5. Documents « article par article »

Partie 4 – section 3, sous-section B – Modification au Code criminel pour améliorer le recouvrement des produits de la criminalité

Article 211

Cette modification assurerait l’uniformité entre les versions française et anglaise du paragraphe 462.32(4.1) en précisant, dans le texte français, qu’un agent de la paix restituant un bien saisi en vertu d’un mandat délivré en vertu du présent article doit recevoir un reçu pour le bien restitué afin de le restituer. La version anglaise reflétait mieux l’intention sous-jacente de la politique au moment de la promulgation de cette disposition.

Article 212

Le présent article établirait le pouvoir d’un juge de délivrer un mandat spécial pour la perquisition et la saisie d’actifs numériques qu’il était raisonnable de croire d’être des produits de la criminalité susceptibles d’être confisqués. Il établirait également diverses procédures à suivre, y compris les modalités de la saisie et les engagements par le procureur général contre la perte ou les dommages liés à la perquisition et à la saisie (article 462.321).

L’article énoncerait les circonstances dans lesquelles un avis doit être donné au saisi lorsque le bien est saisi et les circonstances dans lesquelles le bien saisi peut être restitué.

Ces modifications sont adaptées du mandat spécial de perquisition pour les produits de la criminalité à l’article 462.32.

Article 213

Le présent article prévoirait que le pouvoir de la Cour d’émettre une ordonnance de gestion à l’égard de biens susceptibles d’être confisqués à titre de produits de la criminalité, en vertu de l’article 462.331, s’appliquerait aux biens saisis en vertu du mandat spécial relatif aux actifs numériques.

Article 214

Le présent article modifierait les dispositions du régime des produits de la criminalité qui permettent à une personne ayant un intérêt dans un bien saisi de demander à la Cour une ordonnance de révocation ou de modification d’une ordonnance de saisie afin qu’elles s’appliquent également aux biens saisis en vertu de la disposition spéciale sur les actifs saisis dans le cadre du mandat spécial relatif aux actifs numériques (462.34).

Le présent article modifierait également les dispositions permettant à une personne ayant un intérêt dans un bien saisi de demander à la Cour l’autorisation d’examiner un bien, en incluant des dispositions adaptées à la réalité des actifs numériques. Au lieu de demander une ordonnance d’examen d’actifs numériques, une personne pourrait demander à la Cour une comptabilité des actifs numériques, pour s’assurer que les actifs numériques continuent d’être préservés et sauvegardés.

Enfin, le présent article modifierait la structure de la version anglaise du paragraphe 462.34(6) afin de se conformer aux normes de rédaction actuelles pour communiquer efficacement la loi en améliorant la lisibilité et l’intelligibilité de la législation.

Article 215

L’article 462.341 du régime actuel sur les produits de la criminalité étend certains recours permettant le paiement des frais de subsistance, d’affaires et juridiques et connexes des biens saisis ou bloqués en vertu des dispositions existantes aux personnes qui ont un intérêt dans l’argent ou les billets de banque saisis. La modification apportée par cet article étendrait cette disposition aux personnes qui ont un intérêt dans les actifs numériques, y compris les actifs virtuels, saisis en vertu du mandat spécial proposé pour les actifs numériques.

Article 216

Le présent article modifierait les dispositions d’expiration, à l’article 462.35, qui s’appliquent au mandat de perquisition spécial et à l’ordonnance de blocage existants en vertu du régime des produits de la criminalité afin que les dispositions d’expiration s’appliquent au mandat spécial proposé pour les actifs numériques.

Article 217

L’article 462.36 du régime actuel des produits de la criminalité prévoit que le greffier de la Cour qui délivre un mandat de perquisition spécial ou une ordonnance de blocage est tenu de transmettre une copie du rapport des biens saisis ou bloqués à la Cour qui entendra le procès de première instance de l’accusé. Le présent article modifierait l’article pour inclure le mandat spécial relatif aux actifs numériques dans leur champ d’application.

Article 218

Le présent article modifierait les dispositions résiduelles de confiscation du régime actuel des produits de la criminalité à l’article 462.43 afin d’étendre leur application aux biens saisis en vertu du mandat spécial relatif aux actifs numériques.

Article 219

L’article 462.48 du régime des produits de la criminalité autorise les procureurs généraux à demander à un juge une ordonnance enjoignant au ministre du Revenu national de divulguer des renseignements ou documents fiscaux précis aux fins d’une enquête sur un nombre limité d’infractions donnant lieu à des produits de la criminalité. Actuellement, la disposition est disponible pour les infractions désignées en matière de drogue, la possession et le blanchiment de produits de criminalité en rapport avec les infractions désignées en matière de drogue, les infractions liées au crime organisé et les infractions de terrorisme.

Le présent article modifierait l’article 462.48 en élargissant la liste des infractions pour lesquelles des renseignements fiscaux peuvent être divulgués. La modification proposée ajouterait les infractions au Code criminel pour la corruption, la traite des personnes, la fraude de plus de 5 000 $, la fraude ayant des conséquences sur un marché public et l’extorsion. La modification ajouterait également la corruption transnationale en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. Enfin, la modification prévoirait que des renseignements fiscaux pourraient être divulgués pour les infractions de complot, de tentative et de complicité après coup ainsi que de possession de biens criminellement obtenus et de recyclage des produits de la criminalité en vertu du Code criminel lorsque le crime sous-jacent est l’une des infractions existantes ou proposées.

Article 220

Le présent article modifierait le paragraphe 487.1(1) pour ajouter le mandat spécial relatif aux actifs numériques à la liste des mandats et ordonnances pouvant faire l’objet d’une demande par télémandat produit par écrit.

Le projet de loi S-4, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures), qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022, a élargi et mis à jour le régime de télémandat en permettant de présenter par télécommunication des demandes pour une plus grande variété de mandats de perquisition, d’autorisations et d’ordonnances.

Modifications connexes

Loi sur le Parlement du Canada

Article 221

L’article 19.7 de la Loi sur le Parlement du Canada établit la procédure par laquelle un agent de la paix peut demander une autorisation judiciaire pour divers mandats, ordonnances et mesures similaires en vertu du Code criminel dans le cadre d’une enquête de l’agent de la paix sur l’utilisation par un sénateur de fonds, biens, services ou locaux. La procédure énonce divers processus pour lesquels le Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration du Sénat peut fournir un avis à l’agent de la paix concernant le bien-fondé de l’utilisation par le sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux.

Le présent article modifierait la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir que la définition de « processus » aux fins de l’article 19.7 inclurait un mandat spécial relatif aux actifs numériques.

Article 222

L’article 52.7 de la Loi sur le Parlement du Canada confère au Bureau de régie interne le pouvoir de donner un avis à un agent de la paix concernant le bien-fondé de l’utilisation par un membre de la Chambre des communes de fonds, de biens, de services ou de locaux, dans le cadre de la demande d’autorisation judiciaire de l’agent de la paix pour certains mandats ou ordonnances en vertu du Code criminel, relativement à l’enquête d’un agent de la paix sur l’utilisation par un membre de fonds, de biens, de services ou de locaux.

Le présent article modifierait la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir que la définition de « processus » en vertu du présent article inclurait un mandat spécial relatif aux actifs numériques.

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Article 223

Le présent article modifierait le paragraphe 9.1(3) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour prévoir qu’une ordonnance rendue par la Cour pénale internationale pour la saisie d’actifs numériques peut être exécutée comme s’il s’agissait d’un mandat délivré en vertu du mandat spécial relatif aux actifs numériques.

Article 224

Le présent article modifierait l’alinéa 9.3(4)a) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour prévoir qu’une ordonnance émise par une cour de juridiction criminelle d’un État étranger ou d’une entité pour la saisie d’actifs numériques peut être exécutée comme s’il s’agissait d’un mandat délivré en vertu du mandat spécial relatif aux actifs numériques.

Loi sur l’administration des biens saisis

Article 225

Cet article modifierait l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis afin de conférer au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux le pouvoir de gérer les biens numériques saisis en vertu du mandat spécial relatif aux actifs numériques.

Article 226

Le présent article modifierait l’alinéa 13(3)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis pour autoriser le paiement des réclamations découlant d’un engagement pris par le procureur général du Canada dans le cadre d’un mandat spécial relatif aux actifs numériques sur le compte des produits du gouvernement.

Article 227

Le présent article modifierait l’alinéa 16b) de la Loi sur l’administration des biens saisis afin de réserver les montants excédentaires crédités au compte des produits du gouvernement pour les réclamations découlant d’engagements pris par le procureur général du Canada dans le contexte d’un mandat spécial relatif aux actifs numériques, comme c’est le cas pour d’autres passifs qui peuvent devoir être payés à partir du compte des produits.

Entrée en vigueur

Article 228

Le présent article prévoit que les dispositions de la sous-section B de la partie 4, section 3 de la présente loi entreront en vigueur 90 jours après la sanction royale.

Partie 4 – section 34 – Taux d’intérêt criminel

Paragraphe 610(1)

Le paragraphe 610(1) modifie la définition de « taux criminel » au paragraphe 347(2) du Code criminel (le Code) pour en faire un taux supérieur à 35 % au lieu du taux actuel de 60 %. Il remplace également l’expression « taux annuel effectif » par « taux d’intérêt annuel en pourcentage ».

Paragraphe 610(2)

Le paragraphe 610(2) apporte une modification corrélative au paragraphe 347(4) du Code pour remplacer l’expression « taux annuel effectif » par « taux d’intérêt annuel en pourcentage ».

Article 611

L’article 611 ajoute un nouveau paragraphe 347.01(1) au Code pour affirmer que l’article 347 du Code ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement. Le nouveau paragraphe 347.01(2) permet également au gouverneur en conseil de prendre des règlements, sur la recommandation du ministre de la Justice après consultation avec la ministre des Finances, pour prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas).

Paragraphe 612(1)

Le paragraphe 612(1) ajoute un nouvel alinéa 347.1(2)(a.1) qui prévoit que le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement.

Paragraphe 612(2)

Le paragraphe 612(2) ajoute un nouveau paragraphe 347.1(2.1) autorisant le gouverneur en conseil à prendre des règlements, sur la recommandation du ministre de la Justice après consultation avec la ministre des Finances, pour fixer le coût total du prêt en vertu d’une convention de prêt sur salaire en vertu de l’alinéa 347.1(2)(a.1). Un nouveau paragraphe 347.1(2.2) est également ajouté pour affirmer que l’article 347 continue de ne pas s’appliquer aux conventions de prêt sur salaire qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu du paragraphe 347.1(2.1).

Article 613

L’article 613 précise que la terminologie des articles 614 et 615 du Code a le même sens que celle des articles 347 et 347.1 du Code.

Article 614

L’article 614 précise qu’aux fins du paragraphe 347(1), les modifications apportées à la définition de « taux criminel » au paragraphe 347(2) du Code ne s’appliquent pas à la réception de paiements découlant d’ententes et des conventions de crédit conclus avant la date d’entrée en vigueur du nouveau taux d’intérêt criminel.

Article 615

L’article 615 précise que les modifications apportées à l’alinéa 347.1(2)(a.1) du Code ne s’appliqueront pas aux conventions de prêt sur salaire conclues avant la date d’entrée en vigueur des modifications, et ne s’appliqueront pas à la réception de paiements découlant des conventions de prêt sur salaire conclues avant l’entrée en vigueur des modifications.

Article 616

L’article 616 prévoit que les modifications apportées aux articles 347 et 347.1 du Code par les articles 610 à 612 entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.