Résultats de la consultation en ligne
Il y a eu 980 réponses à la consultation en ligne; 965 ont été soumises par le biais de l’outil de sondage en ligne et 15 ont été envoyées par courrier électroniqueNote de bas de page 1. La grande majorité des réponses (907, soit 93 %) provenaient d’individus, le reste (73, soit 7 %) ayant été soumis au nom d’une organisation. Les réponses des organisations proviennent le plus souvent du secteur des ONG (organisations non gouvernementales) (59 %), suivi du secteur des soins de santé (29 %). Les autres réponses provenaient des secteurs juridique et universitaireNote de bas de page 2. Les répondants individuels représentaient un large éventail de professions. Le pourcentage le plus élevé de répondants provient de la catégorie « autres professionnels », qui étaient principalement employés dans les secteurs des arts et du cinéma, de la finance, du commerce de détail et de l’hôtellerie, ainsi que de l’éducation. Les professionnels de la santé et des services sociaux (30 %), les avocats (17 %), les universitaires (17 %) et les juristes (6 %) constituent les autres catégoriesNote de bas de page 3.
Il a été demandé aux répondants s’ils avaient lu le document de consultation, qui présentait le contexte et l’objectif de la consultation. Environ 9 répondants sur 10 ont indiqué avoir lu le document. Le graphique 1 montre que les répondants au sondage avaient un niveau élevé de familiarité avec le sujet de la non-divulgation du VIH, plus des deux tiers (67 %) des répondants se déclarant très (43 %) ou extrêmement (24 %) familiers avec le sujet.
Recours aux infractions d’agression sexuelle dans les cas de non-divulgation du VIH
Le graphique 2 indique que plus de 8 répondants sur 10 (85 %) étaient d’accord avec le fait que le Code criminel devrait être modifié afin de veiller à ce que les infractions d’agression sexuelle ne puissent pas être utilisées lorsque la seule question en litige est la non-divulgation du VIH. Ce résultat reflète en grande partie l’opinion des individus (83 %), tandis qu’un pourcentage plus élevé d’organisations (92 %) étaient d’accord avec une telle modification.
Les commentaires de ceux qui étaient d’accord avec le fait que les infractions d’agression sexuelle ne devraient pas être utilisées étaient axés sur la pertinence des dispositions législatives sur les agressions sexuelles dans ce contexte, laissant entendre qu’elles sont discriminatoires à l’égard des personnes vivant avec le VIH par l’imposition de peines disproportionnellement sévères et leur causent préjudice, la désignation obligatoire injustifiée de délinquants sexuels et l’expulsion de non-citoyens. Beaucoup ont également souligné que le fait d’assimiler la non-divulgation de la séropositivité à une agression sexuelle sape les objectifs des dispositions législatives sur les agressions sexuelles en matière de lutte contre la violence sexuelle. Par exemple :
« L’institution de poursuites à l’égard de la non-divulgation du VIH en tant qu’agression sexuelle (…) impose des sanctions disproportionnées et indûment sévères aux personnes vivant avec le VIH et ignore les autres moyens moins intrusifs de protéger les personnes contre l’infection par le VIH. Enfin, l’institution de poursuites à l’égard de la non-divulgation du VIH en vertu des dispositions relatives aux agressions sexuelles risque de saper les progrès et les acquis en matière d’établissement d’une norme affirmative de consentement, et peut réintroduire des concepts et des considérations discriminatoires dans les décisions relatives à l’admissibilité de la preuve des antécédents sexuels ».
En revanche, certains répondants étaient d’avis que les dispositions relatives aux agressions sexuelles étaient appropriées dans les cas de non-divulgation de la séropositivité. Comme le souligne un commentaire :
« Les infractions d’agression sexuelle visent à sauvegarder et à renforcer l’autonomie et l’affirmation sexuelles. Le consentement à une activité sexuelle doit être donné librement (R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 CSC), être concomitant (R. c. J.A., 2011 CSC 28), être éclairé (R. c. Mabior, 2012 CSC 47, R. c. N.G., 2020 ONCA 494) et donner de manière significative (R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33). Exposer sciemment un partenaire sexuel à un risque réaliste de transmission du VIH lors d’une activité sexuelle, sans divulguer le risque afin que le partenaire puisse prendre une décision éclairée sur le fait d’assumer le risque ou de participer à sa réduction, constitue une violation de l’autonomie et de la dignité sexuelles du partenaire, que l’on peut à juste titre qualifier d’agression sexuelle. Cette qualification permet de protéger et de promouvoir les valeurs de la Charte ».
Intention de transmettre
Le graphique 3 indique si les répondants sont d’accord ou en désaccord avec le fait que le Code criminel devrait être modifié pour limiter l’application du droit pénal aux cas de non-divulgation du VIH lorsque l’accusé avait l’intention de transmettre le VIH. La moitié (50 %) de l’ensemble des répondants était d’accord avec le fait qu’un accusé doit avoir eu l’intention de transmettre le VIH pour être tenu criminellement responsable. Le pourcentage d’organisations qui partagent ce point de vue (71 %) est nettement plus élevé que celui observé chez les individus (48 %).
Les commentaires de ceux qui étaient d’accord avec le fait que l’intention de transmettre devrait être exigée ont généralement indiqué que le droit pénal ne devrait être utilisé qu’en dernier recours dans les cas de transmission « malveillante ». Comme l’a décrit l’un des répondants :
« Tout recours au droit pénal ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, dans les rares cas de transmission intentionnelle et lorsque les autres interventions se sont révélées insuffisantes pour protéger autrui contre tout préjudice. Toute poursuite devrait exiger la preuve que la personne a agi dans le but de transmettre l’infection, qu’elle s’est engagée dans une activité susceptible de transmettre l’infection et que l’infection a effectivement été transmise. En cas de déclaration de culpabilité, toute sanction devrait être proportionnelle au préjudice réel causé. »
Pour les 46 % de tous les répondants (48 % des individus et 26 % des organisations) qui ont indiqué que le droit pénal ne devrait pas être modifié pour exiger l’intention de transmettre, certains étaient d’avis que le fait d’exiger l’intention de transmettre réduirait la capacité de la loi à protéger le public contre les comportements à haut risque. Comme le décrit un commentaire :
« Modifier la loi de cette manière réduirait la protection actuellement accordée au public en vertu des dispositions législatives actuelles et créerait une lacune inacceptable. Le droit pénal doit continuer à s’appliquer aux personnes qui exposent sciemment d’autres personnes au risque d’infection par le VIH, qu’elles le fassent ou non avec l’intention spécifique de transmettre le VIH ».
En revanche, certains de ceux qui s’opposaient à l’exigence d’une intention spécifique ont exprimé des préoccupations quant à la terminologie « intention de transmettre », estimant que l’intention des personnes séropositives de transmettre le virus est un mythe. Ils considèrent que cette terminologie est ancrée dans la transphobie et l’homophobie. Certains répondants étaient d’avis que l’utilisation continue de cette terminologie conduit à la stigmatisation et à la mise en danger des personnes méritant l’équité : « l’intention de transmettre est un mythe homophobe et transphobe. Ce [changement législatif] intensifierait la stigmatisation et donnerait aux juges une interprétation beaucoup trop large [sic]. Elle pourrait également être exploitée par la police pour cibler les communautés marginalisées ».
Transmission effective
Il a été demandé aux répondants s’ils étaient d’accord ou en désaccord avec le fait que le Code criminel devrait être modifié pour limiter sa portée aux personnes qui transmettent effectivement le VIH. Le graphique 4 montre que dans l’ensemble, moins de la moitié (43 %) des répondants ont exprimé l’opinion que le droit pénal devrait être limité aux cas impliquant une transmission effective. Une proportion légèrement inférieure d’individus (41 %) est d’accord avec cette affirmation, tandis que les organisations sont plus susceptibles (66 %) d’être d’accord avec le fait que le droit pénal devrait être limité de cette manière. Une proportion relativement élevée d’individus (7 %) a répondu « ne sait pas » à cette question.
Les commentaires de ceux qui estiment que le droit pénal ne devrait pas se limiter à la transmission effective portent sur l’incertitude entourant la probabilité de la transmission, ce qui, selon eux, rend problématique l’exigence de transmission pour la responsabilité pénale. Comme le souligne un commentaire :
« La criminalisation d’un comportement qui met les membres du public en danger ne doit pas dépendre du résultat lorsqu’il s’agit d’un pur hasard. Cela ferait dépendre la criminalité d’un élément échappant au contrôle du prévenu après s’être livré à un comportement à risque, et il serait impossible de prédire si la responsabilité serait engagée au moment de la commission de l’infraction. Ce modèle créerait un contexte juridique dans lequel deux personnes pourraient avoir un comportement identique, et le hasard déterminerait si l’une et l’autre, ou l’une des deux ont commis un acte criminel. Cette approche irait à l’encontre du fonctionnement équitable du droit criminel en vertu de la Charte des droits et libertés ».
Parmi les 43 % de tous les répondants qui ont convenu que le Code criminel devrait être modifié de manière à ce que seules les personnes qui transmettent effectivement le VIH puissent être tenues criminellement responsables, la plupart des commentaires portaient sur les effets préjudiciables de la transmission du VIH. Comme l’a fait remarquer un répondant, « la responsabilité criminelle devrait être liée aux effets de la transmission. Une personne qui court le risque de transmettre le VIH n’est pas comparable à l’expérience de contracter le VIH. Ce n’est pas la même chose ». D’autres ont souligné l’importance de l’élément de transmission, car « il n’est pas dans l’intérêt public d’engager une poursuite s’il n’y a pas eu transmission ».
Application du droit pénal dans les cas où une personne a pris des précautions pour protéger son/ses partenaire(s) sexuel(s) de la transmission
Il a été demandé aux répondants si le Code criminel devait être modifié de façon à ce qu’il ne s’applique pas dans les cas où l’accusé a pris des précautions raisonnables pour protéger ses partenaires sexuels de la transmission, tels que le traitement antirétroviral (TAR), l’utilisation de préservatifs et/ou la limitation de l’activité sexuelle à des relations sexuelles orales. Le graphique 5 montre qu’il y a un fort soutien à l’égard d’une telle modification, avec un peu moins de deux tiers de tous les répondants (61 %) qui sont d’accord (60 % des individus et 78 % des organisations). Ceux qui sont d’accord étaient d’avis qu’il n’y a pas de possibilité importante de transmission lorsque des précautions raisonnables, telles que le traitement antirétroviral, sont prises. De nombreux commentaires ont mis l’accent sur ces activités :
« Les accusations criminelles liées à la non-divulgation, à l’exposition ou à la transmission du VIH ou d’une autre ITSS [infections transmissibles sexuellement et par le sang] ne sont pas justifiées lorsqu’une personne s’est livrée à des activités qui, selon les meilleures données scientifiques disponibles, ne présentaient aucune possibilité importante de transmission. Il s’agit notamment des relations sexuelles orales, des relations sexuelles anales ou vaginales avec préservatif, des relations sexuelles anales ou vaginales sans préservatif alors que la charge virale est faible ou supprimée, ainsi que des crachats et des morsures ».
Un peu plus d’un tiers (36 %) des répondants (37 % des individus et 21 % des organisations) ont exprimé leur désaccord à l’égard d’une modification qui limiterait l’application du droit criminel pour les personnes qui ont pris des précautions raisonnables pour prévenir la transmission du VIH. D’après les commentaires, de nombreuses personnes ont exprimé leur désaccord parce qu’elles ne pensent pas du tout que le droit criminel devrait être modifié :
« Le Code criminel n’a pas besoin d’être modifié. Le droit est clair. S’il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission (par exemple, la personne suit un traitement antirétroviral et sa charge virale est supprimée), il n’y a pas d’infraction ».
D’autres n’étaient pas d’accord avec une telle limitation du droit criminel, car, selon eux, un partenaire sexuel ne peut pas donner son consentement éclairé si la séropositivité n’est pas révélée, quelles que soient les mesures préventives prises.
Selon certains répondants, est discriminatoire une disposition qui limite la responsabilité criminelle lorsque des précautions sont prises au motif que certains groupes peuvent transmettre le VIH sans le savoir parce qu’ils ne sont pas en mesure de prendre des précautions raisonnables. Comme le décrit un commentaire :
« Les médicaments ne sont pas accessibles à tous. Les migrants et les personnes défavorisées sur le plan économique peuvent ne pas être en mesure de se les procurer, même au prix réduit des régimes de soins de santé. La criminalisation de la pauvreté et d’autres circonstances de vie désavantageuses multiplie les préjudices causés par ces circonstances ».
Création d’une nouvelle infraction particulière relative au VIH, aux ITS ou aux maladies infectieuses pour cibler les cas de non-divulgation du VIH
Selon les résultats du sondage, une majorité de répondants s’opposaient à l’adoption d’une nouvelle infraction particulière relative au VIH, aux infractions transmissibles sexuelles ou aux maladies infectieuses. Le graphique 6 montre que 59 % de l’ensemble des répondants sont en désaccord avec la création d’une nouvelle infraction, tandis que 57 % des individus et plus des trois quarts (78 %) des organisations ne sont pas d’accord. De nombreux commentaires ont porté sur le préjudice qu’une nouvelle infraction pourrait causer et sur la stigmatisation accrue qui en résulterait. Beaucoup ont également souligné que la non-divulgation du VIH devrait être traitée comme une question de santé publique, et non comme une question criminelle. Comme l’a déclaré une personne :
« Cela exacerbera les préjudices connus liés à la santé publique qui découlent directement de l’utilisation du droit criminel pour intenter des poursuites relatives à la non-divulgation du VIH, et élargira ces répercussions. Cela augmentera la stigmatisation, ce qui diminuera le recours au dépistage et au traitement, et créera des conditions qui introduiront des obstacles supplémentaires à la divulgation du VIH auprès des partenaires intimes/sexuels ».
Un peu plus d’un quart (26 %) de l’ensemble des répondants, 27 % des individus et 11 % des organisations, sont d’accord pour dire qu’une nouvelle infraction devrait être créée. Les personnes favorables à cette proposition ont souligné qu’une nouvelle infraction pourrait permettre de tenir compte de la complexité des affaires de non-divulgation. Comme l’a indiqué un répondant, « ces affaires sont souvent beaucoup plus complexes que le fait qu’une personne utilise volontairement sa séropositivité comme une « arme »; elles le sont souvent plus en raison de la complexité de la vie des gens et des situations entourant la divulgation avant le consentement et devraient être traitées comme telles ».
Beaucoup ont fait remarquer que les dispositions actuelles de droit criminel (par exemple, l’agression sexuelle) constituent un instrument trop rudimentaire et qu’elles peuvent avoir des effets imprévisibles (par exemple, la déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels). Certains ont également fait remarquer que toute nouvelle infraction « ne devrait pas être trop punitive et ne devrait pas être considérée au même niveau que les voies de fait ou les agressions sexuelles ». La réadaptation devrait inclure une formation sur le VIH et l’accès à un traitement antirétroviral afin que l’infraction ne soit pas commise de nouveau. »
Autres modifications du Code criminel
Enfin, il a été demandé aux répondants s’ils pensaient qu’il y avait d’autres façons de modifier le Code criminel pour traiter les cas de non-divulgation du VIH. Près d’un tiers (31 %) de tous les répondants et 32 % des individus ont répondu « ne sait pas » à cette question, mais seulement 14 % des organisations ont eu la même réponse. Parmi les autres, 50 % des répondants ont répondu « oui » (47 % des individus; 77 % des organisations), et 19 % des répondants ont répondu « non » (20 % des individus; 5 % des organisations) qu’ils ne pensaient pas qu’il y avait d’autres façons de modifier le Code criminel pour traiter les cas de non-divulgation du VIH.
La plupart de ceux qui ont répondu par l’affirmative ont réitéré que la non-divulgation du VIH devrait être complètement décriminalisée. D’autres ont rappelé que le droit pénal devrait être réservé aux cas « où il y a transmission réelle et intentionnelle, et où il n’y a pas d’autres circonstances atténuantes (par exemple, la crainte de recours à la violence en cas de divulgation) ». Dans le même ordre d’idées, certains commentaires ont mis l’accent sur les questions liées au genre :
« Le Code criminel doit prendre en compte les différences entre les sexes dans l’application de la loi. Les femmes vivant avec le VIH continuent d’être confrontées à la stigmatisation et à la discrimination, et les textes législatifs qui criminalisent la non-divulgation du VIH institutionnalisent cette stigmatisation. Des recherches approfondies révèlent maintenant que les dispositions législatives représentent surtout une menace pour la vie des femmes vivant avec le VIH que le VIH en soi. Le Code criminel doit être entièrement modifié pour mettre fin à la surcriminalisation du VIH. Pour atteindre les objectifs de prévention du VIH, nous devons plutôt mettre l’accent sur le soutien au dépistage précoce et régulier du VIH et sur l’accès rapide au traitement et aux soins pour les personnes diagnostiquées séropositives. Pour mettre fin au VIH, il faut mettre fin à la stigmatisation liée au VIH ».
En outre, de nombreux répondants ont fait ressortir ce qu’ils considèrent comme une pratique discriminatoire, à savoir l’expulsion de non-citoyens après une déclaration de culpabilité relative à la non-divulgation du VIH. Un grand nombre de répondants ont fait valoir qu’il faudrait mettre fin à cette pratique, car elle a une incidence disproportionnée sur les personnes racialisées séropositives. Cette pratique peut également contribuer à limiter ou à supprimer leur accès aux médicaments contre le VIH. De même, de nombreux répondants ont demandé une révision des déclarations de culpabilité antérieures relatives à la non-divulgation du VIH.
Autres résultats
Une recherche par mots-clés a été effectuée pour évaluer dans quelle mesure les répondants ont directement exprimé leur soutien à la décriminalisation totale de la non-divulgation du VIH (la recherche a utilisé des variations du terme « décriminalisation », en français et en anglais). D’après cette recherche, un peu plus d’un quart des répondants (27 %) ont exprimé leur soutien à la décriminalisation à un moment donné dans leurs réponses au sondage. Bon nombre de ces répondants ont formulé des commentaires similaires à celui-ci : « … Je crois en la décriminalisation totale du VIH ».
Les données ont également été examinées afin d’évaluer dans quelle mesure les répondaient estimaient que le droit criminel actuel ciblait de manière appropriée la question de la non-divulgation du VIH. Une recherche par mots clés a été effectuée, combinée à des questions de filtrage à des personnes ayant répondu « non » à toute modification du Code criminel. Un petit nombre de répondants (moins de 1 %) ont répondu par la négative aux questions et/ou ont précisé dans leurs réponses qu’ils étaient favorables à l’utilisation des dispositions législatives et de la jurisprudence actuelles en matière de non-divulgation du VIH. Par exemple, un répondant a déclaré : « Arrêtez d’essayer de légiférer sur ce que la Cour suprême a fait dans sa jurisprudence. Des voies de fait sont des voies de fait et prennent de nombreuses formes. Les juges et les procureurs peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire de manière appropriée dans l’état actuel du droit ».
Recherches, rapports et publications pertinents
Le sondage de consultation invitait également les répondants à partager des documents pertinents (rapports de recherche, énoncés de politiques, etc.). Plus de 140 documents ont été partagés à la fois par courrier électronique et par l’outil de sondage en ligne, de nombreux documents (tels que le document « Change the Code » du CCRHC) ayant été partagés à plusieurs reprises. L’annexe 1 est une bibliographie de tous les documents reçus (à l’exclusion des doublons).
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