Projet de loi : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures
Documents d’information pour Section 26 (Aperçu, Messages clés, Article par article)
Partie 4 – Section 26 – Aperçu
Loi sur les juges
En vertu de la Loi sur les juges, le Conseil canadien de la magistrature a le pouvoir d’enquêter sur les plaintes déposées contre les juges nommés par le gouvernement fédéral et, en cas d’inconduite grave, de faire des recommandations au ministre de la Justice au sujet de leur révocation. Si la révocation est recommandée, le ministre peut mettre la question aux voix des deux chambres du Parlement, conformément au paragraphe 99(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. Si les deux chambres du Parlement votent en faveur de la révocation, le gouverneur général peut révoquer le juge.
Toute recommandation de révocation peut être contestée devant les tribunaux, et le juge continue d’accumuler des années de service ouvrant droit à pension pendant la contestation, qui peut aller jusqu’à la Cour suprême du Canada. La contestation pourrait être perçue comme un moyen pour le juge de tirer un avantage pécuniaire en prolongeant le délai de calcul de leur pension, ce qui risque en retour de miner la confiance du public dans l’intégrité des juges nommés par le gouvernement fédéral.
La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges de manière à empêcher un juge d’accumuler des années de service ouvrant droit à pension à partir du jour où le Conseil canadien de la magistrature recommande sa révocation au ministre de la Justice, avant qu’une contestation ne soit intentée. Elle prévoit également la reprise de l’accumulation des années de service ouvrant droit à pension comme s’il n’y avait jamais eu d’interruption si la recommandation de révocation est finalement rejetée par un tribunal dans le cadre d’un contrôle judiciaire, par le ministre de la Justice ou par les deux chambres du Parlement ou l’une d’entre elles. De plus, cette section prévoit que les cotisations de retraite d’un juge prennent fin le jour où ses années de service cessent de s’accumuler, et que le juge doit verser les cotisations manquantes si l’accumulation reprend.
Toute modification à la rémunération des juges doit être examinée par la Commission d’examen de la rémunération des juges. Ces modifications ont été examinées et approuvées par la Commission dans un rapport daté du 28 octobre 2019. Afin de respecter les préoccupations liées à l’équité exprimées par la Commission dans son rapport, les modifications ne s’appliqueront pas aux recommandations de révocation effectuées avant l’entrée en vigueur des modifications.
Partie 4 – Section 26 – Messages clés
Loi sur les juges
Sujet
Pourquoi propose-t-on une modification pour empêcher l’accumulation d’années de service ouvrant droit à pension pour les juges dont la révocation est recommandée par le Conseil canadien de la magistrature? Pourquoi cette modification n’est-elle pas applicable aux recommandations de révocation effectuées avant l’entrée en vigueur de la modification?
Points de discussion
- Un juge a le droit de contester devant les tribunaux toute recommandation de révocation dont il fait l’objet que le Conseil canadien de la magistrature a présentée au ministre de la Justice. Pendant la période où le tribunal entend et tranche le différend, le juge continue d’accumuler des années de service ouvrant droit à pension.
- La contestation par le juge peut être perçue comme un moyen d’accumuler du service ouvrant droit à pension supplémentaire, ce qui risque à son tour de miner la confiance du public dans l’intégrité des juges.
- La modification proposée empêcherait un juge d’accumuler des années de service ouvrant droit à pension à partir du jour où sa révocation est recommandée par le Conseil canadien de la magistrature. De plus, si la recommandation de révocation est finalement rejetée, la modification ferait également en sorte que l’accumulation des années ouvrant droit à pension reprendrait comme s’il n’y avait jamais eu d’interruption.
- La modification ne serait pas applicable aux recommandations de révocation effectuées avant l’entrée en vigueur de la modification. Cette mesure découle des préoccupations que la Commission d’examen de la rémunération des juges a soulevées lorsqu’elle a approuvé les modifications, laissant entendre que l’application rétroactive ne serait pas équitable. Dans sa réponse publique à la Commission datée du 28 février 2020, le gouvernement a reconnu les préoccupations de la Commission.
Partie 4 – Section 26 – Article par article
Loi sur les juges
Article 253
Cette disposition modifie la Loi sur les juges de manière à empêcher l’accumulation d’années de service ouvrant droit à pension pour un juge à partir du jour où sa révocation est recommandée par le Conseil canadien de la magistrature dans un rapport présenté au ministre de la Justice conformément à l’article 65 de la Loi sur les juges. Ce même jour, les cotisations de retraite du juge cesseront également.
Cette disposition prévoit également que l’accumulation des années de service ouvrant droit à pension reprendra comme s’il n’y avait jamais eu d’interruption si la recommandation de révocation est finalement rejetée par un tribunal dans le cadre d’un contrôle judiciaire, par le ministre de la Justice ou par les deux chambres du Parlement ou l’une d’entre elles. Si l’accumulation des années de service ouvrant droit à pension reprend, le juge sera tenu de verser les cotisations manquantes.
Article 254
Cet article précise que la modification énoncée à l’article 253 ne s’applique que de manière prospective. Elle ne s’appliquera pas aux recommandations de révocation présentées avant le jour où l’article 253 reçoit la sanction royale.
- Date de modification :