6. Litiges
Note générale sur les litiges
- Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe
- Commission scolaire francophone des Territoires-du-Nord-Ouest (TNO)
- Litige – responsable autre que le ministère de la Justice
1. Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe
Le 29 mars 2021, l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe a déposé devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario une demande fondée sur la Charte dans laquelle elle a demandé que toutes les dispositions du Code criminel relatives à la prostitution adulte à des fins commerciales soient annulées, étant des limitations injustifiables de l’article 7 (vie, liberté et sécurité de la personne), du paragraphe 15(1) (droits à l’égalité) et des alinéas 2b) (liberté d’expression) et 2d) (liberté d’association) de la Charte. La plupart des dispositions contestées ont été édictées par la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation de 2014 (la Loi).
Le Canada soutient que les dispositions contestées sont une réponse permise par la Constitution à une question politique très complexe et polarisée. Ces dispositions reposent sur le principe que l’industrie du sexe reflète et perpétue les inégalités structurelles et systémiques et qu’elle présente des risques pour les personnes qui y participent, des risques assumés de façon disproportionnée par les femmes, les filles et les personnes racisées, autochtones ou vulnérables. Cette approche, élaborée en réponse directe à la décision de la Cour suprême du Canada dans Bedford c. Canada, est fondée sur un cadre législatif mis en œuvre pour la première fois en 1999 en Suède (le « modèle des pays nordiques »). Des versions de ce modèle ont depuis été adoptées par plusieurs autres administrations à travers le monde.
Le procureur général de l’Ontario est intervenu pour présenter des éléments de preuve et des observations afin de défendre la validité constitutionnelle des dispositions. Dix-sept organisations ou coalitions d’organisations ont obtenu l’autorisation d’intervenir sur consentement à titre d’ami de la cour, sans présenter des éléments de preuve.
L’audition de la demande a eu lieu du 3 au 7 octobre 2022. Une décision devrait être rendue six mois après l’audience.
Question : Le Canada ne devrait-il pas décriminaliser le travail du sexe pour assurer la sécurité des travailleurs de ce secteur? Ne devrait-il pas renforcer l’ancien projet de loi C-36 pour assurer la sécurité des personnes les plus vulnérables?
Réponse : Le gouvernement du Canada reconnaît que des personnes peuvent s’impliquer et demeurer dans l’industrie du sexe dans des circonstances très différentes, notamment par choix ou par exploitation de leurs vulnérabilités, et qu’il faut faire davantage pour atténuer les risques et les préjudices auxquels font face toutes les personnes qui participent à l’industrie du sexe.
Le gouvernement reconnaît également que la question de savoir quel cadre législatif devrait s’appliquer à l’industrie du sexe est source de division et suscite des opinions bien arrêtées.
Question : Les infractions créées par l’ancien projet de loi C-36 ne sont-elles pas inconstitutionnelles?
Réponse : La constitutionnalité de toutes les infractions créées par l’ancien projet de loi C-36 est actuellement à l’étude par la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans le cadre de l’affaire Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe. Certaines de ces infractions ont fait l’objet de délibérations pour déterminer leur conformité à la Charte lorsque des poursuites sont intentées. Ces délibérations ont conduit à des résultats contradictoires devant les tribunaux d’instance inférieure. Toutefois, dans sa décision rendue en février 2022 dans l’affaire R. c. NS, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la constitutionnalité de trois des infractions contestées dans le litige Alliance : l’avantage matériel (article 286.2), le proxénétisme (article 286.3) la publicité (article 286.4).
2. Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (TNO)
Plusieurs parents et la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (TNO) ont demandé un contrôle judiciaire du refus du ministre de l’Éducation de permettre aux enfants de fréquenter l’école en français même s’ils n’y avaient pas droit en vertu de l’art. 23 de la Charte ou de la politique des TNO sur la question. La Cour suprême des TNO a accueilli les revendications, mais la Cour d’appel a infirmé le jugement. Malgré les demandes répétées de la Commission scolaire, l’audience n’a pas été tenue en français et en anglais devant un tribunal de trois juges bilingues; les arguments des appelants ont plutôt été traduits.
La CSC a accueilli la demande d’autorisation d’appel et a permis à la Commission scolaire de présenter des éléments de preuve supplémentaires concernant le déroulement de l’audience devant la Cour d’appel et la qualité de la traduction simultanée. La Commission a fait valoir que le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux, reconnu par la Loi sur les langues officielles des TNO (et des dispositions constitutionnelles similaires applicables aux tribunaux fédéraux ou à certains tribunaux provinciaux), comprend le droit d’être compris par un juge qui comprend la langue officielle utilisée par une partie sans l’aide d’un interprète, et a demandé à la CSC d’annuler son interprétation contraire dans quatre affaires datant de 1986 et 1988.
L’audience devant la CSC a eu lieu le 9 février 2023.
Question : Pourquoi le gouvernement prône-t-il le statu quo plutôt que de promouvoir le bilinguisme chez les juges?
Réponse : Selon la position du PGC, une personne qui utilise le français ou l’anglais devant les tribunaux doit être comprise par le ou les juges qui l’entendent, notamment au moyen de services d’interprétation. Cela dit, afin d’assurer un accès égal à la justice dans les deux langues officielles, le gouvernement fédéral s’est engagé à promouvoir le bilinguisme parmi les juges par des mesures concrètes, comme la nomination de juges bilingues à la CSC. S’il est adopté, le projet de loi C-13 permettra aux juges de la Cour suprême du Canada qui entendent des causes de comprendre, sans l’aide d’un interprète, la ou les langues officielles choisies par les parties, comme c’est déjà le cas pour les autres cours fédérales. En fait, au fil des ans, et conformément au principe de progression législative vers l’égalité de statut ou l’usage des deux langues officielles, le Parlement fédéral a adopté plusieurs dispositions législatives pour permettre aux plaideurs d’être entendus par des juges de la Cour provinciale ou de la Cour supérieure qui parlent leur langue officielle ou les deux langues officielles, p. ex. dans le Code criminel et la Loi sur le divorce, ou d’être entendus par des juges de la Cour fédérale qui comprennent la langue officielle des parties sans l’aide d’un interprète, comme le prévoit la Loi sur les langues officielles.
Question : Pourquoi le gouvernement ne nomme-t-il pas seulement des juges bilingues?
Réponse : Le gouvernement nomme des juges bilingues après avoir consulté les juges en chef sur les besoins de leurs tribunaux respectifs. Dans le respect du principe constitutionnel de l’avancement législatif vers l’égalité des deux langues officielles, le gouvernement prend également en considération les exigences linguistiques du Code criminel, de la Loi sur le divorce, de la Loi sur les langues officielles et de certaines lois provinciales.
Dans certaines régions, l’usage du français ou de l’anglais est moins répandu que dans d’autres, mais le gouvernement continue de promouvoir la connaissance du français et de l’anglais comme un atout indéniable pour interpréter et comprendre la législation fédérale et la législation bilingue de plusieurs provinces et des trois territoires.
Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir l’égalité d’accès à la justice dans les deux langues officielles, et j’aimerais souligner son engagement continu à atteindre ses objectifs. À cette fin, en septembre 2017, nous avons adopté le Plan d’action : Améliorer la capacité bilingue de la magistrature des cours supérieures, dont l’un des aspects consiste à recueillir et à publier des renseignements statistiques sur la compétence linguistique des candidats et des nominations à la magistrature d’une cour supérieure. Le gouvernement partage pleinement l’objectif d’assurer une capacité bilingue suffisante pour veiller au respect des droits linguistiques des plaideurs et garantir que les Canadiens aient un accès significatif à la justice dans les deux langues officielles. La capacité bilingue des candidats à une nomination à la magistrature fédérale fait partie intégrante du processus de nomination des juges, et je suis fier des nominations à la magistrature faites par ce gouvernement à ce jour. Les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Commissariat à la magistrature fédérale montrent que sur les 58 nouveaux juges nommés au cours de l’année se terminant le 28 octobre 2022, plus du quart sont identifiés comme compétents dans les deux langues officielles, selon six capacités différentes.
Question : Pourquoi le gouvernement intervient-il contre la minorité francophone?
Réponse : Le PGC intervient uniquement en ce qui concerne le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux. Il n’intervient pas dans la conduite de la Commission des TNO ni dans la fréquentation des écoles françaises dans les TNO.
3. Litige – responsable autre que le ministère de la Justice
Si on me posait des questions au sujet de litiges menés par d’autres ministres, je m’en remettrais à mes collègues.
- L’honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones Canada [Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (SFPPN) et Assemblée des Premières Nations et procureur général du Canada (APN); et Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (litige concernant le projet de loi C-92) – voir l’annexe aux points A et M],
- L’honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada [Kahentineth – voir l’annexe au point B],
- L’honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique [Dominique/Pekuakamiulnuatsh Takuhikan/Kiashke Zaaging Anishnaabek / Première Nation des Micmacs de Gesgapegiag / Corps de police des Abénakis / Indigenous Police Chiefs of Ontario; Litige relatif aux armes à feu – voir l’annexe aux points C et I],
- L’honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor [Thompson – voir l’annexe au point D],
- L’honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires mondiales [BOLOH; AA/AB et BC et al.; et Litige concernant le vol PS752 – voir l’annexe aux points E et G],
- L’honorable Bill Blair, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, [Litige concernant la Loi sur les mesures d’urgence; La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB); et Justice pour le Québec – voir l’annexe aux points H, J et K],
- L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté [AA/AB et BC et al; Conseil canadien pour les réfugiés (Entente sur les tiers pays sûrs) – voir l’annexe aux points F et M],
- L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique [renvoi à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) – voir l’annexe au point N].
Contexte :
Au 31 janvier 2023, le procureur général du Canada avait pris part à environ 40 000 dossiers de litiges pour 2022-2023, ce qui est voie d’être similaire au nombre de dossiers en 2021-2022.
Directive sur les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones
Le procureur général du Canada continue de mettre en œuvre la Directive sur les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones, dont la publication remonte à près de trois ans. La Directive et les Principes soulignent que la façon dont nous menons des litiges avec les peuples autochtones est importante sur le plan de la réconciliation.
Le Canada continue d’être déterminé à transformer fondamentalement sa relation avec les peuples autochtones sur le fondement de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. Dans le cadre de cet engagement, la mise en œuvre de la Directive du procureur général sur les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones se poursuit afin de promouvoir l’uniformité de l’approche du Canada à l’égard des litiges civils mettant en cause les peuples autochtones, une approche qui appuie une relation plus solide, plus positive et respectueuse entre la Couronne et les Autochtones.
Comme vous le savez, la Directive établit vingt lignes directrices en matière de litiges que chaque avocat prend en compte dans les approches et positions adoptées dans les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones. Depuis 2018, une formation complète sur la Directive et ses principes sous-jacents a été offerte aux avocats du ministère de la Justice et des ministères clients qui participent à des litiges mettant en cause des Autochtones partout au Canada. Depuis son élaboration et sa mise en œuvre, 41 séances d’orientation ont été offertes aux employés du ministère de la Justice partout au pays, et plus de 2 000 employés du ministère de la Justice ont maintenant reçu une formation.
Au cours des trois dernières années, les instances judiciaires donnant lieu à un litige avec les peuples autochtones ont été abordées compte tenu de la Directive.
Les avocats continuent de s’efforcer de régler le différend tôt et souvent, en explorant toutes les avenues raisonnables pour circonscrire les questions en litige et régler le différend. Bien que la Directive n’exige pas du Canada qu’il abandonne des positions juridiques valides ou qu’il arrive à un règlement dans chaque cas, tous les litiges autochtones sont présentés d’une manière raisonnée qui tient compte des répercussions sur le droit, les activités gouvernementales et la relation du Canada avec les peuples autochtones.
Bien entendu, les groupes autochtones et les peuples autochtones ont le droit de choisir leur tribune préférée pour résoudre leurs problèmes juridiques. Dans les cas où les litiges sont inévitables, les lignes directrices fournissent des directives sur la façon dont les avocats préparent leurs plaidoiries et leurs observations, y compris le langage et la terminologie à utiliser et les admissions à faire. Tous les actes de procédure constituent une occasion importante de favoriser la communication et l’établissement de relations avec les Premières Nations. Il en a résulté, par exemple, la pratique constante qui consiste à énoncer de façon concise la position du Canada et à circonscrire les questions figurant dans les documents judiciaires du Canada afin d’expliquer clairement la position du Canada, y compris les questions qui sont en litige et celles qui ne le sont pas au départ. La Directive a également donné lieu à de nouvelles admissions faites par le Canada, dans les cas où il est possible de restreindre la portée du litige.
Ce travail se poursuit et continuera de façonner la façon dont le gouvernement du Canada gère les litiges mettant en cause les peuples autochtones, y compris la façon dont les arguments sont formulés, la façon dont les moyens de défense sont avancés et la façon dont l’accent est mis sur le règlement des demandes plutôt que sur leur résolution par la voie de litiges dans la mesure du possible.
Condamnations injustifiées et nouvelle Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
À l’heure actuelle, les personnes qui ont épuisé leurs droits d’appel, mais qui croient avoir été condamnées à tort peuvent demander au ministre fédéral de la Justice de faire réviser leurs condamnations. Le processus est énoncé dans le Code criminel et administré par le Groupe de révision des condamnations criminelles du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice a pris plusieurs décisions très médiatisées au fil des ans. D’autres sont à prévoir prochainement. Plusieurs pays ont mis en place des commissions indépendantes pour traiter les condamnations injustifiées qui sont sans lien de dépendance avec le gouvernement. Le 16 février 2023, le ministre de la Justice a présenté le projet de loi C-40, Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire proposée (Loi de David et Joyce Milgaard), qui réformerait le processus de révision des erreurs judiciaires et établirait une nouvelle commission indépendante, en dehors du ministère de la Justice, pour procéder à des examens, des enquêtes et décider quelles affaires devraient être renvoyées au système judiciaire en raison d’une erreur judiciaire potentielle.
En cas de questions sur une demande relative à une erreur judiciaire :
Question : Pourriez-vous confirmer si une demande relative à une erreur judiciaire a été reçue?
Réponse : Pour des raisons de protection des renseignements personnels, nous ne pouvons faire aucun commentaire sur des demandes particulières.
Le processus d’examen des condamnations criminelles est géré par le Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) du ministère de la Justice du Canada. Les personnes qui ont épuisé leur droit d’appel peuvent demander que leur déclaration de culpabilité soit examinée. Si une demande est présentée, le GRCC procède à un examen en mon nom et m’informe des mesures correctives appropriées, le cas échéant. Je vais ensuite examiner les documents pertinents et décider, en me fondant sur les faits et sur le droit, si une demande d’examen doit être rejetée ou accueillie.
Annexe 1 : Autres questions
- Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (SFPPN) et Assemblée des Premières Nations et procureur général du Canada (APN)
- Kahentinetha et autres c. Société québécoise des infrastructures et autres
- Dominique (Pekuakamiulnuatsh) c. Sécurité publique Canada / PGC c. Dominique / Pekuakamiulnuatsh Takuhikan c. PGC et PGQ / Kiashke Zaaging Anishnaabek (KZA) (Première Nation de Gull Bay) c. SMLR / Première Nation des Micmacs de Gesgapegiag et al. c. PGC et PGQ / Corps de police des Abénakis / Indigenous Police Chiefs of Ontario c. Sécurité publique Canada
- Thompson et autres c. SMR
- Boloh c. SMR
- AA/AB et BC
- Untel/Zareri c. Islamic Republic of Iran et al. (PS752)
- La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)
- Litiges relatifs aux armes à feu
- Litiges liés à la Loi sur les mesures d’urgence
- Justice pour le Québec et autres c. PGC
- Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (l’Entente sur les tiers pays sûrs) (CSC)
- Renvoi sur la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (litige sur le projet de loi C-92) (CSC)
- Renvoi à la Loi sur l’évaluation d’impact (CSC)
ANNEXE : Budget principal des dépenses 2023-2024 – Note générale sur les litiges
I. Litige en cours
A. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (SEFPN) et Assemblée des Premières Nations (APN) et Procureur général du Canada
Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Faits saillants : Comparabilité du financement fédéral des services fournis dans les réserves et du financement provincial des services fournis hors réserve.
Dates importantes : 31 décembre 2022 – Les parties ont signé des ententes de principe les engageant à travailler à la conclusion d’ententes de règlement définitives qui mettraient fin à la compétence du TCDP d’ici la fin de 2022. Le 3 avril 2023, les parties ont conclu une entente de règlement définitive révisée en vue d’indemniser les personnes lésées par le sous-financement discriminatoire des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et les personnes touchées par la définition étroite du principe de Jordan adoptée par le gouvernement fédéral. D’ici le 30 juin 2023, les parties doivent faire rapport à la Cour d’appel fédérale sur l’appel en suspens relatif à l’ordonnance du TCDP accordant une indemnisation. De plus, d’ici le 30 juin 2023, les parties doivent faire rapport à la Cour fédérale sur l’état du contrôle judiciaire du refus du TCDP de considérer que l’entente conclue sur l’indemnisation est conforme à ses ordonnances d’indemnisation.
Tribunal canadien des droits de la personne
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le financement par le Canada des services aux Premières Nations et aux familles dans les réserves et au Yukon était discriminatoire. Il a également statué que la définition du principe de Jordan appliquée par le Canada était trop restreinte et qu’elle entraînait des lacunes dans les services, des retards dans la prestation de services ainsi que des refus de services nécessaires aux enfants. Le TCDP a maintenu la supervision des efforts déployés par le Canada pour mettre fin à la discrimination et a rendu de nombreuses ordonnances sur des mesures d’aide immédiates.
En 2019-2020, le Canada a demandé le contrôle judiciaire de deux autres décisions du TCDP : une ordonnance d’indemnisation pour des groupes indéterminés d’enfants et leurs fournisseurs de soins (décision sur l’indemnisation) et une ordonnance visant à définir qui est un enfant des Premières Nations aux fins du principe de Jordan (décision relative aux enfants des Premières Nations). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du Canada en septembre 2021, et le Canada a interjeté appel de cette décision, qui est actuellement en suspens.
Le 24 octobre 2022, le TCDP a rejeté la requête de l’APN et du Canada visant à conclure que l’entente de règlement sur l’indemnisation conclue dans le contexte de recours collectifs connexes est conforme à ses ordonnances d’indemnisation. Le Canada et l’APN ont déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision le 23 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, le TCDP a publié les motifs complets de sa décision. Les demandes sont mises en suspens dans l’attente de négociations entre les parties.
En appel, le Canada soutient que le TCDP n’a pas appliqué de manière raisonnable les principes de causalité et de proportionnalité en accordant une indemnisation conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne. En ce qui concerne le contrôle judiciaire de la décision du TCDP relative à l’entente de règlement, le Canada est d’avis que le TCDP a commis une erreur en soutenant qu’il était légalement incapable de modifier son ordonnance d’indemnisation pour tenir compte de l’entente conclue.
Le 3 avril 2023, les parties ont conclu une entente de règlement définitive révisée concernant les ordonnances d’indemnisation du TCDP et les recours collectifs connexes.
Recours collectifs :
Moushoom-APN
En 2019 et 2020, Xavier Moushoom et l’APN ont respectivement intenté des recours collectifs visant à obtenir des dommages-intérêts en raison du sous-financement discriminatoire des services à l’enfance et à la famille dans les réserves et au Yukon et du refus, des retards ou des lacunes concernant les services ou produits destinés aux enfants des Premières Nations depuis 1991.
La Cour fédérale a regroupé les recours collectifs de Moushoom et de l’APN, autorisant le recours collectif regroupé le 26 novembre 2021, et a retiré le groupe visé par le principe de Jordan (Trout) antérieur à 2007, qui avait été autorisé le 11 février 2022.
Trout
Ce recours collectif envisagé concerne le refus, le retard ou les lacunes dans les services ou les produits destinés aux enfants des Premières Nations de 1991 à 2007 (les membres du groupe étaient auparavant les membres des groupes envisagés dans le recours collectif Moushoom/APN).
Ententes de principe
Des ententes de principe ont été conclues le 31 décembre 2021 dans l’affaire APN TCDP et les recours collectifs. Une entente de règlement définitive sur l’indemnisation dans les recours collectifs a été signée le 30 juin 2022 et était conditionnelle à ce que le TCDP rende une ordonnance selon laquelle son ordonnance d’indemnisation est entièrement respectée par l’entente. Le TCDP a refusé de rendre cette ordonnance le 24 octobre 2022.
Le 3 avril 2023, les parties ont conclu une entente de règlement définitive révisée concernant les ordonnances d’indemnisation du TCDP et les recours collectifs connexes afin d’indemniser les personnes lésées par le sous-financement discriminatoire des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et les personnes touchées par la définition étroite du principe de Jordan adoptée par le gouvernement fédéral. La prochaine étape consistera pour toutes les parties à présenter l’entente de règlement définitive au Tribunal, en lui demandant de confirmer que l’entente révisée proposée satisfait pleinement aux ordonnances d’indemnisation de 2019. Après cette étape, l’entente sera soumise à l’approbation de la Cour fédérale. Si l’entente est approuvée, le processus de mise en œuvre débutera.
B. Kahentinetha et autres c. Société québécoise des infrastructures et autres
Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Faits saillants : Enquête médico-légale et archéologique sur le site de l’hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial.
Dates importantes : McGill a déposé une requête pour lever l’injonction sur les travaux d’excavation le 9 février. Conférence de règlement judiciaire les 22 mars, 4 et 6 avril 2023. Audience pour lever l’injonction les 20 et 21 avril 2023.
Les demandeurs ont présenté une demande de jugement déclaratoire et d’injonction par six membres de la collectivité de Kahnawake. Ils demandent au Canada de fournir des fonds pour une enquête médico-légale et archéologique sur le site de l’hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial (le « site »), situé sur le mont Royal à Montréal.
Les demandeurs demandent l’arrêt immédiat de tous les travaux de rénovation sur le site et allèguent qu’ils subiront un préjudice irréparable si les travaux projetés proposés par l’Université McGill vont de l’avant. Le Canada ne participe pas aux travaux projetés. Selon les demandeurs, il y aurait des preuves que le site contient des vestiges archéologiques de villages iroquoiens précoloniaux. Les demandeurs allèguent en outre que des enfants autochtones ont été inhumés sur le site entre 1954 et 1963, et soutiennent que le site doit faire l’objet d’une enquête pour détecter d’éventuelles sépultures anonymes de victimes d’atrocités commises pendant le programme MK-Ultra mené par la CIA et le Canada.
Le 27 octobre 2022, la Cour a rendu de vive voix une ordonnance d’arrêt des travaux d’excavation. L’ordonnance interlocutoire ne contient aucune Ordonnance contre le Canada.
Le 6 avril 2023, les parties ont conclu un accord de règlement qui comprend un plan archéologique et un désistement de l’injonction. Selon l’accord, confirmé par une ordonnance de la Cour, le Canada (1) fournira, dans la mesure du possible et conformément à la loi, un accès accéléré à Bibliothèque et Archives Canada et (2) financera deux contrats conclus entre les plaignants et le cabinet d’historiens Know History Inc, pour la collecte de témoignages et la conception d’un plan d’archivage détaillé. Le Canada a également accepté de prendre en considération le financement d’autres travaux d’archivage une fois qu’il aura reçu un plan de recherche et un budget détaillés.
C. Dominique (Pekuakamiulnuatsh) c. Sécurité publique Canada (TCDP) / PGC c. Dominique (CF) / Pekuakamiulnuatsh Takuhikan c. PGC et PGQ (Cour d’appel du Québec) / Kiashke Zaaging Anishnaabek (KZA) (Première Nation de Gull Bay) c. SMLR (CF) / Première Nation des Micmacs de Gesgapegiag et al. c. PGC et PGQ / Corps de police des Abénakis / Indigenous Police Chiefs of Ontario c. Sécurité publique Canada
Ministère responsable : Sécurité publique Canada
Faits saillants : Discrimination dans les ententes tripartites conclues avec le Programme des services de police des Premières Nations.
Dates importantes : L’audience devant la Cour fédérale dans l’affaire Dominique a eu lieu le 15 novembre 2022. Le 1er mars 2023, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision du TCDP présentée par le Canada. Le Canada a fait appel de la décision le 31 mars 2023. Le mémoire des faits et du droit du Canada est attendu le 17 juillet 2023.
La Cour d’appel du Québec a rendu sa décision dans l’affaire Pekuakamiulnuatsh Takuhikan le 15 décembre 2022. Le Québec a demandé l’autorisation de faire appel devant la Cour suprême et a désigné le Canada comme intervenant. Nous attendons la décision sur la demande d’autorisation. Aucune date limite n’a encore été fixée pour les autres affaires.
Dominique
Le plaignant, M. Gilbert Dominique, chef de la Première Nation Pekuakalminuatsh à Mashteuiatsh, a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne alléguant que Sécurité publique Canada a fait preuve de discrimination à son endroit (article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne). Plus précisément, la Première Nation aurait fait l’objet de discrimination dans les ententes tripartites conclues dans le cadre du Programme des services de police des Premières Nations, en raison de niveaux de financement et de service inférieurs à ceux des autres corps policiers du Québec et de l’imposition d’ententes d’un an. Le Canada a soutenu qu’en matière de financement et de services, la Première Nation avait accès à des services égaux ou supérieurs à ceux des communautés environnantes, en plus de recevoir sans frais un soutien de la part de la Sûreté du Québec. Dans sa décision, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu à un traitement défavorable fondé sur un motif de distinction, notamment du fait que le financement accordé à la Première Nation ne correspondait pas à ses besoins réels.
Le 2 mars 2022, le Canada a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne devant la Cour fédérale. La demande a été entendue le 15 novembre 2022.
Le 1er mars 2023, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du Canada concernant la décision du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) dans l’affaire Dominique. La Cour fédérale a conclu que le TCDP n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de la Cour lorsqu’il a conclu que la Première Nation avait subi une discrimination fondée sur un motif illicite dans la prestation d’un service par le gouvernement fédéral. La Cour souligne que le Tribunal a procédé à une analyse rigoureuse de la preuve et que sa décision est cohérente et rationnelle. Elle relève également la force persuasive de la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire connexe Takuhikan. Le Canada a fait appel de la décision dans Dominique devant la Cour d’appel fédérale le 31 mars 2023.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Cette affaire fait également l’objet d’une décision connexe devant la Cour supérieure du Québec dans laquelle la Cour a rejeté les allégations de la Première Nation de manquement à l’honneur de la Couronne, à l’obligation fiduciaire et à l’obligation de négocier de bonne foi. La Première Nation a fait appel de la décision de la Cour supérieure du Québec auprès de la Cour d’appel du Québec. Le 15 décembre 2022, la Cour d’appel du Québec a donné raison à la Première Nation en concluant que le Canada et le Québec n’avaient pas agi honorablement envers elle en lui fournissant un financement insuffisant et a ordonné au Canada et au Québec de lui verser des dommages-intérêts d’un montant d’environ 1,6 million de dollars, soit le déficit total réclamé par la Première Nation pour le fonctionnement de son service de police.
Le 13 février 2023, le Québec a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême, ce que le Canada n’a pas fait. Cependant, le Québec a nommé le Canada comme intervenant dans la demande d’autorisation.
Le Canada n’a pas présenté d’observations importantes concernant la demande d’autorisation d’appel, mais il s’est réservé le droit d’invoquer tout moyen approprié pour participer à l’appel si la Cour accordait l’autorisation. Une décision de la Cour suprême sur l’autorisation ou non de faire appel de la décision de la Cour d’appel du Québec est attendue dans les prochains mois.
Kiashke Zaaging Anishnaabek (Première Nation de Gull Bay)
Le 5 décembre 2022, une autre plainte pour sous-financement des services de police a été déposée devant la Cour fédérale. La Kiashke Zaaging Anishnaabek (KZA) (Première Nation de Gull Bay) allègue que le Canada n’a pas fourni un financement suffisant et équitable des services de police de KZA dans le Nord de l’Ontario. KZA prétend (i) que le Canada a manqué à son obligation fiduciaire de fournir un financement policier approprié à la Première Nation; (ii) que le modèle de financement du Canada constitue une discrimination contraire à l’article 15 de la Charte; et (iii) que le modèle de financement a été négligent. La défense du Canada a été déposée le 28 février 2023. Il s’agit d’une communauté située à quelques heures de Thunder Bay, qui a conclu une entente en vertu de l’ancienne Entente sur les services policiers des Premières Nations de l’Ontario (une entente de financement bilatérale entre le Canada et l’Ontario). Le Canada finance sa part dans le cadre du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits.
La position du Canada est qu’il n’y a pas de cause d’action contre le Canada dans les circonstances de l’espèce, car la responsabilité de fournir des services de police adéquats incombe à la province de l’Ontario. En outre, la responsabilité de l’Ontario de fournir des services de police adéquats est incontestée et énoncée à l’article 19 de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, et également exprimée dans une entente tripartite entre Kiashke Zaaging Anishinaabek, l’Ontario et le Canada. Enfin, l’action aurait dû être intentée contre l’Ontario devant la Cour supérieure, et non contre le Canada devant la Cour fédérale.
Services de police de Gesgapegiag
Le 28 avril 2023, le Canada a reçu la signification d’une demande introductive d’instance de la part de la Première Nation des Micmacs de Gesgapegiag et de son conseil de bande en vue d’obtenir le remboursement des déficits causés par le sous-financement des services de police de Gesgapegiag.
S’appuyant sur la récente décision de la Cour d’appel du Québec dans Takuhikan, les demandeurs allèguent que le Canada a fait une promesse solennelle de financer les services de police de Gesgapegiag en adoptant sa politique. Cependant, ils soutiennent que le financement fourni en vertu des ententes conclues avec les demandeurs a été fixé de façon arbitraire et contraire aux dispositions et aux objectifs de la politique et à la mission des forces policières autochtones telle qu’énoncée à l’article 93 de la Loi sur la police, en ce sens que le financement n’est pas fondé sur les coûts des services de police dans les collectivités avoisinantes caractérisées par des conditions semblables, et qu’il n’est pas fixé de façon à assurer un service de police efficace, professionnel et adapté à la culture des Micmacs de Gesgapegiag. Les demandeurs soutiennent donc que le Canada et le Québec ont manqué à leurs obligations d’agir avec honneur et bonne foi à leur égard dans le maintien et le financement des services de police de Gesgapegiag. Ils réclament un montant total de 1 024 777 $ représentant le déficit encouru par leurs services de police pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2022, soit 532 884,04 $ à l’égard du Canada (52 %) et 491 892,96 $ à l’égard du Québec (48 %), avec intérêts et indemnités additionnelles. Un protocole d’instance doit être déposé le 12 juin 2023. Entre-temps, le 17 mai 2023, le Québec a fait part de son intention de demander un sursis temporaire des procédures relatives à l’affaire Gesgapegiag, de même que le Corps de police des Abénakis. La durée proposée de la suspension est jusqu’à 60 jours après le jugement final qui sera rendu dans l’affaire Pekuakamiulnuatsh Takuhikan devant la Cour suprême du Canada.
Corps de police des Abénakis
Le 28 avril 2023, la Première Nation des Abénakis d’Odanak et son conseil de bande ont déposé auprès du Canada une demande de remboursement des pertes causées par le sous-financement du Corps de police des Abénakis (CPDA).
Depuis 2009, la Première Nation des Abénakis d’Odanak et les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu diverses ententes pour financer le CPDA et ainsi leur permettre de bénéficier de services policiers professionnels, efficaces et adaptés à leur culture, en vertu de la Politique sur la police des Premières Nations adoptée par le Canada en 1991. S’appuyant sur la récente décision de la Cour d’appel du Québec (CAQ) dans Takuhikan, ils allèguent que le Canada s’est solennellement engagé auprès des demandeurs à financer le CPDA en adoptant la Politique.
Les demandeurs soutiennent que le financement accordé en vertu des ententes conclues a été fixé de façon arbitraire et contraire aux dispositions et objectifs de la Politique et à la mission des services de police autochtones prévue à l’article 93 de la Loi sur la police. Ils réclament un montant total de 1 442 047 $ représentant le déficit encouru par leurs services de police pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2022. Le 17 mai 2023, le Québec a indiqué qu’il avait l’intention de demander une suspension temporaire de la procédure concernant les Abénakis, de même que les services de police de Gesgapegiag. La durée proposée de la suspension est jusqu’à 60 jours après le jugement final qui sera rendu dans l’affaire Pekuakamiulnuatsh Takuhikan devant la Cour suprême du Canada.
D. Nicholas Marcus Thompson et autres c. SMR
Ministère responsable : Secrétariat du Conseil du Trésor
Faits saillants : Inégalités systémiques et racisme auxquels doivent faire face les Canadiens noirs dans la fonction publique.
Dates importantes : 22 septembre 2023 – Mémoire d’autorisation du Canada attendu; 16 au 25 octobre 2023 – Audience de la requête d’autorisation.
Le recours collectif proposé est présenté au nom de toutes les personnes de race noire qui ont posé leur candidature pour travailler ou travaillé pour le Canada au sein de la fonction publique (selon la définition figurant à l’annexe de la demande) après 1970. Les ministères énumérés comprennent tous les ministères énumérés aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que la GRC et les Forces armées canadiennes. La demande indique que, malgré les efforts et les mesures législatives visant à remédier aux inégalités systémiques dont ont été victimes les Canadiens noirs, les mesures mises en place n’ont pas permis de remédier à ces préjudices et ont plutôt exacerbé les inégalités systémiques et le racisme auxquels font face les Canadiens noirs, particulièrement en ce qui concerne les pratiques d’embauche et de promotion au sein de la fonction publique.
Le Canada s’opposera à la requête en autorisation des demandeurs (le mémoire d’autorisation des demandeurs doit être remis le 25 août 2023). Le Canada a déposé une requête en radiation de la demande pour des motifs de compétence parce qu’elle est prescrite par l’article 236 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, étant donné que les demandeurs auraient pu se prévaloir de leurs droits en matière de griefs. Cette requête sera entendue en même temps que la requête en autorisation. Le Canada a également déposé une requête visant à suspendre les parties de la demande qui chevauchent d’autres recours collectifs autorisés et proposés alléguant la discrimination raciale, le racisme et le harcèlement fondé sur la race à l’encontre de la Gendarmerie royale du Canada, des Forces armées canadiennes, du ministère de la Défense nationale, des employés des Fonds non publics et du Service correctionnel du Canada.
Les contre-interrogatoires des affiants sur les dossiers d’autorisation ont commencé en avril 2023 et devaient se poursuivre en juillet, mais ont été interrompus par les demandeurs. Le 16 mai 2023, les demandeurs ont déposé une requête invoquant l’obstruction du Canada aux contre-interrogatoires et demandant, entre autres, une surveillance judiciaire en personne des contre-interrogatoires et une ordonnance pour que les affiants du Canada assistent à de nouveaux contre-interrogatoires. La requête sera présentée par écrit, et le dossier de requête en réponse du Canada est attendu pour le 26 mai. Dans l’intervalle, le tribunal a ordonné que les contre-interrogatoires se poursuivent pendant que la requête est examinée. Les mémoires relatifs à l’autorisation et la requête en radiation du Canada sont attendus pour le 22 septembre 2023 et l’audience de la requête en radiation, de la requête en suspension et de la requête en autorisation est prévue du 16 au 25 octobre 2023.
E. Boloh et autres c. SMR et autres
Ministère responsable : Affaires mondiales Canada
Faits saillants : Une ordonnance de mandamus pour les Canadiens actuellement dans des camps de détention ou des prisons sous le contrôle des forces kurdes syriennes.
Dates importantes : Aucun calendrier prospectif.
Les demandeurs sont 27 Canadiens actuellement dans des camps de détention ou des prisons sous le contrôle des forces kurdes syriennes, ainsi que des membres de leur famille au Canada. Ils ont demandé une ordonnance de mandamus pour contraindre le gouvernement fédéral à faciliter le rapatriement de ces personnes détenues en vertu d’obligations juridiques en vertu de la Charte, de la loi et du droit international. En réponse, le Canada a affirmé qu’il n’a aucune obligation juridique de rapatrier les demandeurs.
Le 20 janvier 2023, la Cour fédérale a accueilli la demande concernant quatre hommes actuellement détenus dans des camps de détention ou des prisons sous le contrôle de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES). Plus précisément, elle a déclaré que les hommes ont le droit : (a) dès qu’il est raisonnablement possible pour le Canada, de faire des demandes officielles à l’AANES pour permettre leur rapatriement volontaire; (b) d’obtenir des passeports ou des documents de voyage d’urgence; et (c) à la nomination par le Canada d’un ou de plusieurs représentants pour se rendre sur le territoire contrôlé par l’AANES afin de remettre les demandeurs en vue de leur rapatriement vers le Canada.
Le 10 février 2023, le Canada a fait appel de l’ordonnance de la Cour fédérale lui enjoignant de faciliter le rapatriement de quatre hommes qui se trouvent actuellement dans des camps de détention ou des prisons sous le contrôle de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie. Le Canada a également demandé la suspension de l’ordonnance de la Cour fédérale et l’accélération de l’appel. Le Canada a obtenu un sursis concernant l’ordonnance de la Cour fédérale, mais il est tenu de continuer à traiter les demandes officielles à l’autorité détentrice pour le rapatriement des hommes détenus dans Boloh, à moins que cela ne leur soit préjudiciable. La Cour a accéléré l’appel, qui a été entendu le 27 mars 2023. Bien qu’ils ne se soient pas opposés à l’accélération de l’audience, les défendeurs se sont opposés au sursis. Dans sa réponse, le PGC a demandé que la suspension provisoire actuelle soit maintenue.
La Cour fédérale s’est prononcée sur l’article 6 de la Charte qui élargit le droit d’entrée pour y inclure un droit de retour, ce qui a des conséquences plus larges, notamment pour Passeport Canada et les services consulaires. Les femmes et les enfants détenus ainsi que les membres de leur famille au Canada ont renoncé à leur demande parce que le Canada a accepté de les rapatrier.
F. AA/AB et al. c. le Procureur général du Canada (PGC), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre des Affaires étrangères (IMM-8945/8944-22), B.C. et U.V., W.X. et Y.Z. (par leur tuteur à l’instance B.C.) c. le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (dossier du tribunal : IMM-4575-23)
Ministère responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Faits saillants : Les demandeurs sollicitent des ordonnances de mandamus obligeant le Canada à leur délivrer des permis de séjour temporaire (PST).
Dates importantes :
- A.A./A.B. : La réponse des défendeurs a été déposée le 26 mai 2023,
- B.C. : Le dossier de réponse du défendeur a été déposé le 26 mai 2023.
Il s’agit de deux demandes d’immigration distinctes (AB et BC) visant l’obtention d’un mandamus en rapport avec des demandes de PST introduites par deux mères étrangères d’enfants canadiens en Syrie. Ces demandes de PST ont été déposées en février 2023 et le présent litige a débuté un mois et demi plus tard.
Dans les deux cas, les enfants sont également cités comme demandeurs mais ne demandent pas de PST, car ils ont été acceptés en tant que citoyens (en raison de la citoyenneté canadienne de leur père). Bien que les demandeurs prétendent que les enfants font partie de l’entente de règlement relative à Boloh, ils n’étaient en fait pas parties à ce litige. Au lieu de cela, les enfants ont été jugés admissibles au retour au Canada en vertu du Cadre (pour une aide extraordinaire dans le nord-est de la Syrie).
Un litige est actuellement en cours dans Boloh concernant le rapatriement de quatre hommes qui se trouvent actuellement dans des camps de détention ou des prisons sous le contrôle de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie. Le Canada a fait appel de l’ordonnance de la Cour fédérale visant à faciliter le rapatriement des hommes. L’appel a été entendu les 27 et 28 mars 2023. Aucune décision n’a été rendue dans le cadre des demandes de PST.
G. Litige relatif au vol PS752 : Arsalani c. UIA, Pierre Untel / Zarei c. Iran et autres, Smith c. Iran
Ministère responsable : Affaires mondiales Canada
Faits saillants : Diverses actions intentées par les familles des victimes de la destruction du vol 752 par l’Iran (le Canada n’est partie ni aux actions individuelles ni aux recours collectifs).
Dates importantes : Aucun calendrier prospectif.
Le 9 novembre 2020, Arsalani s’est vu accorder la responsabilité d’un recours collectif intenté au nom des familles des victimes de la destruction du vol 752 UIA par l’Iran. Dans ce recours, les familles demandent des dommages-intérêts à l’Iran et à d’autres défendeurs iraniens ainsi qu’à la Ukrainian International Airlines. Le recours collectif a été autorisé le 22 février 2021.
L’affaire Zarei et autres c. République islamique d’Iran (auparavant appelée l’action Pierre Untel) est une action intentée par six demandeurs membres de la famille des victimes du vol PS 752 comme action individuelle visant à obtenir des dommages-intérêts de l’Iran à la suite de la décision relative à la charge du dossier. La Cour a ordonné une bifurcation de la responsabilité et des dommages-intérêts dans le cadre d’une requête en jugement sommaire en défaut. Le 20 mai 2021, la Cour supérieure a rendu un jugement par défaut contre l’Iran et a conclu que la destruction du vol PS752 était un acte de terrorisme et constituait une « activité terroriste » en vertu de la partie II.1 du Code criminel et de la Loi sur l’immunité des États (« LIE »).
La Cour a conclu que l’Iran ne bénéficie pas de l’immunité de l’État et qu’il est responsable envers les demandeurs en vertu de la Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens. L’Iran n’a pris aucune mesure pour se défendre dans cette action. Le 31 décembre 2021, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu sa décision dans un jugement sommaire sur les dommages-intérêts, accordant 107 millions de dollars aux demandeurs.
Le 9 février 2022, les demandeurs ont déposé une requête pour que le Canada exécute le jugement par défaut contre les biens certifiés par le ministre des Affaires étrangères, comme s’ils continuaient à bénéficier du statut diplomatique malgré la suspension des relations diplomatiques en 2012. Toutefois, le 10 janvier 2023, la Cour supérieure de justice a conclu que les biens diplomatiques de l’Iran certifiés par le ministre étaient à l’abri de toute mesure d’exécution. La Cour a également conclu que le pouvoir exécutif était le mieux placé pour prendre des décisions de politique étrangère concernant le statut diplomatique de certains biens iraniens au Canada. Le procureur général du Canada (PGC) a comparu en tant que partie intéressée dans le cadre de la requête en exécution. Les demandeurs ont fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de l’Ontario. Le 28 mars 2023, le Canada a été autorisé à intervenir en tant que partie et a déposé son mémoire d’intervenant pour l’appel le 27 avril 2023.
Demandes connexes
Le 6 janvier 2022, une déclaration a été déposée dans l’affaire Smith c. Iran, une action représentative au nom de 100 membres de la famille non nommément désignées des victimes de la destruction du vol PS752. Le 17 mai 2022, le sous-ministre des Affaires étrangères a autorisé la transmission de la demande à l’Iran. L’Iran avait jusqu’au 18 juillet 2022 (60 jours conformément à la LIE) pour contester l’action. Les défendeurs ne se sont pas opposés à l’action. Le 5 octobre 2022, la CSJO a ordonné au greffier de prendre acte du défaut des défendeurs.
Le 25 mars 2022, une déclaration a été déposée dans l’affaire Dhirani et autres c. République islamique d’Iran et autres, une action intentée par la famille d’un passager où les demandeurs visent à obtenir 35 millions de dollars en dommages-intérêts en vertu de la Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens.
H. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)
Ministère responsable : Bureau du Conseil privé, L’honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada
Faits saillants : Contestation de la nomination de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick pour des motifs liés aux langues officielles.
Dates importantes : Cet appel sera entendu le 15 juin 2023.
Le 5 septembre 2019, Mme Murphy a été nommée lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick par la gouverneure générale du Canada, sur recommandation du premier ministre. La SANB a déposé une demande pour contester la nomination, alléguant que le premier ministre, en recommandant Mme Murphy, a manqué à ses obligations législatives telles qu’elles sont énoncées dans la Loi sur les langues officielles (« LLO ») et la Charte. Elle soutient également que Mme Murphy ne respecte pas les obligations énoncées dans la LLO puisqu’elle ne parle pas couramment le français. Enfin, elle fait aussi valoir que la Charte impose l’obligation que le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick soit parfaitement bilingue.
Le 14 avril 2022, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a rendu sa décision. Tout en reconnaissant que les paragraphes 16(2), 16.1(2) et 20(2) de la Charte créent des obligations de nature institutionnelle, la Cour a statué que compte tenu du rôle unique de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick à titre de chef d’État, ces dispositions exigent qu’elle soit bilingue. La Cour n’a toutefois pas annulé la nomination, préférant laisser le soin au gouvernement de déterminer le calendrier et l’étendue des mesures qui devront être prises pour corriger la situation. Le PGC a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
Le 10 juin 2022, la SANB a déposé un appel incident, alléguant que la Cour avait commis une erreur en ne concluant pas que la nomination contrevenait également aux alinéas 18(2) et 16.1(1) de la Charte et en refusant d’annuler la nomination à titre de mesure de réparation appropriée.
Le Canada soutient que l’article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a créé la fonction de lieutenant-gouverneur des provinces et le pouvoir de les nommer, ne contient aucune exigence en matière de bilinguisme. Le pouvoir de nommer les lieutenants-gouverneurs est hautement discrétionnaire. De plus, les institutions et les bureaux du gouvernement du Nouveau-Brunswick doivent mettre en œuvre l’égalité réelle des droits linguistiques existants en vertu de la Charte. Il n’est pas nécessaire que les personnes qui les représentent maîtrisent les deux langues officielles. Enfin, le tribunal de première instance a outrepassé ses pouvoirs et a substitué son opinion à celle du gouverneur général en conseil et du premier ministre, qui ont recommandé la candidate.
II. Les décisions anticipées
I. Litiges relatifs aux armes à feu
Ministère responsable : Sécurité publique Canada
Faits saillants : Interdiction des armes à feu.
Dates importantes : Audience des demandes du 11 au 20 avril 2023.
Les demandes devant la CF ont été entendues sur le fond du 11 au 20 avril 2023 et la décision a été mise en délibéré.
L’autre demande devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a été débattue le 2 novembre 2022. La Cour a rendu sa décision le 18 avril 2023, faisant droit à la demande du Canada de mettre fin à la procédure pour les motifs suivants : 1) les demandes en matière de droit administratif des demandeurs relèvent de la compétence exclusive de la Cour fédérale; 2) la Cour du Banc du Roi de l’Alberta refuse d’affirmer sa compétence sur les demandes en matière de droit constitutionnel. Le tribunal a rejeté l’autre demande du Canada de radier les demandes en matière de droit constitutionnel, concluant qu’il n’était pas « évident et manifeste » que ces arguments ne pouvaient pas être retenus, car le point n’avait pas été pleinement débattu pendant l’audience. Le délai d’appel a expiré le 18 mai 2023 et les demandeurs n’ont pas interjeté appel.
J. Litiges relatifs à la Loi sur les mesures d’urgence
Ministère responsable : Bureau du Conseil privé, L’honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada
Faits saillants : Demandes de contrôle judiciaire de la légalité et de la constitutionnalité de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.
Dates importantes : Les observations du Canada sur les demandes sous-jacentes doivent être présentées au plus tard le 13 mars 2023, et l’audience sur le fond se tiendra du 3 au 5 avril 2023.
Le 14 février 2022, le gouverneur en conseil a déclaré l’état d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence en réponse à une situation urgente et instable de manifestations illégales et de blocus illégaux partout au Canada entre le 29 janvier 2022 et le 14 février 2022. Cette déclaration a été révoquée le 23 février 2022. Le procureur général du Canada (PGC) défend maintenant quatre demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale visant à contester le recours à la Loi sur les mesures d’urgence. Les demandeurs sont Jost, la Canadian Constitution Foundation (CCF), Canadian Frontline Nurses (CFN) et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC). Les quatre demandes de contrôle judiciaire sont entendues ensemble. Les demandeurs soutiennent que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence était illégale et inconstitutionnelle.
En janvier 2023, la Cour fédérale a autorisé l’ACLC, la CCF et Jost à présenter des preuves de la Commission sur l’état d’urgence (CEDU). Le Canada a fait appel de cette décision le 3 février 2023, mais a demandé à la Cour de tenir l’appel en suspens en attendant l’ordonnance finale de la Cour fédérale sur le bien-fondé du contrôle judiciaire sous-jacent. Le 1er mars 2023, le Canada a obtenu gain de cause sur sa requête visant à déposer des éléments de preuve supplémentaires de la CEDU.
Dans les quatre demandes de contrôle judiciaire, le Canada présente une requête en radiation des demandes pour cause de caractère théorique parce que la déclaration a été révoquée. Le Canada conteste également la qualité pour agir des demandeurs (à l’exception de deux demandeurs de Jost qui ont été directement affectés par la suspension de leur compte). Le Canada a déposé sa réponse au mémoire de l’intervenant de l’Alberta le 28 mars 2023, et l’audience sur le fond et les requêtes du Canada concernant le caractère théorique et la qualité pour agir a eu lieu du 3 au 5 avril 2023.
La position du Canada est que les demandes de contrôle judiciaire sont théoriques et que les demandeurs n’ont pas qualité pour agir. À titre subsidiaire, le Canada soutient que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence était raisonnable, légale et conforme à la Constitution.
K. Justice du Québec et autres c. Procureur général du Canada (Cour suprême du Québec)
Ministère responsable : Bureau du Conseil privé, L’honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada
Faits saillants : Contestation de la validité de la nomination de la gouverneure générale en fonction des droits linguistiques.
Dates importantes : 25 novembre 2022 – Le PGC a déposé une demande demandant à la Cour supérieure du Québec de rejeter le dossier pour défaut de compétence; l’audience concernant la demande a eu lieu le 27 avril 2023 et la décision a été mise en délibéré.
Les demandeurs ont déposé une demande devant la Cour supérieure du Québec contestant la nomination de l’actuelle gouverneure générale. Ils soutiennent que la nomination contrevient aux paragraphes 16(1) et 20(1) de la Canadian Charter parce que, allèguent-ils, au moment de sa nomination à titre de gouverneure générale, elle n’avait pas une maîtrise suffisante de la langue française. Ils demandent à la Cour de déclarer nul, invalide et inapplicable l’acte de nomination, le rapport du comité consultatif de sélection du gouverneur général et l’avis du premier ministre du Canada recommandant la nomination de l’actuelle gouverneure générale.
L’affaire devrait être rejetée à un stade préliminaire en raison de l’incompétence des cours supérieures du Québec. Sans reconnaître que la question est justiciable, le Canada soutient que la Cour fédérale a une compétence exclusive sur ce qui est essentiellement une tentative de contrôle judiciaire de la justiciabilité de la décision de nommer la très honorable Mme Simon comme gouverneure générale.
L. Conseil canadien pour les réfugiés (Entente sur les tiers pays sûrs) (Cour suprême du Canada)
Ministères responsables : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada/Agence des services frontaliers du Canada
Faits saillants : Contestation constitutionelle de l’Entente sur les tiers pays sûrs
Dates importantes : En attente de la décision de la CSC. L’audience a eu lieu le 6 octobre 2022.
En 2002, le Canada et les États-Unis ont conclu l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS), qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2004. Conformément à l’article 102 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le gouvernement fédéral a promulgué l’article 159.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et a désigné les États-Unis comme tiers pays sûr. Par conséquent, la plupart des demandeurs d’asile arrivant des États-Unis à un point d’entrée terrestre ne sont pas admissibles à l’asile au Canada (alinéa 101(1)e) de la LIPR) et sont renvoyés aux États-Unis. Les demandeurs d’asile qui arrivent par des points d’entrée autres que les points d’entrée terrestres, et ceux qui ont de la famille au pays, ou qui risquent la peine de mort, ne sont pas inadmissibles.
Il s’agit de la deuxième contestation de l’ETPS. Dans cette affaire, les demandeurs soutiennent collectivement que la désignation viole les articles 7 et 15 de la Charte et qu’elle n’est pas justifiée au regard de l’article 1.1; que le gouverneur en conseil n’avait pas le pouvoir de désigner les États-Unis en 2004 (en termes juridiques, que la désignation est ultra vires du pouvoir du gouverneur en conseil), un argument que la Cour d’appel fédérale a rejeté dans la première contestation; que le maintien de la désignation des États-Unis est déraisonnable, compte tenu notamment des lacunes des mécanismes d’examen en cours et du fait que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration n’a pas fait rapport au gouverneur en conseil pour réexaminer la désignation. La Cour fédérale a conclu que la désignation violait l’article 7 et n’était pas justifiée au regard de l’article 1 de la Charte, a refusé de se prononcer sur les arguments fondés sur l’article 15 et a rejeté les arguments fondés sur le droit administratif. La Cour d’appel fédérale a infirmé le jugement de la Cour fédérale quant à l’invalidité de la désignation, a conclu que l’argument de l’article 15 est en réalité une allégation selon laquelle les autorités américaines agissent de manière discriminatoire à l’égard des demandeurs d’asile, a confirmé la décision de la Cour fédérale sur les motifs de droit administratif et a rejeté toutes les demandes de contrôle judiciaire. Par conséquent, l’alinéa 101(1)e) de la LIPR et l’article 159.3 du RIPR sont valides.
Le Canada soutient que le fait de renvoyer des ressortissants étrangers qui demandent l’asile à la frontière canado-américaine afin que leur besoin de protection soit évalué dans le cadre du système américain ne choque pas la conscience et n’enfreint pas l’article 7 de la Charte. Les personnes renvoyées en vertu de l’ETPS ne sont pas automatiquement détenues lors de leur renvoi aux États-Unis et, si elles sont détenues, elles ont accès à un avocat bénévole ou à un avocat et sont représentées dans la grande majorité des cas. Le système d’immigration américain permet à de nombreuses occasions de faire évaluer le besoin de protection; le système judiciaire est accessible et indépendant; les personnes renvoyées en vertu de l’ETPS ne peuvent être expulsées des États-Unis sans que leur besoin de protection n’ait été évalué. Le Canada soutient en outre que la CSC n’a pas à se prononcer sur l’argument de l’article 15 puisque la discrimination, s’il y en a eu une, a été commise par les autorités américaines, et non par les autorités canadiennes, et que la Charte ne s’applique pas de manière extraterritoriale.
Les arguments du Canada fondés sur le droit administratif (c’est-à-dire le caractère raisonnable du maintien de la désignation des États-Unis comme pays tiers sûr) allaient dans le même sens, l’accent étant mis sur les mécanismes d’examen approfondi mis en place par IRCC pour veiller à ce que la désignation soit toujours conforme à la LIPR.
M. Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (litige sur le projet de loi C-92) (Cour suprême du Canada)
Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Faits saillants : Projet de loi C-92 – Renvoi contestant la constitutionnalité de la Loi.
Dates importantes : 7 et 8 décembre 2022 – Audition de l’appel du PGC et du PGQ devant la Cour suprême du Canada. En attente de la décision.
La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, ch. 24 (la Loi), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, énonce les principes de base et les normes minimales applicables à l’égard du bien-être des enfants autochtones. Elle confirme le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones, y compris la compétence en matière de services à l’enfance, et établit un mécanisme leur permettant de faire la transition vers l’exercice partiel ou complet de cette compétence.
Le 20 décembre 2019, le PGQ a présenté un renvoi à la Cour d’appel du Québec afin de contester la constitutionnalité de la Loi au motif que 1) le législateur n’avait pas compétence pour légiférer sur la façon dont les provinces fournissent les services aux enfants et que 2) la Loi définit unilatéralement le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle. Le procureur général du Canada et les cinq intervenants ont défendu la constitutionnalité de la Loi.
Le 10 février 2022, la Cour d’appel du Québec a rendu sa décision sur le renvoi. Elle a conclu que la Loi était valide, à l’exception de l’article 21 et du paragraphe 22(3), qui donnent force de loi, à titre de lois fédérales, aux lois autochtones adoptées en vertu de la Loi et confirment leur prépondérance sur les lois provinciales. Les normes nationales de la partie I ont été déclarées valides.
L’audience a eu lieu les 7 et 8 décembre 2022.
Le Canada a fait valoir que le caractère véritable de la Loi dans son ensemble est de protéger et d’assurer le bien-être des enfants, des familles et des communautés autochtones en favorisant des services à l’enfance appropriés sur le plan culturel, dans le but de mettre fin à la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance. Ces dispositions relèvent clairement de la compétence fédérale définie au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, puisqu’elles portent sur les relations au sein des familles et des communautés autochtones et visent à assurer la survie des cultures distinctives des peuples autochtones et de leur caractère autochtone.
Une décision de la Cour suprême fera en sorte que la Loi s’applique uniformément dans l’ensemble du Canada, ce qui réduira la complexité des compétences et la confusion sur le terrain. De plus, cette décision est liée à une importante priorité gouvernementale visant à améliorer les services offerts aux enfants et aux familles autochtones. La décision aura des répercussions importantes sur les futures initiatives législatives fédérales.
N. Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact (Cour Suprême du Canada)
Ministère responsable : Agence canadienne d’évaluation d’impact
Faits saillants : Contestation constitutionnelle de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Dates importantes : Audience d’appel devant la CSC les 21 et 22 mars 2023.
Le 28 août 2019, le projet de loi C-69, la Loi sur l’évaluation d’impact et le Règlement sur les activités concrètes sont entrés en vigueur. L’Alberta a présenté un renvoi à la Cour d’appel de l’Alberta (CAA) pour déterminer si la Loi et le Règlement étaient inconstitutionnels en tout ou en partie au motif qu’ils dépassent les limites de la compétence législative du gouvernement fédéral.
Le 10 mai 2022, la CAA a publié son avis sur ce renvoi. La majorité a conclu que la Loi et le Règlement dépassent les limites de la compétence législative du Parlement, qu’ils empiètent fatalement sur les compétences provinciales et les droits de propriété provinciaux sur les terres et les ressources publiques, et qu’ils ne peuvent être considérés comme relevant de la compétence fédérale sur la base d’un quelconque chef de compétence fédérale. La juge Greckol a émis une opinion dissidente selon laquelle la Loi et les règlements sont intra vires du Parlement.
Le 8 juin 2022, le Canada a interjeté appel de l’opinion de la CAA devant la Cour suprême du Canada. Le Canada soutient que la CAA a commis une erreur en qualifiant la Loi et le Règlement d’ingérence dans la compétence provinciale en matière de droits de propriété et de ressources naturelles. Le Canada est d’avis que la Loi et le Règlement constituent un exercice valide de l’autorité fédérale, conçu pour protéger contre les effets environnementaux négatifs liés à des questions relevant de la compétence fédérale.
Les procureurs généraux de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de l’Ontario et de la Saskatchewan ont chacun signifié un avis d’intervention dans l’appel devant la CSC. De plus, la CSC a permis à 22 intervenants ou groupes d’intervenants d’intervenir.
Le 31 août 2022, le Canada a déposé son mémoire. Le 23 novembre 2022, l’Alberta a déposé son mémoire. Les mémoires des procureurs généraux provinciaux et des intervenants doivent être déposés le 21 décembre 2022. Le Canada et l’Alberta ont jusqu’au 1er février 2023 pour déposer des mémoires en réplique. L’appel devant la CSC doit être entendu les 21 et 22 mars 2023.
La position du Canada est que la Loi et le Règlement sont constitutionnels et relèvent de la compétence fédérale. La CAA a commis une erreur dans sa caractérisation de la Loi en identifiant de manière incorrecte le caractère véritable de la Loi, en restreignant artificiellement l’analyse de caractérisation, en se concentrant de manière inappropriée sur l’efficacité ou l’aspect pratique de la Loi, et en rejetant l’efficacité de la surveillance judiciaire. Dans l’affaire Oldman River, la CSC a conclu qu’en ce qui concerne l’environnement, la compétence fédérale découle de la question de savoir si un projet proposé a des effets qui empiètent sur un domaine relevant de sa compétence. La CAA a commis une erreur en n’appliquant pas ce cadre analytique et en s’appuyant sur un raisonnement discrédité en catégorisant les projets de ressources comme « provinciaux » ou « fédéraux ». L’approche correcte pour déterminer la constitutionnalité de la Loi et du Règlement est une approche basée sur les effets. Lorsqu’un projet proposé peut avoir des effets sur des domaines de compétence fédérale, ces projets sont proches d’un chef de compétence fédérale et le Parlement peut valablement légiférer.
Note générale sur les frais de litige :
Le gouvernement fédéral continue d’appuyer un gouvernement ouvert, transparent et responsable en communiquant le total des dépens dans la mesure du possible tout en appuyant le bon fonctionnement de notre système juridique.
- Le procureur général du Canada est responsable de tous les litiges civils intentés pour ou contre la Couronne, tout ministère ou toute société mandataire de la Couronne.
- Le nombre de dossiers de litiges sur lesquels les avocats et les parajuristes du ministère de la Justice ont travaillé ces douze derniers mois est demeuré stable. Au 31 mars 2023, ce nombre était d’environ 40 000.
- Dans la plupart de ces cas, la Couronne n’a pas institué l’instance, mais elle agit plutôt à titre de défenderesse ou d’intimée.
- Les détails des dépens dans les dossiers de litiges sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et, dans certains cas, par le privilège relatif aux litiges, qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre système juridique.
- Toutefois, dans le cadre de notre engagement à l’égard d’un gouvernement ouvert et transparent, notre gouvernement a, dans la mesure du possible, répondu aux demandes relatives aux dépens et renoncé au privilège du secret professionnel de l’avocat en divulguant le total des dépens associés à certains dossiers ou groupes de dossiers.
- Les dossiers de litiges sont habituellement traités par des fonctionnaires salariés du ministère de la Justice. Dans ces cas, le gouvernement n’engage pas d’honoraires d’avocat externes.
- Pour comptabiliser les services juridiques fournis par ses avocats et parajuristes, le ministère peut fixer un montant théorique. Ce montant théorique est le produit du total des heures consignées dans les dossiers ouverts en réponse pour la période pertinente et des taux horaires des services juridiques internes approuvés applicables.
Question : Les coûts des litiges ont-ils augmenté au cours des dernières années?
Réponse : Oui, les coûts des litiges ont augmenté au cours des dernières années. La pandémie de COVID-19 et la réduction correspondante des activités des organes décisionnels ont eu un certain impact sur les coûts des services juridiques, plus particulièrement en 2020-2021. Mais, dans l’ensemble, le niveau d’effort dans les dossiers de litige augmente.
Question : D’où vient cette augmentation? Se limite-t-elle à un domaine?
Réponse : L’augmentation provient de divers dossiers de ministères et organismes clients. Elle a été davantage marquée dans certains domaines, notamment à l’appui des dossiers fiscaux, autochtones et d’immigration et des recours collectifs.
Contexte :
Demandes particulières relatives aux dépens
Au cours de la dernière année, la Couronne fédérale a renoncé au secret professionnel de l’avocat en divulguant le total des dépens associés à certains dossiers ou groupes de dossiers en réponse à un certain nombre de questions parlementaires visant à obtenir de l’information sur les dépens, et nous continuons de répondre à ces demandes.
Le total des dépens inclut les montants théoriques et les coûts réels
Les avocats, les notaires et les parajuristes du ministère de la Justice sont des fonctionnaires salariés, de sorte que l’obtention de leurs services ne donne lieu à aucuns honoraires juridiques. Un « montant théorique » peut cependant être fourni pour rendre compte des services juridiques qu’ils fournissent. Le montant théorique est le produit du total des heures consignées dans les dossiers ouverts en réponse pour la période pertinente et des taux horaires des services juridiques internes approuvés applicables. Les coûts réels se composent des débours judiciaires liés au dossier qui sont payés par le ministère puis recouvrés auprès des ministères ou organismes clients, ainsi que des honoraires des mandataires que le ministre de la Justice peut retenir pour fournir des services de contentieux dans certains dossiers.
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