Rapport annuel au Parlement 2011-2012
Loi sur la protection des renseignements personnels
Description d'image 8
- 22
- Refus de divulguer des renseignements portant préjudice au maintien de l'ordre public et à des enquêtes
- 23
- Refus de divulguer des renseignements recueillis pour des enquêtes de sécurité
- 24
- Refus de divulguer des renseignements recueillis par le Service canadien des pénitenciers, le Service national de libération conditionnelle ou la Commission nationale des libérations conditionnelles
- 25
- Refus de divulguer des renseignements pouvant nuire à la sécurité des individus
- 26
- Refus de divulguer de l'information concernant d'autres individus, et refuser de les divulguer lorsque leur communication est interdite en vertu de l'article 8
- 27
- Refus de divulguer des renseignements personnels qui sont protégés par le secret professionnel liant un avocat à son client
- 28
- Refus de divulguer des renseignements sur la santé physique ou mentale de l'individu lorsque leur communication lui desservirait
- 31
- Prendre connaissance de l'avis du Commissaire à la protection de la vie privée de son intention d'enquêter
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