSÉ INAPTE DE FAÇON DÉFINITIVE

RECOMMANDATION 5

Le Comité recommande de modifier l'article 672.54 du Code criminel de manière à ce que les tribunaux puissent, de leur propre chef ou sur la recommandation d'une commission d'examen, ordonner la libération inconditionnelle des accusés témoignant d'une inaptitude permanente à subir leur procès.

COMMENTAIRES

Le gouvernement est sensible aux préoccupations qu'ont exprimées les témoins qui ont comparu devant le Comité, notamment les membres des commissions d'examen et les professionnels du système de santé mentale, au sujet du risque qu'une personne déclarée inapte à subir son procès demeure sous la supervision de la commission d'examen et soit assujettie au droit pénal pendant une trop longue période. Ces préoccupations sont encore plus graves lorsque l'accusé est inapte à subir son procès et qu'il existe peu de chances qu'il le devienne, parce qu'aucun traitement ne peut lui être dispensé. En outre, lorsque l'infraction à l'origine des poursuites pénales est de peu de gravité, le recours à l'appareil judiciaire pénal peut sembler inapproprié.

Les dispositions du Code criminel relatives à l'inaptitude doivent néanmoins être suffisamment souples pour apporter une solution efficace dans les cas où l'accusé a commis une infraction mineure mais représente un risque important. Il ne faut pas tenir pour acquis que l'infraction initiale constitue une indication du comportement futur de l'accusé.

À l'heure actuelle, la commission d'examen ne peut libérer sans condition une personne inapte lorsque celle-ci ne constitue pas un danger pour la société. Certains témoins souhaiteraient qu'on autorise les commissions d'examen à accorder la libération inconditionnelle à l'accusé inapte, mais il convient de tenir compte de plusieurs facteurs :

  1. Il appartient à la Couronne d'intenter les poursuites, de suspendre ou de retirer les accusations.
  2. La commission d'examen peut ordonner et autoriser l'accusé à vivre dans la collectivité, à certaines conditions, et en prévoyant une surveillance très légère, dans les cas appropriés.
  3. La commission d'examen peut, au cours d'une audition décisionnelle ou de révision, déterminer si, à son avis, l'accusé est apte à subir son procès; dans ce cas, elle ordonne son renvoi devant le tribunal.
  4. La Couronne est tenue de démontrer, tous les deux ans, qu'il existe des preuves suffisantes contre l'accusé. Elle doit montrer qu'elle est en mesure d'apporter des preuves suffisantes pour faire subir un procès à l'accusé. Si elle n'y parvient pas, l'accusé est alors acquitté.

Il y a lieu de noter que le Code criminel accorde de nombreuses garanties à l'accusé déclaré inapte à subir un procès. Le tribunal et la commission d'examen n'ont pas le pouvoir d'ordonner la libération inconditionnelle d'un tel accusé mais l'art. 672.54 énonce les principes régissant la décision à prendre à son égard, qui doit être la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu des critères mentionnés. La commission d'examen a le pouvoir, dans les cas appropriés, l'accusé inapte, en lui imposant certaines conditions. Il est donc impossible de libérer qu'un accusé inapte puisse être oublié par le système.

Malgré ces dispositions, le gouvernement reconnaît que certains accusés inaptes ne pourront jamais subir leur procès et que les soumettre, de façon permanente, à la surveillance de la commission d'examen et le fait d'avoir des accusations pénales en cours ne sont pas nécessairement dans l'intérêt public, ni dans celui de l'accusé. Le gouvernement se propose d'abroger les dispositions en matière de durée maximale et il est donc essentiel de régler le cas des accusés dont l'inaptitude risque de se prolonger.

Le gouvernement va donc proposer des modifications visant les accusés dont l'inaptitude est permanente. La commission d'examen doit avoir le pouvoir d'ordonner que l'accusé soit renvoyé devant le tribunal lorsqu'elle est d'avis que :

  1. l'accusé est atteint d'une inaptitude à long terme et qu'il n'existe aucune expectative raisonnable qu'il devienne apte à subir son procès;
  2. l'accusé ne pose pas un risque important (interprétation de l'arrêt Winko) pour la sécurité du public.

À l'audience du tribunal, la Couronne aura la possibilité de démontrer qu'il existe des preuves permettant de poursuivre l'accusé au cas où il redeviendrait apte à subir son procès, selon une formule comparable à celle qu'elle utilise tous les deux ans et de présenter des observations montrant qu'il est dans l'intérêt public de poursuivre l'accusé et décrivant le risque que pose ce dernier. Le tribunal doit également tenir compte de la durée de la période pendant laquelle l'accusé a été sous la surveillance de la commission d'examen. Le tribunal décidera ensuite s'il y a lieu d'ordonner la suspension judiciaire des poursuites.

Comme le Comité permanent le note dans son rapport, certaines témoins ont demandé que les commissions d'examen aient le pouvoir d'ordonner la libération inconditionnelle de l'accusé. Le gouvernement est également d'accord avec le Comité permanent lorsqu'il affirme qu'il ne serait pas approprié d'autoriser les commissions d'examen à libérer inconditionnellement les accusés inaptes à subir leur procès. L'intérêt public exige que cette décision soit prise par un tribunal, tout comme c'est le cas pour les autres décisions définitives relatives au statut de l'accusé.

Le gouvernement s'engage à présenter des modifications au Code criminel visant à autoriser la commission d'examen à recommander au tribunal d'examiner le statut d'un accusé inapte à subir son procès et de veiller à ce que le tribunal dispose de toutes les preuves dont il a besoin pour concilier l'intérêt de l'accusé et celui de la population.

LA PARTICIPATION DE LA VICTIME – NOTIFICATION DES DROITS

RECOMMANDATION 6

Le Comité recommande de modifier le paragraphe 672.5(5) du Code criminel de manière à obliger le tribunal ou la commission d'examen qui doit tenir une audience à en aviser à l'avance la victime du crime si celle-ci en exprime le désir. Il y aurait également lieu de modifier le Code criminel en y exigeant d'aviser les victimes de leurs droits.

COMMENTAIRES

Comme le note le Comité, le gouvernement fédéral a adopté des mesures importantes dans les domaines relevant de sa compétence pour améliorer le rôle des victimes du crime au sein de l'appareil judiciaire. Par exemple, les modifications au Code criminel apportées en 1988 ont introduit la notion de déclaration de la victime, un mécanisme visant à permettre aux victimes d'un crime de décrire les répercussions (les souffrances ou le préjudice subis) qu'a eues le crime sur eux. Les ordonnances interdisant la publication de renseignements concernant l'identité des victimes d'agression sexuelle ont également été mises en place en 1988. Les modifications apportées au cours des 15 dernières années au Code criminel ont renforcé le rôle des victimes du crime, tout en respectant les droits des accusés. Le gouvernement a, en réponse au rapport de 1998 du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, intitulé Les droits des victimes – participer sans entraver », adopté en 1999 un ensemble de modifications au Code criminel visant, notamment, à veiller à ce que les victimes soient informées de la possibilité de présenter une déclaration, à assurer que la sécurité des victimes soit prise en considération dans les décisions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, à fixer le montant de la suramende compensatoire et à en prévoir l'imposition automatique, et à accorder aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d'interdire la publication de renseignements concernant l'identité d'une victime ou d'un témoin, lorsque cela est dans l'intérêt de l'administration de la justice.

Les modifications de 1999 prévoyaient également le dépôt d'une déclaration de la victime auprès du tribunal ou de la commission d'examen au cours d'une audience relative aux mesures à prendre à l'égard d'un accusé déclaré non responsable pénalement pour cause de troubles mentaux (article 672.541). Le tribunal ou la commission d'examen doit tenir compte de la déclaration pour prendre la décision appropriée ou l'assortir de modalités « dans le cadre des critères énoncés à l'article 672.54 ».

La déclaration de la victime est prévue au paragraphe 672.5(14) qui énonce :

« La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d'examen une déclaration écrite qui décrit les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l'infraction. »

Une copie de la déclaration doit être remise à l'accusé ou à son avocat et au poursuivant.

Il est bien sûr utile d'établir des comparaisons avec les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoyant que les victimes sont informées des dates essentielles, etc., mais il ne faut pas oublier que l'administration de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est une responsabilité exclusivement fédérale, alors que le système de justice pénale, y compris l'administration de la partie XX.1 du Code criminel régissant les personnes jugées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux ou inaptes à subir leur procès, est une responsabilité conjointe, fédérale et provinciale-territoriale.

Il existe à la fois des différences et des ressemblances entre les déclarations de la victime utilisées pour le prononcé de la sentence (pour les contrevenants condamnés) et à l'enquête initiale sur les mesures à prendre pour les accusés déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Donner aux victimes la possibilité de préparer et de déposer une déclaration lorsque l'accusé est jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux tient compte du fait que l'effet du crime sur elles est le même, quel que soit l'état mental de l'accusé.

Cependant, l'accusé déclaré criminellement responsable pour cause de troubles mentaux n'est pas tenu de rendre compte de sa conduite et la décision prise à son égard (art. 672.54) doit tenir compte de nombreux facteurs, notamment la nécessité de protéger le public, l'état mental, la réinsertion sociale et les autres besoins de l'accusé. L'effet qu'a eu le crime sur la victime est un aspect qui ne touche parfois que certains critères. Lorsque le tribunal ou la commission d'examen envisage d'accorder une libération sous condition, la déclaration de la victime peut être utile pour en définir certaines modalités, par exemple, interdire à l'accusé de communiquer avec la victime ou de fréquenter certains lieux.

Les dispositions relatives à la déclaration de la victime applicable aux contrevenants condamnés (art. 722) exigent que cette déclaration soit préparée dans le cadre d'un programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

La déclaration de la victime prévue au par. 672.5(14) ne fait pas référence à un programme désigné. Cette disposition accorde donc une certaine latitude dans ce domaine pour ce qui est de la forme et du processus à suivre.

Il convient de noter encore une fois que l'administration de la justice est un domaine de compétence provinciale. La fourniture de services aux victimes, dans le cadre de l'administration de la justice, est également un domaine de compétence provinciale. Ce sont généralement les organismes provinciaux chargés d'offrir des services aux victimes, qu'ils soient de nature policière, judiciaire ou communautaire, qui s'occupent habituellement de remettre aux victimes les formulaires, de déclaration qui les aident à préparer leurs déclarations, et les transmettent à la Couronne et au tribunal. Les services aux victimes sont des services essentiels qui sont souvent surchargés. C'est pourquoi il n'est pas possible d'envisager d'autres modifications susceptibles d'alourdir le fardeau des services provinciaux aux victimes, sans consulter au préalable à ce sujet les provinces et les territoires.

Le Comité note que pour que les victimes puissent exercer leur droit de préparer et de déposer une déclaration, elles doivent connaître la date de l'audience prévue.

Les modifications apportées au Code criminel en 1999 obligent le juge à demander à la Couronne, à la victime, ou à quiconque la représente, si celle-ci a été informée de la possibilité de préparer une déclaration. Le juge peut reporter l'audience sur sentence de façon à permettre à la victime de préparer une déclaration.

Cette modification a été bien accueillie par les victimes mais critiquée par la Couronne et les services aux victimes qui ont dû déployer davantage d'efforts pour informer toutes les victimes au sujet des déclarations de la victime. Il est largement reconnu que les victimes ont besoin d'avoir accès à cette information en temps utile, et il existe un consensus à ce sujet; néanmoins, les services aux victimes sont surchargés et, dans certains cas, ils préfèrent offrir leurs services aux victimes de sévices graves à la personne plutôt qu'informer toutes les victimes de toutes les infractions de la possibilité de préparer une déclaration. D'autres façons d'informer les victimes au sujet des déclarations sont utilisées, notamment, les brochures, les affiches, la remise de formulaires par les policiers qui entrent en contact avec la victime, etc.

Il est peut-être impossible, en pratique, de donner suite à la recommandation du Comité selon laquelle les tribunaux et les commissions d'examen seraient tenus d'informer la victime de la tenue d'une audience de révision, lorsque la victime a manifesté son intérêt d'en être informée. Il y a lieu de noter ici qu'après la décision initiale, les audiences de révision sont tenues au moins tous les 12 mois. Les services administratifs des commissions d'examen varient selon la province et le territoire, tout comme leur capacité d'informer les victimes de la date des audiences de la commission d'examen, du lieu de l'audience, des remises et des résultats. Il est certes possible de préparer une disposition semblable à l'art. 722.2 pour que le tribunal qui tient une audience décisionnelle conformément à l'art. 672.45, ou une commission d'examen qui tient une audience relative à la décision initiale conformément à l'art. 672.47 interroge la Couronne ou la victime, si elle est présente, pour savoir si celle-ci a été informée de la possibilité de préparer une déclaration; cependant, il faudrait prendre d'autres initiatives non législatives pour informer les victimes du crime des dispositions du Code criminel qui leur sont applicables, ainsi que des dates importantes de l'instance, des modalités de la décision et d'autres renseignements essentiels. Le ministère de la Justice a préparé plusieurs fiches de renseignements et un Guide des victimes d'actes criminels dans le système de justice pénale. D'autres fiches de renseignements, traitant principalement du rôle de la victime lorsque l'accusé est déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, seront élaborées prochainement en vue de fournir de l'information générale à ce sujet. Cependant, seule la Couronne ou la commission d'examen peut fournir des renseignements concernant une affaire particulière.

On pourrait également encourager les services aux victimes provinciaux et territoriaux à préparer d'autres documents d'information destinés au public qui traiteraient de l'aide et des services offerts aux victimes, en particulier, pour les audiences des commissions d'examen.

Le gouvernement est toujours disposé à appuyer les initiatives visant à renforcer le rôle des victimes dans le système de justice pénale, mais il serait prématuré d'obliger les commissions d'examen à aviser les victimes de la tenue de toutes les audiences les concernant, sans avoir d'abord consulté les collègues provinciaux qui sont responsables de l'administration de la justice et de la prestation de services aux victimes ainsi que les commissions d'examen, en vue de déterminer s'il est possible d'intégrer cette nouveauté aux services et à l'aide offerts aux victimes du crime en général.

Le gouvernement s'engage à préparer une modification au Code criminel, comparable à l'article 722.2 en vue d'obliger les commissions d'examen à s'informer pour savoir si la victime a été avisée de la possibilité de préparer une déclaration pour l'audience relative à la décision initiale et d'ajourner l'audience à cette fin.

ORDONNANCES DE NON-PUBLICATION DESTINÉES À PROTÉGER LA VIE PRIVÉE DES TIERS (VICTIMES)

RECOMMANDATION 7

Le Comité recommande de modifier les paragraphes 672.51(7) et (11) du Code criminel de manière à ce que tout tribunal ou commission d'examen qui tient une audience décisionnelle interdise, dans le meilleur intérêt des tiers, la publication des renseignements pris en compte.

COMMENTAIRES

Le Comité note que, selon les termes du par. 672.51(11), la commission d'examen a le pouvoir d'interdire la publication de la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l'audition durant laquelle l'accusé a été exclu et des renseignements décisionnels dont la publication a été interdite (c.-à-d. conformément au par. 672.5(3) dans le cas où cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d'un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l'accusé, ou conformément au par. 672.5(5) lorsque la communication n'est pas nécessaire au déroulement de l'instance et pourrait causer un préjudice à l'accusé) et conformément à l'al. 672.5(7)b), lorsque le tribunal ou la commission d'examen est d'avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l'accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l'emporte sur l'intérêt public à la communication de tout le dossier.

Le Comité note que le droit des parties autres que l'accusé au respect de la vie privée est parfois concerné dans les affaires soumises à la commission d'examen, mais que celle-ci n'a pas le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de l'identité de ces tiers (p. ex., victimes ou témoins) ou d'autres renseignements préjudiciables.

Les modifications apportées au Code criminel en 1999, pour répondre au rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne intitulé Les droits des victimes – participer sans entraver, comprenaient une disposition autorisant le juge à rendre une ordonnance interdisant de publier dans un document ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des témoins ou des renseignements susceptibles de révéler leur identité « s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige ». Ces dispositions énumèrent les facteurs dont le juge doit tenir compte lorsqu'il rend ce type d'ordonnance. Ces facteurs sont très semblables aux règles de common law applicables aux interdictions de communication élaborées par la Cour suprême du Canada, qui font ressortir la nécessité de protéger et de concilier tous les droits en vertu de la Charte des parties concernées.

Les paragraphes 486(4.1) à (4.9) exposent les règles de fond et de forme applicables aux interdictions discrétionnaires de publication de renseignements concernant l'identité des personnes concernées.

Le Code criminel interdit également la publication de l'identité de la victime d'une agression sexuelle au paragraphe 486(3). L'interdiction de diffuser l'identité de la victime d'une agression sexuelle est habituellement ordonnée au début du procès ou de l'enquête préliminaire ou à la première comparution de l'accusé et cette interdiction continue à protéger l'identité de la victime, mais la commission d'examen devrait disposer d'un pouvoir analogue de façon à être en mesure de protéger les victimes d'agression sexuelle.

Le gouvernement reconnaît que les commissions d'examen devraient avoir le même pouvoir que le tribunal lorsqu'il s'agit de protéger l'identité des victimes et des témoins, dans les circonstances appropriées.

Le gouvernement s'engage à modifier le Code criminel pour introduire dans la partie XX.1 des dispositions parallèles aux par. 486(3), (3.1) et 486(4.1) de façon à donner aux commissions d'examen le pouvoir d'interdire la publication de l'identité de la victime ou d'un tiers; cependant, l'attribution de pouvoirs plus larges (p. ex., l'interdiction de publier d'autres renseignements) ne serait peut-être pas conforme aux règles actuelles de la common law qui exigent la conciliation de tous les droits constitutionnels en jeu, et cette question devra donc être étudiée davantage.

LA PRÉSENTATION DE VIVE VOIX DE LA DÉCLARATION DE LA VICTIME

RECOMMANDATION 8

Le Comité recommande de modifier l'article 672.541 du Code criminel de manière à ce que les victimes puissent faire leurs déclarations de vive voix ou par d'autres moyens aux audiences décisionnelles tenues par les tribunaux ou les commissions d'examen.

COMMENTAIRES

Le Comité note que les modifications apportées au Code criminel en 1999 ont précisé le droit de la victime d'être présente, c.-à-d., de lire à haute voix la déclaration qu'elle a préparée conformément à l'art. 722 du Code criminel au moment du prononcé de la peine de l'accusé. Il y a lieu de mentionner que la victime a le droit de lire à haute voix la déclaration écrite qui a été préparée à l'avance selon les modalités fixées par le programme désigné de la province ou du territoire en question. Le Code criminel exige également qu'une copie de la déclaration de la victime soit remise à l'accusé ou à son avocat et à la Couronne. La déclaration orale n'est donc pas une déclaration spontanée, ni une réaction à d'autres observations ou à des preuves présentées au cours de l'audience relative à la détermination de la peine. La déclaration de la victime est un document soigneusement préparé qui décrit le préjudice ou la perte qu'a subi la victime à cause de l'infraction.

Le Code criminel (art. 722.21) prévoit également que la victime peut présenter sa déclaration de toute autre façon que le tribunal juge indiquée. Lorsque, par exemple, la victime souhaite envoyer une cassette audio ou demande qu'une autre personne lise sa déclaration, le tribunal décide de l'opportunité d'accepter la déclaration de la victime de cette façon.

La victime n'est nullement tenue de préparer, de déposer et de présenter une déclaration. Lorsque la victime dépose une déclaration, le Code criminel exige qu'elle soit lue et prise en considération par le juge, que la victime l'ait lue à voix haute ou qu'elle ait été présentée par la victime d'une autre façon.

La Commission nationale des libérations conditionnelles a adopté en juillet 2001 une politique autorisant les victimes à présenter de vive voix une déclaration au cours de ses audiences. Là encore, la déclaration doit être rédigée par écrit et il faut fournir des copies au contrevenant. La victime peut présenter sa déclaration au début ou à la fin de l'audience. Lorsque la victime décide de ne pas assister à l'audience et d'y présenter sa déclaration, la Commission nationale des libérations conditionnelles prend connaissance de la déclaration, écrite lorsqu'une telle déclaration a été déposée.

Le Comité recommande que, lorsque l'accusé est déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, la victime ait le droit de présenter à la commission d'examen oralement ou autrement une déclaration; toutefois, dans ses commentaires, le Comité note que la déclaration devrait porter uniquement sur le risque que représente l'accusé; c.-à-d., dans sa déclaration, la victime devrait uniquement exposer les craintes qu'elle peut avoir au sujet de sa sécurité et énoncer les conditions de la mise en liberté de l'accusé qui répondraient à ses craintes.

Le gouvernement reconnaît qu'il y a lieu d'offrir des droits semblables aux victimes, que l'accusé soit condamné ou déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, mais qu'il faut modifier certaines dispositions pour tenir compte du fait que l'accusé jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux n'a pas été déclaré responsable de ses actes ou puni pour eux et qu'il a des besoins particuliers dont il faut tenir compte. Il convient de noter, comme cela a été décrit ci-dessus, que le Code criminel prévoit actuellement que le tribunal ou les commissions d'examen doivent prendre en considération les déclarations des victimes lorsqu'ils prennent une décision.

Le gouvernement propose de modifier le Code criminel de façon à permettre à la victime de lire ou de présenter la déclaration prévue au par. 672.5(14), si celle-ci le demande. Le tribunal ou la commission d'examen aurait alors le pouvoir de rejeter une demande de présentation orale ou autre lorsque cela ne serait pas dans l'intérêt de l'administration de la justice, compte tenu des circonstances. Par exemple, il ne serait peut-être pas approprié d'autoriser la présentation de vive voix de la déclaration, si elle risque de susciter une vive réaction de la part de l'accusé et de traumatiser ainsi davantage la victime.

Il ne serait pas conforme aux dispositions actuelles du Code, celles du par. 672.5(14), de limiter la déclaration présentée oralement aux questions de sécurité, même si le tribunal ou la commission d'examen aurait le pouvoir d'en décider ainsi, si les circonstances le justifiaient. Comme nous l'avons noté ci-dessus, le tribunal ou la commission d'examen est tenu, conformément à l'art. 672.541, de prendre en considération la déclaration dans la seule mesure où elle porte sur les critères énoncés à l'art. 674.54 (nécessité de protéger le public, état mental de l'accusé, réinsertion sociale de l'accusé et autres besoins de l'accusé) lorsqu'il s'agit de rendre une décision ou de fixer les modalités de cette décision.

Il y a lieu de faire une mise en garde au sujet de la présence de la victime aux audiences de la commission d'examen. Comme le gouvernement l'a noté plus haut dans sa réponse, la décision prise à l'endroit de l'accusé est révisée par la commission d'examen au moins tous les 12 mois. Lorsque l'accusé fait l'objet d'une surveillance ou est détenu dans un hôpital, la commission d'examen tient habituellement l'audition à l'endroit où réside l'accusé. Il est souvent coûteux et peu commode pour les victimes d'assister à ces audiences. Les provinces sont responsables de l'administration de la justice et de la prestation des services aux victimes, mais les modifications au Code criminel proposées ne doivent pas leur imposer un fardeau financier supplémentaire. Le gouvernement a l'intention de modifier le Code criminel de façon à autoriser les victimes à présenter de vive voix leur déclaration aux audiences de la commission d'examen, mais il ne peut leur offrir un soutien financier pour les aider à participer.

L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS – DÉTENTION ET INCRIMINATION DE LA VIOLATION D'UNE DÉCISION

RECOMMANDATION 9

Le Comité recommande de modifier les articles 672.85 et 672.91 du Code criminel afin d'autoriser la détention temporaire d'un accusé jusqu'à sa comparution devant un juge ou à une audition où l'on prendra une décision à son égard, selon le cas. Le Comité recommande aussi que le Code criminel soit modifié afin que le défaut volontaire de se conformer à une décision d'un tribunal ou d'une commission d'examen devienne une infraction.

COMMENTAIRES

La recommandation du Comité et la description par les témoins des problèmes et des préoccupations portent sur deux questions distinctes.

La première concerne les craintes exprimées par les commissions d'examen au sujet de la possibilité de contraindre les accusés, en particulier ceux qui ne sont pas en détention, à assister aux audiences des commissions d'examen. L'article 672.85 accorde à la commission d'examen le pouvoir de délivrer une sommation ou un mandat mais l'efficacité de cette disposition a fait l'objet de critiques.

Les commissions d'examen ont noté que, lorsque l'accusé n'est pas en détention, il est parfois nécessaire de le détenir pour assurer sa présence à l'audience décisionnelle ou de révision. Les commissions d'examen ont noté que, lorsque le tribunal rend un verdict sans prendre de décision à l'égard de l'accusé, la commission d'examen est tenue de tenir une audience de révision dans les 45 jours qui suivent. Il arrive cependant que l'accusé ne comparaisse pas, ce qui entraîne la délivrance d'un mandat ou d'une sommation, et donc, des retards.

Le gouvernement reconnaît que la présence de l'accusé à l'audition décisionnelle ou de révision est essentielle à la bonne administration de la justice, au traitement de l'accusé et à la sécurité de la population mais il convient de faire preuve de prudence avant de proposer des modifications qui autoriseraient la détention de l'accusé dans le but de s'assurer de sa présence. Les droits constitutionnels de l'accusé doivent être soigneusement pris en compte.

Comme cela est indiqué ci-dessus, le gouvernement a l'intention de présenter prochainement un ensemble de modifications au Code criminel et d'entamer des consultations supplémentaires avec les procureurs généraux des provinces et les autres intéressés dans le but d'explorer la nécessité d'introduire d'autres réformes. Il serait souhaitable que les modifications visant à préciser le pouvoir de la commission d'examen de s'assurer de la présence de l'accusé et de le détenir fassent l'objet de ces nouvelles consultations.

Le deuxième sujet sur lequel porte la recommandation 9 concerne la création d'une nouvelle infraction incriminant le défaut de respecter une ordonnance décisionnelle.

Selon certains témoignages présentés au Comité, la partie XX.1 n'offre guère de moyen d'obliger le contrevenant à respecter les ordonnances décisionnelles du tribunal ou de la commission d'examen. Certains témoins pensaient que la création d'une nouvelle infraction de sorte que les contrevenants comprennent l'importance de respecter les décisions prises à leur endroit.

D'autres témoins ont fait ressortir la nécessité de préciser les dispositions concernant l'arrestation de l'accusé en cas de violation d'une décision, dans le but de pouvoir lui offrir les mêmes possibilités après l'arrestation que celles dont bénéficient les autres accusés.

Les mémoires et les témoignages présentés au Comité n'étaient pas clairement ni massivement favorables à la création d'une nouvelle infraction. Les commissions d'examen ont certes de bonnes raisons de demander certaines réformes visant à rendre exécutoires leurs ordonnances, tant dans l'intérêt de l'accusé que dans celui de la sécurité de la population, mais les répercussions d'une telle recommandation doivent être examinées plus en détail.

Une accusation fondée sur la violation d'une ordonnance prononcée par le tribunal ou une commission d'examen contre un accusé faisant l'objet d'une décision prononcée aux termes de la partie XX.1 aurait pour effet de ramener l'accusé devant le tribunal en vertu d'une nouvelle accusation, et il faudrait procéder à d'autres évaluations pour déterminer son aptitude et sa responsabilité criminelle, ce qui pourrait entraîner des retards importants.

Inculper l'accusé d'une nouvelle infraction, à savoir la violation d'une ordonnance décisionnelle, pourrait entraîner la condamnation de l'accusé (c.-à-d. jugé criminellement responsable) pour la violation ou un jugement le déclarant non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux à l'égard de la violation. S'il était condamné, l'accusé serait assujetti à la fois à des sanctions pénales pour la violation et continuerait d'être surveillé à titre d'accusé non criminellement responsable pour l'infraction initiale.

Le Code criminel régit actuellement les « contrevenant à double statut » aux articles 672.67 à 672.71 dans les cas où le contrevenant fait l'objet d'une peine d'emprisonnement à l'égard d'une infraction et d'une décision privative de liberté aux termes de la partie XX.1 (non criminellement responsable) pour une autre infraction. Ces dispositions ne touchent pas la question de la violation d'une ordonnance décisionnelle mais font ressortir la complexité de la situation où la même personne est assujettie à deux régimes différents.

Il faut se demander si la création d'une nouvelle infraction dont pourrait être inculpé un accusé non criminellement responsable est une façon efficace d'assurer le respect des ordonnances décisionnelles ou si cela ne risque pas plutôt de nuire au traitement et à la surveillance de ce type d'accusé.

Le gouvernement propose de confier au ministre de la Justice, en consultation avec les procureurs généraux provinciaux et le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les troubles mentaux, la question de la création d'une nouvelle infraction pénale, à savoir le défaut de respecter une ordonnance décisionnelle. La nécessité d'apporter des modifications au Code criminel fera l'objet d'un nouvel examen après ces consultations.

Le gouvernement s'engage néanmoins à présenter des modifications visant à préciser les dispositions régissant l'arrestation en cas de violation d'une décision, de façon à mieux guider l'action de la police et à assurer l'uniformité avec la partie XVI du Code criminel.