5. Législation
Projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi sur les juges
Sujet : De quelle manière ce projet de loi permettra-t-il de mettre fin aux milliards dépensés en frais juridiques au cours des dernières années en raison des enquêtes sur la conduite des juges? Pourquoi ce projet de loi prévoit-il un crédit législatif, une disposition qui permet le paiement directement sur le Trésor de certains coûts du processus?
Contexte : Le projet de loi C-9, déposé en décembre 2021, propose d’apporter des modifications à la Loi sur les juges afin de faire une réforme du processus d’examen des plaintes d’inconduite contre les juges de nomination fédérale. Il propose un processus plus efficace et moins onéreux qui comprend un nouveau mécanisme de financement pour le paiement sur le Trésor de certains coûts clés du processus. Il propose également de nouvelles mesures de protection visant à assurer un contrôle financier approprié des coûts payés sur le Trésor.
- Le processus actuel d’examen des plaintes d’inconduite à l’encontre des juges de nomination fédérale comporte des lacunes importantes. Si elles ne sont pas corrigées, elles risquent de miner la confiance du public envers le processus et, par extension, envers la magistrature canadienne. Une réforme du processus disciplinaire est réclamée par le juge en chef du Canada, à titre de président du Conseil canadien de la magistrature, entité qui administre le processus. L’Association canadienne des juges des cours supérieures ainsi que d’autres expriment aussi ce sentiment.
- Le projet de loi C-9, tel qu’il a été adopté par la Chambre des communes en décembre 2022, propose des réformes qui visent à ce que le processus disciplinaire applicable aux juges inspire confiance à toute la population canadienne, y compris les membres du corps judiciaire. Les réformes proposées apporteraient de vastes modifications, qui reviendraient à mettre en œuvre un processus foncièrement renouvelé.
- Des procédures plus efficaces permettant d’éviter de longs contrôles judiciaires onéreux comme ceux qui ont contribué à la hausse des coûts des processus au cours des dernières années sont au cœur de ces réformes, tel qu’elles ont été adopté par la Chambre des communes.
- Un nouveau mécanisme de financement est également proposé. Ce mécanisme permettrait d’assurer que les coûts associés aux audiences publiques sont financés directement sur le Trésor. Il serait approprié d’adopter un tel mécanisme puisque ces audiences sont exigées par la Constitution et qu’elles constituent un facteur imprévisible et très variable par rapport aux coûts de fonctionnement courants. Des mesures de protection visant à assurer un contrôle financier rigoureux des coûts payés directement sur le Trésor seraient également adoptées.
Si on vous interroge sur un éditorial récent publié dans The National de l’Association du Barreau Canadien écrit par un avocat du ministère de la Justice et qui critiquait le Conseil canadien de la magistrature et appelait à des réformes du processus de déontologie judiciaire :
- Je comprends que la version originale de l’éditorial auquel vous faites référence a été publiée il y a quelques années. De toute manière, il ne tient manifestement pas compte du projet de loi C-9.
- Le projet de loi C-9, tel qu’il a été adopté par la Chambre des communes en décembre dernier, remédierait efficacement aux lacunes du processus actuel de déontologie judiciaire, en le rendant plus équitable et plus transparent, ainsi que plus efficace et rentable.
Contexte :
Le projet de loi C-9 a été présenté en décembre 2021 et est actuellement à l’étape de la troisième lecture au Senat. Le Ministre a comparu devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne à l’appui du projet de loi le 17 novembre 2022, et a comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 23 mars 2023. Le projet de loi propose des modifications à la Loi sur les juges afin de faire une réforme du processus d’examen des plaintes en déontologie qui s’applique aux juges des cours supérieures provinciales et territoriales, des cours fédérales, et de la Cour suprême du Canada (CSC). Ce processus s’applique également aux juges adjoints de la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt. Le même projet de loi a été, dans le passé, déposé au Sénat en décembre 2021 (projet de loi S-3), et en mai 2021 (projet de loi S-5).
Le principe constitutionnel d’indépendance du système judiciaire joue un rôle important dans la conception de tout processus disciplinaire de la magistrature et, par le fait même, il a une incidence sur les coûts associés à ce processus. La Cour suprême du Canada a déterminé que les processus disciplinaires de la magistrature doivent être menés par des juges et qu’un juge susceptible d’être révoqué doit avoir pleinement l’occasion de se faire entendre et de présenter des éléments de preuve dans le cadre d’une audience. Les tribunaux inférieurs ont en outre établi qu’un juge visé par une procédure disciplinaire a droit à un avocat payé pour les fins relatives à cette procédure. Par conséquent, le déroulement du processus disciplinaire applicable aux juges doit être indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.
Le processus actuel comporte un certain nombre de lacunes importantes et, pour cette raison, une réforme du processus disciplinaire est réclamée par le juge en chef du Canada, à titre de président du Conseil canadien de la magistrature (CCM), entité qui administre le processus, et par l’Association canadienne des juges des cours supérieures ainsi que d’autres intervenants du milieu juridique. Les principales lacunes comprennent l’inefficacité et les coûts associés aux procédures très longues, tout particulièrement en ce qui a trait au contrôle des décisions du Conseil par les tribunaux. Le projet de loi apporterait de vastes modifications, qui reviendraient à mettre en œuvre un processus foncièrement renouvelé. Les réformes proposées se divisent en trois grandes catégories qui ont toutes des conséquences sur les coûts de processus.
1) Refonte du processus actuel servant à recommander au ministre de la Justice de révoquer ou non un juge en vertu de l’art. 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 : Les procédures renouvelées, tel qu’ils ont été adopté par la Chambre des communes en décembre, seraient plus légitimes, plus rapides, et moins onéreuses. Plus particulièrement, un processus d’appel plus court et plus efficace remplacerait le contrôle judiciaire par les cours fédérales des décisions prises par le CCM, qui a contribué à la hausse des coûts des processus au cours des dernières années. Les modifications du Sénat – si elles sont adoptées – ajouteraient un niveau d’appel supplémentaire au processus, permettant aux juges d’interjeter appel de plein droit à la Cour d’appel fédérale avant de demander autorisation d’en appeler devant la Cour suprême du Canada. Cela minerait plusieurs des économies de coûts et des gains d’efficacité du projet de loi. Le Sénat a aussi proposé d’autres modifications ayant un effet négligeable sur les couts, notamment des modifications concernant une participation accrue des non-juristes dans le processus, la collecte consensuelles et la publication de données désagrégées concernant les plaignants, et quelques autres questions.
2) Établissement de nouvelles mesures procédurales pour résoudre les cas disciplinaires qui ne sont pas assez graves pour justifier une révocation : À l’heure actuelle, si les actes reprochés ne sont pas assez graves pour justifier la révocation, le Conseil n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions disciplinaires sans l’accord du juge concerné. Le projet de loi créera des procédures équitables et rentables afin d’imposer des sanctions concernant cette inconduite moins sérieuse, et ce sans nécessitant l’accord du juge en cause.
3) Création d’un nouveau mécanisme de financement relativement au processus, assorti de mesures de protection pour assurer des contrôles financiers rigoureux : Selon le fonctionnement actuel, les coûts annuels peuvent grandement varier d’une année à l’autre, étant donné l’obligation constitutionnelle de tenir des audiences publiques en cas de plaintes suffisamment graves pour justifier une révocation. Cela pose des difficultés sur les plans financier et budgétaire parce que de telles plaintes surviennent de façon imprévisible, et les coûts qui y sont associés varient grandement selon la complexité des questions en litige. Le projet de loi propose un mécanisme de financement pour pallier cette variabilité : une disposition permettant de payer les coûts non discrétionnaires associés aux audiences publiques directement sur le Trésor. Le projet de loi propose également des mesures permettant d’assurer des contrôles financiers et de la transparence en ce qui a trait à tous les coûts payés directement sur le Trésor, y compris un examen, tous les cinq ans, de tous ces coûts et du caractère adéquat des contrôles financiers en place et dont les résultats seront rendus publics.
Les coûts de fonctionnement associés au processus quotidiens, c.-à-d. les coûts qui ne sont pas associés aux audiences publiques, sont relativement faibles et stables d’une année à l’autre (moins de 500 000 $ par année) et sont payés à partir d’un financement renouvelé chaque année dans le cadre du processus budgétaire normal par le Commissaire à la magistrature fédérale. Le Commissaire est, en fin de compte, responsable de tous les coûts des processus. Son commissariat fournit au CCM le soutien financier et administratif nécessaire pour gérer le processus. Le projet de loi C-9 ne modifierait pas ces aspects du processus actuel.
Projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois (Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada)
La Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada a été adopté par la Chambre des communes le 15 mai 2023.
- Le 1er mars 2022, notre gouvernement a déposé le projet de loi C-13, intitulé Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, présentement à l’étude article-par-article devant le Comité LANG de la Chambre des communes.
- Ce projet de loi touche à plusieurs facettes du régime linguistique fédéral. Il vise notamment à améliorer l’accès à la justice dans les deux langues officielles, ce qui a une incidence majeure sur notre façon d’administrer notre système de justice et nos tribunaux.
- À cet égard, le projet de loi, tel que modifié par le comité LANG, contient des propositions de modifications législatives à la Loi sur les langues officielles (LLO) qui concernent mes responsabilités de ministre de la Justice de façon plus particulière : le bilinguisme de la Cour suprême du Canada et des cours supérieures, des nominations aux tribunaux fédéraux qui leur permettraient d’assurer un bilinguisme institutionnel suffisant pour s’acquitter de leurs obligations, l’évaluation et la formation linguistique des juges des cours supérieures par le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale, ainsi que la traduction des décisions finales des tribunaux fédéraux.
- Concernant le bilinguisme de la Cour suprême du Canada, le projet de loi C-13 propose de modifier l’article 16 de la LLO pour qu’il incombe dorénavant à tous les tribunaux fédéraux, y compris la Cour suprême, de veiller à ce que les juges qui entendent une affaire puissent comprendre la ou les langues officielles choisies par les parties sans l’aide d’un interprète, comme cela est déjà le cas pour les autres tribunaux fédéraux. Il incomberait au gouvernement fédéral de s’assurer de doter les tribunaux d’une capacité suffisamment bilingue. Cette obligation permettrait aux tribunaux fédéraux d’être en mesure d’assigner à chaque affaire un juge qui comprend la ou les langues officielles choisies par les parties sans l’aide d’un interprète.
- La loi reflèterait dorénavant ma pratique actuelle qui me tient à cœur, en requérant que le gouvernement fédéral tienne compte de l’importance de l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles au moment de nommer les juges des cours supérieures.
- Le Bureau du commissaire aurait à mettre en place des mesures afin d’évaluer les personnes qui ont indiqué être bilingues dans leur candidature en vue d’une nomination à titre de juges d’une cour supérieure. La loi prévoirait aussi que le Bureau ait à assurer la formation linguistique de juges des cours supérieures, un rôle qu’il assume déjà.
- Le projet de loi propose aussi de modifier l’article 20 de la LLO pour ajouter une nouvelle catégorie de décisions finales des tribunaux fédéraux devant être mises simultanément à la disposition du public dans les deux langues officielles : celles ayant une valeur de précédent.
Question : Est-ce que tous les juges des cours supérieures des provinces et territoires auraient à être bilingues?
Réponse : Non. Je m’assure de nommer aux cours supérieures suffisamment de juges dont les capacités linguistiques combinées permettront aux justiciables d’utiliser la langue officielle de leur choix. Pour ce faire, je tiens des consultations avec les juges en chef ainsi que mes homologues provinciaux et territoriaux, lesquels m’indiquent quels sont les besoins actuels et futurs de leurs tribunaux en matière de bilinguisme.
Question : Les enjeux de conformité entourant l’article 20 sont bien documentés depuis de nombreuses années. Les modifications que vous proposez d’y apporter ne viendront-elles pas accentuer ces enjeux?
Réponse : Notre gouvernement est bien au fait des défis que peut représenter l’article 20 pour certains tribunaux fédéraux. Ainsi, le projet de loi prévoit une entrée en vigueur différée d’un an pour cette proposition spécifique. Cette période permettra la mise en place de mesures destinées à assurer une meilleure conformité à l’article 20.
Question : Le préambule ainsi que des dispositions de la partie VII de la LLO feraient référence aux divers régimes linguistiques des provinces et des territoires, tout en précisant que la Charte de la langue française (CLF) énonce que le français est la langue officielle du Québec. Or, plusieurs nouvelles dispositions de la CLF, telles que modifiées par la Loi 96 du Québec, sont contestées devant les tribunaux au motif qu’elles sont inconstitutionnelles. Si les tribunaux donnent gain de cause aux requérants, le gouvernement n’aurait-il pas l’obligation de retirer la référence à la CLF dans le projet de loi C-13?
Réponse : Non. La mention du français comme langue officielle du Québec dans la CLF n’est pas nouvelle : elle y est depuis l’adoption de la CLF en 1977. Le projet de loi C-13 ne fait que reconnaître ce fait. Les contestations visent des modifications à la CLF apportées par la Loi 96 (et certaines modifications similaires supposément apportées à la Loi constitutionnelle de 1867) et non la CLF dans son ensemble.
Question : Comment la nouvelle référence à la Charte de la langue française dans l’objet de la LLO viendrait modifier l’interprétation faite des différentes dispositions de la LLO?
Réponse : Tel que rédigé, cet ajout requerrait que les institutions tiennent compte de la Charte de la langue française lorsqu’il est question de favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais. Il ne s’agit toutefois pas d’une incorporation par renvoi de cette Charte, qui rendrait ses dispositions applicables aux institutions fédérales.
Question : Le gouvernement du Québec a annoncé publiquement que la CLF serait applicable aux entreprises privées de compétence fédérale (EPCF) et l’Office québécois de la langue française a envoyé des avis à plus de 800 EPCF les enjoignant de se conformer au processus de francisation prévu dans la CLF. Allez-vous contester cette application de la CLF aux EPCF?
Réponse : Pour l’instant, nous suivons avec intérêt l’application de la Loi 96 par le gouvernement du Québec. Depuis plusieurs années, un nombre important d’EPCF se conforment volontairement au processus de francisation de la CLF. Ceci dit, il existe une distinction entre la conformité volontaire et l’effet juridique puisqu’en principe, sur le plan constitutionnel, on ne peut renoncer à la doctrine de l’exclusivité des compétences. Par ailleurs, quelques-unes des EPCF sont déjà assujetties à la LLO conformément à leurs lois de privatisation (par ex., Air Canada et le CN). Pour les EPCF qui ne sont pas déjà assujetties à la LLO (c’est-à-dire la vaste majorité d’entre elles), le projet de loi C-13 prévoit une nouvelle loi, la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) qui imposerait des droits et obligations quant à l’usage du français comme langue de travail et langue des communications avec le public aux EPCF au Québec et dans les régions à forte présence francophone. La LUFEP accorderait également le choix aux EPCF d’opter pour le régime de la CLF au lieu de celui de la LUFEP.
Contexte :
Concernant l’art. 16 :
- L’Indigenous Bar Association vous avait écrit pour invoquer que l’engagement du gouvernement de ne nommer que des juges effectivement bilingues à la Cour suprême constitue un obstacle à y nommer des juges autochtones. Considérant la récente nomination de l’Honorable Michelle O’Bonsawin, il est peu probable que cette question soit abordée.
Concernant les nouveaux articles 16.1, 16.2 et 16.3 adoptés par LANG :
- Il s’agit d’une motion déposée par les libéraux en comité. Les députés libéraux et celle du NPD ont voté en faveur de cette motion; les députés Conservateurs et ceux du Bloc québécois ont voté contre.
- L’article 16.1 ne ferait pas en sorte que tous les juges aient à être bilingues. Au sein d’une même cour, il faudrait que le nombre de juges qui puissent entendre une affaire dans la langue des justiciables soit suffisant pour que ces derniers puissent utiliser la langue officielle de leur choix. Certains juges pourraient donc être unilingues anglais, d’autres unilingues français et d’autres bilingues.
- Quant aux articles 16.2 et 16.3, ils codifieraient l’état actuel des choses.
Concernant l’art. 20 :
- Il y a eu un changement d’orientation entre le dépôt du projet de loi modifiant la LLO C-32 et le projet de loi C-13. Alors que le projet de loi C-32 prévoyait que les tribunaux fédéraux ajoutaient une catégorie de décisions finales devant être mises à la disposition du public simultanément et dans les deux langues officielles (soit celles ayant valeur de précédent) mais n’auraient plus à traduire certaines décisions, le projet de loi C-13 conserve l’obligation actuelle de devoir traduire toutes les décisions finales « dans les meilleurs délais ».
- Ces changements ont été apportés vu des préoccupations exprimées par certains intervenants suivant le dépôt du projet de loi C-32.
- Le projet de loi ne définit pas l’expression « valeur de précédent », laissant aux tribunaux la discrétion de le faire par des politiques internes selon ce qu’ils jugent approprié. Ceci est déjà le cas pour les décisions présentant « de l’intérêt ou de l’importance » pour le public dans l’article 20 actuel – cette expression n’est pas définie non plus et est laissée à la discrétion des tribunaux. Le projet de loi prévoit la même approche pour les décisions ayant « valeur de précédent ».
- Depuis le dépôt de C-13, il ne semble pas y avoir eu de critiques publiques quant à l’élargissement de la portée de l’article 20.
Si les articles 16.1, 16.2, 16.3 et 20 étaient adoptés tel que décrits ci-haut, il est prévu que le Service administratif des tribunaux judiciaires ainsi que le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et le Commissaire à la magistrature fédérale (dans une faible mesure pour ces derniers) feront l’objet de demandes de financement dans un prochain mémoire au Cabinet ou par des demandes de budgets visant les coûts non-discrétionnaires de mise en œuvre de C-13.
Quant à la Loi 96, elle fait l’objet de quatre recours judiciaires distincts devant la Cour supérieure du Québec.
Ces recours visent diverses nouvelles dispositions prévues dans la CLF concernant l’administration de la justice (par ex., l’obligation des personnes morales qui désirent déposer un acte de procédure en anglais auprès d’un tribunal de joindre une traduction en français de façon simultanée, à défaut de quoi le document ne peut pas être accepté par le greffe du tribunal). D’ailleurs, dans le cadre d’un des recours (Mitchell), les requérants ont demandé et obtenu de la Cour de suspendre l’application des dispositions contestées jusqu’à ce que le litige soit réglé de façon définitive.
Dans un autre recours (English School Board of Montreal), les requérants contestent notamment les nouvelles obligations des commissions scolaires prévues dans la CLF d’utiliser le français ou le français et l’anglais dans certaines communications administratives ainsi que les modifications de la constitution du Québec qui précisent que les Québécois et Québécoises forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et la langue commune de la nation québécoise.
Dans un autre recours (Rondeau), la juge en chef de la Cour du Québec conteste notamment la validité constitutionnelle d’une nouvelle disposition de la CLF qui prévoit qu’il est interdit d’exiger la connaissance d’une langue autre que le français d’une personne qui sera nommée juge, à moins que le ministre de la Justice soit d’avis que cette connaissance est nécessaire.
Comme dans les recours judiciaires concernant la Loi sur laïcité du Québec (Loi 21), le procureur général du Québec a demandé à la Cour supérieure de joindre trois des quatre recours. Cette demande à été accueillie.
Enfin, le procureur général du Canada n’est ni parti ni intervenant dans ces recours, mais vous avez dit publiquement que si la question de l’usage de la disposition dérogatoire de la Canadian Charter par le Québec se rendait en Cour suprême, vous interviendriez. Le premier ministre a aussi indiqué publiquement qu’il considérait poser la question à la Cour suprême du Canada.
Projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
Le projet de loi C-21 comprend un ensemble complet de mesures visant à lutter contre la violence liée aux armes à feu au Canada.
- Le 18 mai 2023, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-21, la plus importante législation contre la violence par arme à feu depuis une génération. Le projet de loi comprend un certain nombre de mesures visant à réduire considérablement la violence par arme à feu et à rendre le Canada plus sûr. Le projet de loi est maintenant entre les mains du Sénat.
- Le projet de loi modifie notamment le Code criminel pour lutter contre la violence entre partenaires intimes et la violence basée sur le genre en créant un régime « drapeau rouge ». Il permettrait à toute personne ayant des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne représente un risque pour la sécurité publique de demander directement à un tribunal une ordonnance à court terme interdisant à cette personne de posséder une arme, y compris une arme à feu.
- Le projet de loi C-21 vise également la contrebande et le trafic d’armes à feu en augmentant les peines maximales de 10 à 14 ans pour ces infractions et d’autres délits connexes. Il érige en infraction le fait de modifier un chargeur de cartouches de manière à ce qu’il puisse contenir un nombre de cartouches supérieur au nombre légal.
- En outre, le projet de loi propose de modifier la définition de l’expression « arme à feu prohibée » afin d’ajouter des critères techniques pour interdire les futures armes à feu de type assaut. Le projet de loi prévoit également un examen parlementaire des critères techniques cinq ans après l’entrée en vigueur de la disposition.
- Le projet de loi renforce le Code criminel afin d’empêcher la prolifération des armes à feu fantômes imprimées en 3D.
- Il s’agit de changements importants qui permettront de lutter contre les crimes commis avec des armes à feu et d’améliorer la sécurité de nos communautés.
Question : Comment l’augmentation des peines maximales pour certaines infractions liées aux armes à feu dans le projet de loi C-21 recoupe-t-elle le projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui a abrogé les peines minimales obligatoires pour certaines infractions liées aux armes à feu?
Réponse : Le projet de loi C-5 a reçu la sanction royale le 17 novembre 2022, et a abrogé les peines minimales obligatoires pour 13 infractions liées aux armes à feu. Ces mesures ne modifient pas l’obligation pour les tribunaux chargés de la détermination de la peine d’imposer des sanctions qui reflètent la gravité de l’infraction et la culpabilité du délinquant.
Le projet de loi C-21 propose d’augmenter les peines maximales pour les infractions liées aux armes et au trafic, ce qui montre que le Parlement souhaite que ces infractions soient traitées plus sérieusement, ce que les tribunaux continueront à faire, j’en suis convaincu.
Question : Quels sont les facteurs inclus dans la nouvelle description technique qui interdisent les futures armes à feu de type assaut?
Réponse : La modification de la définition d’« arme à feu prohibée » dans le Code criminel comprend les critères techniques suivants : l’arme à feu doit tirer des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique et doit avoir été conçue à l’origine avec un chargeur amovible pouvant contenir six cartouches ou plus.
La définition technique ne s’applique pas aux armes à feu qui sont actuellement sur le marché canadien. Elle ne s’applique qu’aux armes à feu conçues et fabriquées à partir de la date d’entrée en vigueur de la disposition.
Contexte :
Le 18 mai 2023, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu). Le projet de loi modifie le Code criminel, la Loi sur les armes à feu, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin de protéger la sécurité publique et de s’attaquer aux facteurs qui contribuent à la violence par arme à feu. Les amendements visent à prévenir les dangers liés aux armes à feu, y compris la violence fondée sur le genre et la violence entre partenaires intimes.
Le projet de loi modifie le Code criminel pour :
- faire passer de 10 à 14 ans la peine maximale d’emprisonnement pour le trafic d’armes à feu (articles 99 et 100) et la contrebande (article 103), la possession d’une arme obtenue en commettant une infraction (article 96) et la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée chargée (ou facilement chargeable) (article 95),
- établir un régime de « drapeau rouge » qui permettrait à toute personne de s’adresser à un juge si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne ne devrait pas avoir accès à des armes à feu parce qu’elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui,
- modifier la définition de l’expression « arme à feu prohibée » afin d’y inclure des critères techniques qui interdiraient les futures armes à feu de type assaut. Ces critères sont les suivants : l’arme à feu doit tirer des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique et avoir été conçue à l’origine avec un chargeur amovible d’une capacité de six cartouches ou plus. Ces critères s’appliqueraient aux armes à feu conçues et fabriquées le jour de l’entrée en vigueur de l’amendement ou après, et feraient l’objet d’un examen parlementaire cinq ans après l’entrée en vigueur de l’amendement,
- modifier la définition de « réplique » pour préciser que l’objet doit avoir l’apparence exacte d’une arme à feu réglementée ou la reproduire le plus fidèlement possible,
- lutter contre la prolifération des armes à feu fantômes en érigeant en infraction la possession ou la distribution de données informatiques lorsque la personne a l’intention de fabriquer illégalement une arme à feu imprimée en 3D ou sait que les données informatiques sont destinées à être utilisées pour fabriquer illégalement une arme à feu imprimée en 3D,
- classer toutes les armes à feu fantômes dans la catégorie des « armes à feu prohibées », quelles que soient les caractéristiques physiques de l’arme à feu,
- créer une nouvelle infraction de modification d’un chargeur de cartouches afin d’en dépasser la capacité légale,
- autoriser l’écoute électronique pour les nouvelles infractions proposées et les articles 95 et 96.
Projet de loi C-40, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires) Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
Le projet de loi C-40 propose de réformer le processus de révision en matière d’erreur judiciaire afin d’établir une Commission indépendante d’examen des erreurs du système judiciaire chargée d’examiner les demandes, de procéder à des enquêtes et de décider quelles affaires doivent être renvoyées devant les tribunaux en raison d’une erreur judiciaire potentielle.
- La création d’une commission indépendante d’examen des erreurs du système judiciaire a été incluse dans les lettres de mandat adressées au ministre de la Justice en 2019 et en 2021. Cela répond également aux demandes des commissions d’enquête sur les condamnations injustifiées, des groupes d’intervenants intéressés et des défenseurs des personnes condamnées à tort.
- L’objectif de la création de cette commission indépendante est d’améliorer l’accès à la justice en facilitant et en accélérant l’examen des demandes des personnes susceptibles d’avoir été condamnées à tort, notamment les Autochtones, les Noirs et les membres d’autres communautés racisées ou marginalisées. Le traitement plus rapide des erreurs judiciaires contribuerait à atténuer les conséquences dévastatrices qu’elles ont sur la personne susceptible d’avoir été condamnée à tort, sa famille et les victimes, ainsi que sur l’intégrité du système de justice.
Question : Comment le nouveau processus dirigé par la commission améliorera-t-il le processus d’examen ministériel actuel?
Réponse : Une commission indépendante, composée de cinq à neuf commissaires se consacrant exclusivement à l’examen des erreurs judiciaires, aurait une plus grande capacité à examiner plus rapidement les demandes au motif d’erreur judiciaire. Le projet de loi C-40 propose également d’assouplir le seuil permettant de mener des enquêtes, de même que le critère juridique applicable au renvoi des affaires au système judiciaire. Il ajoute également de nouveaux facteurs décisionnels afin de prendre en compte la situation personnelle du demandeur et les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones ou noirs.
Question : Quel serait le budget de la commission par rapport au budget actuel accordé au processus d’examen des erreurs judiciaires administré par le ministère de la Justice?
Réponse : Le gouvernement s’assurera que la nouvelle commission a les ressources nécessaires pour remplir son mandat de manière efficace et efficiente. Les détails du financement seront inclus dans le prochain budget.
Contexte :
Les mesures de réforme législative proposées dans le projet de loi C-40, qui a été déposé le 16 février 2023, permettraient au gouvernement du Canada de mettre en œuvre son projet de créer une nouvelle commission, soit un organisme administratif indépendant chargé d’examiner les demandes en matière d’erreur judiciaire. Le projet de loi C-40 propose de modifier le Code criminel, notamment pour :
- établir un organisme indépendant, nommé la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire,
- remplacer le processus d’examen prévu à la partie XXI.1 du Code criminel par un processus selon lequel les demandes d’examen de déclarations et de verdicts au motif d’erreur judiciaire sont présentées à la Commission, plutôt qu’au ministre de la Justice,
- conférer à la Commission des pouvoirs d’enquête lui permettant d’exercer ses attributions,
- prévoir que la Commission peut prescrire un nouveau procès ou une nouvelle audition ou renvoyer l’affaire à la cour d’appel si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et si elle estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire,
- autoriser la Commission à apporter du soutien aux demandeurs dans le besoin et à renseigner le public, notamment les demandeurs potentiels, au sujet de sa mission et des erreurs judiciaires,
- exiger que la Commission adopte et publie des politiques et qu’elle présente et publie des rapports annuels contenant des données démographiques et des données de mesure du rendement.
Depuis la fin des années 1980, des appels à la création d’une commission indépendante d’examen des affaires criminelles au Canada se font entendre, notamment dans les rapports et recommandations des commissions d’enquête sur les erreurs judiciaires commises dans les dossiers de Donald Marshall Jr. en 1989, Guy Paul Morin en 1998, Thomas Sophonow en 2001, James Driskell en 2007 et David Milgaard en 2008. Des commissions indépendantes d’examen des affaires criminelles ont été créées dans les États suivants du Commonwealth : Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord en 1997, Écosse en 1999 et Nouvelle-Zélande en 2020. La création de commissions indépendantes d’examen des affaires criminelles dans ces États a entraîné une augmentation significative du nombre de demandes. Par conséquent, les erreurs judiciaires sont plus nombreuses à être découvertes et réparées dans ces États, par rapport au Canada. Par exemple, en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, la Criminal Cases Review Commission (Commission d’examen des affaires criminelles) reçoit environ 1 200 demandes annuellement et, à la fin de l’année 2022, avait renvoyé 542 affaires menant à un gain de cause depuis 1997. La commission de l’Écosse a reçu près de 3 000 demandes depuis 1999, ce qui avait permis de renvoyer 88 dossiers menant à un gain de cause en date de la fin du mois de mars 2022. Au Canada, depuis les dernières réformes apportées à la partie concernée du Code criminel en 2002 jusqu’au mois de février 2023, seulement 187 demandes de révision ont été soumises, ce qui a mené à un gain de cause dans 23 affaires. Tous les demandeurs concernés sauf trois étaient blancs, et tous étaient des hommes. Par conséquent, le système actuel n’a pas réussi à offrir des recours aux femmes, aux peuples autochtones ou aux Noirs dans la même proportion que leur représentation dans les prisons canadiennes.
La nouvelle commission indépendante contribuera à résoudre ce problème. Une commission indépendante consacrée exclusivement à l’examen des erreurs judiciaires permettra d’améliorer l’accès à la justice en facilitant et en accélérant l’examen des demandes des personnes potentiellement condamnées à tort, notamment parmi les demandeurs autochtones ou noirs et les membres d’autres communautés racialisées ou marginalisées. Le traitement plus rapide des erreurs judiciaires contribuera à atténuer les conséquences dévastatrices qu’elles ont sur la personne condamnée, sa famille et les victimes et sur l’intégrité du système de justice. Le gouvernement du Canada s’est engagé à réformer et à améliorer le système de justice du Canada afin que tous les Canadiens aient accès à un traitement équitable et juste devant la loi. Le projet de loi C-40 vise à faire progresser cet engagement et, ce faisant, à accroître la confiance du public dans le système de justice.
Projet de loi C-41, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence
Le projet de loi C-41 propose de modifier l’infraction sur le financement du terrorisme au paragraphe 83.03 b) du Code criminel afin de permettre au ministre de la Sécurité publique de faciliter des activités à certaines fins, comme la prestation d’aide humanitaire, lorsque cela entraînerait autrement une responsabilité pénale pour avoir commis cette infraction.
- Le 9 mars, notre gouvernement a présenté le projet de loi C-41, qui propose de modifier la disposition sur le financement du terrorisme prévue au paragraphe 83.03(b) du Code criminel. Cette disposition crée actuellement une infraction relativement au fait de fournir, de mettre à disposition ou d’inviter à fournir, directement ou indirectement, des biens ou des services financiers ou autres services connexes en sachant qu’ils seront utilisés par ou bénéficieront à un groupe terroriste.
- Les talibans sont un groupe terroriste en vertu du droit criminel canadien, en partie parce qu’il s’agit d’une entité répertoriée en vertu du Code criminel. Ils sont actuellement l’autorité de facto en Afghanistan, mais le Canada ne les reconnaît pas comme le gouvernement de l’Afghanistan.
- Les organisations canadiennes qui souhaitent fournir une aide humanitaire et autre assistance nécessaire au peuple afghan risquent de contrevenir à cette infraction sur le financement du terrorisme étant donné que, par exemple, le versement des salaires à des employés locaux qui sont imposés par les talibans, ainsi que le paiement d’impôts ou d’autres frais directement aux talibans, serait une infraction.
- Le projet de loi C-41 propose d’éliminer cet obstacle à l’acheminement de l’aide vitale et essentielle.
- Lors de son introduction, le projet de loi proposait de créer un régime d’autorisation par lequel le ministre de la Sécurité publique peut autoriser des organisations canadiennes à se livrer à des activités aux fins précisées dans la loi, comme fournir une aide humanitaire, dans des zones contrôlées par un groupe terroriste. Par conséquent, une personne qui reçoit une autorisation et en respecte les conditions n’encourra pas la responsabilité pénale normalement prévue au paragraphe 83.03b).
- Une autre fin pour laquelle une autorisation pourrait être obtenue est de fournir des services d’immigration. Cela aiderait à réaliser les engagements dans la lettre de mandat du ministre des Affaires étrangères et du ministre d’IRCC les enjoignant de travailler ensemble pour continuer à faciliter le passage sécuritaire et la réinstallation des personnes vulnérables d’Afghanistan, comme les personnes qui ont aidé le Canada et nos alliés au cours des deux dernières décennies.
- Le projet de loi C-41 a été étudié par le Comité permanent de la justice et de la personne de la Chambre des communes. L’analyse article par article s’est achevée le 31 mai. Une modification déjà adoptée par le Comité lors de cette étude crée une exemption aux infractions sur le financement du terrorisme prévues à l’article 83.03 du Code criminel, sans l’obligation de faire une demande d’autorisation lors d’une prestation d’aide humanitaire. La Chambre des communes est prêt à considérer le projet de loi à l’étape du rapport et la troisième lecture.
Question : La réforme proposée par le projet de loi C-41 tel qu’il a été amendé par le comité de la Chambre des communes est-elle vraiment nécessaire? L’infraction actuelle ne permet-elle pas déjà la prestation d’une telle assistance?
Réponse : L’infraction actuelle de financement du terrorisme au paragraphe 83.03b) a une large portée et n’est limitée que par son exigence de faute mentale (ou mens rea), à savoir qu’il faut fournir directement ou indirectement des biens en sachant qu’ils seront utilisés par ou bénéficieront à un groupe terroriste. Le « savoir » inclut l’ignorance volontaire, ce qui signifie une ignorance délibérée. Il n’y a pas de défense légale à cette infraction. Sans la réforme, l’autorité ultime sur l’interprétation de cette infraction est les tribunaux. L’amendement proposé ne laisserait aucun doute quant à la portée de l’infraction.
Question: Pourquoi le gouvernement a-t-il tardé à présenter ce projet de loi au Parlement, étant donné que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan il y a 18 mois?
Réponse : Développer un régime d’autorisation qui trouve le juste équilibre entre la lutte contre le financement du terrorisme et la garantie que les populations vulnérables reçoivent l’assistance nécessaire dans les zones contrôlées par des groupes terroristes est une tâche complexe. La coopération laborieuse entre plusieurs ministères et organismes gouvernementaux était essentielle pour résoudre des enjeux difficiles, tels que la portée de toute exception à l’infraction.
Contexte :
Loi existante
Le paragraphe 83.03(b) du Code criminel crée une infraction relativement au fait de fournir de l’argent (entre autres choses) en sachant que cet argent, en tout ou en partie, sera utilisé par ou au profit d’un groupe terroriste. Cela signifie que les ONG humanitaires canadiennes (entre autres) qui fournissent directement ou indirectement des biens, y compris de l’argent, sachant qu’ils bénéficieront à un groupe terroriste, y compris ceux qui sont en partie ou en totalité l’autorité de facto d’un pays, pourraient être accusées d’avoir commis une infraction pénale. Bien qu’à notre connaissance aucune accusation n’ait jamais été portée contre une personne fournissant de l’aide humanitaire, le gouvernement canadien ne peut garantir que cela ne se produira pas.
Aperçu du régime d’autorisation proposé
En vertu du régime proposé au moment du dépôt du projet de loi, le ministre de la Sécurité publique, ou une personne désignée par lui, a le pouvoir d’autoriser des activités qui seraient autrement interdites par le paragraphe 83.03b) du Code criminel lorsque ces activités sont menées à des fins précises, telles que la prestation d’aide humanitaire ou d’immigration. L’approche pourrait être pour une activité spécifique ou un ensemble d’activités afin d’atteindre un ou plusieurs objectifs, le cas échéant.
En ce qui a trait aux questions liées au passage en sécurité et au traitement de demandes d’immigration, Affaires mondiales Canada (AMC) ou Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le cas échéant, devront d’abord examiner une demande d’autorisation, en s’assurant que certaines exigences clés ont été respectées. Par exemple, ils vérifieront que le demandeur propose une activité couverte par l’exception, que l’activité répond à un besoin réel et important, et que le demandeur est capable d’administrer les fonds de manière suffisamment transparente et responsable. Une fois qu’AMC ou IRCC, selon le cas, est satisfait, le ministère renverrait la demande, avec son évaluation des conditions exigées, à Sécurité publique.
Sécurité publique procéderait alors à un examen de sécurité, avec la participation du SCRS, de la GRC, de l’ASFC, du CST et d’autres ministères pertinents pour déterminer s’il convient d’émettre une autorisation. Sécurité publique bénéficierait de l’évaluation d’AMC/IRCC, y compris, dans de nombreux cas, de la participation du gouvernement canadien en tant que bailleur de fonds de l’ONG candidate. Les renseignements de l’Agence du revenu du Canada pourraient également être pris en compte aux fins de l’examen de sécurité qui aide à déterminer la fiabilité d’un demandeur.
Les autorisations peuvent inclure des conditions de rapport et en matière de conformité, ainsi que toute mesure d’atténuation supplémentaire. Il est prévu que le processus se développera (y compris éventuellement grâce à des directives plus formalisées par le biais de réglementations en temps voulu). Le mécanisme est suffisamment flexible pour permettre des autorisations assez larges pour les ONG de confiance ayant une réputation et des systèmes internes bien établis, et une surveillance plus ciblée pour les organisations moins bien établies ou pour celles qui sont moins bien connues du gouvernement canadien.
Réunions du comité sur le projet de loi C-41
L’étude du projet de loi C-41 a été effectuée par le Comité permanent de la justice et de la personne de la Chambre des communes. L’analyse article par article s’est achevée le 31 mai 2023. Une modification déjà adoptée par le comité lors de cette étude crée une exemption à l’obligation de faire une demande d’autorisation lors d’une prestation d’aide humanitaire. Cette exemption s’appliquerait aux infractions sur le financement du terrorisme prévue à l’article 83.03 du Code criminel. Le comité est en train de rapporter le projet de loi amendé à la Chambre des communes. L’étape du rapport et la troisième lecture devraient débuter le 9 juin 2023.
Projet de loi C-48, Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution)
Le projet de loi C-48 propose des modifications ciblées aux dispositions du Code criminel relatives à la mise en liberté sous caution qui visent à promouvoir la sécurité des collectivités et à renforcer la confiance du public dans l’administration de la justice, tout en respectant la Charte.
- Le 16 mai 2023, j’ai déposé le projet de loi C-48, Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution), qui vise à promouvoir la sécurité des collectivités et à renforcer la confiance du public envers l’administration de la justice, tout en respectant les droits que la Charte garantit aux prévenues.
- Ce projet de loi propose des modifications ciblées aux dispositions du Code criminel relatives à la mise en liberté sous caution, afin de lutter contre les récidives graves d’infractions violentes commises avec une arme, les infractions commises avec une arme à feu et les infractions impliquant la violence contre un partenaire intime. Il comprend également un préambule qui énonce les principes essentiels en matière de mise en liberté sous caution, ainsi qu’une obligation de procéder à un examen parlementaire du projet de loi C-48 cinq ans après qu’il ait reçu la sanction royale en vue d’évaluer les répercussions des réformes.
- Ce projet de loi est le fruit d’un dialogue, d’une coopération et d’une collaboration importants entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il a également été élaboré en collaboration avec d’autres partenaires et intervenants, notamment les organismes chargés de l’application de la loi, les organisations communautaires et les partenaires autochtones.
Si l’on demande quel est l’impact du projet de loi sur la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale?
- Le gouvernement fédéral s’est engagé à lutter contre la discrimination systémique dans le système de justice pénale du Canada.
- Lors de l’élaboration du projet de loi C-48, nous avons pris en compte les impacts potentiels sur les personnes autochtones, les personnes noires et les membres d’autres groupes vulnérables qui sont déjà surreprésentés dans notre système de justice pénale et en détention provisoire.
- C’est pourquoi le projet de loi C-48 propose des modifications ciblées à la récidive de crimes violentes.
Si l’on demande s’il y aura du financement fédéral pour soutenir le système de mise en liberté sous caution et la mise en œuvre de ce projet de loi?
- Le gouvernement fédéral reconnaît les implications en termes de ressources de l’administration de la justice et des mesures d’exécution, y compris en ce qui concerne le système de mise en liberté sous caution, dont les provinces et les territoires sont responsables.
- C’est pourquoi nous avons mis à disposition des fonds pour soutenir les efforts de lutte contre les armes à feu et les gangs, qui ont été utilisés pour soutenir des initiatives pertinentes à la mise en liberté sous caution.
- Nous avons également annoncé récemment un financement de 390,6 millions de dollars au cours de cinq ans directement aux provinces et aux territoires pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes commis avec des armes à feu et les activités criminelles des gangs. Ce financement s’appuie sur le montant initial de 358,8 millions de dollars investi dans l’initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, annoncée pour la première fois en 2017.
Contexte :
Considérations FPT
La délinquance violente, y compris les actes de violence commis au hasard, ont attiré l’attention et ont donné lieu à des préoccupations dans tout le pays. La perception de l’indulgence du système de mise en liberté sous caution pour les récidivistes violents, y compris ceux qui sont accusés des liées aux armes à feu ou d’autres armes, ont donné lieu à des préoccupations croissantes.
En octobre 2022, les ministres fédéraux, provinciaux, et territoriaux (FPT) responsables de la Justice et de la Sécurité publique se sont réunis et ont demandé à de hauts fonctionnaires FPT d’examiner ces questions et d’identifier des options potentielles de réforme du droit. Les appels de réforme se sont intensifiés après la fusillade mortelle tragique du 27 décembre 2022, de l’agent Grzegoz (« Greg ») Pierzchala de la Police provinciale de l’Ontario, présumément par une personne libérée sous caution et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt. Le 13 janvier 2023, tous les 13 premiers ministres PT ont écrit au premier ministre pour insister sur la nécessité urgente de réformes au système de mise en liberté sous caution. Le 10 mars 2023, les ministres de la Justice et de la Sécurité publique ont accueilli leurs homologues des PTs pour une réunion urgente sur le système de mise en liberté sous caution. Lors de cette réunion, les ministres ont convenu que le système de mise en liberté sous caution fonctionne de manière appropriée dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas, et sur la nécessité de mesures législatives et non législatives pour garantir le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution. Vous avez convenu lors de cette réunion de prendre des mesures urgentes pour renforcer la sécurité publique en apportant des modifications au Code criminel en matière de mise en liberté sous caution.
Projet de loi C-48
Le 16 mai 2023, vous avez respecté l’engagement du gouvernement fédéral en déposant le projet de loi C-48, Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution). Ce projet de loi propose des modifications ciblées aux dispositions du Code criminel relatives à la mise en liberté sous caution qui visent à promouvoir la sécurité des collectivités et à renforcer la confiance du public dans le système de justice pénale, tout en respectant les droits que la Charte garantit aux prévenues.
Plus précisément, le projet de loi prévoit :
- créer une nouvelle inversion du fardeau de la preuve pour les prévenues inculpés d’une infraction grave comportant de la violence et l’usage d’une arme,
- ajouter certaines infractions liées aux armes à feu aux dispositions qui entraînent une inversion du fardeau de la preuve,
- élargir l’inversion actuelle du fardeau de la preuve en cas de violence entre partenaires intimes de manière à ce qu’elle s’applique aux prévenues qui ont déjà été absous à l’égard de ce type d’infraction,
- clarifier la signification d’une « ordonnance d’interdiction » aux fins d’une inversion du fardeau de la preuve existante, et,
- exiger des tribunaux qu’ils tiennent compte les condamnations antérieures pour la violence de l’accusé et la sécurité de la communauté lorsqu’ils prennent une décision axée à la mise en liberté sous caution.
Il comprend également un préambule qui énonce les principes essentiels en matière de mise en liberté sous caution, ainsi qu’un examen parlementaire obligatoire cinq ans après que le projet de loi a reçu la sanction royale.
Réformes de l’ancien projet de loi C-75
L’ancien projet de loi C-75 a fait l’objet de nombreux débats et, selon certains, il a brisé le système de mise en liberté sous caution en créant un système de « prise et remise en liberté ».
L’ancien projet de loi C-75, qui est entré pleinement en vigueur en décembre 2019, comprenait la réforme la plus large du régime de mise en liberté sous caution du Code criminel depuis 1972, et était le résultat d’une importante collaboration FPT. Ces modifications visaient à moderniser et à simplifier le régime de mise en liberté sous caution, tout en assurant la sécurité du publique et en maintenant la confiance du public dans le système de justice pénale. L’ancien projet de loi C-75 ne modifiait pas la loi sur la mise en liberté sous caution; il codifiait la jurisprudence contraignante de la Cour suprême du Canada (CSC), rendait la mise en liberté sous caution plus difficile à obtenir pour les personnes accusées de violence contre un partenaire intime, si elles ont déjà été déclarées coupable d’une infraction avec violence contre un partenaire intime, et cherchait à réduire le nombre de prévenues en détention provisoire pour des infractions moins graves et non violentes. Ni l’ancien projet de loi C-75 ni les décisions de la CSC n’ont modifié les critères juridiques permettant de déterminer quand les prévenues peuvent être détenus par la police ou les juges.
Le projet de loi C-48 propose de renforcer l’inversion du fardeau de la preuve en cas de violence contre un partenaire intime, créé par l’ancien projet de loi C-75, en l’élargissant de manière à ce qu’il s’applique également aux prévenues qui ont déjà été absous pour une infraction liée à la violence entre partenaires intimes.
Projet de loi S-11, Loi n° 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law (harmonisation)
Le quatrième projet de loi omnibus d’harmonisation, adopté par le Sénat et introduit à la Chambre des communes le 7 février 2023, vise à harmoniser la législation fédérale avec le droit privé des provinces et des territoires afin que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.
- Le quatrième projet de loi d’harmonisation découle de l’initiative d’harmonisation du ministère de la Justice. L’harmonisation consiste à réviser la législation fédérale afin qu’elle reflète adéquatement la terminologie et les concepts du droit civil du Québec et de la common law dans les deux langues officielles.
- Le quatrième projet de loi d’harmonisation supporte l’engagement lié à notre mandat visant à promouvoir l’accès à la justice. Le projet de loi s’aligne également avec l’engagement du gouvernement d’encourager l’utilisation des langues officielles du Canada.
- Le quatrième projet de loi d’harmonisation contribue à la promotion de l’accès à la justice par l’emploi dans la législation fédérale d’un langage qui permet aux Canadiens et Canadiennes d’y reconnaître, tant en français qu’en anglais, les traditions juridiques du droit civil et de la common law. Ce projet de loi assure également une application plus efficiente de la législation fédérale en rendant l’intention du législateur plus claire, particulièrement en contexte de droit civil.
Question : Quelles lois fédérales seraient harmonisées par le quatrième projet de loi d’harmonisation?
Réponse : Le quatrième projet de loi d’harmonisation modifierait 51 lois dont la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi d’interprétation et la Loi sur les langues officielles.
Question : Est-ce que le quatrième projet de loi d’harmonisation vise uniquement à harmoniser la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec?
Réponse : Non. Le projet de loi harmonise aussi la législation fédérale avec le droit privé de toutes les provinces et territoires, y compris les provinces et territoires de common law.
Contexte :
Le projet de loi S-11, le quatrième projet de loi omnibus d’harmonisation, est le résultat de l’initiative d’harmonisation mise en place par le ministère de la Justice (MJ) après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994. En 1995, le ministère de la Justice a adopté la Politique sur le bijuridisme législatif. Cette politique vise à fournir aux Canadiennes et aux Canadiens l’accès à des textes législatifs fédéraux qui, lorsqu’il s’agit de sujets relevant du droit privé, soient respectueux du système juridique qui les régit, et ce dans chacune des langues officielles. À partir de 1998, le MJ a commencé à mettre en œuvre la politique en harmonisant la législation fédérale avec le droit privé des provinces et territoires, en particulier avec le droit civil du Québec. À ce jour, trois lois omnibus d’harmonisation ont été adoptées par le Parlement (L.C. 2001, ch. 4., L.C. 2004, ch. 25 et L.C. 2011, ch. 2).
Les fondements de l’initiative d’harmonisation découlent du bijuridisme canadien. Le bijuridisme constitue l’une des manifestations du pluralisme canadien et l’expression de la coexistence du droit civil et de la common law au Canada. Le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 fonde cette coexistence en attribuant une compétence résiduaire aux provinces en matière de propriété et de droits civils. Cette compétence est aussi conférée aux administrations territoriales par la législation fédérale.
Le quatrième projet de loi d’harmonisation propose la modification de 51 lois sous la responsabilité de neuf ministères (Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Défense nationale, Finances Canada, Innovation, Science et Développement économique Canada, Justice Canada, Patrimoine canadien, Santé Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor et Services publics et Approvisionnement Canada).
Le projet de loi propose une série de propositions d’harmonisation aux quatre lois régissant les institutions financières : la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurance et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. Il propose également d’harmoniser plusieurs autres lois dont la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi d’interprétation, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les langues officielles. Enfin, le projet de loi contient des modifications corrélatives d’harmonisation pour trois lois afin d’assurer une cohérence avec les propositions d’harmonisation des quatre lois régissant les institutions financières.
Les modifications proposées ont un caractère technique et sont non controversées. Les changements en résultant sont terminologiques. Ces changements ne visent pas à modifier la politique législative des dispositions. Plutôt, ils assurent que cette politique est mise en œuvre à la lumière du droit civil et de la common law dans les deux langues officielles.
Une consultation publique a eu lieu du 1er février au 1er mai 2017 sur les propositions d’harmonisation. Un document de consultation contenant les propositions d’harmonisation a été affiché sur le site internet des consultations publiques du MJ pendant toute la durée de la consultation. Les Canadiennes et les Canadiens intéressés étaient invités à offrir leurs commentaires. Selon la pratique établie, le document de consultation a aussi été envoyé à plus de quatre cents intervenants clés et membres de la communauté juridique, incluant : les ministres de la Justice des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que leurs sous-ministres; les associations canadiennes de juges des cours provinciales et supérieures; le Conseil canadien de la magistrature; les barreaux provinciaux et territoriaux; la Chambre des notaires du Québec; l’Association du Barreau canadien; les associations de juristes de langue française hors Québec; des professeurs et experts en droit civil et en droit comparé; des praticiens du droit intéressés et des intervenants du secteur des institutions financières.
Les résultats de la consultation publique ont indiqué que l’initiative d’harmonisation continue à être reçue favorablement par les intervenants du milieu juridique, et a confirmé l’appui des intervenants aux modifications proposées dans le document de consultation.
Le projet de S-11 a été adopté sans modification par le Sénat le 15 décembre 2022. Il a ensuite été introduit à la Chambre des communes le 7 février 2023.
Projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Le projet de loi S-12 propose de modifier le Code criminel et les lois connexes afin de répondre à l’arrêt rendu en 2022 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Ndhlovu, de renforcer le régime d’enregistrement des délinquants sexuels en plus de donner des moyens d’action aux victimes d’actes criminels en modifiant les dispositions du Code criminel relatives à l’interdiction de publication et en facilitant l’échange d’informations avec les victimes.
Messages clés
- Le projet de loi S-12 est une priorité pour le gouvernement fédéral. Sans une réponse législative à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Ndhlovu, après le 28 octobre 2023, les juges ne pourront plus exiger que les individus se conforment au Registre national des délinquants sexuels.
- Le projet de loi S-12 est cohérent avec la réponse globale du gouvernement fédéral à la délinquance sexuelle, notamment par le biais de diverses initiatives de réforme législative et d’investissements programmatiques importants tels que le soutien à la dispense de conseils juridiques indépendants aux victimes d’agressions sexuelles, et le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.
- Le gouvernement du Canada est fermement décidé à assurer la sécurité de nos communautés et à veiller à ce que les victimes d’actes criminels soient traitées avec respect et dignité.
Question : Pourquoi le gouvernement ne propose-t-il pas d’utiliser la clause dérogatoire pour maintenir l’enregistrement de tous les délinquants sexuels?
Réponse : L’article 33 de la Charte ne devait être utilisé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le gouvernement estime que de telles circonstances n’existent pas en l’espèce.
Question : Le gouvernement envisage-t-il des amendements étant donné que certains intervenants ont fait remarquer que les dispositions relatives aux interdictions de publication n’allaient pas assez loin?
Réponse : Le gouvernement est toujours prêt à entendre les points de vue des principaux acteurs de la justice pénale et attend avec impatience l’étude parlementaire visant à déterminer si les propositions du projet de loi S-12 répondraient à ses objectifs.
Contexte :
Le projet de loi S-12 propose des réformes législatives concernant le régime du Registre national des délinquants sexuels et les dispositions du Code criminel relatives à l’interdiction de publication, entre autres.
Registre des délinquants sexuels (contexte)
Le Registre national des délinquants sexuels est un outil d’application de la loi qui fournit à la police des informations actualisées sur les délinquants sexuels enregistrés, afin de l’aider à prévenir les infractions sexuelles et à enquêter sur celles-ci. Actuellement, les individus sont tenus de s’enregistrer s’ils sont condamnés ou déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux d’une infraction désignée, énumérée à l’article 490.011 du Code criminel.
R. c. Ndhlovu
Dans sa décision du 28 octobre 2022 dans l’affaire R. c. Ndhlovu, la Cour suprême du Canada (CSC) a estimé que deux dispositions du Code criminel relatives à l’enregistrement des délinquants sexuels étaient inconstitutionnelles. La première était la disposition exigeant l’enregistrement automatique de tous les individus, sans aucun pouvoir discrétionnaire. La seconde était la disposition exigeant l’enregistrement obligatoire à vie des personnes condamnées ou déclarées non criminellement responsables de plusieurs infractions sexuelles dans le cadre d’une même procédure, quelle que soit la nature des infractions et le moment où elles ont été commises. Ces deux dispositions ont été appliquées de manière plus large que nécessaire pour atteindre leur objectif et ont donc violé l’article 7 (vie, liberté et sécurité de la personne) de la Canadian Charter des droits et libertés.
La Cour a donné au Parlement un an pour répondre à la question de l’enregistrement automatique et a annulé immédiatement et rétroactivement l’ordonnance obligatoire à vie. Si une nouvelle législation n’est pas adoptée d’ici le 28 octobre 2023, les tribunaux perdront la possibilité d’ordonner à de nouvelles personnes de s’enregistrer, ce qui limitera l’efficacité du registre.
Interdictions de publication (contexte)
Les ordonnances de non-publication sont des outils permettant de protéger l’identité des victimes. Elles doivent être émises dans les affaires d’infractions sexuelles si le procureur, la victime ou le témoin en font la demande. Ces demandes sont souvent faites par le procureur en tout début de procédure, afin de protéger l’identité de la victime le plus rapidement possible. Les interdictions de publication peuvent être révoquées en vertu de la common law, mais cette procédure n’est pas bien connue ou comprise. Certaines victimes ont déclaré que le cadre législatif actuel ne respecte pas leur autonomie, car il leur impose des interdictions de publication de durée indéterminée sans consultation. De plus, les tentatives de révocation de ces interdictions peuvent être frustrantes et infructueuses.
Propositions dans le projet de loi S-12 (registre des délinquants sexuels)
Le projet de loi a trois objectifs principaux :
- répondre à la récente décision de la CSC dans l’affaire R. c. Ndhlovu, qui a invalidé deux dispositions du Code criminel relatives au Registre national des délinquants sexuels,
- modifier le Code criminel et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) afin de renforcer le registre fédéral, et,
- renforcer le pouvoir des victimes et des survivants en apportant des modifications concernant les interdictions de publication et l’accès à l’information.
Le projet de loi propose une présomption réfutable d’inscription au registre des délinquants sexuels dans la majorité des cas. Cette présomption pourrait être renversée si le délinquant démontre que son inscription n’a aucun lien avec l’objectif de l’enregistrement ou qu’elle est manifestement disproportionnée par rapport à celui-ci.
L’enregistrement automatique serait maintenu dans deux cas : (1) pour les récidivistes sexuels, et (2) dans les cas d’infractions sexuelles commises à l’encontre d’un enfant, lorsque la Couronne procède par mise en accusation et qu’une peine de deux ans ou plus est imposée. En ce qui concerne l’enregistrement obligatoire à vie, le projet de loi propose de donner aux juges le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’enregistrement à vie dans les cas où il existe un modèle de comportement qui démontre un risque accru de délinquance.
D’autres réformes proposées renforceraient le régime d’enregistrement des délinquants sexuels, par exemple en élargissant la liste des infractions pour lesquelles l’enregistrement pourrait être ordonné (par exemple, la diffusion non consensuelle d’images intimes et l’extorsion), en créant une citation à comparaître et un mandat pour faciliter le respect de la loi et en exigeant des délinquants enregistrés qu’ils donnent un préavis de 14 jours avant de voyager (à l’intérieur du pays ou à l’étranger) et qu’ils fournissent une destination plus précise lorsqu’elle est disponible.
Propositions du projet de loi S-12 (interdictions de publication/droit à l’information)
Le projet de loi propose qu’un juge demande au procureur s’il a pris des mesures raisonnables pour consulter la victime avant qu’une interdiction de publication ne soit imposée, et codifie la procédure de révocation. Il moderniserait en outre le libellé afin de garantir que les documents archivés sur Internet puissent être supprimés si l’objet de l’interdiction de publication est devenu par la suite applicable, et ajouterait la distribution non consensuelle d’images intimes à la liste des infractions pour lesquelles une interdiction de publication peut être prononcée. Les tribunaux seraient tenus de demander aux victimes, lors de la détermination de la peine, si elles souhaitent recevoir des informations post-sentencielles sur l’affaire, et ils seraient tenus d’en faciliter l’envoi de ces informations par le Service correctionnel du Canada.
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