Rapport annuel au Parlement 2011-2012
Loi sur la protection des renseignements personnels

Description d'image 8

22
Refus de divulguer des renseignements portant préjudice au maintien de l'ordre public et à des enquêtes
23
Refus de divulguer des renseignements recueillis pour des enquêtes de sécurité
24
Refus de divulguer des renseignements recueillis par le Service canadien des pénitenciers, le Service national de libération conditionnelle ou la Commission nationale des libérations conditionnelles
25
Refus de divulguer des renseignements pouvant nuire à la sécurité des individus
26
Refus de divulguer de l'information concernant d'autres individus, et refuser de les divulguer lorsque leur communication est interdite en vertu de l'article 8
27
Refus de divulguer des renseignements personnels qui sont protégés par le secret professionnel liant un avocat à son client
28
Refus de divulguer des renseignements sur la santé physique ou mentale de l'individu lorsque leur communication lui desservirait
31
Prendre connaissance de l'avis du Commissaire à la protection de la vie privée de son intention d'enquêter