La consommation de drogues et la perpétration d'infractions

Q1. Comment la législation sur les drogues a-t-elle changé récemment ?

Depuis mai 1997, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s'applique à toutes les infractions en matière de drogues au Canada.

Avant 1997, les deux lois fédérales les plus importantes qui portaient sur les drogues illicites étaient la Loi sur les stupéfiants(LS) et la Loi sur les aliments et drogues (LAD). La Loi sur les stupéfiants s'appliquait à plus de 120 drogues différentes comme la cocaïne, l'héroïne, l'opium et le cannabis. Elle ne faisait pas de distinction entre les drogues. Ainsi, les délinquants ayant commis des infractions relatives au cannabis et à la cocaïne étaient assujettis aux mêmes procédures criminelles et aux mêmes peines. La Loi sur les aliments et drogues réglementait les drogues pharmaceutiques, les aliments, les cosmétiques et les appareils médicaux. Deux parties de la Loi portaient plus spécifiquement sur l'usage non médical de certaines drogues, soit la partie III qui portait sur les « drogues contrôlées » (comme les amphétamines, les barbituriques et le testostérone) et la partie IV, relative aux « drogues à usage restreint » (comme le LSD et d'autres substances hallucinogènes). Les peines maximales étaient moins sévères pour les infractions à la LAD que pour les infractions à la LS.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LCDAS)

En mai 1997, le Parlement a adopté la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LCDAS) pour remplacer la LS et la LAD. Cette nouvelle loi sert à :

  1. Regrouper en une seule loi les dispositions législatives sur les drogues illicites;
  2. Créer une nouvelle infraction, soit celle de la production d'une substance contrôlée;
  3. Élargir l'envergure des infractions, celles-ci n'incluant pas uniquement des substances énumérées dans la Loi mais aussi les substances ayant une structure chimique semblable à une substance contrôlée;
  4. Diminuer certaines peines maximales antérieures tout en en augmentant d'autres; par exemple, la peine maximale pour le trafic de cannabis et la possession de cannabis en vue d'en faire le trafic a été ramenée de l'emprisonnement à perpétuité à une peine d'emprisonnement de cinq ans moins un jour si la quantité est d'au plus 3 kg;
  5. Intégrer certaines modifications résultant de décisions rendues en vertu de la Charte des droits et libertés, par exemple, la peine minimale prévue par la LS pour l'importation et l'exportation de stupéfiants était de sept ans. La Cour suprême a déclaré qu'une peine minimale aussi sévère était contraire à la Charte des droits et libertés.

Principaux types d'infractions

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit six infractions communes en matière de drogues et deux infractions relatives aux drogues :

  1. Possession
  2. Trafic
  3. Possession en vue d'en faire le trafic
  4. Production
  5. Importation et exportation
  6. Sollicitation d'ordonnance (appelée aussi l'obtention d'ordonnances multiples, qui consiste à obtenir une ordonnance auprès d'un médecin sans lui dire qu'une ordonnance pour la même substance contrôlée a été obtenue au cours des 30 derniers jours)

Peines pour les infractions en matière de drogues

Les peines maximales prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont pour la plupart sévères. Pour les infractions de trafic, de possession de drogues en vue d'en faire le trafic, de production, d'importation et d'exportation, la peine maximale est l'emprisonnement à perpétuité lorsqu'il s'agit d'une drogue mentionnée à l'annexe I[1]. Les peines maximales pour les infractions en matière de cannabis d'une quantité moindre sont beaucoup moins sévères que s'il s'agit de cocaïne ou d'héroïne. Toutefois, l'importation et l'exportation de cannabis demeurent une infraction grave, et la peine maximale demeure l'emprisonnement à perpétuité. Selon le type de drogues (annexes I à IV), les peines varient énormément; elles sont moins sévères lorsqu'il s'agit de drogues mentionnées à l'annexe III ou IV que s'il s'agit de drogues mentionnées à l'annexe I ou II.

Source

Code criminel du Canada, Loi réglementant certaines drogues et autres substances.