3. Documents de survol

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Partie 5 – Section 1 – Aperçu : Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique a récemment demandé une exonération fiscale au titre de l’article 16 du contrat conclu en 1880 entre le gouvernement du Canada et les fondateurs de la société en vue de la construction du premier chemin de fer transcontinental du Canada (le contrat de 1880), lequel contrat est annexé à l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique de 1881.

Le gouvernement s’engage à assurer l’équité fiscale et à offrir des conditions de concurrence équitables à toutes les entreprises du secteur du transport au Canada.

Aux termes de la section 1 de la partie 5, est réputée inopérante, en date du 29 août 1966, la disposition du contrat de 1880 qui prévoit l’exonération fiscale demandée par la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, et sont réputés éteints, en date du 29 août 1966 également, toutes les obligations et responsabilités du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de cette disposition ou qui découlent de l’application du contrat.

Partie 5 – Section 21 – Aperçu : Modifications au Code criminel (interdiction de fomenter l’antisémitisme)

Le Code criminel prévoit actuellement trois infractions de propagande haineuse – encouragement au génocide (paragraphe 318(1)); incitation publique à la haine (paragraphe 319(1)); et fomenter volontairement la haine (paragraphe 319(2)) contre tout groupe identifiable. Un « groupe identifiable » est défini comme « toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique » (paragraphe 318(4)).

Bien que le Code criminel interdise actuellement la fomentation volontaire de la haine contre certains groupes identifiables, y compris ceux qui sont identifiables sur la base de la religion, il ne criminalise pas la fomentation volontaire de l’« antisémitisme » en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste.

La section 21 de la partie 5 modifierait le Code criminel afin de créer une infraction de fomentation volontaire de l’antisémitisme, en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste, par des déclarations communiquées autrement que dans une conversation privée. L’infraction aurait une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et serait assujettie aux mêmes moyens de défense et exigences connexes que les infractions actuelles de propagande haineuse.

Partie 5 – Section 22 – Aperçu : Juges et Protonotaires de nomination fédérale

La section 22 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges et la Loi sur les Cours fédérales afin de mettre en œuvre la Réponse du gouvernement au Rapport de la sixième Commission d’examen de la rémunération des juges. Les modifications prévoient que le traitement des juges continue d’être rajusté annuellement, conformément aux mesures d’indexation prévues par la loi, et l’augmentation de l’indemnité pour les faux frais et l’augmentation de l’indemnité pour les frais de représentation. Elles prévoient aussi la création d’une nouvelle indemnité pour soins médicaux pour les juges recevant une indemnité de vie chère pour le Nord canadien.

Cette section crée également la charge de protonotaire de la Cour Canadienne de l’impôt, et établie le statut surnuméraire pour tous les protonotaires. De plus, cette section prévoie le changement de titre de « protonotaire » pour « juge adjoint » en français et de « prothonotary » pour « associate judge » en anglais.

Cette section modifie également la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’augmenter le nombre de juges : un à la Cour d’appel fédérale et un à la Cour canadienne de l’impôt. Elle modifie également la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement des traitements pour un nouveau juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et un nouveau juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et afin d’autoriser le versement de traitements aux nouveaux juges : un à la Cour d’appel du Québec, neuf à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, trois à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, deux à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, deux à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, et un à la Cour de justice du Nunavut.