5. Législation
Ancien projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Contexte : L’ancien projet de loi C-5 proposait des réformes de la détermination de la peine afin de rendre le système de justice pénale plus équitable et plus efficace pour tous les Canadiens et a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 17 novembre 2022. Il appuie également l’engagement du gouvernement à s’attaquer à la crise actuelle des opiacés.
- L’ancien projet de loi C-5 a reçu la sanction royale le 17 novembre 2022.
- Les changements adoptés sont importants pour rendre le système de justice pénale plus équitable et plus efficace et soutiennent nos efforts pour lutter contre le racisme systémique et pour faire face à la crise actuelle des opiacés.
- Le projet de loi C-5 a abrogé certaines peines minimales obligatoires (PMO) qui ont contribué à la sur-incarcération des Autochtones, des personnes noires et des membres de communautés marginalisées.
- Il a également augmenté la disponibilité des ordonnances d’emprisonnement avec sursis, restaurant ainsi le pouvoir discrétionnaire des juges d’imposer des peines qui reflètent la gravité du crime, tout en augmentant la sécurité publique.
- Conformément à l’approche gouvernementale axée sur la santé publique en matière de possession simple de drogues, la nouvelle loi permet un recours accru tôt dans le processus aux programmes de déjudiciarisation pour la possession simple de drogues, et prévoit en outre que les condamnations passées et futures pour possession simple doivent être conservées séparément des autres condamnations pénales après un certain temps.
Si interrogé au sujet de la décriminalisation des drogues :
- La suggestion de décriminaliser toutes les drogues soulève d’importantes questions de politique publique qui relèvent de la responsabilité du ministre de la Santé.
- Le projet de loi C-5 visait à rétablir le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de détermination de la peine et à offrir davantage de possibilités de programmes de déjudiciarisation tôt dans le processus pour les infractions mineures liées à la drogue.
Si interrogé sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Sharma :
- La Cour suprême du Canada a conclu que certaines restrictions à la possibilité d’imposer des peines d’emprisonnement avec sursis sont constitutionnelles.
- Néanmoins, le projet de loi C-5 a abrogé ces restrictions et d’autres parce qu’elles limitent le pouvoir discrétionnaire d’un tribunal d’imposer des peines adaptées aux circonstances de l’infraction et au contrevenant dans tous les cas.
- Un recours accru aux peines d’emprisonnement avec sursis lorsqu’il n’y a pas de risque pour la sécurité publique et qu’elles sont par ailleurs conformes aux principes de détermination de la peine favorisera une réhabilitation plus efficace.
Contexte :
Le 7 décembre 2021, vous avez présenté l’ancien projet de loi C-5 (Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances). Il a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 17 novembre 2022. L’ancien projet de loi C-5 a réformé trois domaines de la loi. D’abord, il a abrogé les peines minimales obligatoires (PMO) pour toutes les infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et certaines infractions au Code criminel qui ont le plus contribué à la sur-incarcération des Autochtones, des personnes noires, des personnes racialisées et des membres de communautés marginalisées. Ensuite, il a augmenté la disponibilité des ordonnances d’emprisonnement avec sursis (OSC), permettant aux juges d’imposer des peines qui reflètent la gravité de l’infraction tout en augmentant la sécurité publique. Enfin, il a permis un recours accru, tôt dans le processus, aux programmes de déjudiciarisation pour la possession simple de drogues contrôlées, et a prévu en outre que les condamnations passées et futures pour possession simple de drogues doivent être conservées séparément des autres condamnations pénales après un certain temps.
La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Sharma
Le 4 novembre 2022, la Cour suprême du Canada a conclu que certaines restrictions à la possibilité d’imposer des peines d’emprisonnement avec sursis pour des infractions punissables d’un emprisonnement maximal de 14 ans ou d’emprisonnement à perpétuité, et pour des infractions punissables d’un emprisonnement maximal de 10 ans qui impliquent l’importation, l’exportation, le trafic et la production de drogues, sont compatibles avec l’article 7 (vie, liberté et sécurité de la personne) et l’article 15 (égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le projet de loi C-5 a néanmoins abrogé ces restrictions parce qu’elles limitaient le pouvoir discrétionnaire des juges dans les cas où une condamnation avec sursis pourrait autrement être justifiée.
Statistiques sur la surreprésentation des Autochtones et des Canadiens noirs dans le système carcéral
Les Autochtones, les personnes noires et les personnes marginalisées sont surreprésentés dans le système de justice pénale, à la fois comme délinquants et comme victimes. En 1999-2000, les Autochtones représentaient environ 2% de la population adulte canadienne, mais environ 17% des admissions en détention dans les institutions provinciales, territoriales et fédérales.
Cependant, les données de 2020-2021 indiquent que les Autochtones représentent 32 % des détenus des prisons fédérales, mais ne représentent que 5 % de la population générale. De même, en 2020-2021, les personnes noires représentaient 9 % de la population carcérale fédérale en détention, contre seulement 4% de la population générale. (Sources : Bureau de l’enquêteur correctionnel, Statistiques démographiques et de la population de Statistique CanadaNote de bas de page 1.)
Les données montrent qu’entre 2007-2008 et 2016-2017, les délinquants noirs et les autres délinquants racisés étaient plus susceptibles d’être admis dans un établissement fédéral pour une infraction punie par une PMO. Elles montrent également que la proportion de délinquants autochtones admis avec une infraction punie par une PMO a considérablement augmenté au cours des dix dernières années (Source : Service correctionnel du Canada). De plus, entre 2010-2011 et 2019-2020, les infractions liées aux drogues représentaient 54% de toutes les infractions punissables par une PMO pour lesquelles des délinquants ont été admis dans un établissement fédéral.
Statistiques sur les Canadiens souffrant de troubles de santé mentale ou de toxicomanie et sur les contacts avec le système de justice pénale
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2012, les Canadiens souffrant d’un trouble mental ou de toxicomanie sont neuf fois plus susceptibles d’entrer en contact avec la police pour des problèmes liés à leurs émotions, à leur santé mentale ou à leur consommation de substances, et quatre fois plus susceptibles d’être arrêtés que les Canadiens sans problème mental ou de toxicomanie.
Projet de loi C-9 : Réforme du processus disciplinaire de la magistrature
Sujet : De quelle manière ce projet de loi permettra-t-il de mettre fin aux milliards dépensés en frais juridiques au cours des dernières années en raison des enquêtes sur la conduite des juges? Pourquoi ce projet de loi prévoit-il un crédit législatif, une disposition qui permet le paiement directement sur le Trésor de certains coûts du processus?
Contexte : Le projet de loi C-9, déposé en décembre 2021, propose d’apporter des modifications à la Loi sur les juges afin de faire une réforme du processus d’examen des plaintes d’inconduite contre les juges de nomination fédérale. Il propose un processus plus efficace et moins onéreux qui comprend un nouveau mécanisme de financement pour le paiement sur le Trésor de certains coûts clés du processus. Il propose également de nouvelles mesures de protection visant à assurer un contrôle financier approprié des coûts payés sur le Trésor.
- Le processus actuel d’examen des plaintes d’inconduite à l’encontre des juges de nomination fédérale comporte des lacunes importantes. Si elles ne sont pas corrigées, elles risquent de miner la confiance du public envers le processus et, par extension, envers la magistrature canadienne. Une réforme du processus disciplinaire est réclamée par le juge en chef du Canada, à titre de président du Conseil canadien de la magistrature, entité qui administre le processus. L’Association canadienne des juges des cours supérieures ainsi que d’autres expriment aussi ce sentiment.
- Le projet de loi C-9 propose des réformes qui visent à ce que le processus disciplinaire applicable aux juges inspire confiance à toute la population canadienne, y compris les membres du corps judiciaire. Les réformes proposées apporteraient de vastes modifications, qui reviendraient à mettre en œuvre un processus foncièrement renouvelé.
- Des procédures plus efficaces permettant d’éviter de longs contrôles judiciaires onéreux comme ceux qui ont contribué à la hausse des coûts des processus au cours des dernières années sont au cœur de ces réformes.
- Un nouveau mécanisme de financement est également proposé. Ce mécanisme permettrait d’assurer que les coûts associés aux audiences publiques sont financés directement sur le Trésor. Il serait approprié d’adopter un tel mécanisme puisque ces audiences sont exigées par la Constitution et qu’elles constituent un facteur imprévisible et très variable par rapport aux coûts de fonctionnement courants. Des mesures de protection visant à assurer un contrôle financier rigoureux des coûts payés directement sur le Trésor seraient également adoptées.
Contexte :
Le projet de loi C-9, présenté en décembre 2021 et actuellement à l’examen en Comité permanent de la justice et des droits de la personne, propose des modifications à la Loi sur les juges afin de faire une réforme du processus d’examen des plaintes en déontologie qui s’applique aux juges des cours supérieures provinciales et territoriales, des cours fédérales, et de la Cour suprême du Canada (CSC). Ce processus s’applique également aux juges adjoints de la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt. Le même projet de loi a été, dans le passé, déposé au Sénat en décembre 2021 (projet de loi S-3), et en mai 2021 (projet de loi S-5).
Le principe constitutionnel d’indépendance du système judiciaire joue un rôle important dans la conception de tout processus disciplinaire de la magistrature et, par le fait même, il a une incidence sur les coûts associés à ce processus. La Cour suprême du Canada a déterminé que les processus disciplinaires de la magistrature doivent être menés par des juges et qu’un juge susceptible d’être révoqué doit avoir pleinement l’occasion de se faire entendre et de présenter des éléments de preuve dans le cadre d’une audience. Les tribunaux inférieurs ont en outre établi qu’un juge visé par une procédure disciplinaire a droit à un avocat payé pour les fins relatives à cette procédure. Par conséquent, le déroulement du processus disciplinaire applicable aux juges doit être indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.
Le processus actuel comporte un certain nombre de lacunes importantes et, pour cette raison, une réforme du processus disciplinaire est réclamée par le juge en chef du Canada, à titre de président du Conseil canadien de la magistrature (CCM), entité qui administre le processus, et par l’Association canadienne des juges des cours supérieures ainsi que d’autres intervenants du milieu juridique. Les principales lacunes comprennent l’inefficacité et les coûts associés aux procédures très longues, tout particulièrement en ce qui a trait au contrôle des décisions du Conseil par les tribunaux. Le projet de loi apporterait de vastes modifications, qui reviendraient à mettre en œuvre un processus foncièrement renouvelé. Les réformes proposées se divisent en trois grandes catégories qui ont toutes des conséquences sur les coûts de processus.
1) Refonte du processus actuel servant à recommander au ministre de la Justice de révoquer ou non un juge en vertu de l’art. 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 : Les procédures renouvelées seraient plus légitimes, plus rapides, et moins onéreuses. Plus particulièrement, un processus d’appel plus court et plus efficace remplacerait le contrôle judiciaire par les cours fédérales des décisions prises par le CCM, qui a contribué à la hausse des coûts des processus au cours des dernières années.
2) Établissement de nouvelles mesures procédurales pour résoudre les cas disciplinaires qui ne sont pas assez graves pour justifier une révocation : À l’heure actuelle, si les actes reprochés ne sont pas assez graves pour justifier la révocation, le Conseil n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions disciplinaires sans l’accord du juge concerné. Le projet de loi créera des procédures équitables et rentables afin d’imposer des sanctions concernant cette inconduite moins sérieuse, et ce sans nécessitant l’accord du juge en cause.
3) Création d’un nouveau mécanisme de financement relativement au processus, assorti de mesures de protection pour assurer des contrôles financiers rigoureux : Selon le fonctionnement actuel, les coûts annuels peuvent grandement varier d’une année à l’autre, étant donné l’obligation constitutionnelle de tenir des audiences publiques en cas de plaintes suffisamment graves pour justifier une révocation. Cela pose des difficultés sur les plans financier et budgétaire parce que de telles plaintes surviennent de façon imprévisible, et les coûts qui y sont associés varient grandement selon la complexité des questions en litige. Le projet de loi propose un mécanisme de financement pour pallier cette variabilité : une disposition permettant de payer les coûts non discrétionnaires associés aux audiences publiques directement sur le Trésor. Le projet de loi propose également des mesures permettant d’assurer des contrôles financiers et de la transparence en ce qui a trait à tous les coûts payés directement sur le Trésor, y compris un examen, tous les cinq ans, de tous ces coûts et du caractère adéquat des contrôles financiers en place et dont les résultats seront rendus publics.
Les coûts de fonctionnement associés au processus quotidiens, c.-à-d. les coûts qui ne sont pas associés aux audiences publiques, sont relativement faibles et stables d’une année à l’autre (moins de 500 000 $ par année) et sont payés à partir d’un financement renouvelé chaque année dans le cadre du processus budgétaire normal par le Commissaire à la magistrature fédérale. Le Commissaire est, en fin de compte, responsable de tous les coûts des processus. Son commissariat fournit au CCM le soutien financier et administratif nécessaire pour gérer le processus. Le projet de loi C-9 ne modifierait pas ces aspects du processus actuel.
Modernisation de la Loi sur les langues officielles
- Le 1er mars 2022, notre Gouvernement a déposé le projet de loi C-13, intitulé Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, présentement à l’examen en Comité à la Chambre des communes.
- Ce projet de loi touche à plusieurs facettes du régime linguistique fédéral. Il vise notamment à améliorer l’accès à la justice dans les deux langues officielles, ce qui a une incidence majeure sur notre façon d’administrer notre système de justice et nos tribunaux.
- À cet égard, le projet de loi contient des propositions de modifications législatives à la Loi sur les langues officielles (LLO) qui concernent mes responsabilités de ministre de la Justice de façon plus particulière : le bilinguisme de la Cour suprême du Canada et la traduction des décisions finales des tribunaux fédéraux.
- Concernant le bilinguisme de la Cour suprême du Canada, le projet de loi C-13 propose de modifier l’article 16 de la LLO pour qu’il incombe dorénavant à tous les tribunaux fédéraux, y compris la Cour suprême, de veiller à ce que les juges qui entendent une affaire doivent pouvoir le faire sans l’aide d’un interprète, comme cela est déjà le cas pour les autres tribunaux fédéraux.
- Le projet de loi propose aussi de modifier l’article 20 de la LLO pour ajouter une nouvelle catégorie de décisions finales des tribunaux fédéraux devant être mises simultanément à la disposition du public dans les deux langues officielles : celles ayant une valeur de précédent.
- Question : Les enjeux de conformité entourant l’article 20 sont bien documentés depuis de nombreuses années. Les modifications que vous proposez d’y apporter ne viendront-elles pas accentuer ces enjeux?
- Réponse : Notre Gouvernement est bien au fait des défis que peut représenter l’article 20 pour certains tribunaux fédéraux. Ainsi, le projet de loi prévoit une entrée en vigueur différée d’un an pour cette proposition spécifique. Cette période permettra la mise en place de mesures destinées à assurer une meilleure conformité à l’article 20.
- Question : Le préambule ainsi que des dispositions de la partie VII de la LLO feraient référence aux divers régimes linguistiques des provinces et des territoires, tout en précisant que la Charte de la langue française (CLF) énonce que le français est la langue officielle du Québec. Or, plusieurs nouvelles dispositions de la CLF, telles que modifiées par la loi 96 du Québec, sont contestées devant les tribunaux au motif qu’elles sont inconstitutionnelles. Si les tribunaux donnent gain de cause aux requérants, le gouvernement n’aurait-il pas l’obligation de retirer la référence à la CLF dans le projet de loi C-13?
- Réponse : Non. La mention du français comme langue officielle du Québec dans la CLF n’est pas nouvelle : elle y est depuis l’adoption de la CLF en 1977. Le projet de loi C-13 ne fait que reconnaître ce fait. Les contestations visent des modifications à la CLF apportées par la loi 96 (et certaines modifications similaires supposément apportées à la Loi constitutionnelle de 1867) et non la CLF dans son ensemble.
- Question : Le Gouvernement du Québec a annoncé publiquement que la CLF serait applicable aux entreprises privées de compétence fédérale (EPCF) et l’Office québécois de la langue française a envoyé des avis à plus de 800 EPCF les enjoignant de se conformer au processus de francisation prévu dans la CLF. Allez-vous contester cette application de la CLF aux EPCF?
- Réponse : Pour l’instant, nous suivons avec intérêt l’application de la loi 96 par le Gouvernement du Québec. Depuis plusieurs années, un nombre important d’EPCF se conforment volontairement au processus de francisation de la CLF. Ceci dit, il existe une distinction entre la conformité volontaire et l’effet juridique puisqu’en principe, sur le plan constitutionnel, on ne peut renoncer à la doctrine de l’exclusivité des compétences. Par ailleurs, quelques-unes des EPCF sont déjà assujetties à la LLO conformément à leurs lois de privatisation (par ex., Air Canada et le CN). Pour les EPCF qui ne sont pas déjà assujetties à la LLO (c’est-à-dire la vaste majorité d’entre elles), le projet de loi C-13 prévoit une nouvelle loi, la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) qui imposerait des droits et obligations quant à l’usage du français comme langue de travail et langue des communications avec le public aux EPCF au Québec et dans les régions à forte présence francophone. La LUFEP accorderait également le choix aux EPCF d’opter pour le régime de la CLF au lieu de celui de la LUFEP.
Contexte :
[Caviardé]
[Caviardé]
[Caviardé]
Le projet de loi ne définit pas l’expression « valeur de précédent », laissant aux tribunaux la discrétion de le faire par des politiques internes selon ce qu’ils jugent approprié. Ceci est déjà le cas pour les décisions présentant « de l’intérêt ou de l’importance » pour le public dans l’article 20 actuel – cette expression n’est pas définie non plus et est laissée à la discrétion des tribunaux. Le projet de loi prévoit la même approche pour les décisions ayant « valeur de précédent ».
[Caviardé]
Quant à la loi 96, elle fait l’objet de quatre recours judiciaires distincts devant la Cour supérieure du Québec.
Ces recours visent diverses nouvelles dispositions prévues dans la CLF concernant l’administration de la justice (par ex., l’obligation des personnes morales qui désirent déposer un acte de procédure en anglais auprès d’un tribunal de joindre une traduction en français de façon simultanée, à défaut de quoi le document ne peut pas être accepté par le greffe du tribunal). D’ailleurs, dans le cadre d’un des recours (Mitchell), les requérants ont demandé et obtenu de la Cour de suspendre l’application des dispositions contestées jusqu’à ce que le litige soit réglé de façon définitive.
Dans un autre recours (English School Board of Montreal), les requérants contestent notamment les nouvelles obligations des commissions scolaires prévues dans la CLF d’utiliser le français ou le français et l’anglais dans certaines communications administratives ainsi que les modifications de la constitution du Québec qui précisent que les Québécois et Québécoises forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et la langue commune de la nation québécoise.
Dans un autre recours (Rondeau), la juge en chef de la Cour du Québec conteste notamment la validité constitutionnelle d’une nouvelle disposition de la CLF qui prévoit qu’il est interdit d’exiger la connaissance d’une langue autre que le français d’une personne qui sera nommée juge, à moins que le ministre de la Justice soit d’avis que cette connaissance est nécessaire.
Comme dans les recours judicaires concernant la Loi sur laïcité du Québec (loi 21), le procureur général du Québec a demandé à la Cour supérieure de joindre trois des quatre recours.
Enfin, le procureur général du Canada n’est ni partie ni intervenant dans ces recours, mais vous avez dit publiquement que si la question de l’usage péremptoire de la disposition dérogatoire de la Charte canadienne par le Québec se rendait en Cour suprême, vous demanderiez l’autorisation d’intervenir, que ce soit dans un litige concernant la loi 96 ou la loi 21.
Projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
Le projet de loi C-21 est un ensemble de mesures législatives détaillées visant à contrer la violence liée aux armes à feu au Canada.
- En mai, notre gouvernement a présenté le projet de loi C-21, la plus importante initiative législative contre la violence armée depuis une génération. Le projet de loi comprend un certain nombre de mesures qui visent à réduire considérablement la violence liée aux armes à feu et à faire du Canada un pays plus sûr pour tous.
- Entre autres choses, le projet de loi établirait un régime de type « drapeau rouge » dans le Code criminel selon lequel toute personne pourrait demander directement à un tribunal de rendre une ordonnance en vue d’interdire la possession d’une arme à feu par une autre personne si elle croit raisonnablement que l’accès de cette personne à une arme à feu pose un risque pour la sécurité publique.
- Les dispositions protégeraient davantage la sécurité des demandeurs et des personnes qu’ils connaissent en donnant au juge la possibilité de tenir les audiences à huis clos, de mettre sous scellé les documents judiciaires pour une durée maximale de 30 jours ou de caviarder les renseignements susceptibles d’identifier le demandeur pendant une période donnée.
- Ces dispositions fournissent des outils nouveaux et bonifiés pour aider à la lutte contre la violence conjugale, la violence familiale et la violence fondée sur le genre.
- Le projet de loi C-21 ciblerait également les criminels qui sont responsables de l’acheminement d’armes à feu illégales à l’intérieur de nos frontières et qui compromettent notre sécurité, en faisant passer de 10 à 14 ans les peines maximales encourues pour trafic, contrebande et autres infractions connexes.
- L’approche globale du gouvernement en matière de contrôle des armes à feu place la sécurité publique à l’avant-plan, réduit l’accès aux armes à feu dangereuses et soutient le travail efficace de la police et les programmes communautaires.
- Question : Quel est le lien entre le projet de loi C-21, ou plus exactement l’augmentation des peines maximales pour certaines infractions liées aux armes à feu prévue par ce dernier, et le projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui a abrogé les peines minimales obligatoires (PMO) pour certaines infractions liées aux armes à feu?
- Réponse : Le projet de loi C-5, qui a reçu la sanction royale le 17 novembre 2022, a abrogé les PMO pour 13 infractions liées aux armes à feu. Ces mesures ne modifient pas le fait qu’en matière de détermination de la peine, les tribunaux sont tenus d’imposer des peines qui reflètent la gravité de l’infraction et la culpabilité du contrevenant.
- Le projet de loi C-21 propose d’augmenter les peines maximales pour un certain nombre d’infractions liées aux armes à feu, ce qui témoigne de l’intention du législateur de traiter ces infractions avec sérieux, tout comme les tribunaux, naturellement.
Contexte :
Le 30 mai 2022, le gouvernement a déposé le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu). Le projet de loi modifierait le Code criminel, la Loi sur les armes à feu, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Ces mesures ont comme objectif de protéger la sécurité publique et de s’attaquer aux facteurs qui contribuent à la violence armée. Elles visent à prévenir les dommages causés par les armes à feu, y compris la violence fondée sur le genre et la violence conjugale, qui est répandue dans notre société aujourd’hui.
Le projet de loi comprend les modifications suivantes :
- Augmenter les peines maximales en les faisant passer de 10 à 14 ans pour le trafic d’armes à feu (articles 99 et 100) et la contrebande (article 103) et pour d’autres infractions liées aux armes à feu, comme la possession d’une arme à feu volée (article 96) ou la possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée (article 95);
- Instaurer dans le Code criminel un régime de type « drapeau rouge » qui permettrait à toute personne de s’adresser à un juge si elle croit raisonnablement qu’une personne ne devrait pas avoir accès à des armes à feu parce qu’elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui;
- Combler la lacune existante relativement aux répliques d’armes à feu. À l’heure actuelle, certaines armes à air comprimé ne sont pas visées par la définition de « réplique », même si elles ressemblent en tout point à une arme à feu contrôlée conventionnelle. Le projet de loi comblerait cette lacune en interdisant l’importation, l’exportation et la vente de ces types d’armes à air comprimé au Canada. Pour les propriétaires actuels, le fait de continuer à posséder des répliques d’armes à air comprimé ne constituerait pas une infraction;
- Ériger en infraction le fait de modifier un chargeur de cartouches pour dépasser sa capacité légale.
Projet de loi S-4, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID 19 et autres mesures)
Contexte : Le projet de loi S-4 fait partie de la réponse du gouvernement aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les tribunaux criminels canadiens. Il vise à améliorer l’efficacité du système de justice pénale (SJP) à l’aide de réformes qui, entre autres, clarifieraient et élargiraient les possibilités de comparution à distance (par vidéoconférence et audioconférence) et élargirait et mettrait à jour le régime des télémandats. Ces modifications profiteraient au SJP après la pandémie à mesure que les tribunaux gèrent les arriérés et cherchent à utiliser davantage la technologie pour les procédures judiciaires et les procédures virtuelles.
- Le 8 février 2022, le gouvernement a déposé le projet de loi S-4, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures). Celui-ci est actuellement en attente de la deuxième lecture à la Chambre des communes après avoir été adopté par le Sénat.
- Le projet de loi S-4 propose des modifications qui apporteraient un soutien aux tribunaux de juridiction criminelle au Canada en augmentant la souplesse et l’efficacité du système de justice pénale pendant la pandémie de COVID-19 et par la suite, tout en protégeant la sécurité et les droits de toutes les personnes concernées.
- Le projet de loi S-4 propose des réformes qui, entre autres, permettraient de clarifier et d’élargir les possibilités de comparution à distance (par vidéoconférence et par audioconférence), ainsi que de mettre à jour le régime des télémandats et d’élargir les possibilités d’y avoir recours.
- Le projet de loi S-4 a été éclairé par des discussions avec les provinces et les territoires, ainsi que par les commentaires reçus d’autres principaux intervenants, y compris la magistrature, par l’entremise du Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19.
Contexte :
Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le système de justice pénale
La pandémie de COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur le fonctionnement des tribunaux de juridiction criminelle du Canada, qui doivent à la fois protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées, ainsi qu’atténuer les retards et protéger le droit d’un accusé à être jugé dans un délai raisonnable en vertu de la Charte. Les tribunaux de juridiction criminelle du Canada se sont adaptés et modernisés afin de répondre aux défis qu’ils doivent relever, mais bon nombre ne sont pas en mesure de fonctionner à leur capacité d’avant la pandémie. Les préoccupations quant aux arriérés des affaires et à l’incidence des retards des tribunaux sur l’application de l’arrêt R. c. Jordan (2016) de la Cour suprême du Canada s’intensifient.
Réforme législative
Le projet de loi S-4, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) a été déposé au Sénat le 8 février 2022. Il vise à répondre aux défis découlant de la pandémie ou exacerbés par cette dernière en proposant des réformes visant à appuyer le fonctionnement sécuritaire, efficient et efficace des procédures pénales en vue de moderniser le système de justice pénale maintenant et pour l’avenir. Les modifications proposées sont essentiellement les mêmes que celles incluses dans l’ancien projet de loi C-23 (2021).
Le projet de loi S-4 propose de modifier le Code criminel en vue notamment :
- de clarifier et élargir les possibilités de comparution à distance, par audioconférence ou vidéoconférence, en certaines circonstances, pour les accusés et les contrevenants, sur consentement, à la discrétion du tribunal et en prenant les mesures de protection qui conviennent;
- de prévoir, en certaines circonstances, la participation de candidats-jurés dans le processus de constitution du jury par vidéoconférence;
- de permettre le recours à des moyens électroniques ou à d’autres moyens automatisés dans le processus de constitution du jury;
- d’élargir les pouvoirs des tribunaux d’établir des règles sur la gestion des instances afin de permettre à leurs fonctionnaires de régler des questions de nature administrative hors cour pour les accusés non représentés;
- de permettre aux tribunaux d’ordonner la prise des empreintes à un stage ultérieur du processus de justice pénale, lorsqu’elles n’ont pas pu être prises antérieurement pour des motifs exceptionnels;
- de réviser la procédure de télémandat actuelle pour permettre l’obtention d’un plus vaste éventail de mandats de perquisition et d’autres ordonnances d’enquête par moyens de télécommunication.
Le projet de loi a passé la troisième lecture au Sénat le 21 juin 2022, avec deux modifications ajoutant deux nouveaux articles au projet de loi en relation avec les examens futurs de l’utilisation des procédures à distance en matière de justice pénale. Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a entendu des témoins faire part de leurs préoccupations concernant la disponibilité de l’infrastructure nécessaire dans le Nord pour les procédures à distance. Le projet de loi S-4 est actuellement en attente de la deuxième lecture à la Chambre des communes.
Consultations
Le projet de loi S-4 a été éclairé par des discussions tenues aux réunions des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la justice et de la sécurité publique, ainsi que par les commentaires des membres de la magistrature par l’entremise du Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19 et d’autres intervenants du système de justice pénale.
Quatrième projet de loi d’harmonisation (projet de loi S-11)
Le quatrième projet de loi omnibus d’harmonisation introduit au Sénat le 26 octobre 2022 vise à harmoniser la législation fédérale avec le droit privé des provinces et des territoires afin que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.
- Le quatrième projet de loi d’harmonisation découle de l’initiative d’harmonisation du ministère de la Justice. L’harmonisation consiste à réviser la législation fédérale afin qu’elle reflète adéquatement la terminologie et les concepts du droit civil du Québec et de la common law dans les deux langues officielles.
- Le quatrième projet de loi d’harmonisation supporte l’engagement lié à notre mandat visant à promouvoir l’accès à la justice. Le projet de loi s’aligne également avec l’engagement du gouvernement d’encourager l’utilisation des langues officielles du Canada.
- Le quatrième projet de loi d’harmonisation contribue à la promotion de l’accès à la justice par l’emploi dans la législation fédérale d’un langage qui permet aux Canadiens et Canadiennes d’y reconnaître, tant en français qu’en anglais, les traditions juridiques du droit civil et de la common law. Ce projet de loi assure également une application plus efficiente de la législation fédérale en rendant l’intention du législateur plus claire, particulièrement en contexte de droit civil.
- Question : Quelles lois fédérales seraient harmonisées par le quatrième projet de loi d’harmonisation?
- Réponse : Le quatrième projet de loi d’harmonisation modifierait 51 lois dont la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi d’interprétation et la Loi sur les langues officielles.
- Question : Est-ce que le quatrième projet de loi d’harmonisation vise uniquement à harmoniser la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec?
- Réponse : Non. Le projet de loi harmonise aussi la législation fédérale avec le droit privé de toutes les provinces et territoires, y compris les provinces et territoires de common law.
Contexte :
Le projet de loi S-11, le quatrième projet de loi omnibus d’harmonisation, est le résultat de l’initiative d’harmonisation mise en place par le ministère de la Justice (MJ) après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994. En 1995, le ministère de la Justice a adopté la Politique sur le bijuridisme législatif. Cette politique vise à fournir aux Canadiennes et aux Canadiens l’accès à des textes législatifs fédéraux qui, lorsqu’il s’agit de sujets relevant du droit privé, soient respectueux du système juridique qui les régit, et ce dans chacune des langues officielles. À partir de 1998, le MJ a commencé à mettre en œuvre la politique en harmonisant la législation fédérale avec le droit privé des provinces et territoires, en particulier avec le droit civil du Québec. À ce jour, trois lois omnibus d’harmonisation ont été adoptées par le Parlement (2001, 2004 et 2011).
Les fondements de l’initiative d’harmonisation découlent du bijuridisme canadien. Le bijuridisme constitue l’une des manifestations du pluralisme canadien et l’expression de la coexistence du droit civil et de la common law au Canada. Le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 fonde cette coexistence en attribuant une compétence résiduaire aux provinces en matière de propriété et de droits civils. Cette compétence est aussi conférée aux administrations territoriales par la législation fédérale.
Le quatrième projet de loi d’harmonisation propose la modification de 51 lois sous la responsabilité de neuf ministères (Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Défense nationale, Finances Canada, Innovation, Science et Développement économique Canada, Justice Canada, Patrimoine canadien, Santé Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor et Services publics et Approvisionnement Canada).
Le projet de loi propose une série de propositions d’harmonisation aux quatre lois régissant les institutions financières : la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurance et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. Il propose également d’harmoniser plusieurs autres lois dont la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi d’interprétation, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les langues officielles. Enfin, le projet de loi contient des modifications corrélatives d’harmonisation pour trois lois afin d’assurer une cohérence avec les propositions d’harmonisation des quatre lois régissant les institutions financières.
Les modifications proposées ont un caractère technique et sont non controversés. Les changements en résultant sont terminologiques. Ces changements ne visent pas à modifier la politique législative des dispositions. Plutôt, ils assurent que cette politique est mise en œuvre à la lumière du droit civil et de la common law dans les deux langues officielles.
Une consultation publique a eu lieu du 1er février au 1er mai 2017 sur les propositions d’harmonisation. Un document de consultation contenant les propositions d’harmonisation a été affiché sur le site internet des consultations publiques du MJ pendant toute la durée de la consultation. Les Canadiennes et les Canadiens intéressés étaient invités à offrir leurs commentaires. Selon la pratique établie, le document de consultation a aussi été envoyé à plus de quatre cents intervenants clés et membres de la communauté juridique, incluant : les ministres de la Justice des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que leurs sous-ministres; les associations canadiennes de juges des cours provinciales et supérieures; le Conseil canadien de la magistrature; les barreaux provinciaux et territoriaux; la Chambre des notaires du Québec; l’Association du Barreau canadien; les associations de juristes de langue française hors Québec; des professeurs et experts en droit civil et en droit comparé; des praticiens du droit intéressés et des intervenants du secteur des institutions financières.
Les résultats de la consultation publique ont indiqué que l’initiative d’harmonisation continue à être reçue favorablement par les intervenants du milieu juridique, et a confirmé l’appui des intervenants aux modifications proposées dans le document de consultation.
Le projet de S-11 a été introduit au Sénat le 26 octobre 2022.
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