6. Litiges

Budget principal des dépenses 2022-2023 – Note générale sur les litiges

  1. Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe
  2. Litiges en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
  3. Commission sur l’état d’urgence (CEDU)
  4. Litige relatif aux armes à feu
  5. Commission scolaire francophone des Territoires-du-Nord-Ouest (TNO)
  6. Renvoi sur la Loi sur l’évaluation d’impact
  7. Litige – responsable autre que le ministère de la Justice

1. Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe

Le 29 mars 2021, l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe a déposé devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario une requête fondée sur la Charte dans laquelle elle a demandé que toutes les dispositions du Code criminel relatives à la prostitution adulte à des fins commerciales soient annulées comme étant des limitations injustifiables de l’article 7 (vie, liberté et sécurité de la personne), du paragraphe 15(1) (droits à l’égalité) et des alinéas 2b) (liberté d’expression) et 2d) (liberté d’association) de la Charte. La plupart des dispositions ont été édictées par la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation de 2014 (la « Loi »).

La position du Canada est que les dispositions contestées constituent une réponse permise par la Constitution à une question politique très complexe et polarisée. Les dispositions reposent sur le principe que l’industrie du sexe reflète et perpétue les inégalités structurelles et systémiques et qu’elle présente des risques pour les personnes qui y participent, des risques assumés de façon disproportionnée par les femmes, les filles et les personnes racisées, autochtones ou vulnérables. Cette approche, élaborée en réponse directe à la décision de la Cour suprême du Canada dans Bedford c. Canada, est fondée sur un cadre législatif mis en œuvre pour la première fois en 1999 en Suède (le « modèle des pays nordiques »). Des versions de ce modèle ont depuis été adoptées par plusieurs autres administrations à travers le monde.

Le procureur général de l’Ontario est intervenu pour présenter des éléments de preuve et des observations afin de défendre la validité constitutionnelle des dispositions. Dix-sept organisations ou coalitions d’organisations ont obtenu l’autorisation d’intervenir sur consentement à titre d’ami de la cour, sans présenter des éléments de preuve.

L’audition de la requête a eu lieu du 3 au 7 octobre 2022. Une décision devrait être rendue six mois après l’audience.

2. Litiges en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence

Le 14 février 2022, le gouverneur en conseil a déclaré l’état d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence en réponse à une situation urgente et instable de manifestations illégales et de blocus illégaux partout au Canada entre le 29 janvier 2022 et le 14 février 2022. Cette déclaration a été révoquée le 23 février 2022. Le procureur général du Canada (PGC) défend maintenant quatre demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale visant à contester le recours à la Loi sur les mesures d’urgence. Les requêtes préliminaires se poursuivent dans ces procédures, et la date de l’audience sur le fond n’a pas encore été fixée.

3. Commission sur l’état d’urgence (CEDU)

Le 25 avril 2022, le gouvernement du Canada a mis sur pied la Commission sur l’état d’urgence (CEDU) et a nommé l’honorable Paul Rouleau à titre de commissaire.

La Commission examine présentement les circonstances qui ont mené à la déclaration de l’état d’urgence le 14 février 2022, et les mesures prises en réponse à l’urgence. Cela comprend l’évolution du convoi, l’impact du financement et de la désinformation, l’impact économique et les efforts de la police et d’autres intervenants avant et après la déclaration.

Le gouvernement du Canada est partie à l’instance et un participant à part entière. Le procureur général du Canada représente le gouvernement du Canada dans les procédures de la CEDU.

La Commission a tenu des audiences publiques du 13 octobre 2022 au 2 décembre 2022 et recevra les observations écrites finales d’ici le 9 décembre 2022.

4. Litige relatif aux armes à feu

Le 1er mai 2020, le gouverneur en conseil a décidé d’interdire neuf types d’armes à feu et leurs variantes, ainsi que les armes à feu ayant certaines caractéristiques techniques, par règlement pris en vertu de l’article 117.15 du Code criminel.

Sept demandes contestant le décret et le règlement ont été déposées : six à la Cour fédérale (CF) et une à la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (CBRA). Le Canada s’oppose aux contestations au motif que le décret et le règlement relèvent du pouvoir habilitant prévu à l’art. 117.15 du Code criminel et que le règlement ne viole pas les droits garantis par la Charte des demandeurs.

Lorsque le décret a été pris, le gouvernement a annoncé son intention d’instaurer un programme de rachat des armes à feu interdites. Un décret d’amnistie a été pris pour donner aux propriétaires le temps de se conformer à la loi au moyen notamment d’un programme de rachat ou de la destruction de leurs armes à feu, qui devait expirer le 30 avril 2022. Pour que les individus aient plus de temps pour se conformer à la loi, le décret d’amnistie a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2023.

L’Alberta intervient de plein droit dans les demandes à la CF sur les questions constitutionnelles et demande également l’autorisation d’intervenir sur des questions autres que constitutionnelles. Le Canada ne s’oppose pas à l’intervention de l’Alberta. La requête d’intervention de l’Alberta est actuellement devant la Cour pour décision.

L’audience sur le fond des demandes à la CF aura lieu en avril 2023. La requête de radiation du Canada visant la demande devant la CBRA est actuellement devant la Cour pour décision.

5. Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (TNO)

Plusieurs parents et la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (TNO) ont demandé un contrôle judiciaire du refus du ministre de l’Éducation de permettre aux enfants de fréquenter l’école en français même s’ils n’y avaient pas droit en vertu de l’art. 23 de la Charte ou de la politique des TNO sur la question. La Cour suprême des TNO a accueilli les revendications, mais la Cour d’appel a infirmé le jugement. Malgré les demandes répétées de la Commission scolaire, l’audience n’a pas été tenue en français et en anglais devant un tribunal de trois juges bilingues; les arguments des appelants ont plutôt été traduits.

La CSC a accueilli la requête d’autorisation d’appel et a permis à la Commission scolaire de présenter des éléments de preuve supplémentaires concernant le déroulement de l’audience devant la Cour d’appel et la qualité de la traduction simultanée. La Commission a fait valoir que le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux, reconnu par la Loi sur les langues officielles des TNO (et des dispositions constitutionnelles similaires applicables aux tribunaux fédéraux ou à certains tribunaux provinciaux), comprend le droit d’être compris par un juge qui comprend la langue officielle utilisée par une partie sans l’aide d’un interprète, et a demandé à la CSC d’annuler son interprétation contraire dans quatre affaires datant de 1986 et 1988.

La Commission scolaire a déposé l’avis de question constitutionnelle suivant : « Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, c O-1 est-il inopérant dans la mesure de son incompatibilité avec le paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? »

L’audience doit avoir lieu le 9 février 2023.

6. Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact

Le 28 août 2019, le projet de loi C-69, la Loi sur l’évaluation d’impact et le Règlement sur les activités concrètes sont entrés en vigueur. L’Alberta a présenté un renvoi à la Cour d’appel de l’Alberta (CAA) pour déterminer si la Loi et le Règlement étaient inconstitutionnels en tout ou en partie au motif qu’ils dépassent les limites de la compétence législative du gouvernement fédéral.

Le 10 mai 2022, la CAA a publié son avis sur ce renvoi. La majorité a conclu que la Loi et le Règlement dépassent les limites de la compétence législative du Parlement.

Le 8 juin 2022, le Canada a interjeté appel de l’opinion de la CAA devant la Cour suprême du Canada. Le Canada soutient que la CAA a commis une erreur en qualifiant la Loi et le Règlement d’ingérence dans la compétence provinciale en matière de droits de propriété et de ressources naturelles. Le Canada est d’avis que la Loi et le Règlement constituent un exercice valide de l’autorité fédérale, conçu pour protéger contre les effets environnementaux négatifs liés à des questions relevant de la compétence fédérale.

Les procureurs généraux de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de l’Ontario et de la Saskatchewan ont chacun signifié un avis d’intervention dans l’appel devant la CSC. De plus, la CSC a permis à 22 intervenants ou groupes d’intervenants d’intervenir.

Le 31 août 2022, le Canada a déposé son mémoire. Le 23 novembre 2022, l’Alberta a déposé son mémoire. Les mémoires des procureurs généraux provinciaux et des intervenants doivent être déposés le 21 décembre 2022. Le Canada et l’Alberta ont jusqu’au 1er février 2023 pour déposer des mémoires en réplique. L’appel devant la CSC doit être entendu les 21 et 22 mars 2023.

7. Litige – responsable autre que le ministère de la Justice

Si on me posait des questions au sujet de litiges menés par d’autres ministres, je m’en remettrais à mes collègues.

Contexte :

Au 30 septembre 2022, le procureur général du Canada avait pris part à environ 40 000 dossiers de litiges pour 2022-2023, ce qui est voie d’être similaire au nombre de dossiers en 2021-2022.

Directive sur les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones

Le procureur général du Canada continue de mettre en œuvre la Directive sur les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones, dont la publication remonte à près de trois ans. La Directive et les Principes soulignent que la façon dont nous menons des litiges avec les peuples autochtones est importante sur le plan de la réconciliation.

Le Canada continue d’être déterminé à transformer fondamentalement sa relation avec les peuples autochtones sur le fondement de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. Dans le cadre de cet engagement, la mise en œuvre de la Directive du procureur général sur les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones se poursuit afin de promouvoir l’uniformité de l’approche du Canada à l’égard des litiges civils mettant en cause les peuples autochtones, une approche qui appuie une relation plus solide, plus positive et respectueuse entre la Couronne et les Autochtones.

Comme vous le savez, la Directive établit vingt lignes directrices en matière de litiges que chaque avocat prend en compte dans les approches et positions adoptées dans les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones. Depuis 2018, une formation complète sur la Directive et ses principes sous-jacents a été offerte aux avocats du ministère de la Justice et des ministères clients qui participent à des litiges mettant en cause des Autochtones partout au Canada. Depuis son élaboration et sa mise en œuvre, 41 séances d’orientation ont été offertes aux employés du ministère de la Justice partout au pays, et plus de 2 000 employés du ministère de la Justice ont maintenant reçu une formation.

Au cours des trois dernières années, les instances judiciaires donnant lieu à un litige avec les peuples autochtones ont été abordées compte tenu de la Directive.

Les avocats continuent de s’efforcer de régler le différend tôt et souvent, en explorant toutes les avenues raisonnables pour circonscrire les questions en litige et régler le différend. Bien que la Directive n’exige pas du Canada qu’il abandonne des positions juridiques valides ou qu’il arrive à un règlement dans chaque cas, tous les litiges autochtones sont présentés d’une manière raisonnée qui tient compte des répercussions sur le droit, les activités gouvernementales et la relation du Canada avec les peuples autochtones.

Bien entendu, les groupes autochtones et les peuples autochtones ont le droit de choisir leur tribune préférée pour résoudre leurs problèmes juridiques. Dans les cas où les litiges sont inévitables, les lignes directrices fournissent des directives sur la façon dont les avocats préparent leurs plaidoiries et leurs observations, y compris le langage et la terminologie à utiliser et les admissions à faire. Tous les actes de procédure constituent une occasion importante de favoriser la communication et l’établissement de relations avec les Premières Nations. Il en a résulté, par exemple, la pratique constante qui consiste à énoncer de façon concise la position du Canada et à circonscrire les questions figurant dans les documents judiciaires du Canada afin d’expliquer clairement la position du Canada, y compris les questions qui sont en litige et celles qui ne le sont pas au départ. La Directive a également donné lieu à de nouvelles admissions faites par le Canada, dans les cas où il est possible de restreindre la portée du litige.

Ce travail se poursuit et continuera de façonner la façon dont le gouvernement du Canada gère les litiges mettant en cause les peuples autochtones, y compris la façon dont les arguments sont formulés, la façon dont les moyens de défense sont avancés et la façon dont l’accent est mis sur le règlement des demandes plutôt que sur leur résolution par la voie de litiges dans la mesure du possible.

Condamnations injustifiées et Commission indépendante d’examen des affaires pénales

À l’heure actuelle, les personnes qui ont épuisé leurs droits d’appel, mais qui croient avoir été condamnées à tort peuvent demander au ministre fédéral de la Justice de faire réviser leurs condamnations. Le processus est énoncé dans le Code criminel et administré par le Groupe de révision des condamnations criminelles du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice a pris plusieurs décisions très médiatisées au fil des ans. D’autres sont à prévoir prochainement. Plusieurs pays ont mis en place des commissions indépendantes pour traiter les condamnations injustifiées qui sont sans lien de dépendance avec le gouvernement. Les intervenants ont prié le Canada d’en faire de même et, en décembre 2021, le ministre de la Justice a été appelé conformément à sa lettre de mandat à « [p]oursuivre les travaux visant à faire progresser la mise en place d’une Commission indépendante d’examen des affaires pénales pour améliorer l’accès à la justice des personnes susceptibles d’avoir été condamnées à tort ». Des travaux sont en cours pour donner suite à cet engagement.

En cas de questions sur une demande relative à une erreur judiciaire :

Le processus d’examen des condamnations criminelles est géré par le Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) du ministère de la Justice du Canada. Les personnes qui ont épuisé leur droit d’appel peuvent demander que leur déclaration de culpabilité soit examinée. Si une demande est présentée, le GRCC procède à un examen en mon nom et m’informe des mesures correctives appropriées, le cas échéant. Je vais ensuite examiner les documents pertinents et décider, en me fondant sur les faits et sur le droit, si une demande d’examen doit être rejetée ou accueillie.

Annexe 1 : Autres questions

  1. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (SFPPN) et Assemblée des Premières Nations et procureur général du Canada (APN)
  2. Renvoi sur la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (litige sur le projet de loi C-92)
  3. Restoule/Whitesand
  4. Litige relatif à la CRRPI (Fontaine et autres c. Canada)
  5. Chef Shane Gottfriedson et autres c. SMR
  6. Dickson c. Première Nation des Gwitchin Vuntut
  7. Kahentinetha et autres c. Société québécoise des infrastructures et autres
  8. Stonechild c. SMR
  9. Diane BigEagle c. SMR
  10. Nasogaluak c. PGC
  11. Dominique (Pekuakamiulnuatsh) c. Sécurité publique Canada / PGC c. Dominique / Pekuakamiulnuatsh Takuhikan c. PGC et PGQ
  12. Greenwood et autres c. SMR
  13. Kahnapace et autres c. PGC
  14. Thompson et autres c. SMR
  15. Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) c. Ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada
  16. Société Radio-Canada c. PGC
  17. Boloh c. SMR
  18. Pierre Untel / Zareri c. République islamique d’Iran et autres (PS752)
  19. Ross, Roy et Satalic c. PGC (purge des LGBT)
  20. Justice pour le Québec et autres c. PGC
  21. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)

Annext : Budget principal des dépenses 2022 – Note générale sur les litiges

A. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (SEFPN) et Assemblée des Premières Nations (APN) et procureur général du Canada

Ministre responsable : Services aux Autochtones Canada

Faits saillants : Comparabilité du financement fédéral des services fournis dans les réserves et du financement provincial des services fournis hors réserve.

Dates importantes : 31 décembre 2022 – Les parties ont signé des ententes de principe les engageant à travailler à la conclusion d’ententes de règlement définitives qui mettraient fin à la compétence du TCDP d’ici la fin de 2022.

Tribunal canadien des droits de la personne :

En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le financement par le Canada des services aux Premières Nations et aux familles dans les réserves et au Yukon était discriminatoire. Il a également statué que la définition du principe de Jordan appliquée par le Canada était trop restreinte et qu’elle entraînait des lacunes dans les services, des retards dans la prestation de services ainsi que des refus de services nécessaires aux enfants. Le TCDP a maintenu la supervision des efforts déployés par le Canada pour mettre fin à la discrimination et a rendu de nombreuses ordonnances sur des mesures d’aide immédiates.

En 2019-2020, le Canada a demandé le contrôle judiciaire de deux autres décisions du TCDP : une ordonnance d’indemnisation pour des groupes indéterminés d’enfants et leurs fournisseurs de soins (décision sur l’indemnisation) et une ordonnance visant à définir qui est un enfant des Premières Nations aux fins du principe de Jordan (décision relative aux enfants des Premières Nations). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du Canada en septembre 2021, et le Canada a interjeté appel de cette décision, qui est actuellement en suspens.

Le 24 septembre 2021, le PGC a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 26 août 2021 par le TCDP sur les requêtes, accompagnée de motifs provisoires et d’ordonnances de financement des principaux coûts en capital.

Le 24 octobre 2022, le TCDP a rejeté la requête de l’APN et du Canada visant à conclure que l’entente de règlement sur l’indemnisation conclue dans le contexte de recours collectifs connexes est conforme à ses ordonnances d’indemnisation. Le Canada et l’APN ont déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision le 23 novembre 2022.

Recours collectifs :
Moushoom-APN

En 2019 et 2020, Xavier Moushoom et l’APN ont respectivement intenté des recours collectifs visant à obtenir des dommages-intérêts en raison du sous-financement discriminatoire des services à l’enfance et à la famille dans les réserves et au Yukon et du refus, des retards ou des lacunes concernant les services ou produits destinés aux enfants des Premières Nations depuis 1991.

La Cour fédérale a regroupé les recours collectifs de Moushoom et de l’APN, autorisant le recours collectif regroupé le 26 novembre 2021, et a retiré le groupe visé par le principe de Jordan (Trout) antérieur à 2007, qui avait été autorisé le 11 février 2022.

Trout

Ce recours collectif envisagé concerne le refus, le retard ou les lacunes dans les services ou les produits destinés aux enfants des Premières Nations de 1991 à 2007 (les membres du groupe étaient auparavant les membres des groupes envisagés dans le recours collectif Moushoom-APN).

Des ententes de principe ont été conclues le 31 décembre 2021 dans l’affaire APN TCDP et les recours collectifs. Une entente de règlement définitive sur l’indemnisation dans les recours collectifs a été signée le 30 juin 2022 et était conditionnelle à ce que le TCDP rende une ordonnance selon laquelle son ordonnance d’indemnisation est entièrement respectée par l’entente. Le TCDP a refusé de rendre cette ordonnance le 24 octobre 2022.

B. Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (litige sur le projet de loi C-92)

Ministre responsable : Services aux Autochtones Canada

Faits saillants : Projet de loi C-92 – Renvoi contestant la constitutionnalité de la Loi.

Dates importantes : 7 et 8 décembre 2022 – Audition de l’appel du PGC et du PGQ devant la Cour suprême du Canada.

La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, ch. 24 (la Loi), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, énonce les principes de base et les normes minimales applicables à l’égard du bien-être des enfants autochtones. Elle confirme le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones, y compris la compétence en matière de services à l’enfance, et établit un mécanisme leur permettant de faire la transition vers l’exercice partiel ou complet de cette compétence.

Le 20 décembre 2019, le PGQ a présenté un renvoi à la Cour d’appel du Québec afin de contester la constitutionnalité de la Loi au motif que 1) le législateur n’avait pas compétence pour légiférer sur la façon dont les provinces fournissent les services aux enfants et que 2) la Loi définit unilatéralement le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle. Le procureur général du Canada et les cinq intervenants ont défendu la constitutionnalité de la Loi.

Le 10 février 2022, la Cour d’appel du Québec a rendu sa décision sur le renvoi. Elle a conclu que la Loi était valide, à l’exception de l’article 21 et du paragraphe 22(3), qui donnent force de loi, à titre de lois fédérales, aux lois autochtones adoptées en vertu de la Loi et confirment leur prépondérance sur les lois provinciales. Les normes nationales de la partie I ont été déclarées valides.

Le 14 mars 2022, le Canada et le Québec ont déposé un avis d’appel devant la Cour suprême. L’audience aura lieu les 7 et 8 décembre 2022.

[Caviardé]

C. Restoule/Whitesand

Ministre responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Faits saillants : Revendications de rentes en vertu du Traité.

Dates importantes : 10 janvier 2023 : Appel de l’étape 1 – Dépôt du mémoire et de l’appel incident du PGC devant la Cour suprême du Canada attendu; 16 janvier 2023 (3 à 6 mois) : Le procès de l’étape 3 doit commencer devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

L’action dans l’affaire Whitesand a été intentée en 2001 par les Premières Nations de Whitesand et de Red Rock, signataires du Traité Robinson-Supérieur. L’action dans l’affaire Restoule a été intentée en 2014 à titre d’action représentative au nom de 21 Premières Nations signataires du Traité Robinson-Huron. Au début de 2022, les 10 autres Premières Nations visées par le Traité Robinson-Superior et l’autre Première Nation visée par le Traité Robinson-Huron ont été ajoutées à titre de demanderesses intervenantes, de sorte que toutes les Premières Nations visées par le Traité Robinson qui sont reconnues sont maintenant parties au litige. Les deux recours sont intentés contre le Canada et l’Ontario afin d’obtenir des déclarations sur l’interprétation des dispositions relatives aux rentes du Traité et une indemnisation pour les hausses de rentes en retard depuis 1850 compte tenu d’une part proportionnelle des revenus des ressources naturelles générés dans les territoires visés par le Traité.

Les actions ont été regroupées et divisées en trois étapes :

D. Litige sur la CRRPI (Fontaine et autres c. Canada)

Ministre responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Faits saillants : Préoccupations liées à la production de documents pour le pensionnat indien Sainte-Anne.

Dates importantes : Aucune actuellement prévue.

En mars 2021, le Canada a demandé un examen indépendant des allégations présentées dans le cadre du processus d’évaluation indépendant (PEI) de Sainte-Anne en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. La demande a été faite à la suite d’allégations répétées selon lesquelles les demandeurs dans l’affaire Sainte-Anne avaient été lésés par la non-divulgation de documents dans le cadre du processus d’évaluation indépendant. Toutes les parties à l’entente de règlement ont appuyé la demande. Le juge-superviseur a nommé l’honorable Ian Pitfield pour effectuer un examen avec l’aide d’un avocat et d’un amicus.

À la fin de 2021, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accepté le rapport final du conseiller spécial indépendant. Ce dernier a conclu que les demandeurs dans le cadre du PEI étaient bien servis par le secrétariat et les arbitres dans le contexte de la Convention de règlement. Il a conclu également que la production de documents additionnels n’aurait eu d’incidence sur aucune allégation visant le PEI de Sainte-Anne et qu’aucune hausse de l’indemnisation n’était nécessaire pour toute allégation visant le PEI. Le 2 février 2022, le conseiller spécial indépendant a déposé une demande pour que le tribunal confirme son rapport.

Dans le cadre de divers appels, l’avocat d’un demandeur a demandé l’annulation de la nomination de M. Pitfield et la participation du juge-superviseur dans l’affaire. Le rapport final a fait en sorte que ce litige connexe est devenu théorique, comme l’a confirmé la Cour d’appel de l’Ontario. Une demande d’autorisation d’interjeter appel à la CSC a été déposée le 1er mars 2022. Le 20 octobre 2022, la CSC a rejeté la demande d’autorisation du demandeur.

E. Chef Shane Gottfriedson et autres c. SMR

Ministre responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Faits saillants : Recours collectif pour la catégorie des bandes dans le contexte des pensionnats indiens.

Dates importantes : Début 2023 (date à déterminer) : Audience d’approbation du règlement.

La mise en œuvre de la convention de règlement Gottfriedson pour les anciens élèves externes des pensionnats indiens a commencé le 4 janvier 2022, dans les catégories des survivants et des descendants. Le litige se poursuit concernant la catégorie des bandes. Dans cette demande, les membres de la catégorie des bandes demandent une indemnisation pour les préjudices causés à leurs collectivités et (ou) les pertes subies par ceux-ci relativement à leur langue, à leur culture et à leur identité autochtones. Ils allèguent que ces pertes découlent de manquements aux obligations fiduciaires qui visent directement les collectivités et (ou) de violations des droits des peuples autochtones garantis aux collectitivités par l’article 35 et (ou) en common law relativement à la langue, à la culture et à l’identité, lesquels manquements ou violations, allèguent-ils, ont été commis de façon continue par le Canada pendant toute la période allant de 1920 à 1997. Ils allèguent également des infractions continues en raison du défaut du Canada de remédier aux préjudices causés par les pensionnats indiens.

Le procès sur les questions communes de la catégorie des bandes devait commencer en septembre 2022, mais il a été mis en suspens sine die aux fins de discussions en vue d’un règlement. Les parties ont conclu une entente de principe pour régler la demande de la catégorie des bandes en septembre 2022. Les modalités de l’entente de règlement sont en cours de finalisation entre les parties. L’entente de règlement doit être approuvée par la Cour fédérale. Cette audience devrait avoir lieu au début de 2023.

F. Dickson c. Première Nation des Gwitchin Vuntut

Ministre responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Faits saillants : Contestation d’une disposition de l’acte constitutif de la Première Nation des Gwitchin Vuntut exigeant que le chef et les conseillers non-résidents se réinstallent dans les terres visées par le règlement après avoir été élus.

Dates importantes : Audition de l’appel devant la Cour suprême du Canada prévue le 7 février 2023.

Cet appel et l’appel incident découlent de la contestation par l’appelante Cindy Dickson, en vertu de l’article 15 de la Charte, de l’« exigence de résidence » énoncée dans la constitution de la partie intimée, la Première Nation des Gwitchin Vuntut (PNGV), qui exige qu’un chef ou un conseiller se réinstalle dans les terres visées par le règlement de la PNGV dans les 14 jours suivant son élection. Mme Dickson, qui réside à Whitehorse pour des raisons médicales familiales et socioéconomiques, avait l’intention de se présenter aux élections du conseil de la PNGV en 2018, mais n’était pas disposée à se réinstaller. Elle a allégué que l’exigence de résidence établit une distinction fondée sur le motif analogue de l’autochtonité-lieu de résidence.

Mme Dickson interjette appel du jugement de la Cour d’appel du Yukon quant à l’interprétation et à l’application de l’article 25 de la Charte. La PNGV interjette appel de l’application de la Charte de l’exigence de résidence et de l’applicabilité de l’« autochtonité-lieu de résidence » comme motif analogue en vertu du paragraphe 15(1) dans le contexte de l’autonomie gouvernementale de la PNGV. Le procureur général du Canada est intervenu de plein droit devant les tribunaux de toutes les instances et soumettra sur deux questions importantes devant la Cour suprême : i) l’application de la Charte aux corps dirigeants autochtones; et ii) la portée de la protection accordée par l’article 25 en ce qui concerne les droits et libertés collectifs des peuples autochtones du Canada.

Les procureurs généraux de l’Alberta et du Québec et le gouvernement du Yukon interviennent également de plein droit sur les questions constitutionnelles, et les quatre intervenants gouvernementaux se sont vu accorder jusqu’à 10 minutes de plaidoirie en plus de leurs mémoires de 20 pages. Dix autres intervenants se sont vu accorder jusqu’à 5 minutes de plaidoirie chacun en plus de leurs mémoires de 10 pages : la Band Members Alliance and Advocacy Association of Canada, la Commission des traités de la Colombie-Britannique, la Canadian Constitution Foundation, les Premières Nations de Carcross-Tagish, le Congrès des peuples autochtones, le Conseil des Premières Nations du Yukon, la Fédération des nations autochtones souveraines, la Nation métisse de l’Ontario, la Nation métisse de l’Alberta, le Forum pancanadien sur les droits autochtones et la Constitution, et le Conseil de Teslin Tlingit. Tous les mémoires des intervenants ont été déposés. Mme Dickson et la PNGV déposeront des mémoires en réponse aux mémoires des intervenants d’ici le 24 novembre 2022. L’appel et l’appel incident seront entendus le 7 février 2023. La Cour peut rendre son jugement d’ici la fin de 2023.

G. Kahentinetha et autres c. Société québécoise des infrastructures et autres

Ministre responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Faits saillants : Enquête médico-légale et archéologique sur le site de l’hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial.

Dates importantes : L’injonction interlocutoire a été entendue les 26 et 27 octobre 2022. La Cour a accordé en partie l’injonction interlocutoire.

Les demandeurs ont présenté une demande de jugement déclaratoire et d’injonction par six membres de la collectivité de Kahnawake. Ils demandent au Canada de fournir des fonds pour une enquête médico-légale et archéologique sur le site de l’hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial (le « site »), situé sur le mont Royal à Montréal.

Les demandeurs demandent l’arrêt immédiat de tous les travaux de rénovation sur le site et allèguent qu’ils subiront un préjudice irréparable si les travaux projetés proposés par l’Université McGill vont de l’avant. Le Canada ne participe pas aux travaux projetés. Selon les demandeurs, il y aurait des preuves que le site contient des vestiges archéologiques de villages iroquoiens précoloniaux. Les demandeurs allèguent en outre que des enfants autochtones ont été inhumés sur le site entre 1954 et 1963, et soutiennent que le site doit faire l’objet d’une enquête pour détecter d’éventuelles sépultures anonymes de victimes d’atrocités commises pendant le programme MK-Ultra mené par la CIA et le Canada.

Le 27 octobre 2022, la Cour a rendu de vive voix une ordonnance d’arrêt des travaux d’excavation. L’ordonnance interlocutoire ne contient aucune conclusion contre le Canada. Des discussions ont lieu entre les parties, qui ont reçu l’ordre de la Cour d’ébaucher un plan archéologique.

H. Stonechild c. SMR

Ministre responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Faits saillants : La Cour fédérale a autorisé un recours collectif concernant le retrait des enfants autochtones de leurs foyers à l’extérieur des réserves entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2019 et leur placement dans des foyers non autochtones à l’extérieur de leurs communautés respectives.

Dates importantes : S.O.

La demande est présentée au nom d’une catégorie « principale » qui exclut expressément des demandeurs les membres de la catégorie présumés dans les réserves dans l’affaire Moushoom et une catégorie « famille » de parents et grands-parents.

L’affaire soulève des questions semblables à celles d’autres demandes d’enfants autochtones, y compris la perte d’identité culturelle (langue, patrimoine, spiritualité et traditions), la violence et l’omission du Canada de verser un financement suffisant pour les services de protection de l’enfance. La demande a des liens avec d’autres recours collectifs concernant les pensionnats, les externats, les hôpitaux indiens, la rafle des années 60, les services d’aide sociale et les familles d’accueil.

Bien que les demandeurs aient choisi d’obtenir réparation pour la responsabilité individuelle du Canada seulement, le règlement approprié des questions soulevées exige la présence et la participation des provinces et des territoires. La participation des provinces, des territoires et des services et organismes de protection de l’enfance est nécessaire pour répondre de manière adéquate aux questions communes proposées. Un recours collectif qui exclut les personnes responsables de la prestation des services d’aide sociale à l’enfance et, plus important encore, celles qui étaient tenues par la loi de protéger l’identité autochtone des enfants placés sous leur responsabilité, ne peut être la procédure préférable pour le règlement juste et efficace de cette revendication.

Le 17 juin 2022, la Cour fédérale a autorisé cette action en tant que recours collectif portant sur des questions communes liées à la négligence systémique, aux violations des articles 7 et 15 de la Charte, à l’enrichissement injustifié et aux dommages-intérêts punitifs.

Le 27 juin, le Canada a interjeté appel de la décision d’autoriser le recours. L’appel est actuellement en suspens, car les parties sont en pourparlers en vue d’un éventuel règlement.

Après l’audience d’autorisation, plusieurs recours collectifs connexes proposés qui se chevauchent ont été intentés afin de reconnaître la responsabilité conjointe du Canada et des provinces pour la discrimination systémique et les violations de la Charte dans la prestation de services de protection de l’enfance devant les cours supérieures provinciales.

I. Diane BigEagle c. SMR

Ministre responsable : Sécurité publique Canada

Faits saillants : Appel à titre de recours collectif concernant les femmes autochtones disparues et assassinées et les personnes bispirituelles. Le Canada s’est opposé avec succès à l’autorisation du recours collectif, qui a ensuite été radié.

Dates importantes : L’appel a été entendu le 25 octobre 2022. En attente d’une décision.

Il s’agit d’un recours collectif envisagé qui concerne les femmes autochtones disparues et assassinées et les personnes bispirituelles. Ce groupe proposé comprend les membres de la famille des victimes, les personnes qui étaient en relation avec les victimes, les personnes provenant des mêmes réserves que les victimes et les personnes ayant le droit de présenter des demandes en vertu des lois provinciales sur les accidents mortels. Les « victimes » sont des femmes ou des personnes bispirituelles qui ont été assassinées (et dont le meurtre a été signalé à la GRC, mais n’est pas résolu) ou qui sont portées disparues depuis plus de 30 jours et dont la disparition a été signalée à la GRC. Dans le recours, on allègue une négligence systémique de la part de la GRC et des violations des articles 7 et 15 de la Charte en ce qui concerne les enquêtes sur des crimes commis contre des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Le recours vise à obtenir des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts de 500 millions de dollars en vertu de la Charte, ainsi que des dommages-intérêts punitifs de 100 millions de dollars.

Le Canada s’est opposé avec succès à l’autorisation au cours d’une audience tenue en septembre 2020. La Cour fédérale a ensuite radié l’action dans son intégralité. Le 28 juin 2021, les demandeurs ont interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale. L’appel a été entendu le 25 octobre 2022. Une décision devrait être rendue six mois après l’audience.

J. Nasogaluak c. Procureur général du Canada

Ministre responsable : Sécurité publique Canada

Faits saillants : Recours collectif concernant la violence de la GRC contre les Autochtones dans les territoires.

Dates importantes : L’appel a été entendu le 18 mai 2022. En attente d’une décision.

Il s’agit d’un recours collectif intenté au nom d’Autochtones qui allèguent avoir été victimes d’une force excessive par la GRC au Nunavut, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les demandeurs allèguent des manquements à une obligation de diligence et à des obligations fiduciaires, ainsi que des manquements aux articles 7 et 15 de la Charte, et demandent 600 millions de dollars en dommages-intérêts. Le Canada s’est opposé à l’autorisation.

Le 23 juin 2021, la Cour fédérale a accueilli la requête de la demanderesse visant à autoriser un recours collectif proposé concernant des allégations d’agressions illégales commises par des agents de la GRC contre des Autochtones au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Le PGC a déposé son avis d’appel de l’ordonnance d’autorisation le 5 juillet 2021. Les questions clés en appel sont de savoir si la Cour a commis une erreur en autorisant les causes d’action et en cernant des questions communes.

[Caviardé]

L’appel a été entendu le 18 mai 2022. Une décision devrait être rendue six mois après l’audience.

K. Dominique (Pekuakamiulnuatsh) c. Sécurité publique Canada (TCDP) / PGC c. Dominique (CF) / Pekuakamiulnuatsh Takuhikan c. PGC et PGQ (Cour d’appel du Québec)

Ministre responsable : Sécurité publique Canada

Faits saillants : Discrimination dans les ententes tripartites conclues avec le Programme des services de police des Premières Nations.

Dates importantes : L’audience devant la Cour fédérale a eu lieu le 15 novembre 2022. En attente d’une décision.

Le plaignant, M. Gilbert Dominique, chef de la Première Nation Pekuakalminuatsh à Mashteuiatsh, a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne alléguant que Sécurité publique Canada a fait preuve de discrimination à son endroit (article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne). Plus précisément, la Première Nation aurait fait l’objet de discrimination dans les ententes tripartites conclues dans le cadre du Programme des services de police des Premières Nations, en raison de niveaux de financement et de service inférieurs à ceux des autres corps policiers du Québec et de l’imposition d’ententes d’un an. Le Canada a soutenu qu’en matière de financement et de services, la Première Nation avait accès à des services égaux ou supérieurs à ceux des communautés environnantes, en plus de recevoir sans frais un soutien de la part de la Sûreté du Québec. Dans sa décision, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu à un traitement défavorable fondé sur un motif de distinction, notamment du fait que le financement accordé à la Première Nation ne correspondait pas à ses besoins réels.

Le 2 mars 2022, le Canada a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne devant la Cour fédérale. La demande a été entendue le 15 novembre 2022.

Cette affaire fait également l’objet d’une décision connexe devant la Cour supérieure du Québec dans laquelle la Cour a rejeté les allégations de la Première Nation de manquement à l’honneur de la Couronne, à l’obligation fiduciaire et de rupture de contrat. La Cour d’appel du Québec est à l’heure actuelle saisie de cette décision de la Cour supérieure du Québec. Elle a instruit cette affaire le 10 février 2022.

L. Geoffrey Greenwood et Todd Gray c. SMR

Ministre responsable : Sécurité publique Canada

Faits saillants : Recours collectif en dommages-intérêts par des employés de la GRC pour harcèlement en milieu de travail.

Dates importantes : 16 décembre 2022 – Les observations écrites du PGC en réponse à la requête visant à modifier la définition des catégories sont attendues.

Les membres de la GRC demandeurs intentent cette action au nom de quiconque a travaillé pour la GRC ou collaboré avec elle, alléguant que la direction de la GRC a fait preuve de négligence au motif qu’elle n’a pas fourni un milieu de travail exempt d’intimidation et de harcèlement. La Cour fédérale a autorisé le recours le 23 janvier 2020. La Cour d’appel fédérale (CAF) a accueilli l’appel du Canada, en partie, en maintenant l’autorisation, mais en réduisant la portée de l’action et du recours collectif. La CAF a limité la période du recours collectif du 1er janvier 1995 à la date d’entrée en vigueur d’une convention collective pour les unités de négociation des membres du recours collectif. La CAF a également retiré de l’autorisation d’une question commune concernant les dommages-intérêts globaux. La demande d’autorisation d’appel du Canada déposée devant la Cour suprême du Canada a été rejetée le 17 mars 2022.

Le 20 septembre 2022, la Cour fédérale a rendu une ordonnance d’autorisation révisée, reflétant les modifications apportées par la CAF. L’ordonnance a également approuvé l’avis d’autorisation et le plan de notification. La période d’avis et d’option de non-participation a commencé le 24 septembre 2022 et se terminera le 23 novembre 2022. Le 7 octobre 2022, les demandeurs ont signifié au Canada un avis de requête visant à modifier la définition des catégories afin d’ajouter une catégorie secondaire, et des réclamations par filiation au titre de la Loi sur le droit de la famille (Ontario) et des lois équivalentes partout au Canada.

M. Kahnapace, Martha et autres c. Procureur général du Canada

Ministre responsable : Sécurité publique Canada

Faits saillants : Recours collectif proposé au nom des délinquantes autochtones incarcérées dans des établissements correctionnels fédéraux de 1991 à aujourd’hui dont la cote de sécurité a été déterminée au moyen de l’Échelle de classification par niveau de sécurité (ECNS).

Dates importantes : L’audience d’autorisation a eu lieu du 15 au 17 novembre 2022.

L’ECNS est un test normalisé qui sert à évaluer le risque que présentent pour le public et l’établissement les délinquants sous responsabilité fédérale confiés à la garde du SCC et qui donne donc lieu à leur incarcération dans un établissement à sécurité minimale, moyenne ou maximale, selon le cas. La demanderesse affirme que le SCC sait que l’ECNS surclasse les délinquantes autochtones et les délinquantes, en particulier les délinquantes autochtones, ce qui entraîne des peines plus longues et plus sévères. La demanderesse prétend qu’en continuant d’utiliser l’ECNS, le SCC enfreint plusieurs dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou, subsidiairement, qu’il adopte des préjugés systémiques délibérés et conscients fondés sur la race contre les détenues autochtones.

La demanderesse demande l’autorisation du recours collectif, divers dommages-intérêts, une réparation en vertu de la Charte, une déclaration selon laquelle l’utilisation de l’ECNS porte atteinte aux articles 7 (vie, liberté et sécurité de sa personne) et 15 (égalité) de la Charte et une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant l’utilisation de l’ECNS à l’égard des membres du recours collectif.

Les demanderesses ont présenté une requête en injonction dans laquelle elles cherchent à empêcher le SCC d’utiliser l’ECNS jusqu’à ce que leur demande soit tranchée. La date de l’audience de cette requête n’a pas encore été fixée.

N. Nicholas Marcus Thompson et autres c. SMR

Ministre responsable : Secrétariat du Conseil du Trésor

Fait saillants : Inégalités systémiques et racisme auxquels doivent faire face les Canadiens noirs dans la fonction publique.

Dates importantes : 10 avril 2023 – Mémoire d’autorisation du PGC attendu; 8 au 12 mai 2023 – Audience de la requête d’autorisation.

Le recours collectif proposé est présenté au nom de toutes les personnes de race noire qui ont travaillé pour le Canada au sein de la fonction publique (selon la définition figurant à l’annexe de la demande) après 1970. Les ministères énumérés comprennent tous les ministères énumérés aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que la GRC et les Forces armées canadiennes. La demande indique que, malgré les efforts et les mesures législatives visant à remédier aux inégalités systémiques dont ont été victimes les Canadiens noirs, les mesures mises en place n’ont pas permis de remédier à ces préjudices et ont plutôt exacerbé les inégalités systémiques et le racisme auxquels font face les Canadiens noirs, particulièrement en ce qui concerne les pratiques d’embauche et de promotion au sein de la fonction publique.

O. Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) c. Ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada

Ministre responsable : Emploi et Développement social Canada

Faits saillants : Contestation relative aux droits linguistiques des francophones.

Dates importantes : 16 juin 2022 – Le PGC a déposé son mémoire de réponse devant la Cour suprême du Canada.

La FFCB demande une déclaration selon laquelle les programmes offerts par la Colombie-Britannique et financés par le gouvernement du Canada en vertu de l’Entente relative au marché du travail et de l’Entente sur le développement du marché du travail ne satisfont pas aux exigences linguistiques énoncées dans les parties IV et VII de la Loi sur les langues officielles et de l’art. 20 de la Charte. La commissaire aux langues officielles est intervenue relativement à la demande. Elle a demandé une ordonnance obligeant la Colombie-Britannique et le Canada à faire ce qui suit : 1) prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prestations d’emploi et les mesures de soutien offertes sont conformes à la Loi et 2) élaborer de concert avec la communauté francophone de la Colombie-Britannique des mécanismes officiels et permanents de surveillance pour s’assurer du respect des obligations linguistiques prévues par la Loi.

La Cour fédérale a rejeté la demande et conclu 1) qu’elle est compétente pour trancher des questions constitutionnelles; 2) que le bien-fondé de la plainte est évalué au moment de la plainte; 3) que les services d’aide à l’emploi élaborés et fournis par la Colombie-Britannique relèvent de la compétence législative de la province et ne sont pas fournis au nom d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) (partie IV de la Loi); 4) qu’EDSC a l’obligation de prendre des mesures positives même en vertu de l’Entente sur le marché du travail; qu’EDSC a pris des mesures positives au profit de la communauté francophone de la Colombie-Britannique (partie VII); 5) qu’en l’absence d’une violation, la Cour ne peut ordonner une indemnisation, et 6) des dépens ont été adjugés à la FFCB.

La FFCB et la Commission des langues officielles ont interjeté appel. Le 28 janvier 2022, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de la FFCB avec dépens pour l’application de la partie VII de la Loi seulement. En l’absence d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada et d’une requête en sursis, le gouvernement fédéral doit aviser la Colombie-Britannique qu’il mettra fin à l’Entente sur le développement du marché du travail le 1er avril 2024.

Le 22 mars 2022, le PGC a déposé une requête en sursis auprès de la CAF indiquant l’intention du PGC de déposer une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement de la CAF. Le 23 mars 2022, la CAF a rejeté la requête en sursis. Le PGC a décidé de ne pas déposer de demande d’autorisation d’interjeter appel devant la CSC et le gouvernement fédéral a donc dû aviser la Colombie-Britannique qu’il mettra fin à l’entente. Le 29 mars 2022, la FFCB a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement de la CAF concernant le paragraphe 20(1) de la Charte et la partie IV de la Loi.

P. Société Radio-Canada c. Procureur général du Canada

Ministre responsable : Patrimoine canadien

Faits saillants : Appel de la SRC d’une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Dates importantes : 18 novembre 2022 – Dépôt de l’avis de comparution du PGC.

La SRC interjette appel d’une décision du CRTC selon laquelle l’utilisation et la répétition du « mot en n » en ondes dans un segment d’une émission allaient à l’encontre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

Le CRTC exigeait 1) que la SRC fournisse des excuses publiques écrites au plaignant, 2) que la SRC fasse rapport au Conseil, au plus tard le 27 septembre 2022, de mesures internes et de pratiques exemplaires en matière de programmation qu’elle mettra en place afin de s’assurer de mieux traiter d’un sujet semblable à l’avenir, et 3) que la SRC précise au Conseil, au plus tard le 29 juillet 2022, la manière dont elle compte atténuer l’impact du mot en « mot en n » dans ce segment de l’émission qui est toujours accessible au public.

La SRC soutient que le CRTC a outrepassé sa compétence en invoquant une disposition législative non juridictionnelle pour contrôler le contenu que la SRC peut diffuser en ondes, sans tenir compte du cadre juridique applicable dans son ensemble. La SRC soutient aussi que le CRTC a ignoré la liberté d’expression et la liberté de presse que garantit la Charte canadienne des droits et libertés.

Le 2 septembre 2022, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande présentée par la SRC de surseoir à la décision du CRTC. La demande d’autorisation d’appel de la décision du CRTC présentée par la SRC a été accueillie par la Cour d’appel fédérale le 12 septembre 2022.

Le 8 novembre 2022, la SRC a déposé son avis d’appel. Le procureur général du Canada a déposé un avis de comparution le 18 novembre 2022.

Q. Boloh et autres c. SMR et autres

Ministre responsable : Affaires mondiales Canada

Faits saillants : Une ordonnance de mandamus pour les Canadiens actuellement dans des camps de détention ou des prisons sous le contrôle des forces kurdes syriennes.

Dates importantes : Audition de la demande de mandamus les 5 et 6 décembre 2022.

Les demandeurs sont 27 Canadiens actuellement dans des camps de détention ou des prisons sous le contrôle des forces kurdes syriennes, ainsi que des membres de leur famille au Canada. Ils demandent une ordonnance de mandamus pour contraindre le gouvernement fédéral à faciliter le rapatriement de ces personnes détenues en vertu d’obligations juridiques en vertu de la Charte, de la loi et du droit international. En réponse, le Canada affirme qu’il n’a aucune obligation juridique de rapatrier les demandeurs.

R. Litige relatif au vol PS752 : Arsalani c. UIA, Pierre Untel / Zarei c. Iran et autres, Smith c. Iran

Ministre responsable : Affaires mondiales Canada

Faits saillants : Diverses actions intentées par les familles des victimes de la destruction du vol PS752 par l’Iran (le Canada n’est partie ni aux actions individuelles ni aux recours collectifs).

Dates importantes : Aucun calendrier prospectif.

Le 9 novembre 2020, Arsalani s’est vu accorder la responsabilité d’un recours collectif intenté au nom des familles des victimes de la destruction du vol PS752 UIA par l’Iran. Dans ce recours, les familles demandent des dommages-intérêts à l’Iran et à d’autres défendeurs iraniens ainsi qu’à la Ukrainian International Airlines. Le recours collectif a été autorisé le 22 février 2021.

L’affaire Zarei et autres c. République islamique d’Iran (auparavant appelée l’action Pierre Untel) est une action intentée par six demandeurs membres de la famille des victimes du vol PS752 comme action individuelle visant à obtenir des dommages-intérêts de l’Iran à la suite de la décision relative à la charge du dossier. La Cour a ordonné une bifurcation de la responsabilité et des dommages-intérêts dans le cadre d’une requête en jugement sommaire en défaut. Le 20 mai 2021, la Cour supérieure a rendu un jugement par défaut contre l’Iran et a conclu que la destruction du vol PS752 était un acte de terrorisme et constituait une « activité terroriste » en vertu de la partie II.1 du Code criminel et de la Loi sur l’immunité des États (« LIE »).

La Cour a conclu que l’Iran ne bénéficie pas de l’immunité de l’État et qu’il est responsable envers les demandeurs en vertu de la Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens. L’Iran n’a pris aucune mesure pour se défendre dans cette action. Le 31 décembre 2021, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu sa décision dans un jugement sommaire sur les dommages-intérêts, accordant 107 millions de dollars aux demandeurs. Le 6 avril 2022, les demandeurs dans l’affaire Zarei ont demandé au sous-ministre de transmettre le jugement par défaut à l’Iran. La transmission en vertu de la LIE est une condition préalable à l’exécution du jugement par défaut contre les biens de l’Iran.

Le 6 janvier 2022, une déclaration a été déposée dans l’affaire Smith c. Iran, une action représentative au nom de 100 membres de la famille non nommément désignées des victimes de la destruction du vol PS752. La transmission de la déclaration est en cours. Par le passé, il a fallu jusqu’à neuf mois pour transmettre des documents à l’Iran.

Le 25 mars 2022, une déclaration a été déposée dans l’affaire Dhirani et autres c. République islamique d’Iran et autres, une action intentée par la famille d’un passager où les demandeurs visent à obtenir 35 millions de dollars en dommages-intérêts en vertu de la Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens.

Le Canada n’est partie à aucune de ces actions.

S. Ross, Roy et Satalic c. PGC [purge des LGBT]

Ministre responsable : Défense nationale

Faits saillants : Recours collectif réglé concernant l’exclusion pour cause d’indignité ou de congédiement injustifié en raison de l’orientation sexuelle.

Dates importantes : 6 décembre 2022 – Audience d’approbation du règlement de la Cour fédérale.

Il s’agit d’un recours collectif réglé pour les Canadiens et Canadiennes qui sont des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres et qui ont été congédiés de l’armée ou de la fonction publique fédérale en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre.

Le recours collectif a été réglé et il en est à l’étape de la mise en œuvre. Certains litiges se poursuivent dans le contexte de la mise en œuvre du règlement.

Le 21 septembre 2021, le Fonds Purge LGBT (le Fonds), qui est maintenant une partie à l’entente de règlement définitive, a présenté une requête pour obtenir une déclaration selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations en vertu de l’entente de règlement définitive (concernant la divulgation d’archives) et une ordonnance contraignant le Canada à respecter ses modalités. Les parties ont réglé la requête sous réserve de l’approbation de la Cour fédérale.

T. Justice du Québec et autres c. Procureur général du Canada

Ministre responsable : Bureau du Conseil privé

Faits saillants : Contestation de la validité de la nomination de la gouverneure générale en fonction des droits linguistiques.

Dates importantes : 25 novembre 2022 – Le PGC a déposé une demande demandant à la Cour supérieure du Québec de rejeter le dossier pour défaut de compétence; 10 janvier 2023 – une date d’audition de la demande sera fixée.

Les demandeurs ont déposé une demande devant la Cour supérieure du Québec contestant la nomination de l’actuelle gouverneure générale. Ils soutiennent que la nomination contrevient aux paragraphes 16(1) et 20(1) de la Charte canadienne parce que, allèguent-ils, au moment de sa nomination à titre de gouverneure générale, elle n’avait pas une maîtrise suffisante de la langue française. Ils demandent à la Cour de déclarer nul, invalide et inapplicable l’acte de nomination, le rapport du comité consultatif de sélection du gouverneur général et l’avis du premier ministre du Canada recommandant la nomination de l’actuelle gouverneure générale.

Dans sa demande, le PGC soutient que la question relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale. La demande est présentée sans préjudice des arguments futurs quant à la justiciabilité de la question.

U. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)

Ministre responsable : Bureau du Conseil privé

Faits saillants : Contestation de la nomination de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick pour des motifs liés aux langues officielles.

Dates importantes : Cet appel sera vraisemblablement entendu en juin 2023.

Le 5 septembre 2019, Mme Murphy a été nommée lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick par la gouverneure générale du Canada, sur recommandation du premier ministre. La SANB a déposé une demande pour contester la nomination, alléguant que le premier ministre, en recommandant Mme Murphy, a manqué à ses obligations législatives telles qu’elles sont énoncées dans la Loi sur les langues officielles (« LLO ») et la Charte. Elle soutient également que Mme Murphy ne respecte pas les obligations énoncées dans la LLO puisqu’elle ne parle pas couramment le français. Enfin, elle fait aussi valoir que la Charte impose l’obligation que le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick soit parfaitement bilingue.

Le 14 avril 2022, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a rendu sa décision. Tout en reconnaissant que les paragraphes 16(2), 16.1(2) et 20(2) de la Charte créent des obligations de nature institutionnelle, la Cour a statué que, compte tenu du rôle unique de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick à titre de chef d’État, ces dispositions exigent qu’elle soit bilingue. La Cour n’a toutefois pas annulé la nomination, préférant laisser le soin au gouvernement de déterminer le calendrier et l’étendue des mesures qui devront être prises pour corriger la situation. Le PGC a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

Le 10 juin 2022, la SANB a déposé un appel incident, alléguant que la Cour avait commis une erreur en ne concluant pas que la nomination contrevenait également aux alinéas 18(2) et 16.1(1) de la Charte et en refusant d’annuler la nomination à titre de mesure de réparation appropriée.

Budget principal des dépenses 2022-2023 – Note générale sur les frais de litige

Le gouvernement fédéral continue d’appuyer un gouvernement ouvert, transparent et responsable en communiquant le total des dépens dans la mesure du possible tout en appuyant le bon fonctionnement de notre système juridique.

Contexte :

Demandes particulières relatives aux dépens

Au cours de la dernière année, la Couronne fédérale a renoncé au secret professionnel de l’avocat en divulguant le total des dépens associés à certains dossiers ou groupes de dossiers en réponse à un certain nombre de questions parlementaires visant à obtenir de l’information sur les dépens, et nous continuons de répondre à ces demandes.

Le total des dépens inclut les montants théoriques et les coûts réels

Les avocats, les notaires et les parajuristes du ministère de la Justice sont des fonctionnaires salariés, de sorte que l’obtention de leurs services ne donne lieu à aucuns honoraires juridiques. Un « montant théorique » peut cependant être fourni pour rendre compte des services juridiques qu’ils fournissent. Le montant théorique est le produit du total des heures consignées dans les dossiers ouverts en réponse pour la période pertinente et des taux horaires des services juridiques internes approuvés applicables. Les coûts réels se composent des débours judiciaires liés au dossier qui sont payés par le ministère puis recouvrés auprès des ministères ou organismes clients, ainsi que des honoraires des mandataires que le ministre de la Justice peut retenir pour fournir des services de contentieux dans certains dossiers.