6. Organismes inclus dans le portefeuille ministériel
Le portefeuille du ministre de la Justice et du procureur général du Canada comprend le ministère de la Justice et le Bureau du directeur des poursuites pénales, de même que les organismes indépendants suivants :
- Commissariat à la magistrature fédérale
- Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada
- Service administratif des tribunaux judiciaires
- Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
- Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
- Conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées
- Commissariat à l’information du Canada
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
- Commission canadienne des droits de la personne
- Tribunal canadien des droits de la personne
Chaque organisme est doté d’un mandat et d’une structure organisationnelle distincts et entretient un rapport particulier avec le ministre. Les organismes rédigent leurs propres Plans ministériels (plans de dépenses) et Rapports sur les résultats ministériels (rapport de performance réelle) dans le cadre des rapports gouvernementaux sur les dépenses et les activités. Le ministre de la Justice approuve ces plans et rapports, lesquels sont alors déposés à la Chambre des communes par le président du Conseil du trésor au nom du ministre de la Justice.
Gestion du portefeuille
En général, les portefeuilles sont organisés de manière à rassembler tous les organismes qui partagent les mêmes objectifs. L’intégrité et la cohérence des activités du gouvernement dépendent fortement de la capacité des ministres à coordonner leurs portefeuilles respectifs de manière intégrée, tout en respectant les degrés d’indépendance nécessaires. Au sein du portefeuille de la Justice, les organismes conservent une relation d’indépendance, à divers degrés, avec le ministre de la Justice et procureur général du Canada et le Ministère dans la conduite de leurs opérations.
L’exemple le plus frappant de ce rapport sans lien de dépendance est celui des organismes chargés d’appuyer les tribunaux et le principe d’indépendance de la magistrature, lequel est enchâssé dans la Constitution. L’indépendance judiciaire repose sur des rapports tant individuels qu’institutionnels : d’une part, l’indépendance individuelle des juges, qui se reflète dans des enjeux tels que la sécurité de mandat et, d’autre part, l’indépendance institutionnelle des cours, qui transparaît dans leurs rapports administratifs envers les branches exécutives et législatives du gouvernement.
La directrice des poursuites pénales prend des décisions de manière indépendante en matière de poursuites, sous la supervision du procureur général du Canada, et ce, dans le cadre de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Tant le procureur général du Canada que la directrice sont assujettis aux principe constitutionnel d’indépendance dans la fonction des poursuites.
Le ministre ne joue aucun rôle dans la gestion quotidienne de ces organismes, mais agit en tant que principal véhicule par l’intermédiaire duquel ils obtiennent des fonds et rapportent leurs activités au Parlement, tout en étant responsable de la soumission de propositions politiques appropriées. Les outils de gestion du portefeuille peuvent comprendre des rencontres entre le ministre et le chef d’un organisme, entre des fonctionnaires et des gestionnaires, ou du personnel, d’un organisme.
Dans certains cas, le Ministère et les organismes au sein du portefeuille partagent certains services communs et collaborent au respect de leurs exigences communes en matière de rapports, tels que des présentations au Conseil du Trésor et des rapports au Parlement (p. ex., le ministère de la Justice collaborera avec la Commission canadienne des droits de la personne et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs en vue du dépôt des rapports annuels). Toutefois, la pertinence de cette collaboration dépend du degré d’indépendance dont bénéficie l’organisme vis-à-vis du ministre.
Rôle du ministre et procureur général dans la gestion du portefeuille
Dans la plupart des cas, il incombe au ministre de déterminer l’envergure et la nature des rapports avec les organismes au sein du portefeuille. Toutefois, dans le cas du portefeuille de la Justice, certaines considérations particulières s’appliquent :
- La relation du procureur général du Canada avec la directrice des poursuites pénales est régie par la Loi sur le directeur des poursuites pénales et reflète le principe constitutionnel d’indépendance de la poursuite.
- Plusieurs organismes du portefeuille appuient les tribunaux. Bien que ces organismes fassent partie de l'exécutif, le principe de l'indépendance de la magistrature est enchâssé dans la Constitution, comme nous l’avons indiqué ci-dessus.
- Plusieurs organismes exercent des fonctions quasi judiciaires et sont tenus de maintenir leur indépendance afin de demeurer impartiaux, cette impartialité étant garantie au moyen de relations sans lien de dépendance.
Des avocats plaideurs du ministère de la Justice comparaissent devant les tribunaux et peuvent aussi comparaître devant d’autres organismes du portefeuille. Par exemple, des avocats du ministère de la Justice sont souvent appelés à traiter des plaintes relatives aux droits de la personne devant le Tribunal canadien des droits de la personne, dont la Commission canadienne des droits de la personne est souvent l’un des partis (en l’occurrence, le maintien de rapports autonomes entre les organismes renforce leur indépendance et leur impartialité).
Bureau de la directrice des poursuites pénales
Directrice
Kathleen Roussel, directrice
George Dolhai, directeur adjoint
David Antonyshyn, directeur adjoint
Le Service des poursuites pénales du Canada a été créé en 2006 en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, l’une des composantes de la Loi fédérale sur la responsabilité.
Les procureurs jouent un rôle clé dans le système de justice pénale canadien. Ce rôle, de nature quasi judiciaire, leur impose l’obligation de faire preuve d’objectivité, d’indépendance et de réserve. Ils doivent veiller à ce que des poursuites soient engagées dans tous les cas où il est justifié de le faire, et menées avec compétence, diligence et équité. Les procureurs doivent être intègres, s’élever au-dessus de tout soupçon et exercer le pouvoir discrétionnaire considérable qui leur est conféré de façon équitable, de bonne foi et sans égard aux intérêts partisans. Bien qu’ils défendent une cause, les procureurs n’ont pas pour rôle d’obtenir une condamnation à tout prix, mais de présenter au tribunal tous les éléments de preuve existants, pertinents et admissibles qui permettront au tribunal d’établir la culpabilité ou l’innocence d’un accusé.
La Loi sur le directeur des poursuites pénales énonce le mandat du Service des poursuites pénales du Canada et habilite la directrice des poursuites pénales à :
- engager et mener les poursuites fédérales;
- intervenir dans toute procédure soulevant des questions d’intérêt public qui pourraient avoir une incidence sur la conduite de poursuites ou d’enquêtes connexes;
- donner des lignes directrices aux procureurs fédéraux;
- conseiller les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes d’enquête sur des questions générales relatives à des poursuites ou à des enquêtes particulières pouvant mener à des poursuites;
- communiquer avec les médias et le public relativement à toutes les questions liées à l’engagement ou à la conduite de poursuites;
- exercer les pouvoirs du procureur général du Canada relatifs aux poursuites privées;
- exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général du Canada, compatibles avec la charge du Bureau de la directrice des poursuites pénales.
La Loi sur le directeur des poursuites pénales confère également à la directrice le pouvoir :
- d’engager et de mener les poursuites relatives à la Loi électorale du Canada;
- d’agir à la demande du procureur général du Canada dans les affaires relevant de la Loi sur l’extradition et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Sauf en ce qui a trait aux affaires relevant de la Loi électorale du Canada, le procureur général du Canada peut donner à la directrice des directives au sujet d’une poursuite ou prendre en charge une poursuite, mais ces directives doivent être données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada. La directrice, de son côté, doit informer le procureur général de toute poursuite ou de toute intervention qu’elle se propose de faire qui soulève d’importantes questions d’intérêt général.
La mission du Service des poursuites pénales du Canada consiste à servir le public :
- en menant des poursuites avec diligence et de manière équitable, impartiale et objective;
- en cherchant à protéger les droits des individus et à faire respecter la primauté du droit;
- en œuvrant au sein du système de justice pénale afin de faire du Canada une société juste et sécuritaire.
Commissariat à la magistrature fédérale
Commissaire
Le Commissariat à la magistrature fédérale Canada (CMF) a été créé en 1978 en vertu de la Loi sur les juges afin de protéger l’indépendance de la magistrature et procurer des services à la magistrature fédérale. La magistrature représente le troisième pouvoir du gouvernement et son indépendance est un principe constitutionnel. En adoptant la Loi sur les juges, le Parlement a reconnu ce principe et a créé un régime législatif particulier pour les affaires liées à la magistrature fédérale. La Loi prévoit également, à l’article 74, que le commissaire exerce, à titre de délégué du ministre de la Justice, les attributions dévolues à celui-ci pour l’application de la partie I de la Loi.
Le Commissariat dispose d’un budget de 682.9 millions de dollars et offre ses services à plus de 1200 juges de nomination fédérale ainsi qu’à quelque 850 juges pensionnés et à leurs survivants. Il administre la Loi sur les juges, qui porte sur une gamme de domaines, notamment les finances, la rémunération et les avantages sociaux, la formation linguistique, la gestion et la technologie de l’information, les initiatives de coopération internationale et le fonctionnement du Secrétariat des nominations à la magistrature. Le Commissariat apporte son soutien au processus de nomination des juges à la Cour suprême du Canada tout en appuyant la Commission d’examen de la rémunération des juges.
Le Commissariat administre trois composantes distinctes, chacune financée par une source séparée :
- un financement législatif est alloué au chapitre des salaires, indemnités et pensions des juges de nomination fédérale et aux avantages sociaux de leurs survivants;
- des crédits approuvés soutiennent les activités administratives du Commissariat;
- des crédits approuvés distincts financent les activités administratives du Conseil canadien de la magistrature.
Le Commissariat est dirigé par un commissaire à la magistrature à temps plein, appuyé par un sous-commissaire à temps plein, sept directeurs et environ 60 employés.
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada
Registraire par intérim
Le registraire, qui relève directement du juge en chef, est responsable de l'ensemble de l'administration de la Cour et exerce les pouvoirs quasi judiciaires que lui confèrent la Loi sur la Cour suprême et les règles afférentes.
Ses fonctions comprennent la nomination et la direction du personnel, l’administration de la bibliothèque et du greffe et la publication du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
Le registraire et le registraire adjoint sont tous les deux nommés par le gouverneur en conseil. La Cour compte environ 200 employés, qui sont tous membres de la fonction publique fédérale et travaillent au sein de l’un des secteurs suivants :
- le Secteur des opérations de la Cour;
- le Service des communications et de sensibilisation;
- le Secteur des services intégrés; et
- le Secteur du soutien aux juges et des services protocolaires.
Service administratif des tribunaux judiciaires
Administrateur en chef
Le Service administratif des tribunaux judiciaires, créé en 2003 par la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires, est chargé de fournir des services administratifs à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt.
Le Service administratif des tribunaux judiciaires a pour objet :
- de favoriser la coordination et la collaboration au sein des tribunaux pour assurer la prestation efficace de leurs services administratifs;
- d’accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement d’assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l’administration des tribunaux;
- d’accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux, tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire.
Les paragraphes 7(1), (2), (3) et (4) de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires énoncent les pouvoirs, attributions et fonctions de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires :
- L'administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service administratif des tribunaux judiciaires et de tout ce qui s'y rattache.
- Il exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel;
- Après consultation des juges en chef de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada et de la Cour canadienne de l'impôt, il établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux, en détermine les modalités organisationnelles et en assure le fonctionnement; il prépare également les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du Service administratif des tribunaux judiciaires;
- L’administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.
Le paragraphe 9(1) précise qu’un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui‑ci.
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrateur en chef
Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, créé avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs , le 1er novembre 2014, est chargé de fournir des services d’appui à 12 tribunaux administratifs fédéraux par l’entremise d’une seule organisation intégrée.
Les tribunaux qui bénéficient de son appui sont les suivants :
- Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
- Commission de révision agricole du Canada
- Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
- Conseil canadien des relations industrielles
- Tribunal canadien des droits de la personne
- Tribunal canadien du commerce extérieur
- Tribunal d’appel des transports du Canada
- Tribunal de la concurrence
- Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles Canada
- Tribunal de la sécurité sociale
- Tribunal des revendications particulières du Canada
- Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Les services d’appui comprennent des services spécialisés, requis pour chacun des tribunaux (p. ex., les services de greffe, la recherche et l’analyse, les travaux de nature juridique et autres travaux propres aux divers tribunaux) ainsi que des services internes généraux (p. ex., les ressources humaines, les services financiers, la gestion et technologie de l’information, la sécurité, les installations et les communications).
Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
Ombudsman - vacant
Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a été créé par décret en conseil en 2007. L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est nommé par le gouverneur en conseil.
Le mandat de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, qui porte sur des questions de compétence fédérale, y compris les préoccupations des victimes concernant les enjeux correctionnels, consiste :
- à promouvoir l’accès des victimes aux programmes et aux services fédéraux existants à leur intention;
- de répondre aux plaintes provenant de victimes à l’égard du non-respect des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui s’appliquent aux victimes d’actes criminels perpétrés par des délinquants relevant des autorités fédérales;
- à promouvoir la sensibilisation aux besoins et aux préoccupations des victimes et aux lois applicables qui protègent les victimes d’actes criminels, y compris la promotion des principes énoncés dans la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité dans les domaines de compétence fédérale;
- à cerner et à examiner les nouveaux enjeux et les problèmes systémiques, y compris ceux reliés aux programmes et services offerts ou administrés par le ministère de la Justice ou le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile qui ont une incidence négative sur les victimes d’actes criminels;
- à faciliter l’accès des victimes aux programmes et aux services fédéraux existants en leur fournissant de l’information et des services d’aiguillage.
L’examen de l’ombudsman ne peut porter sur des faits survenus avant la date de la création de son Bureau, à moins que cela ne soit à la demande du ministre de la Justice ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
L’ombudsman peut commencer un examen d’une question à la demande du ministre de la Justice ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; de sa propre initiative; ou à la réception d’une demande d’examen par une victime inscrite en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à l’égard de toute question relative aux droits des victimes prévus par cette loi ou de toute autre victime, tout organisation de services aux victimes ou tout défenseur des droits des relativement à d’autres questions de compétence fédérale.
L’ombudsman peut produire des rapports, avec ou sans recommandations en tout temps, à l’égard de tout examen ou de toute autre question qui relève de son mandat. Les recommandations peuvent être faites au ministre de la Justice ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou aux deux, au besoin. L’ombudsman est tenu de soumettre un rapport annuel sur ses activités au ministre de la Justice, qui le déposera au Parlement.
Le Bureau de l’ombudsman travaille indépendamment du ministère de la Justice et dispose d’un budget de fonctionnement pour les locaux, les dépenses de bureau, la traduction, la recherche contractuelle, les déplacements et les consultations.
Conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées
C.C., c.r., conseiller spécial
L’article 696.1 (anciennement l’article 690) du Code criminel prévoit qu’une personne déclarée coupable d’un acte criminel et qui a épuisé toutes les voies de recours peut présenter au ministre de la Justice une demande de révision de sa condamnation. La révision des condamnations criminelles constitue une protection importante des Canadiennes et Canadiens qui peuvent avoir fait l’objet d’erreurs judiciaires. Le 20 novembre 2003, le premier conseiller spécial indépendant a été nommé pour veiller à ce que toutes les étapes du processus de révision soient justes et transparentes.
Avant la nomination du conseiller spécial, le gouvernement du Canada avait pris plusieurs autres mesures pour renforcer le processus de révision de condamnations. À la suite des modifications apportées au Code criminel, en novembre 2002, les enquêteurs du ministère de la Justice peuvent maintenant obliger des témoins à donner des renseignements au cours de la révision. De nouveaux règlements établissent le processus de demande et de révision, ce qui contribue à assurer le caractère opportun et l’exactitude des dossiers de façon à permettre aux enquêteurs de se mettre plus tôt à la tâche.
Les modifications apportées au Code criminel ont aussi créé une exigence juridique pour le ministre, qui doit soumettre un rapport annuel au Parlement. Le rapport pour 2020-2021 sera déposé à l'automne 2021.
Il incombe au conseiller spécial d’examiner les conclusions des évaluations préliminaires et des enquêtes menées par le Groupe de la révision des condamnations criminelles du ministère de la Justice conformément aux demandes des personnes qui estiment avoir été condamnées injustement. Après cet examen, il conseille directement le ministre de la Justice sur le bien-fondé des demandes.
Commissariat à l’information du Canada
Commissaire à l’information
Le Commissariat à l’information du Canada a été créé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, entrée en vigueur en 1983. La commissaire à l’information est un agent du Parlement indépendant de l’administration et nommé par le gouverneur en conseil à la suite de l’approbation de sa nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
La commissaire à l’information est chargée d’enquêter sur les plaintes se rapportant à la Loi sur l’accès à l’information fédérale et de soumettre, par l’entremise des bureaux des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, un rapport annuel au Parlement sur les activités du Commissariat, et ce, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice.
La commissaire travaille indépendamment de toute autre partie du gouvernement pour faire enquête sur les plaintes de particuliers concernant l’accès à des documents que détiennent des institutions du gouvernement canadien.
Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les autres individus présents au Canada peuvent déposer une plainte auprès de la commissaire au sujet de toute question énoncée à l’article 30 de la Loi sur l’accès à l’information. Cette loi prévoit le droit d’accès aux documents qui relèvent d’une institution fédérale, sous réserve de certaines exclusions (p. ex., documents confidentiels du Cabinet) et exceptions (p. ex., communications confidentielles entre un avocat et son client).
La commissaire règle souvent les plaintes grâce à des méthodes d’intervention fondées sur la négociation et la persuasion. Elle a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et d’obliger la production de preuves en cas de manque de coopération. Depuis 2019, la Commissaire détient également des pouvoirs d’ordonnance lui permettant, entre autres, d’ordonner la communication de documents si elle conclut, aux termes de son enquête, que la plainte est fondée. Toute question dont traite une plainte ou une ordonnance peut faire l’objet d’une révision judiciaire par la Cour fédérale du Canada.
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Commissaire à la protection de la vie privée
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été créé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et est entrée en vigueur en 1983. Le commissaire à la protection de la vie privée est un agent du Parlement indépendant de l’administration et nommé par le gouverneur en conseil suivant l’approbation de sa nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, entrée en vigueur en 2001, a chargé le commissaire à la protection de la vie privée de la mise en application de la partie I de cette loi.
Le commissaire à la protection de la vie privée est chargé d’enquêter sur les plaintes; de publier de l’information sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels d’organisations des secteurs public et privé; d’effectuer des recherches sur les enjeux liés à la protection de la vie privée; et de sensibiliser et de promouvoir la compréhension des enjeux concernant la protection des renseignements personnels et la vie privée auprès de la population canadienne.
Le commissaire travaille de façon indépendante de toute autre instance du gouvernement à faire enquête sur les plaintes de personnes concernant le secteur public fédéral et le secteur privé.
En sa qualité d’ombudsman, le commissaire règle souvent les plaintes grâce à des méthodes d’intervention fondées sur la négociation et la persuasion, en recourant à la médiation et la conciliation lorsqu’il convient de le faire. Il a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et d’obliger la production de preuves en cas de manque de coopération. Le commissaire peut demander à la Cour fédérale d’examiner un dossier dont certaines questions ne sont pas encore résolues.
Le Commissariat présente, par l’entremise des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, un rapport annuel au Parlement sur les pratiques de gestion des renseignements personnels des organisations des secteurs public et privé dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice.
Loi sur la protection des renseignements personnels
La Loi sur la protection des renseignements personnels est la loi qui régit les pratiques des institutions fédérales en matière de traitement des renseignements personnels. Elle s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués par les institutions fédérales, qu’ils portent sur des particuliers ou des fonctionnaires fédéraux. La Loi donne également aux individus le droit d’accéder aux renseignements personnels les concernant recueillis par des institutions fédérales et de demander leur correction.
Les Canadiennes et les Canadiens peuvent porter plainte au Commissariat concernant toute question prévue à l’article 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, en tant que ministre responsable de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, recommande au gouverneur en conseil l’adoption de décrets en en vertu de la Loi et dépose au Parlement les projets de loi du gouvernement visant à modifier cette loi.
La Loi s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués au cours des activités commerciales de tous les organismes privés, sauf au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta, dont les gouvernements ont adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale. L’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont également adopté des dispositions essentiellement similaires portant sur la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé.
Les Canadiennes et les Canadiens peuvent porter plainte au commissaire sur toute question prévue à l’article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et le commissaire peut également déposer une plainte.
Commission canadienne des droits de la personne
Présidente
La Commission canadienne des droits de la personne a été créée en 1977 pour appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cette loi favorise l’égalité des chances et protège les personnes contre la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.
La Commission est également pourvue d’un mandat en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui cherche à réaliser l’égalité en milieu de travail et à corriger les disparités en emploi que connaissent les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.
La Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’équité en matière d’emploi s’appliquent aux ministères et organismes fédéraux, aux sociétés d’État, aux banques à charte, aux entreprises du secteur privé qui offrent des services de transport interprovincial et des services de télécommunications et à d’autres organismes relevant de la compétence fédérale.
La Commission canadienne des droits de la personne vise à décourager et à réduire les pratiques discriminatoires en réglant les plaintes de discrimination pour des motifs interdits énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, y compris au moyen du règlement extrajudiciaire des différends, notamment la médiation; en menant des vérifications des ministères et organismes fédéraux et des entreprises sous réglementation fédérale afin d’assurer la conformité avec la Loi sur l’équité en matière d’emploi; en sensibilisant le public aux questions liées aux droits de la personne grâce à l’élaboration de politiques et à la poursuite de programmes d’information, de liaison et de recherche; et en travaillant en étroite collaboration avec d’autres ordres de gouvernement, les employeurs, les fournisseurs de services et les organismes communautaires afin de promouvoir les principes des droits de la personne.
La Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que la Commission se compose d’une présidente, d’un vice-président ainsi que d’un minimum de trois et d’un maximum de six membres nommés par le gouverneur en conseil. La présidente et le vice-président sont des membres à temps plein nommés pour un mandat qui ne dépasse pas sept ans alors que les autres membres sont nommés pour un mandat ne dépassant pas trois ans.
Tribunal canadien des droits de la personne
Présidente par intérim
Le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) est un organisme quasi judiciaire chargé d’instruire les plaintes pour discrimination qui lui sont renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne. Il détermine si les faits allégués dans la plainte constituent un acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le Tribunal est par ailleurs habilité à se pencher sur les directives et les évaluations élaborées en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Les pratiques discriminatoires définies dans la Loivisent à protéger les personnes contre la discrimination, en particulier celle vécue dans l’emploi et dans la mise à disposition de biens, de services et de logement commercial et résidentiel. La Loi s’applique aux employeurs et aux fournisseurs de services sous réglementation fédérale, tels que les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État, les banques à charte, les compagnies aériennes, les entreprises d’expédition et de camionnage interprovinciales, les entreprises de télécommunication et de radiodiffusion, ainsi que les gouvernements des Premières Nations et les organisations autochtones sous réglementation fédérale.
Tout comme une cour de justice, le Tribunal doit faire preuve d’impartialité et être considéré comme impartial. Il rend des décisions qui peuvent être soumises à un contrôle judiciaire par la Cour fédérale à la demande de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, à la différence des cours de justice, le Tribunal offre un cadre informel où les parties peuvent plaider leur cause sans être astreintes à des règles complexes en matière de preuve et de procédure. Si les parties en expriment le désir, le Tribunal offre également des services de médiation pour leur donner la possibilité de régler leurs différends avec l’aide d’un membre du Tribunal.
Le soutien des membres est assuré par le secrétariat du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs du Tribunal canadien des droits de la personne, qui planifie et organise les audiences, effectue la recherche juridique et assure la liaison entre les parties et les membres du Tribunal.
- Date de modification :