Contexte législatif : Projet de loi C-7 : Réponse législative du gouvernement du Canada à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec

Partie II – Critères d’admissibilité à l’AMM

Critères d’admissibilité actuels

En vertu des critères d’admissibilité actuels, prévus au Code criminel, la personne qui demande d’obtenir l’aide médicale à mourir doit satisfaire à tous les critères ci-après (paragraphes 241.2(1) et (2) du Code criminel) :

Modifications proposées aux critères d’admissibilité

Suppression de l’exigence de la MNRP

Le projet de loi propose d’apporter deux modifications aux critères d’admissibilité actuels à l’AMM. Premièrement, il supprimerait le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) de la liste des critères d’admissibilité en vue de donner suite à la décision Truchon, qui a déclaré ce critère inconstitutionnel. L’effet juridique de la suppression de la MNRP serait que les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et celles dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible pourraient être jugées admissibles à l’AMM si elles satisfont à tous les autres critères d’admissibilité.

Exclusion de la maladie mentale comme seule condition médicale invoquée

Le projet de loi propose également qu’une « maladie mentale » ne soit pas considérée comme « une maladie, une affection ou un handicap » aux fins de l’application des critères d’admissibilité à l’AMM. L’effet juridique de cette modification serait d’empêcher les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée d’avoir accès à l’AMM.

En 2016, le gouvernement du Canada a demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de mener une étude indépendante sur l’AMM dans de tels cas. À la suite d’une étude approfondie de la question, les experts dans ce domaine n’ont pas été en mesure de parvenir à un consensus sur cet enjeu fort complexe (rapport du CAC publié en décembre 2018). Au contraire, les experts qui ont préparé le rapport du CAC étaient profondément divisés sur plusieurs questions fondamentales liées à cet enjeu. En outre, de nombreux participants aux tables rondes tenues en janvier et février 2020 ont fait ressortir la complexité et les risques accrus de l’AMM en ce qui a trait aux maladies mentales, notamment sur les points suivants :

Ces préoccupations ont également été signalées par de nombreux organismes de santé mentale, comme la Commission de la santé mentale du Canada, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, l’Association canadienne pour la santé mentale et l’Association des psychiatres du Canada.

Malgré l’absence d’une définition claire et unique de la maladie mentale, dans le contexte des discussions canadiennes sur l’AMM, ce terme a été décrit comme désignant généralement les affections qui relèvent principalement du domaine de la psychiatrie, et qui soulèvent les types particuliers de préoccupations susmentionnées en ce qui concerne l’admissibilité à l’AMM. Dans le contexte de la législation fédérale sur l’AMM, l’expression « maladie mentale » n’inclurait pas les troubles neurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ni d’autres conditions susceptibles d’affecter les capacités cognitives, comme les démences, les troubles du spectre de l’autisme ou les déficiences intellectuelles, qui peuvent être traités par des spécialités autres que la psychiatrie (comme la neurologie pour les affections neurodégénératives ou neurodéveloppementales) ou des spécialités autres que la médecine (comme des spécialistes en éducation pour les déficiences intellectuelles) et ne soulèvent pas les préoccupations spécifiques décrites ci-dessus.

Par ailleurs, bien que les personnes atteintes seulement d’une maladie mentale ne seraient pas admissibles à l’AMM, les personnes affectées d’une condition médicale grave et irrémédiable ainsi que d’une maladie mentale ne seraient pas exclues du régime (par ex., une personne souffrant d’une dépression chronique qui est également affectée d’une lésion à la moelle épinière).

Le gouvernement du Canada reconnaît que la souffrance associée à la maladie mentale peut être aussi intolérable que celle découlant d’autres types de conditions médicales, et qu’il faut éviter de présumer que la maladie mentale fait en sorte qu’une personne n’a pas la capacité de prendre des décisions. Cependant, le gouvernement est d’avis que les considérations uniques pour l’AMM dans ce genre de situation exigent la tenue d’un examen plus approfondi ainsi qu’un débat public. La question de l’AMM pour les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale fera donc partie de l’examen parlementaire. Le gouvernement du Québec a aussi annoncé que l’accès à l’AMM dans de telles situations serait suspendu et qu’une vaste consultation aurait lieu sur cette question.

Critères d’admissibilité révisés

À la suite de ces deux modifications proposées, le critère prévoyant que la personne est affectée de « problèmes de santé graves et irrémédiables » serait ainsi défini (modification du paragraphe 241.2(2) du Code criminel) :