Les femmes inuites et le système de justice du Nunavut
ANNEXE 2 : APERÇU DES PROBLÈMES ET DES PRÉOCCUPATIONS DES FEMMES INUITES (suite)
Katherine Peterson, The Justice House – Report of the Special Advisor on Gender Equality, 1992
(a) Organisation judiciaire
Les gens comprennent mal l’administration de la justice. On observe un sentiment répandu d’aliénation, particulièrement hors des zones urbaines. La population comprend mal le processus judiciaire, le rôle des intervenants, les méthodes de règlement des différends. Le jargon est difficile à comprendre, même pour ceux qui parlent anglais.
Le fait que le GTNO ait consacré des ressources à la formation d’interprètes judiciaires est un élément prometteur; le ministère de la Justice finance aussi les services d’un interprète/traducteur à temps complet qui travaille à Iqaluit et accompagne la cour de circuit dans la région de Baffin. Toutefois, les services de traduction en langues autochtones devraient être plus répandus. Il faudrait fournir des services d’interprétation pour toutes les procédures, que les principaux intéressés parlent anglais ou non. Cette dernière recommandation vise à accentuer le caractère de lieu public du tribunal. Une modification à la Loi sur le jury permettant à des Autochtones qui ne parlent pas anglais de faire partie d’un jury peut être considérée comme rendant le tribunal plus accessible aux Inuits.
Lors de l’audition des affaires, on devrait utiliser un langage clair et simple. Les gens comprennent mal la procédure pénale, l’administration de la justice, le droit matériel et le droit procédural, l’histoire du système judiciaire et le rôle des intervenants; ils ont beaucoup de perceptions erronées dans ces domaines.
On déploie des efforts continus pour mieux faire connaître la structure des tribunaux à la population; par exemple, des avocats mènent périodiquement des activités publiques d’information juridique. L’Arctic Public Legal Education Information Society a publié des brochures et organisé des ateliers en vue de mieux informer le public sur les recours judiciaires. On effectue en outre certains travaux limités visant à faire le lien entre l’administration de la justice et d’autres organismes gouvernementaux et communautaires.
Comprendre l’équité entre les sexes
« Pour que les femmes puissent se prévaloir adéquatement des recours judiciaires, elles doivent d’abord en connaître l’existence. »
(p.15) On n’a fait aucune tentative officielle en vue de coordonner une intervention interorganismes dans le domaine de la violence faite aux femmes et des rapports des femmes maltraitées avec le système judiciaire.
Il faut sensibiliser davantage le public à la dynamique de la violence et à la situation des victimes. Les femmes victimes de violence ne comprenaient pas le processus judiciaire et ne connaissaient personne qui puisse le leur expliquer; elles estimaient qu’elles n’avaient aucune prise sur la situation et que les décisions ne leur appartenaient pas; elles se sentaient blâmées, n’avaient aucune crédibilité, n’étaient pas prises au sérieux; lors des audiences, elles se sentaient effrayées et humiliées. En outre, il peut y avoir des conditionnements culturels et des présupposés inopportuns à la base du problème que pose la compréhension de la violence envers les femmes. Les intervenants du système judiciaire (avocats de la Couronne et de la défense, juges, agents de la GRC) ne comprennent pas suffisamment la dynamique de la violence et des attitudes sexistes.
La magistrature canadienne a réalisé certains importants progrès sur le plan de l’équité en général et de l’ouverture aux différences culturelles. On observe en outre une volonté plus grande de permettre à des gens autres que des avocats ou des juges de dispenser une formation. Par exemple, en mai 1990, l’Institut national de la magistrature a créé un programme sur l’égalité des sexes à l’intention de ses juges. Certains juges se sont efforcés de faire des observations qui témoignent d’une compréhension de la victime et d’une intolérance des comportements violents. Les juges de paix se sont aussi montrés disposés à recevoir une formation en matière d’égalité des sexes.
Accès aux recours civils
Les femmes ne connaissent pas les divers recours qui s’offrent à elles, notamment les ordonnances relatives à la pension alimentaire pour enfants. Les cliniques d’aide juridique ne fournissent pas des services adéquats dans les affaires civiles. Les politiques ne permettent pas d’obtenir de l’aide juridique pour se protéger contre la violence (à moins que la garde des enfants ou la pension alimentaire pour enfants ne soit en cause). Le fait que la GRC demande un engagement de ne pas troubler l’ordre public n’assure pas une protection suffisante aux femmes dans les affaires où la paix publique entre en jeu.
Comme on pouvait s’y attendre, l’aide juridique se voit accorder une plus grande priorité financière dans les causes criminelles que dans les affaires qui relèvent du droit de la famille, particulièrement en ce qui concerne les besoins des victimes, les enfants et le soutien financier. Peu de gens savent qu’il est possible d’en appeler des décisions relatives à l’aide juridique. Les femmes qui habitent dans les petites localités sont peu au courant de l’existence du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Les femmes connaissent mal, en outre, les recours dont elles disposent pour obtenir des pensions alimentaires pour enfants et faire respecter les ordonnances relatives à ces pensions alimentaires.
Facteur plus positif, on a mis sur pied des cliniques régionales en vue de rendre l’aide juridique plus accessible aux habitants des régions; cette mesure a toutefois des effets limités parce que les services fournis sont axés sur les affaires pénales.
Mise en accusation obligatoire/services aux victimes
En ce qui a trait à l’inculpation obligatoire, on n’offre pas aux victimes le soutien et le counseling dont elles auraient besoin pour pouvoir décider d’engager ou non des poursuites. L’absence de services aux victimes en général et de soutien des enfants qui sont victimes de violence est une préoccupation qui a été exprimée de façon très vive et très soutenue par les femmes de la collectivité. On constate aussi une absence de services de défense des droits des victimes à l’échelon des collectivités, dans le processus judiciaire aussi bien que dans d’autres secteurs. Aucun organisme n’a le mandat de fournir des services aux victimes et les interventions dans ce domaine sont en conséquence fragmentaires.
Processus judiciaire
On ne dispose pas de ressources matérielles suffisantes pour permettre aux femmes qui sont victimes de violence familiale ou d’agressions sexuelles de se tenir à distance de leur agresseur. Les longs délais imposés par l’appareil judiciaire exercent de fortes pressions tant sur la victime que sur l’accusé; souvent, les deux habitent dans la même collectivité, voire la même maison. Comme nous l’avons déjà signalé, il y a absence de soutien de la victime avant, pendant et après le processus judiciaire.
Les tribunaux ne sont pas assez sensibilisés aux difficultés qu’entraîne le fait d’élever des enfants dans une famille monoparentale, au coût du soutien matériel des enfants et au fait que les femmes ne bénéficient pas du même pouvoir économique que les hommes sur le marché du travail. Les tribunaux ne reconnaissent pas l’ampleur de l’inégalité entre les sexes et n’ont pas une vision exacte de la condition sociale des femmes.
Lorsqu’on procède par voie de mise en accusation, la victime doit témoigner deux fois: d’abord à l’enquête préliminaire, ensuite au procès; cela donne aussi lieu à de longs délais.
Médiation
Le tribunal n’est pas le lieu qui convient pour régler des problèmes liés à la rupture d’une relation; des services de médiation sont offerts en droit de la famille, mais ils ne sont pas répandus. Il n’existe actuellement aucune norme prescrite par la loi régissant la formation des médiateurs, leur accréditation ou toute autre mesure de vérification de leur compétence.
Juges: sélection, nomination et mesures disciplinaires
Les juges ont des attitudes culturelles et des stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle des femmes. On ne prête pas assez attention aux attitudes des candidats envers les femmes lors de la sélection des titulaires de charge judiciaire. Il faut que les attitudes inopportunes à l’égard des femmes deviennent un critère de détermination de l’admissibilité des candidats. Il faut établir une politique afin d’assurer la nomination d’un nombre représentatif de non-juristes au Conseil de la magistrature. Il n’y a aucune exigence quant à la représentation des non-juristes au sein du comité qui nomme les juges de la Cour suprême des T.N.-O. Il n’existe actuellement aucune directive d’orientation visant à promouvoir la nomination, à ce comité, de femmes et de membres des minorités visibles qualifiés.
Il est vrai que certains juges ont fait des efforts louables pour apprendre la langue autochtone parlée dans leur région respective; il reste toutefois que la magistrature n’est pas représentative de la population qu’elle dessert pour ce qui est du nombre de femmes ou d’Autochtones. On ne procède à aucun recrutement actif de candidates compétentes. Il faut modifier les conditions de travail des juges pour faciliter la tâche aux femmes qui ont des responsabilités en matière d’éducation des enfants. Il n’existe aucun mécanisme permettant le dépôt, par des avocats, de plaintes anonymes concernant la conduite des juges de la Cour territoriale. Les comportements d’un juge hors du tribunal qui sont susceptibles de miner la confiance dans la capacité de ce magistrat à exercer ses fonctions ne sont présentement assujettis à aucun examen disciplinaire. Il faut étendre la portée des motifs possibles de mesures disciplinaires en y ajoutant notamment le manquement au devoir et l'incompétence.
Le public comprend mal le code de déontologie applicable aux juges; ces derniers doivent entrer en interaction avec les citoyens et offrir au public de meilleures activités de vulgarisation et d’information juridiques. Il doit y avoir à la Cour suprême un juge en chef investi de la responsabilité d’examiner en premier ressort les problèmes soulevés quant à la conduite des juges de la Cour supérieure et à l’administration de la justice. Il faut que des non-juristes siègent au Conseil canadien de la magistrature – et que l’on assure une représentation appropriée en fonction du sexe et de l'appartenance culturelle. Il faut assouplir le processus disciplinaire.
On devrait mettre sur pied un système d’évaluation des juges pour qu’il soit possible de régler les problèmes à l’aide d’un mécanisme rapide et sans formalité (des programmes de ce genre existent actuellement aux États-Unis).
(b) Juges de paix
Il faut qu’un conseil indépendant et impartial, comptant un nombre adéquat de représentants non juristes, soit chargé de la sélection des juges de paix (JP), des mesures disciplinaires prises à leur endroit et de leur destitution. Le processus de sélection devrait favoriser la nomination de femmes autochtones. Il n’existe actuellement aucun mécanisme permettant de déposer une plainte contre un JP ni aucun mécanisme prévoyant des sanctions disciplinaires à l’encontre des JP ou un examen de leur conduite. De plus, les motifs des mesures disciplinaires ne sont pas convenablement précisés et devraient s’étendre à la conduite hors du tribunal.
- Les JP peuvent administrer la justice dans les collectivités où ils habitent.
- Ils assument de plus en plus des rôles importants dans l’administration de la justice.
- Ils peuvent devenir des symboles des normes applicables dans la collectivité.
- Le matériel de formation des JP n’aborde pas la question de l’égalité des sexes.
- Les JP ne participent pas à des activités de formation interorganismes.
- On ne s’est guère efforcé de former les JP à instruire des affaires civiles relevant du droit familial.
- Cela a engendré une accessibilité moindre à l’échelon local dans ce domaine.
(c) Initiatives de justice communautaire
Les commentaires que l’on recueille doivent être vraiment représentatifs des opinions ou des valeurs de la collectivité. Les femmes autochtones ont affirmé que l’on ne tenait pas compte de leur avis lorsqu’on recueillait les commentaires des citoyens sur la justice communautaire.
On a l’impression que le problème de la violence faite aux femmes n’est pas pris au sérieux. Il faut donc veiller à ce que les femmes aient voix au chapitre dans les comités de la justice communautaire; les mesures de rechange au processus judiciaire traditionnel ne doivent pas devenir un mécanisme qui entérine la violence.
Il est cependant vrai que les comités de la justice communautaire représentent une tentative, de la part des tribunaux, d’assurer une participation accrue de la collectivité au règlement des affaires. Ces comités témoignent d’une plus grande volonté des tribunaux de tenir compte d’autres valeurs et conceptions culturelles et de manifester plus de respect pour la culture autochtone dans les T.N.-O. Ils reflètent aussi une meilleure compréhension du fait que d’autres cultures peuvent avoir des objectifs différents, par exemple la réconciliation et la guérison. Le lancement de ces initiatives communautaires montre que l’on admet que le système actuel n’a pas toutes les réponses et n’atteint pas tous ses objectifs.
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