2. Questions et réponses

Interdiction de fomenter l’antisémitisme et

Juges et protonotaires de nomination fédérale

Abrogation de l’exemption fiscale de 1880 du CFCP

Interdiction de fomenter l’antisémitisme (modifications au Code criminel)

Rémuneration des juges

Ressources judiciaires

Protonotaires

Abrogation de l’exemption fiscale de 1880 du CFCP

Interdiction de fomenter l’antisémitisme (modifications au Code criminel)

Q 1 Pourquoi le gouvernement propose-t-il ce changement maintenant?

Les modifications législatives sont proposées en réponse à la montée alarmante de l’antisémitisme et du déni de l’Holocauste au Canada et dans le monde. Les réformes créeraient une nouvelle infraction qui interdit la communication de déclarations, autrement que dans le cadre d’une conversation privée, qui fomentent volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste. Ces réformes compléteraient le poste budgétaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion qui prévoit 20 millions de dollars pour soutenir la construction d’un nouveau musée de l’Holocauste à Montréal.

Q 2 Quel serait l’impact des réformes sur la liberté d’expression?

L’infraction vise la fomentation volontaire de l’antisémitisme en cautionnant, niant ou minimisant l’Holocauste. La liberté d’expression sera protégée par l’exigence d’une communication « délibérée » ou « intentionnelle » et par la disponibilité des moyens de défense existants contre la propagande haineuse pour les communications légitimes.

Q 3 Pourquoi le gouvernement crée-t-il une infraction visant l’antisémitisme/la négation de l’Holocauste et non d’autres formes de crimes haineux (comme les préjudices infligés aux peuples autochtones à cause des pensionnats, le meurtre en masse des Arméniens par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale, le Holdomor ou la famine de la terreur de 1932-1933 en Ukraine, et le traitement actuel des Ouïghours par la Chine)?

Les réformes proposées portent sur le déni de l’Holocauste, car il est le plus étroitement associé au fascisme et à l’extrême droite, qui ont gagné du terrain ces dernières années.

Rémuneration des juges

Q 4 Pourquoi ces modifications sont-elles nécessaires?

Ces modifications mettent en œuvre la réponse du gouvernement du 29 décembre 2021 au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges en 2020 du 30 aout 2021. La Commission a été créée en vertu de l’article 26 de la Loi sur les juges pour enquêter sur le caractère suffisant de la rémunération des juges, conformément à l’exigence établie par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de l’Î.-P.-É. Cette décision a créé une exigence selon laquelle la rémunération des juges doit être assujettie à l’examen périodique d’une commission « indépendant[e], objecti[ve] et efficace ».

Le gouvernement dans sa réponse a accepté les recommandations de la Commission, et la Constitution exige que les changements à la rémunération des juges des juridictions supérieures soient apportés par le Parlement (dans ce cas, au moyen de modifications apportées à la Loi sur les juges et à la Loi sur les Cours fédérales).

Q 5 Ces modifications ont-elles une incidence sur le plan financier? Le cas échéant, quel est leur coût?

Les modifications à la rémunération auront un coût différentiel pouvant aller jusqu’à 26,3 millions de dollars au total de 2020-2021 à 2025-2026, et de 4,8 million de dollars par année par la suite.

Q 6 Quels sont les salaires des juges et des protonotaires?

À partir du 1er avril 2022, les traitements annuels des juges étaient les suivants :

Q 7 Qu’est-ce que l’indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques (IREAE)?

Il s’agit du facteur d’indexation utilisé pour le traitement des juges. L’IREAE est le taux de changement annuel de l’ensemble de la rémunération hebdomadaire moyenne établie par Statistique Canada. Le rajustement prévu par la loi vise en général à protéger le traitement des juges de l’érosion par l’inflation entre les rajustements établis par le Parlement. Lorsque la Loi sur les juges a été modifiée en 1981 pour ajouter le rajustement prévu par la loi, l’indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques a été choisi de préférence à l’indice des prix à la consommation (IPC), puisqu’il était fondé sur le revenu et qu’on croyait qu’il représentait plus précisément la réponse des traitements aux pressions inflationnistes que l’IPC.

Q 8 Combien y a-t-il de juges? Combien sont des femmes?

Au 1er avril 2022, il y avait 1 189 juges de nomination fédérale siégeants. Parmi eux, 44 pour cent (524 sur 1 189) étaient des femmes.

Ressources judiciaires

Q 9 Quel est le but de ces modifications?

Ces modifications créent le pouvoir de nommer un nombre additionnel de juges de cour supérieure afin de répondre aux pressions établies et projetées sur la charge de travail. Elles visent également à régler l’accroissement des responsabilités de gestion judiciaire à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

De façon plus précise, ces modifications :

Les modifications créent également le poste de protonotaire pour la Cour canadienne de l’impôt. Le budget de 2022 prévoit dans le cadre financier le financement de deux protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt.

Q 10 Pourquoi de nouveaux postes de juge à la Cour d’appel fédérale, à la Cour d’appel du Québec, à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, à la Cour de justice du Nunavut et à la Cour canadienne de l’impôt sont-ils créés?

Des nouveaux postes de juges sont autorisés afin d’aider ces cours à mieux gérer un nombre accru de dossiers, compte tenu des pressions démontrées sur leur charge de travail.

Q 11 Pourquoi ajoute-t-on des juges en chef adjoints à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick?

L’ajout de postes de juge en chef adjoint à ces cours améliorera l’efficacité à long terme de l’administration de la justice en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. En Saskatchewan, le juge en chef adjoint contribuera à la gestion efficace de la Cour, compte tenu de la structure particulière de celle-ci, qui compte deux centres principaux à Regina et à Saskatoon. Au Nouveau-Brunswick, le juge en chef adjoint se chargera plus particulièrement de diriger la Division de la famille.

Q 12 Quel est le coût de ces 24 nouveaux postes?

Le budget de 2022 prévoit un financement de 83,8 millions de dollars sur cinq ans relativement à ces postes additionnels, à compter de 2022-2023, et d’un financement de 17,8 millions de dollars par année pour les années suivantes.

Q 13 Pourquoi n’y a-t-il que quelques cours qui obtiennent de nouveaux postes?

Les ressources prévues dans le budget de 2022 répondent aux besoins démontrés par différents tribunaux. Les activités des tribunaux sont influencées par de multiples facteurs, dont le volume et la complexité des affaires qui se présentent, le déroulement des procès, la disponibilité des salles d’audience et les possibilités technologiques. Pour les cours qui demeurent aux prises avec des pressions soutenues, il y aura d’autres occasions de présenter de nouvelles demandes de création de postes.

Protonotaires

Q 14 Qu’est-ce qu’un protonotaire?

Un protonotaire est un officier de justice nommé par le gouverneur en conseil, qui occupe sa charge jusqu’à l’âge de 75 ans et ne peut être révoqué que pour une raison valable. Son traitement est fixé par la Loi sur les juges à 80 % de celui d’un juge puîné (juge non dirigeant) de la Cour dont il fait partie. Le statut de protonotaire existe actuellement à la Cour fédérale, où les protonotaires sont responsables de l’exécution de diverses fonctions, y compris les tâches de gestion d’instance.

Q 15 Pourquoi créer le statut de protonotaire à la Cour canadienne de l’impôt?

L’ajout de protonotaires à la Cour canadienne de l’impôt offre un moyen rentable d’améliorer l’accès du public à la justice. Les protonotaires libéreront du temps aux juges pour leur permettre de se concentrer sur les affaires complexes, et ils se consacreront aux affaires moins complexes et amèneront des gains d’efficacité en la matière, par exemple pour les instances introduites selon la procédure informelle de la Cour. Des économies annuelles d’environ 230 000 $ seraient à prévoir pour chaque protonotaire, comparativement à ce qu’il en coûterait de nommer un juge pour exercer les mêmes fonctions.

Q 16 Que feront au juste les protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt?

Selon les modifications proposées, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt, présidé par le juge en chef de cette cour, serait habilité à préciser les pouvoirs, les responsabilités et les fonctions des protonotaires. Le comité des règles est habilité par le Parlement à déterminer les règles qui guident la pratique et la procédure de la Cour. Étant donné sa connaissance approfondie de la Cour et de sa pratique, le comité des règles est le mieux placé pour déterminer les fonctions des protonotaires.

Q 17 Qu’est-ce qu’un protonotaire surnuméraire?

Lorsqu’un protonotaire satisfait à certaines conditions liées à l’âge et à l’ancienneté, il peut choisir le statut surnuméraire. Le cas échéant, il devient protonotaire surnuméraire. Les protonotaires surnuméraires exercent les mêmes fonctions et touchent le même traitement que les protonotaires, mais ont une charge de travail réduite. Cela reflète les mesures déjà établies pour les juges à cet égard.

Q 18 Pourquoi crée-t-on le statut surnuméraire pour les protonotaires?

Comme c’est le cas pour le statut de juge surnuméraire, celui de protonotaire surnuméraire permettra aux cours de garder en poste des protonotaires expérimentés qui pourront s’occuper d’affaires plus complexes, tout en offrant une certaine continuité à la cour et en assurant le mentorat de nouveaux protonotaires, en plus d’amener une souplesse supplémentaire aux juges en chef dans la gestion du calendrier. Ce nouveau statut apportera aussi des avantages en matière de ressources judiciaires : les protonotaires surnuméraires, qui pourraient autrement choisir de partir à la retraite et de toucher leur pension, pourront continuer d’assurer une partie de la charge de travail de la cour, tandis que de nouveaux protonotaires pourront être nommés pour combler les postes libérés par ceux qui auront choisi le statut surnuméraire.

Q 19 Pourquoi le titre de « protonotaire » est-il changé pour « juge adjoint »?

Le titre de « protonotaire » n’est pas bien connu et est parfois mal compris. Le fait de le changer pour celui de « juge adjoint » rend la notion plus claire et plus facile à comprendre pour l’ensemble des usagers des tribunaux. En outre, le nouveau titre reflète bien les responsabilités et l’importance de cette charge.

Abrogation de l’exemption fiscale de 1880 du CFCP

Q 20 Avons-nous besoin de ces dispositions législatives?

Oui : elles garantissent que le gouvernement fédéral ne sera pas exposé à une réclamation relative à la modification constitutionnelle abrogeant l’article 24 de la Loi sur la Saskatchewan. La modification constitutionnelle a été faite par proclamation du gouverneur général, autorisée par des résolutions de l’Assemblée législative de la Saskatchewan, de la Chambre des communes et du Sénat.

Le contrat de 1880 du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) avait prévu que l’exemption fiscale du CFCP s’appliquerait pour limiter les pouvoirs d’imposition provinciaux dans les provinces de l’Ouest créées ou élargies après l’entrée en vigueur du contrat.

La loi donne plus d’effet à l’entente conclue en 1966 entre le CFCP et le gouvernement de l’époque, selon laquelle le CFCP, qui payait déjà tous les impôts fédéraux, a accepté que le gouvernement fédéral procède à une modification constitutionnelle et à l’adoption de la loi visant à éliminer l’exemption.

Q 21 Combien d’argent le gouvernement serait-il tenu de payer à l’égard de l’abrogation de l’article 24 de la Loi sur la Saskatchewan si un tribunal devait faire droit à une réclamation éventuelle du CFCP et si les dispositions de cette loi n’étaient pas adoptées?

Le gouvernement du Canada croit que l’exemption fiscale a une portée limitée et qu’elle a donc une valeur limitée. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait que la réclamation du CFCP contre la Saskatchewan a été décrite au Sénat comme pouvant atteindre 341 millions de dollars et que ce montant ne concerne que les impôts passés. Ce montant n’inclut pas les réclamations pour les taxes encourues ultérieurement ou pour la valeur future d’une exemption fiscale.

Q 22 Quel est l’état actuel du litige devant les tribunaux fédéraux et provinciaux?

En ce qui concerne la demande fédérale, le CFCP a interjeté appel auprès de la Cour d’appel fédérale de la décision rendue par la Cour fédérale en 2021, qui rejetait sa demande. Le CFCP a également fait appel de l’ordonnance octroyant les frais judiciaires à la Couronne.

La réclamation du CFCP devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan est toujours en cours.

Les deux réclamations du CFCP contre l’Alberta et le Manitoba sont mises en suspens en attendant l’issue de la procédure en Saskatchewan.

Le Canada n’est pas partie au litige provincial.

Q 23 Pourquoi cette question est-elle soulevée maintenant?

Cette modification vise à préserver l’équité et l’intégrité fiscales, et cadre bien avec la Loi d’exécution du budget. Cette modification vise à corriger une anomalie historique qui a été relevée dans le cadre de l’abrogation récente de l’article 24 de la Loi sur la Saskatchewan et suite à la décision de la Cour fédérale rendue à la fin de 2021, qui rejetait la demande du CFCP contre le gouvernement fédéral.

Q 24 Pourquoi la législation est-elle rétroactive à 1966?

La date de cette modification est liée à la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 24 de la Loi sur la Saskatchewan. Il s’agit également de la date à laquelle le CFCP a écrit au ministre des Transports de l’époque pour lui faire part de sa volonté de renoncer à l’exemption fiscale.

Q 25 N’est-il pas vrai que la Cour fédérale a jugé que le Contrat pouvait s’appliquer à l’imposition fédérale du capital du CFCP?

Oui, mais le Canada a eu gain de cause devant la Cour fédérale, y compris en ce qui concerne l’impôt sur le capital, la Cour fédérale ayant expressément refusé d’accorder un quelconque allégement à l’égard de la demande de remboursement d’impôt sur le capital.

Q 26 N’est-il pas vrai que la Cour fédérale n’était pas d’accord avec le gouvernement que l’accord de 1966 du CFCP s’appliquait à tous les impôts?

À notre avis, l’entente conclue en 1966 mettait fin à l’exemption fiscale dans sa totalité. Le CFCP a payé l’impôt fédéral pendant près de 50 ans à partir de 1966 et pendant plus de 50 ans depuis lors. La modification proposée confirme que le CFCP est un contribuable fédéral depuis plus de cent ans.

Q 27 Les modifications proposées ne suppriment-elles pas les droits acquis? Est-ce opportun?

Une législature peut supprimer des droits découlant d’un contrat (Wells c. Terre-NeuveNote de bas de page 1) et cela, sans indemnisation (Clitheroe c. OntarioNote de bas de page 2).

La Cour suprême a affirmé à plusieurs reprises que personne n’a de droit acquis à ce que les lois fiscales restent inchangées. Dans l’affaire Gustavson DrillingNote de bas de page 3 la Cour suprême a déclaré que « Personne n’a le droit acquis de se prévaloir de la loi telle qu’elle existait par le passé; en droit fiscal, il est impérieux que la législation reflète l’évolution des besoins sociaux et l’attitude du gouvernement. »

De plus, aucun tribunal ne s’est prononcé en faveur du CFCP concernant ses diverses réclamations. Bien que les modifications législatives aient parfois une incidence sur les droits acquis, le CFCP a reconnu en 1966 qu’une exemption fiscale fédérale et provinciale perpétuelle n’était plus appropriée à la lumière du réseau ferroviaire moderne et de la politique réglementaire. Nous considérons cette modification comme une résolution complète de la réclamation à l’encontre le gouvernement fédéral.

Q 28 Ne craint-on pas que cette législation puisse être considérée comme une ingérence dans le processus judiciaire entre le CFCP et le gouvernement fédéral?

Les lois, par le biais du principe de la souveraineté parlementaire, sont parfois utilisées pour mettre fin à des différends litigieux. Des modifications législatives, même à des ententes fédérales-provinciales, ont été jugées valides en vertu de la souveraineté du Parlement (Renvoi relatif au régime d’assistance publique au CanadaNote de bas de page 4). La rétroactivité de la législation ou le fait qu’une loi rend irrecevable une demande en justice n’est pas incompatible avec la primauté du droit, l’indépendance de la magistrature ou la séparation des pouvoirs (C.-B. c. Imperial TobaccoNote de bas de page 5).

Q 29 Quelles incidences ces modifications auront-elles sur l’affaire judiciaire en cours?

Les modifications seront portées à l’attention des tribunaux au fur et à mesure que les appels suivent leur cours dans le processus judiciaire.

Q 30 Quelles sont les incidences de cette modification sur l’Alberta et le Manitoba?

Cette modification législative vise, d’abord et avant tout, toute responsabilité potentielle du gouvernement fédéral, y compris le risque découlant de l’abrogation de l’article 24 de la Loi sur la Saskatchewan.

La modification supprime l’exemption fiscale qui a été subséquemment intégrée par renvoi dans la Loi sur l’Alberta et la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, bien qu’elle n’abroge pas expressément les dispositions d’intégration qui se trouvent dans ces lois.

Par le passé, le gouvernement a exprimé sa volonté d’agir à l’égard de ces dispositions si les provinces respectives indiquaient leur désir d’apporter des modifications semblables à celle de la Loi sur la Saskatchewan.