Peuples autochtones du Canada
Le paragraphe 35(2) porte que « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment « des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada ».
Dans la jurisprudence relative à l’article 35, les tribunaux ne se sont pas expressément penchés sur le sens de l’expression « des Indiens, des Inuit […] du Canada ». Par contre, ils se sont penchés sur le sens de « Métis du Canada ». Le mot « Métis » à l’article 35 a été défini comme un mot qui ne vise pas toutes les personnes d’ascendance mixte indienne et européenne, mais plutôt les peuples distincts qui, en plus de leur ascendance mixte, possèdent leurs propres coutumes, façons de vivre et identité collective reconnaissables et distinctes de celles de leurs ancêtres indiens ou inuits, d’une part, et de leurs ancêtres européens, d’autre part (R c. Powley, 2003 CSC 43). De plus, les Métis et les Indiens non-inscrits sont des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (Daniels c. Canada, 2016 CSC 12).
Les groupes autochtones qui vivent à l’extérieur du Canada peuvent être reconnus comme des « peuples autochtones du Canada » puisque la protection de l’article 35 peut s’étendre à ces peuples lorsqu’ils sont les successeurs modernes de sociétés autochtones qui occupaient le territoire canadien au moment du contact avec les Européens ou, vraisemblablement, pour les Métis, des communautés qui étaient présentes au Canada au moment où les Européens ont exercé un contrôle effectif sur le territoire (Desautel, CSC).
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