Les femmes inuites et le système de justice du Nunavut
ANNEXE 2 : APERÇU DES PROBLÈMES ET DES PRÉOCCUPATIONS DES FEMMES INUITES (suite)
Pauktuutit, Inuit Women and the Administration of Justice, Pauktuutit, PhaseII: Project Reports – rapport d’étape no 2 (1er janvier 1995 – 31 mars 1995) – annexe 6: Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques concernant le projet de loi C-41, le mardi 28 février 1995; témoins: Inuit Women's Association of Canada (suite)
(b) Justice communautaire (suite)
Une approche communautaire nécessite la participation des femmes
Une approche « communautaire », pour qu’elle soit véritable, doit par conséquent répondre aux besoins de tous les éléments de la communauté, tout particulièrement les femmes et les enfants qui sont les victimes de ces crimes. Nous sommes heureux de constater que toutes ces conditions doivent être remplies, et non pas simplement une ou plusieurs. Malgré tout, il reste selon nous un élément qui n’est pas pris en compte – les besoins des victimes. (p. 85: 11-12)
Rien ne certifie que les programmes autorisés par l’alinéa 717.1a) seront négociés avec les communautés. En conséquence, nous recommandons que le projet de loi, dans cette disposition, reconnaisse spécifiquement aux Autochtones le droit de définir leurs propres mesures de rechange dans le cadre des négociations sur l’autonomie gouvernementale. À ce sujet, nous parlons uniquement au nom des femmes inuites; nous disons qu’il serait préférable que ces questions soient abordées dans le cadre des négociations sur l’autonomie gouvernementale à la condition que la participation des Inuites à ces négociations soit pleinement et véritablement garantie. (p.85: 12)
Manque de ressources
L’autre problème majeur susceptible de saper l’efficacité de ces mesures de rechange, c’est le manque de ressources tant techniques que financières. Les récentes réformes dans les Territoires du Nord-Ouest en sont l’exemple frappant. La priorité est donnée à la réinsertion (surtout par les peines de rechange) et à l’assistance aux victimes (par le programme visant les déclarations des victimes). Dans les deux cas ce sont les communautés qui ont la responsabilité de ces programmes sans aucune structure de soutien, sans personnel local spécialement formé, ou sans ressources financières supplémentaires. Ces initiatives sont facilement vouées à l’échec, car les ressources des communautés sont déjà sérieusement insuffisantes. Le but recherché par cet amendement est louable, mais il pourrait avoir des effets négatifs sur les communautés du Grand Nord qui n’ont pas les ressources nécessaires pour l’atteindre. (p. 85: 12)
Nous craignons que ces mesures ne finissent en programme autorisé et que la police, les avocats de la Couronne et les juges n’encouragent leur utilisation sans dégager les ressources indispensables pour assurer leur succès. En plus de notre recommandation précédente concernant cet alinéa, nous recommandons que la responsabilité du financement de ces mesures soit clairement identifiée. (p. 85: 12)
Justice communautaire axée sur le délinquant
Nous subissons aujourd’hui les conséquences de réformes répondant soi-disant aux aspirations communautaires. Les mesures de rechange qui ne tiennent compte que des besoins des délinquants, par exemple, et qui négligent les besoins des victimes et des autres habitants de la communauté, ne répondent pas aux aspirations de cette dernière. La restauration de l’harmonie au sein de la communauté nécessite que tous les intéressés soient traités également, aussi bien les coupables que les victimes. Une approche « communautaire », pour qu’elle soit véritable, doit par conséquent répondre aux besoins de tous les éléments de la communauté, tout particulièrement les femmes et les enfants qui sont les victimes de ces crimes. (p. 85: 12)
Encore une fois les dispositions des propositions d’alinéas 717.1b) à g) concernent uniquement les délinquants et ne tiennent pas compte des victimes. (p. 85: 13)
Bien que ni l’anglais ni le français ne soit notre première langue, nous comprenons les conséquences d’utiliser des termes tels que « besoins » ou needs du suspect, et « intérêt » ou interests de la société et de la victime à l’alinéa b). Cela semble impliquer que les besoins du suspect ont la priorité sur les intérêts de la société et de la victime, qui sont secondaires, surtout quand l’alinéa b) est lu de concert avec les autres alinéas. Que se passera-t-il si la victime ne veut pas participer à la mesure de rechange par crainte de représailles de l’accusé, de la famille de l’accusé ou de la collectivité? Cela ne semble pas importer, ou, si cela importe, c’est une des toutes dernières considérations. (p.85:13)
Il faut aussi que les besoins de la victime soient reconnus. On peut le faire sans porter atteinte aux droits que la Charte confère à l’accusé. (p. 85: 13)
En nous fondant sur notre expérience, nous recommandons qu’à tout le moins soient pris en considération non seulement les « besoins » de la personne accusée d’une infraction, mais également les « besoins de la victime », et ensuite les intérêts de la société, lorsqu’il s’agit de déterminer si une mesure de rechange est appropriée. (p.85:15)
Définition de « collectivité »
[…] il reste une question corollaire dont nous aimerions vous parler […]. Il s’agit de la supposition sous-entendue que les intérêts de la victime et de la société sont identiques. Si nous considérons la société inuite et que nous la réduisons aux communautés inuites, il arrive souvent que les intérêts de la victime soient en conflit avec ceux de la collectivité. Premièrement, quels sont les intérêts de l’ensemble de la collectivité dans les affaires d’agression sexuelle qui ont un impact direct sur la victime et la famille? Dans les petites communautés inuites, tout le monde est plus ou moins parent. Il y a des clans familiaux puissants dirigés par des hommes. Les liens familiaux et ces structures de pouvoir ont un impact énorme sur la victime si son agresseur est apparenté à un clan familial puissant ou à un dirigeant puissant. Dans nos communautés, un peu comme chez vous, les femmes et les enfants sont condamnés au silence et ne sont pas crus quand ils se plaignent d’agression. Si elles osent se plaindre, ces femmes sont alors plus ou moins rendues responsables de l’agression. (p.85: 13)
Nous devons reconnaître que le terme « collectivité » doit inclure tout le monde. Pour les Inuites, cela veut dire que le terme « collectivité » ne doit pas servir à exclure la participation d’organismes comme Pauktuutit. Pour de nombreuses femmes, Pauktuutit est le seul endroit où elles peuvent discuter de ces questions en toute sécurité et sans se sentir menacées. Nous savons d’expérience que de nombreuses femmes ont souvent peur de parler dans leurs collectivités des préoccupations particulières que ces questions leur inspirent. (p. 85: 16)
Consentement de la victime/du plaignant
Veuillez noter que nous ne recommandons pas de modifier cette disposition sur les mesures de rechange pour inclure une condition qui exigerait que la victime ou le plaignant soit entièrement informé et consente aux mesures de rechange. Nous avons délibérément évité de faire cette recommandation, quoique nous ayons constaté que certaines décisions judiciaires posent cette condition au recours à un cercle de détermination de la peine. Le fait d’imposer à nouveau le fardeau à la victime l’isole et peut avoir pour effet de la victimiser à nouveau si son choix n’est pas celui de l’accusé. Une telle condition ne tient pas compte de la réalité à laquelle font face les femmes et les enfants qui sont victimes d’agression. Elle ne tient pas compte du déséquilibre qui existe dans le rapport de force entre l’agresseur et sa victime et, dans bien des cas dans nos collectivités, du déséquilibre dans le rapport de force entre la victime et sa collectivité. (p. 85: 15)
Nous devons reconnaître que le terme « collectivité » doit inclure tout le monde. Pour les Inuites, cela veut dire que le terme « collectivité » ne doit pas servir à exclure la participation d’organismes comme Pauktuutit. Pour de nombreuses femmes, Pauktuutit est le seul endroit où elles peuvent discuter de ces questions en toute sécurité et sans se sentir menacées. Nous savons d’expérience que de nombreuses femmes ont souvent peur de parler dans leurs collectivités des préoccupations particulières que ces questions leur inspirent. (p. 85: 16)
En posant cette condition, les juges supposent que tous les membres de la collectivité jouissent d’un accès égal aux renseignements et qu’ils ont la même possibilité de s’exprimer. Ce n’est pas le cas. Il faut s’attaquer aux obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement à la prise de ces décisions si nous voulons que tous les membres de la collectivité puissent vraiment participer. (p. 85: 15)
Limitation du champ d’application
Il ne faut pas que des mesures de rechange soient autorisées en cas d’agression sexuelle, d’agression contre des enfants et d’agression conjugale. Nous savons par expérience que lorsque les femmes informent la police d’agressions ou d’agressions sexuelles dont elles ont été victimes, et que des accusations sont portées contre un membre de la collectivité, il n’est pas toujours évident que la collectivité appuie la victime. Cela dépend de l'agresseur. Souvent, les femmes qui décident d’accuser des hommes d’agressions sexuelles subies pendant leur enfance sont isolées et tournées en ridicule par la collectivité. Dans des cas spécifiques d’incidents que nous avons documentés, non seulement ces femmes n’ont reçu aucun soutien, mais elles ont aussi fait l’objet de menaces visant à les empêcher de témoigner. (p. 85: 13)
Reddition de comptes – déséquilibre du pouvoir dans la collectivité - religion
Dans une communauté, dernièrement, une demande a été faite auprès du juge par un groupe qui avait assumé la responsabilité de travailler avec des délinquants revenant dans la communauté. Ce groupe souhaitait que le tribunal se dessaisisse d’une affaire d’agression sexuelle et la lui confie. Les membres de ce groupe avaient travaillé avec l’accusé et estimaient qu’il ne devait pas être assujetti à la voie judiciaire normale. Il s’agissait d’une agression qui avait soi-disant eu lieu 24 ans plus tôt. La plaignante dans cette affaire est maintenant adulte, mais au moment des faits allégués elle n’avait que 13 ans. La réaction de la collectivité au sujet de cet incident particulier – et, de manière plus spécifique, les raisons justifiant le dessaisissement données au juge par ce groupe – nous a fait énormément réfléchir. C’était la démonstration que des mesures de rechange pouvaient créer une plus grande injustice pour les victimes que le système actuel. Dans une lettre envoyée au juge, le groupe a indiqué les raisons pour lesquelles le tribunal devait se dessaisir de ce dossier. Nous aimerions vous lire une partie de cette lettre:
[Notre groupe] pendant notre dernière réunion a décidé d’aider l’accusé après sa dernière comparution au tribunal. [L’accusé] a participé à la dernière réunion du [groupe] et nous a demandé notre aide. Il a reconnu la fonction du [groupe] et nous a demandé notre aide concernant cette accusation d’agression sexuelle remontant à plusieurs années dont il est accusé. [Il] a été accusé pour un incident qui remonte à plusieurs années et d’après ce qu’[il] nous a dit, [il] a déjà abandonné ce passé en confessant ses péchés à l’église. Nous [le groupe] proposons qu’au lieu de poursuites judiciaires, nous [le groupe] pourrions régler cette affaire en conseillant [l’accusé]. [L’accusé] nous a également dit qu’à l’époque, [la victime] lui avait dit qu’elle avait des petits amis. Nous [le groupe] savons que [la victime], quand elle était jeune, sortait avec tout le monde, même avec des vieux, et qu’elle est maintenant divorcée […] et remariée avec [quelqu’un d’autre]. Revenir sur le passé et persécuter quelqu’un n’est pas chrétien – revenir comme ça tellement d’années en arrière. Surtout quand la personne a confessé ses péchés pour oublier le passé. Nous [le groupe] avons tous décidé que nous devrions aider l’accusé. [L’accusé] se faisait beaucoup de souci pour sa femme et ses enfants et les conséquences pour sa famille. (p. 85: 14)
Reddition de comptes – absence de directives
Il n’y a pas de directives dans la loi pour le recours aux cercles [de détermination de la peine]; les critères sont simplement fixés par les juges dans leurs décisions. On attribue au juge Barry Stuart, de la Cour territoriale du Yukon, l’introduction de cette mesure de rechange au Canada. Elle a été appliquée pour la première fois dans une affaire qu’il présidait au Yukon. Dans cette cause, R. c. Moses, il décrit les cercles de détermination de la peine comme étant le moyen de donner aux membres de la collectivité le pouvoir de résoudre leurs propres problèmes, de rétablir le sens de la responsabilité collective, de rendre les collectivités mieux en mesure de guérir les personnes et les familles, et, au bout du compte, de prévenir la criminalité.
À ce jour, l’expérience de ces cercles dans les collectivités inuites et dans d’autres collectivités autochtones dans des affaires d’agression sexuelle et de violence conjugale n’a pas été positive pour les victimes. Il semblerait que les mesures de rechange doivent respecter les sauvegardes déjà prévues dans le système existant. Par exemple, dans le cadre des procédures judiciaires, les principes de l’indépendance judiciaire et de l’impartialité sont fondamentaux. Ces principes doivent également s’appliquer aux mesures de rechange. En d’autres mots, cela veut dire que les dirigeants politiques des collectivités ne doivent pas avoir le pouvoir de prendre des décisions à l’égard des mesures de rechange. À ce jour, c’est le contraire qui s’est produit. (p. 85: 14-15)
Questions de justice fondamentale
Les mesures de rechange, comme les procédures judiciaires qu’elles remplacent, devraient obligatoirement respecter les principes de justice fondamentale et les autres principes fondamentaux du système. Par exemple, l’impartialité judiciaire dans le règlement de ces affaires est un principe fermement ancré dans le système. Nous pensons que cela doit s’appliquer également aux mesures de rechange. En d’autres mots, les dirigeants politiques ne doivent pas pouvoir prendre de décisions en ce qui concerne les mesures de rechange en raison de ce principe. (p. 85: 16)
Parallèlement, nous pensons que les mesures de rechange, comme les procédures judiciaires, doivent être conçues de manière à faire apparaître la vérité, ET NON PAS à la cacher. Si cet objectif se révèle impossible à atteindre, nous estimons que certaines mesures de rechange ne devraient pas être utilisées. Nous croyons que le plus haut tribunal du Canada partage notre avis. (p. 85: 16)
Nous ne sommes pas avocates et nous ne discuterons pas des décisions de la Cour suprême dans certaines causes, comme R. c. Seaboyer [1991], R. c. B.(K.G.) [1993] et R. c. L.(D.O.) [1993], du point de vue juridique, mais nous voulons mentionner certains éléments de ces causes qui ont trait aux mesures de rechange. Dans ces causes, la cour a examiné le principe de justice fondamentale et les droits de l’accusé. Dans la plus récente de ces trois causes, R. c. L.(D.O.), la juge McLachlin a expliqué que cette question constitutionnelle doit être examinée au moyen d’une méthode conceptuelle. Elle dit que ces questions doivent être examinées dans un plus large contexte politique, social et historique pour tenter d’en arriver à une analyse qui ait quelque sens. Le contexte dans lequel la juge McLachlin examine l’article 7 et l’alinéa 11d) sur les droits de l’accusé est celui de l’agression sexuelle contre les enfants dans la société canadienne. Elle nous rappelle que le même tribunal a reconnu qu’une liberté ou un droit particulier peut avoir une valeur différente selon le contexte. Elle reconnaît le parallèle entre le discrédit historiquement attaché aux enfants et celui dont sont victimes les femmes qui signalent des agressions sexuelles. Elle dit plus loin:
On ne saurait sous-estimer le déséquilibre inhérent dans le rapport de force entre les nombreuses jeunes femmes et jeunes filles victimes d’agression sexuelle et leurs agresseurs presque exclusivement de sexe masculin lorsqu’il s’agit de découvrir la «vérité» dans le cadre d’un système de justice pénale défini par les hommes.
Les droits de l’accusé doivent donc être évalués dans le contexte d’une cause particulière. Il semble que cette mise en balance des droits par la Cour suprême n’est pas fidèlement reflétée dans le paragraphe 717.2 du projet de loi. (p. 85: 16-17)
Dans la même cause, la juge L'Heureux-Dubé nous informe que:
Le processus judiciaire a pour but la recherche de la vérité et, à cette fin, le témoignage de tous les participants à des poursuites judiciaires doit être donné de la façon la plus propre à faire éclater la vérité. […] Si le système de justice pénale doit effectivement jouer son rôle de dissuader et de punir les agressions sexuelles contre les enfants, il est d’importance vitale que la loi mette à la disposition de la victime un moyen efficace, décent et digne lui permettant de venir donner sa version devant le tribunal.
Lorsque nous prenons en considération les observations de la Cour suprême du Canada dans ces décisions et l’expérience des Inuites relativement aux mesures de rechange proposées dans le projet de loi C-41, il est non seulement souhaitable, mais nécessaire que le paragraphe 717.2 du projet de loi exclue explicitement le recours aux mesures de rechange lorsqu’une personne est accusée d’agression sexuelle, d’agression sexuelle contre un enfant ou de violence conjugale, punissable par voie de mise en accusation ou de déclaration sommaire de culpabilité. (p. 85: 17)
Reddition de comptes – absence d’évaluation des initiatives communautaires existantes
Les cercles n’ont pas été évalués de façon officielle. Néanmoins, nous avons appris que lorsque ces cercles traitent d’agression sexuelle ou de violence conjugale, les victimes ont rarement l'occasion de s’exprimer librement. Pauktuutit, dans le cadre de son projet de justice, a entrepris de faire sa propre évaluation du recours aux cercles de détermination de la peine dans des affaires d’agression sexuelle et de violence conjugale. (p. 85: 15)
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